Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 7 juillet 2026, n° 26/09216

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/09216

7 juillet 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 7 JUILLET 2026

(n° / 2026, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/09216 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKP6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025103874

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, François VARICHON, conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 3 juin 2026 à la requête de :

DEMANDERESSE

[1], association régie par la loi du 1er juillet 1901,

Située [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alice HERBRETEAU, avocate au barreau de PARIS, toque : P 117,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de Me [I] [G], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS à associé unique [3], désignée à cette fonction suivant jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 18 septembre 2025, et de l'association [1] , désignée à cette fonction par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 27 mars 2026,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491 975 041,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. [4], prise en la personne de Me [J] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS à associé unique [3], désignée à cette fonction suivant jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 18 septembre 2025, et de l'association [1], désignée par fonction du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 27 mars 2026,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 3]

Représentées et assistées de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,

Madame LE PROCUREUR GENERAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 4]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Juin 2026 :

ORDONNANCE rendue par Monsieur François VARICHON, conseiller, assisté de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [3] a notamment pour activité la fourniture de moyens et de services aux entreprises dans le domaine médical. Elle était dirigée par Mme [O] [L].

Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur déclaration de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, désigné la société [2], en la personne de Maître [G], en qualité d'administrateur judiciaire, et la société [4], en la personne de Maître [T], en qualité de mandataire judiciaire.

Selon les indications du mandataire judiciaire, le passif déclaré entre ses mains s'élève à la somme de 877.073,39 euros.

Par jugement contradictoire du 27 mars 2026, le tribunal, statuant à la requête des organes de la procédure, a étendu la procédure de redressement judiciaire de la société [3] à l'association [1], alors dirigée par Mme [X] [L], dont l'objet est notamment l'offre de soins médicaux.

Le 21 mai 2026, l'association [1] a relevé appel de cette décision et, par acte du 3 juin 2026, a fait assigner les organes de la procédure et le ministère public devant le délégataire du premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Parallèlement à cette instance, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant par jugement du 4 juin 2026 rendu sur requête de la société [2] ès qualités, a converti la procédure de redressement judiciaire de la société [3] et de l'association [1] en liquidation judiciaire, mis fin à la mission de la société [2] ès qualités d'administrateur judiciaire et nommé la société [4] en la personne de Maître [T] en qualité de liquidateur.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, l'association [1] demande au délégataire du premier président de:

- arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel;

- réserver les dépens.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 18 juin 2026 et développées oralement à l'audience, la société [4], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société [3] et de l'association [1] et ès qualités de liquidateur judiciaire des mêmes et d'intervenante volontaire, et la société [2] agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société [3] et de l'association [1], demandent au délégataire du premier président de:

- prononcer la mise hors de cause de la société [2] ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société [3] et de l'association [1];

- donner acte à la société [4] de son intervention volontaire à l'instance ès qualités de liquidateur de la société [3] et de l'association [1];

- dire inopérant le moyen d'annulation du jugement d'extension du 27 mars 2026 eu égard à l'effet dévolutif de l'appel ;

- juger que l'association [1] ne développe pas au fond de moyens sérieux relatifs à l'absence de relations financières anormales avec la société [3];

- dire que l'association [1] mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'extension du 27 mars 2026 et l'en débouter;

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par avis du 22 juin, le ministère a invité le délégataire du premier président à arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société [2] ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société [3] et de l'association [1] et sur l'intervention volontaire de la société [4] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] et de l'association [1]

Au vu des termes du jugement précité du 4 juin 2026 rendu par le tribunal des activités économiques de Paris, il convient d'accueillir la demande de mise hors de cause de la société [2] ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société [3] et de l'association [1] et de dire la société [4] ès qualités de liquidateur judiciaire de ces deux dernières recevable en son intervention volontaire.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Moyens des parties

L'association [1] fait valoir:

- qu'en premier lieu, elle présente un moyen sérieux d'annulation du jugement en ce que le tribunal, pour justifier sa décision, s'est borné à des considérations d'ordre général sans se livrer à aucune analyse des éléments qui lui étaient présentés par l'association [1], méconnaissant ainsi l'obligation de motivation découlant de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

- qu'en second lieu, elle justifie d'un moyen sérieux d'infirmation fondé sur l'absence de relations financières anormales entre les deux entités, dont la démonstration est requise en application de l'article L. 621-2 du code de commerce; qu'ainsi, ces relations sont encadrées par les trois contrats suivants qui structurent l'exploitation d'un centre de santé situé [Adresse 5] à [Localité 5]: un contrat de sous-location, un contrat de mise à disposition et un contrat de prestation de services; que ces relations sont fondées sur un intérêt objectif convergeant pour chacune des deux entités; qu'ainsi, l'association [1] porte le projet médical et social que la société [3] ne peut légalement assumer et cette dernière met à la disposition de l'association les moyens immobiliers, techniques et administratifs permettant la bonne exécution de son projet; que les moyens développés en première instance par les organes de la procédure sont inopérants; qu'en effet, elle démontre que le montant total des versements qu'elle a effectués au cours de l'exercice 2024 en faveur de la société [3] correspond au montant prévu par les trois contrats; que l'absence de facturation depuis l'origine des relations contractuelles entre les deux entités ne suffit pas à constituer des relations financières anormales, la jurisprudence exigeant des transferts patrimoniaux significatifs, répétés et sans contrepartie révélant une volonté d'enrichir une entité au détriment de l'autre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que par ailleurs, le grief du liquidateur fondé sur la prise en charge, par l'association [1], de paiements pour le compte de la société [3] n'est fondé sur aucune pièce; qu'enfin, s'agissant des paiements de l'association [1] à M. [N], ce dernier, à la période considérée, n'était pas salarié de la société [3] et intervenait alors en qualité de prestataire externe.

La société [4] ès qualités réplique:

- qu'elle s'en remet sur la demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation; qu'en tout état de cause, si la cour devait annuler la décision entreprise, elle demeurerait néanmoins saisie du fait de l'effet dévolutif de l'appel et devrait donc se prononcer sur l'existence d'une situation de confusion de patrimoines; qu'il s'ensuit que la nullité du jugement ne constitue pas un moyen sérieux d'arrêt de l'exécution provisoire;

- que l'association [1] et la société [3] exploitent en commun un centre de santé situé [Adresse 5] à [Localité 5]; qu'ainsi, la première délivre des prestations médicales aux patients et la seconde lui fournit des locaux, un plateau technique et des prestations de services et de gestion d'activités; que l'association est le seul client de la société [3];

- qu'il existe entre les deux entités des relations financières anormales qui caractérisent une confusion de patrimoines et justifient l'extension de procédure collective ordonnée par le jugement dont appel; qu'il n'est pas anodin que lors d'une audience devant le juge-commissaire, Mme [O] [L], dirigeant de fait de l'association [1], a donné son accord pour cette extension;

- que les trois contrats invoqués par l'association, quand bien même ils ne sont pas anormaux, ne sont pas de nature à exclure l'existence, entre les entités, de relations incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales;

- qu'ainsi, depuis l'origine des relations entre les parties, la société [3] n'a jamais établi de factures à l'égard de l'association [1] pour les prestations qu'elle lui a rendues; que l'association a procédé à des paiements de façon anarchique, par virements bancaires, le plus souvent pour des montants ronds; que ces virements ne peuvent être affectés à des factures, puisque ces dernières n'existent pas, ni à des contrats en particuliers;

- que par ailleurs, compte tenu de son insuffisance de trésorerie, l'association [1] a laissé impayées de nombreuses sommes dues à la société [3] en vertu des contrats sans que la dette correspondante puisse être précisément déterminée du fait de l'absence de facturation et d'identification des règlements effectués par l'association; qu'il est notable qu'aucune réclamation n'a été faite par la société [3], qui n'a pris aucune initiative en vue du recouvrement de ses créances et ce alors même qu'elle était acculée au dépôt de bilan;

- que très étonnement, la déclaration de cessation des paiements de la société [3] ne mentionne aucune créance à l'égard de l'association [1]; que la société [4] ès qualités de liquidateur de la société [3] a toutefois déclaré entre ses mains ès qualités de liquidateur de l'association [1] une créance de 760.580 euros dont le montant a été déterminé au vu des données mentionnées à l'actif du bilan de la société [3], des informations communiquées par Mme [O] [L] et des sommes dues en exécution des contrats au titre de l'année 2026;

- que l'association [1] ne peut contester le fait que M. [N], directeur commercial de la société [3], travaillait pour elle à temps partiel alors que ses relevés de compte font état de nombreux virements effectués par l'association en faveur de cette personne.

