CA Douai, 8e ch. sect. 1, 9 juillet 2026, n° 24/02081
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Cofidis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Benhamou
Conseillers :
Mme Convain, Mme Ménegaire
Avocats :
Me Boulaire, Me Hélain
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 février 2010, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [Y] [D] et Mme [Q] [V] épouse [D] ont contracté auprès de la société Althea une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant de 20 000 euros HT.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté consenti le même jour à M. [D] et Mme [V] par la société Groupe Sofemo, aux droit de laquelle vient désormais la société Cofidis, d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux de 5,56 % l'an.
Ce prêt a été intégralement remboursé par les emprunteurs.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, M. [D] et Mme [V] ont fait assigner la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo aux fins notamment d'obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, relevant la prescription des actions, a :
- déclaré M. [D] et Mme [V] irrecevables en leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Cofidis,
- condamné in solidum M. [D] et Mme [V] à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [D] et Mme [V] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 30 avril 2024, M. [D] et Mme [V] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 juillet 2024, les appelants demandent à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil,
Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour
2012 ;
Vu l'article L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993,
Vu l'article L.121-28 du code de la consommation, tel qu'issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008,
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré M. [D] et Mme [V] irrecevables en leurs demandes indemnitaires,
- condamné in solidum M. [D] et Mme [V] à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [D] et Mme [V] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
statuant à nouveau et ajoutant ;
- déclarer les demandes de M. [D] et Mme [V] recevables et bien fondées ;
- constater les irrégularités du bon de commande et dès lors, le contrat de vente entre M. [D] et Mme [V] d'une part, et la société Althea d'autre part,
- déclarer que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [D] et Mme [V] et doit être privée de sa créance de restitution,
- condamner la société Cofidis à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par M. [D] et Mme [V] au titre de l'exécution normale du crédit, à savoir les sommes de :
- 20 000 euros correspondant au montant du capital emprunté,
- 19 229,90 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [D] et Mme [V] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis,
- condamner la société Cofidis à verser à M. [D] et Mme [V] les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Cofidis de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 avril 2024, la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
- déclarer M. [D] et Mme [V] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
- condamner M. [D] et Mme [V] solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [D] et Mme [V] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur l'action en responsabilité contre le prêteur
A titre liminaire, il échet de constater que les appelant, qui n'ont pas attrait la société venderesse à la cause et ne demandent pas la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, mais agissent exclusivement en responsabilité contractuelle contre la société Cofidis.
M. [D] et Mme [V] soutiennent que la banque a commis des fautes contractuelles en ce qu'elle a débloqué les fonds sans vérification de la régularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente hors établissement, et sans vérification de sa complète exécution. Ils font valoir l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente et des services proposés, (notamment le défaut de taille, de prix unitaire des biens ainsi que de la distinction entre le coût de la main d'oeuvre et celui des biens), l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison, ainsi que des irrégularités du bordereau de rétractation.
Les appelants font également valoir que la société venderesse a commis un dol en leur promettant de façon mensongère que l'installation aurait un rendement énergétique important, qu'elle s'autofinancerait par la production d'électricité et permettrait de réaliser des économie d'énergie.
Ils soutiennent que le prêteur s'est rendu complice du dol commis par la société Althea.
La société Cofidis soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescrition de l'action en responsabilité engagée à son encontre.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.
S'agissant de l'action en responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, la faute de cette dernière consiste au déblocage des fonds sans avoir vérifier la régularité formelle du contrat ou sa complète exécution. Le dommage résultant de la faute de la banque, à la supposer avérée, consiste dès lors pour l'emprunteur à avoir conclu le contrat de vente et de crédit affecté et à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds, alors que le contrat est irrégulier et que la prestation n'est pas complètement exécutée.
En l'espèce, l'attestation de livraison a été signée par les acheteurs le 30 mars 2010 et les fonds ont été débloqués par la banque entre les mains du vendeur le 6 avril 2010.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du prêteur pour déblocage fautif des fonds sans vérification du bon de commande ou sa complète exécution doit logiquement être fixé à la date du déblocage des fond, le 6 avril 2010, date que les emprunteurs ne pouvaient ignorer puisque dès l'attestation de livraison, ils demandaient que les fonds soient libérés entre les mains de la société venderesse et qu'il ont commencé à rembourser le prêt.
Dès lors, le délai quinquennal de prescription a expiré le 6 avril 2015.
L'action en responsabilité engagée pour ce motif contre la société Cofidis, par assignation du 1er février 2023, est en conséquence prescrite.
Par ailleurs, le dol allégué qui aurait été commis par le vendeur, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation, doit être considéré comme étant découvert à réception de la première facture d'électricité et non à compter de l'expertise sur investissement que M. [D] et Mme [V] ont fait établir par M. [E] [U] le 27 mars 2020.
En effet, dès la première facture de revente d'électricité, les acheteurs étaient parfaitement en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée.
Le point de départ de l'action en responsabilité contre le vendeur pour participation au prétendu dol commis par le vendeur doit logiquement être fixé à la date à laquelle M. [D] et Mme [V] ont connu les performances de l'installation photovoltaïque et son défaut de rentabilité allégué, soit également, dès la réception de la première facture de revente d'électricité.
En l'espèce, les appelants se gardent bien de produire leur première facture de revente d'électricité, versant aux débats les factures établies du 25 aout 2015 au 28 août 2021 alors que l'installation a été raccordée en 2010 selon l'expertise qu'ils ont fait établir et qu'ils ont manifestement produit de l'électricité avant 2015. Au demeurant, la facture du 25 août 2015 mentionne l'existence d'un ancien relevé au 24 août 2014.
Faute d'élément versés, il y a lieu de fixer le point de départ du délai de prescrition de cinq ans au 24 août 2014, de telle manière que l'action en responsabilité contre la banque pour prétendue participation au dol du vendeur, engagée par assignation du 1er février 2023, est manifestement prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [D] et Mme [V] irrecevables en leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Cofidis.
Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts
Invoquant le non-respect des dispositions de l'article L.312-14 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relatif au devoir d'explication du prêteur ainsi que le manquement de celui-ci à son obligation de mise en garde, M. [D] et Mme [V] font valoir que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
La société Cofidis soulève l'irrecevabilité de la demande à raison de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il sera immédiatement constaté que les dispositions du code de la consommation invoquées par les appelants n'était pas applicables à la date de conclusion du contrat de crédit le 11 février 2010.
Quoi qu'il en soit, l'action en déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants.
En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou non-professionnel, il est constant que le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d'un manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles se situe à la date à laquelle le contrat de crédit est formé.
En l'espèce, le délai de prescription de cinq ans a donc commencé à courir à compter de l'acceptation de l'offre de crédit le 11 février 2010, pour expirer le 11 février 2015, en sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par assignation en date du 1er février 2023 est manifestement prescrite, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté par les emprunteurs.
Si dans les motifs de sa décision, le premier juge a déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formé par M. [D] et Mme [V], il ne l'a pas mentionné dans le dispositif de son jugement, mais a seulement déclaré M. [D] et Mme [V] irrecevables en leurs demandes indemnitaires.
En conséquence, ajoutant au jugement entrepris, il y a lieu de déclarer M. [D] et Mme [V] irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] et Mme [V], qui succombent en appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de les condamner à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d'appel, et de les débouter de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels présentée par M. [Y] [D] et Mme [Q] [V] ;
Déboute M. [Y] [D] et Mme [Q] [V] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [D] et Mme [Q] [V] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE