CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 8 juillet 2026, n° 25/00115
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Société Des Transports (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brun-Lallemand
Conseillers :
M. Gouarin, Mme L'Eleu de la Simone
Avocats :
Me Boccon Gibod, Me Grapotte-Bénetreau, SELARL Lx Paris-Versailles-Reims
FAITS ET PROCÉDURE
1. Créée en 1981, la Société des transports [R] [U] a pour activité le transport de marchandises.
2. Créée en 1970, la société [Y] [N] est spécialisée dans le commerce de gros d''ufs, de produits laitiers, d'huiles et de matières grasses comestibles.
3. Depuis environ quarante ans, la société [Y] [N] a confié à la Société des transports [R] [U] la collecte d''ufs dans des exploitations agricoles bretonnes et leur transport jusqu'à son siège, situé à [Localité 4] (Nord).
4. En 2015, la Société des transports [R] [U] a été acquise par le groupe [S] [H].
5. Le 13 mars 2020, la Société des transports [R] [U] a adressé à la société [Y] [N] une nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 23 mars suivant.
6. Entre cette date et le 16 avril 2020, les parties ont échangé sans parvenir à un accord.
7. Le 4 mai 2020, la société [Y] [N] a pris acte de l'application des nouveaux tarifs transmis le 16 avril précédent en qualifiant cette hausse d'«'exagérée'».
8. En réponse à un courriel de la Société transports [R] [U] du 12 juin 2020 évoquant l'intention de son partenaire de ne plus lui confier un tiers des ramassages et considérant cette réduction de commandes comme une rupture brutale de leurs relations, la société [Y] [N] a, le 17 juin suivant, indiqué que, compte tenu de la hausse de ses tarifs, elle avait été contrainte de rechercher d'autres prestataires, estimant que «'la hausse imposée sans aucun préavis'[était] excessive» et constitutive d'une rupture brutale.
9. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2020, la Société des transports [R] [U] a mis en demeure la société [Y] [N] de lui transmettre les «'plannings de ramasses'».
10. Estimant être victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies avec la société [Y] [N], la Société des transports [R] [U] a, le 21 avril 2021, assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins, notamment, de la voir condamner au paiement de la somme de 600.000 euros à titre de dommages-intérêts.
11. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes':
- ne constate pas la rupture brutale par la société [Y] [N] et sans aucun préavis des relations commerciales établies entre elle et la Société des transports [R] [U],
- ne constate pas la rupture brutale par la Société des transports [R] [U] et sans aucun préavis des relations commerciales établies entre elle et la société [Y] [N],
- déboute la Société des transports [R] [U] de sa demande de voir condamner la société [Y] [N] à lui payer la somme de 600.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- dit que la société [Y] [N] se trouvait libre de contracter avec d'autres prestataires,
- dit qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens, qui seront supportés pour moitié par chacune des parties,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement et rappelle aux parties qu'elle est maintenant de droit,
- liquide les [N] de greffe à la somme de 69,59 euros tel que prévu par les articles 695 et 701 du code de procédure civile.
12. Selon déclaration du 17 janvier 2022, la Société des transports [R] [U] a relevé appel de cette décision.
13. Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire n°24/1544 du rôle.
14. Suivant conclusions du 11 février 2025, l'appelante a sollicité et obtenu la réinscription de l'affaire au rôle sous le n°25-115.
PRÉTENTIONS
15. Par dernières conclusions n°5 du 3 juin 2025, la Société des transports [R] [U] demande à la cour, au visa de l'article L. 442-1 II du code de commerce, de':
- Recevoir la Société des transports [R] [U] en son appel';
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes aux fins de condamnation de la société [Y] [N] au paiement de la somme de 600.000 euros à titre de dommages-intérêts et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens, aux motifs que « le tribunal ne constate pas la rupture brutale par la société [Y] [N] et sans aucun préavis des relations commerciales établies entre elle et la Société des transports [R] [U] ».