Le ministère public indique:

- qu'en l'état, à défaut de communication des pièces utiles, il n'a pas été mis en mesure de faire un pointage minutieux des mouvements financiers entre les deux structures;

- qu'il conviendra préalablement que l'appelante remettre une copie de la signification du jugement querellé afin de s'assurer du respect du délai pour relever appel;

- que dans ces conditions, il est d'avis que le délégataire du premier président arrête l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Réponse du délégataire du premier président

Aux termes de l'article R. 661-1 alinéa 1er du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise toutefois que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Aux termes de l'article L. 621-2 al 2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

La confusion des patrimoines visée par ces dispositions peut résulter d'une confusion des comptes ou de l'existence de relations financières anormales.

Les relations financières anormales s'entendent de relations incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales. Elles résultent du constat d'un déséquilibre dans les relations entre deux personnes, ce déséquilibre devant être dépourvu de contrepartie ou de justification, significatif et volontaire. Il appartient au demandeur à l'extension de procédure collective d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, le jugement dont appel est motivé comme suit: 'Situation de confusion de patrimoine due à des relations financières anormales entre les deux entités; absence de la présidente qui n'apporte pas de preuve de la légitimité des relations'.

Cette motivation lapidaire est exempte de toute démonstration factuelle de la situation de confusion des patrimoines, celle-ci ne pouvant être déduite du seul constat de l'absence à l'audience de la présidente de l'association [1]. Le moyen d'appel fondé sur la violation de l'article 455 du code de procédure civile apparaît donc sérieux. Cela étant, si la cour devait annuler le jugement pour ce motif ainsi que l'y invite l'appelante, elle serait néanmoins conduite à statuer sur le fond compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le fond, il est constant qu'au cours des années 2021 et 2022, la société [3] et l'association [1] ont conclu trois contrats distincts aux termes desquels la première s'est engagée à fournir à la seconde diverses prestations à titre onéreux: un contrat de sous-location, un contrat de mise à disposition de plateau technique et un contrat de prestation de services et de gestion d'activités.

L'association [1] ne conteste pas que sa cocontractante, la société [3], n'a émis aucune facture à son attention depuis l'entrée en vigueur de ces trois conventions, ce qui constitue une anomalie comptable d'autant plus singulière qu'elle s'est reproduite durant plusieurs années et que des versements d'un montant significatif ont été effectués par l'association. En effet, selon les propres indications de cette dernière, le montant total des règlements opérés en faveur de la société [3] s'est élevé à 305.988,49 euros TTC au titre de la seule année 2024, étant souligné que l'absence de toute facturation rend impossible, en pratique, l'affectation à tel ou tel contrat des versements effectués par l'appelante. Par ailleurs, aucune explication chiffrée n'est fournie par l'association s'agissant d'éventuels règlements opérés en faveur de la société [3] au titre des années antérieures courant de 2021 à 2023.

En outre, le 10 juin 2026, la société [4], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3], a déclaré au passif de l'association une créance de 760.580 euros correspondant à des sommes dues par cette dernière au titre des trois contrats précités, ce montant ayant été déterminé par le liquidateur au vu notamment des informations mentionnées à l'actif du bilan de la société [3] et des informations communiquées par Mme [O] [L]. Il n'est pas contesté que cette créance, d'un montant substantiel, avait été omise de la déclaration de cessation des paiements de la société [3] et n'avait antérieurement donné lieu à aucune réclamation de cette dernière, même amiable, ni à l'engagement d'aucune procédure judiciaire à l'encontre de l'association [1], et ce alors que celle-ci était la seule cliente de la société [3], donc son unique source de revenus, et que cette dernière était en proie à d'importantes difficultés financières qui l'ont finalement conduite à déclarer sa cessation des paiements. Ces faits constituent une anomalie supplémentaire au sujet de laquelle l'association [1] n'apporte aucune explication convaincante dans ses conclusions.

Au vu de ses éléments, les moyens développés à l'appui de l'appel n'apparaissent pas sérieux.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée.

Sur les frais du procès

Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

DISPOSITIF

Par ces motifs,

Mettons hors de cause la société [2] ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société [3] et de l'association [1],

Disons recevable l'intervention volontaire de la société [4] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] et de l'association [1],

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

François VARICHON

Conseiller délégataire du premier président

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site