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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 9 juillet 2026, n° 24/02083

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cofidis (SA), Next Génération France (SAS)

Défendeur :

Cofidis (SA), BTSG (SCP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benhamou

Conseillers :

Mme Ménegaire, Mme Convain

Avocats :

Me Boulaire, Me Hélain, SCP Btsg

TJ Localité 1, JCP, du 11 mars 2024, n° …

11 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 août 2011, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [J] [W] a contracté auprès de la société Next Génération France une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant de 19 600 euros TTC.

Cette installation ont été financée au moyen d'un crédit affecté consenti le 22 août 2011 à M. [W] et Mme [N] [Q] épouse [W] par la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient désormais la société Cofidis, d'un montant de 19 600 euros, remboursable en 180 mensualités avec un différé de 360 jours, au taux de 4,64 % l'an.

Ce prêt a été remboursé par anticipation par les emprunteurs le 21 juillet 2014.

Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Next Génération France, et a désigné Me [Y] [R] de la SCP B.T.S.G en qualité de liquidateur.

Par actes de commissaire de justice des 21 et 29 mars 2023, M. [W] et Mme [Q] ont fait assigner en justice la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo et Me [Y] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Next Generation France aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la société Cofidis au paiement de diverses sommes.

Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré M. [W] et Mme [Q] irrecevables en leurs demandes,

- condamné solidairement M. [W] et Mme [Q] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [W] et Mme [Q] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 30 avril 2024, M. [W] et Mme [Q] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 avril 2026, les appelants demandent à la cour de :

Vu l'article liminaire du code de la consommation ;

Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code ;

Vu l'article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour

2012 ;

Vu l'article L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993,

Vu l'article L.121-28 du code de la consommation,

Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré M. [W] et Mme [Q] irrecevables en leurs demandes,

- condamné solidairement M. [W] et Mme [Q] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [W] et Mme [Q] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

statuant à nouveau et y ajoutant ;

- déclarer les demandes de M. [W] et Mme [Q] recevables et bien fondées ;

- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société M. [W], Mme [Q] et la société Next Generation France,

- mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Next Generation France l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais, et dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci demeurera acquise à M. [W] et Mme [Q] lesquels pourront alors en disposer librement,

- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [W] et Mme [Q] et la société la société Cofidis venant aux droits de la société Groupe Sofemo,

- condamner la société Cofidis à procéder au remboursement de l'ensemble des mensualités versée par eux au titre de l'exécution normale du crédit,

- déclarer que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [W] et Mme [Q] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,

- condamner la société Cofidis à verser à M. [W] et Mme [Q] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :

- 19 600 correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de la banque de sa créance de restitution,

- 13 529 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [W] et Mme [Q] à la société Cofidis en exécution du prêt souscrit ;

En tout état de cause,

- condamner la société Cofidis à verser à M. [W] et Mme [Q] les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Cofidis,

- condamner la société Cofidis à verser à M. [W] et Mme [Q] l'ensemble des intérêts versés par eux au titre de l'exécution du contrat, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts,

- débouter la société Cofidis et la société Next Generation France de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner la société Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 avril 2026, la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- déclarer l'intégralité des demandes de M. [W] et Mme [Q] irrecevables,

à titre subsidiaire,

- déclarer M. [W] et Mme [Q] mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

à titre plus subsidiaire,

- condamner la société Cofidis au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis,

à titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Cofidis au remboursement des intérêts perçus conformément à l'historique versé aux débats,

- condamner la société Cofidis au paiement d'un euro de dommages et intérêts liés à la liquidation judiciaire du vendeur,

en tout état de cause,

- condamner solidairement M. [W] et Mme [Q] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [W] et Mme [Q] aux entiers dépens.

Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2024, à personne morale, la SCP B.T.S.G prise en la personne de Me [Y] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Next Generation France n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les appelants demandent la nullité du contrat principal sur le fondement du dol au motif que la société venderesse a fait une présentation mensongère de la production et de la rentabilité de l'installation photovoltaïque pour les convaincre à conclure le contrat, en leur promettant que l'acquisition de l'installation serait autofinancée par la production d'électricité et générerait des profits ainsi qu'une économie d'énergie. Ils prétendent qu'ils n'ont eu connaissance des performances et du défaut de rendement de l'installation que suite à l'expertise sur investissement qu'il ont fait établir le 8 décembre 2020.

Les appelants demandent également la nullité du contrat principal de vente à raison de prétendues irrégularités l'affectant au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile. Ils font valoir l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente et des services proposés (notamment l'absence de la marque, des dimensions, du poids, de la taille, de la surface des panneaux et leur technologie, de la marque, des dimensions et de la puissance de l'onduleur, des caractéristiques du matériel employé pour la pose, du prix unitaire HT et TTC de chacun des biens commandés, et de la ventilation entre le coût de la main d'oeuvre et celui des biens), le défaut d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison, l'absence d'indication des modalités de financement, et des irrégularités du bordereau de rétractation.

La société Cofidis soutient que les actions en nullité fondées sur les irrégularités formelles du contrat ou sur le dol, ainsi que l'action en responsabilité à son encontre sont irrecevables à raison de la prescription.

Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour dol

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'

L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité doit être exercée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte du dol ou de l'erreur.

Le dol allégué, à savoir la promesse mensongère de rentabilité et d'autofinancement de l'installation, doit être considéré comme étant découvert à réception de la première facture d'électricité et non à la date d'établissement du rapport d'expertise de Pôle expert Nord Est.

En effet, dès la date de la première facture de revente d'électricté, l'acheteur était en mesure se rendre compte par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d'électricité, que l'installation ne pouvait pas s'autofinancer et qu'elle n'avait pas la rentabilité escomptée.

En l'espèce, M. [W] produit une première facture de revente d'électricité en date du 12 novembre 2012 d'un montant de 1 308,84 euros, ce montant ne pouvant manifestement pas couvrir le montant annuel des mensualités d'emprunt, soit 2 208,60 euros ( 184,05 euros X 12), et ne correspondant pas à la simulation qui lui avait été faite par la société Next Generation préalablement à la conclusions du contrat.

Dès lors, le consommateur a nécessairement eu connaissance des performances de l'installation, de son défaut de rentabilité, et par voie de conséquence du dol allégué, à compter de cette facture.

En conséquence le délai de prescrition a commencé à courir le 12 novembre 2012 et a expiré le 12 novembre 2017, en sorte que l'action en nullité engagée sur le fondement du dol, par acte en date du 29 mars 2023, est prescrite.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat de vente fondée sur le dol.

Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente à raison des irrégularités formelles

Il est rappelé que l'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'

Le point de départ de délai de prescription de l'action en nullité fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites se situe au jour ou le consommateur a connu ou aurait du connaitre les défauts d'information affectant la validité du contrat.

Le fait que l'acheteur bénéficie d'une protection accrue en matière de vente à domicile ne l'exonère pas de toute vigilance s'agissant d'un contrat complexe de vente d'une installation photovoltaïque, dont le prix est très élevé et qui porte sur son immeuble d'habitation.

En l'espèce, les irrégularités purement formelles du contrat visées par l'appelants, soit l'absence de certaines mentions - soit l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts à la vente et des services proposés (notamment l'absence de la marque, des dimensions, du poids, de la taille, de la surface des panneaux et leur technologie, de la marque, des dimensions et de la puissance de l'onduleur, des caractéristiques du matériel employé pour la pose, du prix unitaire HT et TTC de chacun des biens commandés, et de la ventilation entre le coût de la main d'oeuvre et celui des biens), le défaut d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison, l'absence d'indication des modalités de financement, et des irrégularités du bordereau de rétractation - étaient parfaitement visibles par l'acheteur dès la conclusion du contrat du contrat de vente, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une étude approfondie du bon de commande, ni d'être un professionnel du droit.