Statuant à nouveau, de :
- Condamner la société [Y] [N] au paiement de la somme de 600.000 euros à titre de dommages-intérêts';
- Condamner la société [Y] [N] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens de première instance et d'appel.
16. Par dernières conclusions n°4 du 4 juillet 2025, la société [Y] [N] demande à la cour, au visa de l'article L. 442-1 du code de commerce, de':
- Juger que la Société des transports [R] [U] a unilatéralement imposé à la Société [Y] une hausse abusive du prix de ses prestations très importante ;
- Juger que cette hausse de prix s'analyse en une rupture brutale des relations commerciales établies imputable à la Société des transports [R] [U] ;
- Juger dans ces conditions que la société [Y] [N] a subi cette rupture et se trouvait libre de contracter avec d'autres prestataires ;
- Juger la Société des transports [R] [U] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
Et en conséquence :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il « ne constate pas la rupture brutale par la Société des transports [R] [U] et sans aucun préavis des relations commerciales établies entre elle et la société [Y] [N] » ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il « ne constate pas la rupture brutale par la société [Y] [N] et sans aucun préavis des relations commerciales établies entre elle et la Société des transports [R] [U]'» ; « déboute la Société des transports [R] [U] de sa demande de voir condamner la société [Y] [N] à lui payer la somme de 600.000 euros à titre de dommages et intérêts » et « dit que la société [Y] [N] se trouvait libre de contracter avec d'autres prestataires » ;
- Condamner la Société des transports [R] [U] à lui payer la somme de 13.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner l'appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
17. La mise en état a été clôturée le 1er avril 2025.
18. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.
19. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
20. Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire de la Société des transports [R] [U] au titre de la rupture brutale des relations établies avec la société [Y] [N], aux motifs que la rupture des relations établies entre les parties n'a pas été brutale, dès lors que celles-ci ne pouvaient pas avoir une croyance légitime en la poursuite de leur courant d'affaires en ce que la Société des transports [R] [U] ne pouvait préjuger de l'acceptation par son partenaire de la hausse de ses tarifs justifiée, selon elle, par des impératifs de rentabilité, et que la société [Y] [N] ne pouvait accepter à long terme une telle hausse des tarifs de transport sans chercher de nouveaux prestataires, si bien qu'aucun préavis n'avait à être respecté par aucune des parties.
Moyens des parties
21. L'appelante soutient qu'elle s'est vue retirer subitement un tiers des volumes de transport, alors que des discussions sur les tarifs étaient toujours en cours, que le caractère prévisible de la rupture ne prive pas celle-ci de son caractère brutal, qu'au 15 avril 2020 de nouvelles négociations tarifaires étaient engagées, que la société [Y] [N] se disait «'à l'écoute de [ses] conseils'» le 5 mai suivant et que cette dernière a continué ses commandes de ramassage d''ufs à hauteur d'environ deux tiers du volume antérieur sans manifester sa volonté de rompre leur courant d'affaires ni accorder de préavis, si bien qu'elle pouvait croire légitimement à la poursuite de la relation.
22. La Société des transports [R] [U] estime que le délai de préavis nécessaire au regard de l'ancienneté de la relation établie depuis environ quarante ans entre les parties ne saurait être inférieur à vingt-quatre mois, faisant valoir que la rupture de cette relation a «'nécessairement occasionné une désorganisation de l'entreprise'» et que son préjudice s'établit «'toutes causes confondues'» à la somme de 600.000 euros.
23. En réponse, la société [Y] [N] expose que la relation nouée entre les parties s'est dégradée depuis la reprise de la Société des transports [R] [U] par le groupe [H], que son partenaire lui a imposé à compter du 1er avril 2020 une hausse brutale de tarifs de 30 à 48'% selon les départements concernés alors que ces tarifs avaient déjà été révisés en 2016, que cette hausse s'accompagnant d'un mécanisme d'indexation sur le prix du gazole constituait une rupture brutale imputable à l'appelante et qu'elle a été contrainte de rechercher de nouveaux prestataires lui accordant des tarifs inférieurs de 24 à 66'% auxquels elle a confié une partie du ramassage des 'ufs.