M. [W] était donc parfaitement en mesure de constater par lui-même, dès la conclusion de l'acte que ne figuraient pas les mentions dont il déplore aujourd'hui l'omission, ce d'autant plus qu'il soutient qu'il s'agissait pour lui d'informations essentielles.

Le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.

Suivre l' appelant dans son argumentation reviendrait en réalité à soumettre à ses seules volonté et diligences le point de départ du délai de prescription de cinq ans de son action en nullité purement formelle. En outre, si l'article 2232 du code civil invoqué par lui prévoit un délai butoir de vingt ans en cas de report, de suspension ou d'interruption du délai de prescription, l'emprunteur ne saurait se prévaloir d'un délai de prescription de 20 ans à compter de la conclusion du contrat de vente pour engager l'action en nullité.

Dès lors, le contrat de vente ayant été conclu le 17 août 2011, le délai pour agir en nullité a expiré le 17 août 2016.

L'action en nullité à raison des irrégularités formelles du contrat ayant été engagée par exploit d'huissier en date du 29 mars 2023, elle sera déclarée irrecevable.

L'action en nullité du contrat de vente ayant été déclarée irrecevable pour cause de prescription, l'action en nullité du contrat de crédit affecté sera également déclarée irrecevable.

Sur la prescription de l'action en responsabilité contre la banque

M. [W] et Mme [Q] soutiennent que la banque a commis des fautes en ce qu'elle a participé au dol du vendeur et en ce qu'elle a débloqué les fonds sans vérification de la régularité du bon de commande et sa complète exécution.

La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas connaissance.

L'action en nullité pour dol étant prescrite depuis le 12 novembre 2017, l'action en responsabilité pour participation du prêteur au dol commis par le vendeur l'est également, le point de départ du délai de prescription étant la date à laquelle M. [W] et Mme [Q] ont connu les performances de l'installation photovoltaïque et son défaut de rentabilité allégué.

S'agissant de l'action en responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, la faute de cette dernière consiste au déblocage des fonds sans avoir vérifier la régularité formelle et du contrat ou sa complète exécution. Le dommage résultant de la faute de la banque, à la supposer avérée, consiste dès lors pour l'emprunteur à avoir conclu le contrat de vente et de crédit affecté et à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds, alors que le contrat de vente serait affecté d'irrégularités et que la prestation ne serait pas complètement exécutée.

Le point de départ de la prescription de cette action doit logiqument être fixé à la date du déblocage des fonds, soit en l'espèce le 19 septembre 2011, date que les emprunteur ne pouvaient ignorer puisque dès l'attestation de livraison, ils demandaient que les fonds soient libérés entre les mains de la société venderesse et qu'il ont commencé à rembourser le prêt.

Dès lors, le délai pour agir en responsabilité pour déblocage fautif des fonds contre la banque a expiré le 19 septembre 2016, de telle manière que l'action en responsablité engagée par acte en date du 21 mars 2023 est manifestement prescrite.

Sur l'action en déchéance du droit aux intérêts

La société Cofidis oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel de la demande de déchéance du droit aux intérêts, cette demande n'ayant pas été formée par M. [W] et Mme [Q] dès la première instance.

Il résulte des articles 563 à 566 du code de procédure civile, que si les parties peuvent pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elles ne peuvent à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et qu'elles ne peuvent ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'absence de demande en paiement formée par le prêteur au titre de l'exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une demande nouvelle tendant à la restitution d'intérêts trop perçus et ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle se rattachant par un lien suffisant aux demandes de la partie adverse puisque précisément la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit et se borne à demander en cas d'annulation à récupérer le seul capital. En outre, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts ne tend pas aux mêmes fins que les demandes originaires en paiement formées par l'appelant, et n'en constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire.

Cette demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel est donc irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] et Mme [Q] , qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de les condamner à payer in solidum à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d'appel, et de les débouter de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déclare irrecevable car nouvelle en appel la demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ;

Déboute M. [J] [W] et Mme [N] [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [W] et Mme [N] [Q] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code civil au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [J] [W] et Mme [N] [Q] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

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