Réponse de la cour
24. Selon l'article L. 442-1, II du code de commerce dans sa rédaction dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce oou aux accords interprofessionnels.
25. Il résulte de ces dispositions que la relation commerciale établie peut être constituée par une succession de contrats ponctuels dès lors qu'il est démontré la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation (Com., 15 septembre 2009, n°08-19.200), ou de contrats successifs fussent-ils de nature différente dès lors qu'ils poursuivent un objectif commun (Com., 29 janvier 2008, n°07-12.039), que la partie s'estimant victime d'une rupture brutale n'a pas à démontrer qu'elle se trouve dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de l'auteur de la rupture (Com., 23 janvier 2007, n°04-16.779 et 02-17.575) ou qu'elle bénéficie d'une exclusivité (Com., 14 mai 2025, n°24-10.834, 24-10.835, 24-10.836) et qu'une relation commerciale est établie lorsqu'elle revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et lorsque la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (Com., 16 décembre 2008, n°07-15.589), cette croyance légitime étant appréciée in concreto à partir d'un faisceau d'indices exclusifs de précarité tels que la durée, la continuité et la stabilité de la relation.
26. L'article L 442-1, II du code de commerce sanctionne non la rupture mais sa brutalité, qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant, cette notification correspondant à l'annonce faite par un cocontractant à l'autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d'organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.
27. La brutalité de la rupture d'une relation commerciale établie s'apprécie à la date de la notification de cette rupture sans prendre en compte des éléments postérieurs à celle-ci (Com., 5 juillet 2017, n°16-14.201).
28. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (Com., 20 novembre 2019, n° 18-11.966'; Com., 31 mars 2021, n°19-14.547). Une simple proposition de modification des conditions contractuelles ne peut être qualifiée de rupture au sens du texte susvisé si elle est négociable (Com., 20 novembre 2019, n°18-11.966).
29. La rupture doit être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée. Quoique brutale, elle peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (Com. 27 mars 2019, n°17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat'; son appréciation doit être objective, au regard de l'ampleur de l'inexécution et de la nature de l'obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie.
30. Le préavis, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (Com., 10 février 2015, n°13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (Com, 1er juin 2022, n°20-18960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du flux d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé.
31. Pour l'appréciation du délai de préavis nécessaire, l'état de dépendance économique de la partie qui subit la rupture de la relation commerciale établie se définit comme l'impossibilité pour cette dernière de disposer, au moment de cette rupture, d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec l'entreprise qui a pris l'initiative de la rupture, la preuve d'un tel état incombant à celui qui l'invoque et ne pouvant se déduire exclusivement de l'importance de la part du chiffre d'affaires réalisée avec l'entreprise auteur de la rupture (Com., 10 novembre 2021, n°20-13.385'; Com., 31 janvier 2024, n°22-24.045';Com., 26 février 2025, n°23-50.012).
32. Il résulte de l'article L. 442-6, I, 5°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, que, la durée de préavis suffisante s'apprécie au terme d'une analyse concrète de la relation commerciale, tenant compte de sa durée, du volume d'affaires réalisé et de la notoriété du client, du secteur concerné comme du caractère saisonnier du produit, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, en respectant, conformément à la loi, la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, et de l'état de dépendance économique du fournisseur, cet état se définissant comme l'impossibilité pour celui-ci de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'il a nouées avec une autre entreprise (Com., 29 janvier 2025, n° 23-17.964, 23-16.526).
33. Au cas présent, la réalité de la relation d'affaires établie depuis environ quarante ans entre la Société des transports [R] [U] et la société [Y] [N] n'est pas discutée par les parties et se trouve confirmée par les attestations établies par des employés du transporteur indiquant avoir livré la société [Y] [N] depuis 1981 (pièces n°11 à 14 appelante).
34. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis (Com., 7 mars 2018, n°16-19.777). Ainsi, l'écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l'entreprise qui subit la rupture que s'il précise à quelle date la relation prendra fin (Com., 26 février 2025, n° 23-50.012).
35. Par courriel du 13 mars 2020, la Société des transports [R] [U] a transmis à la société [Y] [N] une nouvelle grille tarifaire prévoyant une indexation sur le coût du gazole ainsi qu'une proposition de nouvelle organisation des ramassages d''ufs applicables à compter du 23 mars suivant dans les termes suivants': «'Je te fais parvenir notre nouvelle grille tarifaire, comme discuté avec toi lors de notre dernière visite, celle-ci devient nécessaire pour la pérennité de l'entreprise. Le métier a changé et nous devons le prendre en compte économiquement. Aussi face aux mesures prises par le gouvernement nous devons absolument lisser le nombre de ramasses en porteurs'» (pièce n°5 intimée).
36. En réponse à une demande d'entretien de la société [Y] [N], la Société des transports [R] [U] a confirmé dans un courriel du 20 mars 2020 l'application du nouveau tarif à partir de la semaine suivante, évoquant une visite de négociation effectuée en novembre 2019 et la nécessité de lisser les ramassages (pièce n°6 intimée).
37. Suivant courriel du 23 mars 2020, la société [Y] [N] a proposé une réorganisation des ramassages d''ufs (pièce n°7 intimée).
38. Évoquant un entretien tenu le 3 avril 2020, la Société des transports [R] [U] a, le 7 avril 2020, pris acte de la participation de la société [Y] [N] à hauteur de 80.000 euros par an mais considéré cet effort comme insuffisant et a formulé une nouvelle proposition de revalorisation de ses conditions tarifaires (pièce n°8 intimée).
39. Le 8 avril 2020, la société [Y] [N] a transmis une nouvelle proposition à la Société des transports [R] [U] (pièce n°8 intimée), jugée «'tout simplement inacceptable'» par cette dernière le lendemain (pièce n°9 intimée).
40. Par courriel du 15 avril 2020, la Société des transports [R] [U] a notamment indiqué':
«'La société [Y] [N] bénéficie depuis des décennies de conditions tarifaires qui n'ont jamais évolué malgré des coûts de revient (social, autoroute, matériel, semi GM ) qui n'ont cessé d'évoluer constamment depuis toutes ces années. Certes nous avons obtenu une légère revalorisation en novembre 2016 mais pas suffisante pour arriver à couvrir nos coûts de revient de l'époque. En effet, outre le fait que les différents postes de nos coûts de production ont augmenté, votre métier s'est totalement transformé et par voie de conséquences s'est répercuté sur la prestation à effectuer chez trsp [U] qui malgré tout s'est toujours adapté pour exécuter le travail demandé'».
[...]
«'Vous comprendrez donc que notre tarif actuel à 33€/HT la palette au départ de la Bretagne est très largement en dessous de notre prix de revient et que les conditions d'exploitation négociées à la base ne sont plus les mêmes. Les conditions d'exploitation ayant changé de votre fait nous devons donc revoir nos conditions tarifaires pour arriver au moins à notre prix de revient'».
[']
«'Nous souhaitons trouver une issue favorable et aboutir à une décision sous 48H'» (pièce n°11 intimée).
41. La société [Y] [N] a répondu le même jour de la manière suivante':
«'Nous avons convenu d'un entretien téléphonique le 10/04 à 10h00. Alors que nous étions proches d'aboutir sur un accord conjoint lors de l'entretien téléphonique le 08/04 à 10h00, vous êtes revenus avec une nouvelle proposition de révision tarifaire. Cette nouvelle proposition remettait en question votre proposition tarifaire du 07/04 avec des tarifs supérieurs et de nouvelles demandes et exigences. Cette proposition s'articulait en douze points dont tu nous as fait part par téléphone= prix fixe de 36 euros/palette, un prix à la palette différencié concernant les ramasses porteurs, une gestion du pilotage des informations ramasses par [Y] [N] sous conditions etc. A la fin de l'entretien téléphonique, tu avais convenu de nous envoyer par écrit cette nouvelle proposition tarifaire. A ce jour, nous n'avons rien reçu de ta part. Nous attendons donc [D] comme convenu, que tu puisses nous envoyer par écrit la dernière proposition tarifaire que tu as pu nous présenter lors de l'entretien téléphonique du 10/04 afin de pouvoir avancer sur ce sujet'» (pièce n°12 intimée).
42. Selon courriel du 16 avril 2020, la Société des transports [R] [U] a indiqué':
«'Vous trouverez ci joint nos conditions tarifaires applicables au 1/04/2020.
Vous avez le choix entre 2 solutions, soit un tarif unitaire global, soit un tarif par département.
Nous avons approfondi notre étude et nous avons fait ressortir nos réels coûts de revient face à vos exigences actuelles.
1) Nous vous proposons un tarif unique à la palette au départ des départements bretons : 22-29-56-35 chargement en semi hayon liv le lendemain pour 6h 49.90 euros/pal.
Nous pouvons aussi être plus précis en vous proposant un tarif par département soit :
22- 47.25€/pal
29- 52.60€/pal
35- 48.60€/pal
56- 50.20 euros/pal
Tarif Idem pour les élevages
2) Pour les ramasses à effectuer en porteur puis livraison en semi le lendemain tarif 63€/pal
3) Pilotage des informations journalières qtés pal/éleveur à votre charge, retour des informations pour 9h30
4) 2 semaines de formation avec Tps [U], mise en application de l'autonomie [Y] pour le 15 Mai. D'ici là complément de facturation au titre de gestion à la palette de 1.80 euros
5) [Localité 5] le samedi ouvrable supplément de 180€
6) [Localité 5] les jours fériés suppléments de 280€
7) Forfait de 45 euros/ véhicule si changements pour des besoins logistiques (chargement dans l'ordre de vos besoins à quai)
8) Validité tarifaire de 3 ans à compter du 1/04/2020 revu trimestriellement selon l'indice CNR grande route hors gasoil (février 2020 136.44). Formule surtaxe selon base gasoil 1€ et part de 22%
9) Livraison des emballages en même temps que la ramasse, si exception application du tarif à 49.90 euros pour les livraisons en semi et 63€ pour les élevages en porteur.
10) Tout passage inutile sera facturé à l'annonce qui aura été faite.
Nous vous laissons le choix d'accepter notre augmentation de 25% au titre du coronavirus pour la période du 18/03 au 31/03 ou bien celui d'appliquer un effet rétroactif sur les tarifs à compter du mois de novembre 2019, date à laquelle vous nous aviez assuré que c'était exceptionnel'» (pièce n°14 intimée).
43. Le 4 mai 2020, la société [Y] [N] a répondu à la Société des transports [R] [U]':
«'Référence mail ci-dessous et suite aux dernières négociations téléphoniques, qui ont, on peut le dire un peu échoué... , nous vous revenons.
Nous n'avons pas véritablement d'alternative puisque vous allez appliquer les tarifs et conditions repris ci-dessous dans votre mail.
Nous sommes à l'écoute de vos conseils, vous appliquerez des tarifs en fonction des départements de ramasse, choix plus compétitif d'après vous.
Comme déjà précisé nous vous stipulons à nouveau que nous trouvons votre hausse tarifaire exagérée, mais bon nous avons bien compris que ce n'était pas discutable'» (pièce n°15 intimée).
44. Il résulte de ces échanges entre les parties courant mars et avril 2020 que si la proposition initiale de revalorisation de la grille tarifaire émanant de la Société des transports [R] [U] comportait une hausse substantielle des tarifs et une modification significative des conditions auparavant accordées à la société [Y] [N], cette proposition a fait l'objet de négociations effectives entre les parties qui ont émis des contre-propositions, sans que ces partenaires soient parvenus à un accord.
45. Il s'ensuit que la hausse de tarifs et la modification des conditions de ramassage proposées par la Société des transports [R] [U] ne sauraient constituer une rupture brutale imputable à cette dernière de la relation commerciale établie avec la société [Y] [N].
46. La Société des transports [R] [U] soutient que la société [Y] [N] a, à compter du 25 mars 2020, diminué de «'environ un tiers'» les activités de transport qu'elle lui confiait jusqu'à cette date puis rompu totalement leurs relations à compter du 25 septembre 2020.
47. En réponse à l'interpellation du 12 juin 2020 de la Société des transports [R] [U] sur ce point, la société [Y] [N] a précisé':
«'Nous revenons vers vous suite à votre message du 12 juin. Lors de nos échanges, ces derniers mois, sur l'évolution de vos tarifs, nous avions reçu une première proposition de votre part, puis une deuxième proposition que nous avions partiellement acceptée. Vous avez ensuite pris la décision le 16 avril dernier de mettre un terme aux discussions et de nous imposer un tarif se traduisant par une hausse encore plus importante de vos prix avec effet au 1er avril.
Nous vous avons répondu que nous n'avions pas véritablement d'alternative et que nous restions à l'écoute de vos conseils mais que nous trouvions votre hausse exagérée.
Dans ce contexte et compte tenu des impacts d'une telle hausse de vos tarifs, subissant la situation, nous avons été contraints de rechercher d'autres prestataires. Cette recherche nous a confirmé que la hausse imposée sans aucun préavis est excessive.
Dans ces conditions, nous n'avons fait que nous adapter pour répondre à cette hausse excessive de vos tarifs, si nous devons parler de rupture brutale, il nous semble que celle-ci est de votre fait.
Nous espérons cependant que nous pourrons continuer à échanger et collaborer en bonne intelligence'» (pièce n°17 intimée).
48. Il ne saurait être imputé à la société [Y] [N] une rupture brutale de la relation nouée avec la Société des transports [R] [U] qui consisterait en une baisse d'environ un tiers puis un arrêt total des transports confiés à cette dernière.
49. En effet, si une baisse des commandes de prestations de transport est admise par la société [Y] [N], la Société des transports [R] [U] échoue à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, de l'ampleur de cette baisse et, a fortiori, de la cessation totale des commandes.
50. À cet égard, l'offre de preuve de l'appelante se limite à l'attestation établie par son expert-comptable le 21 décembre 2020 indiquant que le chiffre d'affaires réalisé avec ce client s'établissait entre 500.000 et 750.000 euros HT «'ces dernières années'» (pièce n°15 appelante) et à celle établie le 29 mars 2021 évaluant le taux de marge brute à 66,36'% pour l'année 2020 (pièce n°17 appelante). Aucun document comptable n'est versé aux débats, de sorte que l'évolution du flux d'affaires entre les parties n'est pas documenté et l'étendue de la baisse des commandes de la société [Y] [N] n'est pas justifiée.
51. Ainsi, ni le caractère substantiel de la modification de la relation d'affaires nouée entre les parties à partir de mars 2020 ni la cessation des commandes de la société [Y] [N] à compter de septembre 2020 ne sont démontrées. La Société des transports [R] [U] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réalité d'une rupture brutale des relations commerciales établies imputable à la société [Y] [N].
52. En outre, dans son courriel du 12 juin 2020, la société [Y] [N] a manifesté sa volonté de poursuivre la relation engagée entre les parties, de maintenir l'essentiel de ses commandes auprès de la Société des transports [R] [U].
53. À ces motifs substitués, le jugement entrepris sera donc confirmé.
2. Sur les demandes accessoires
54. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux [N] irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
55. La Société des transports [R] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit du conseil de l'intimée, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société [Y] [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris';
Y ajoutant,
Condamne la Société des transports [R] [U] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société [Y] [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la Société des transports [R] [U].