CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 juillet 2026, n° 25/00603
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/07/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/00603 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WADQ
Ordonnance de référé (N° 24/01083)
rendue le 03 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [K] [I]
et
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
[Adresse 2]
prise en la personne de son président et de son gestionnaire, la société Immo de France Hauts-de-France
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Sofiane Djeffal, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 13 janvier 2026 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 02 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2026
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] et Mme [M] sont propriétaires d'un immeuble composé d'une maison avec jardin, situé [Adresse 1] à [Localité 3], située au sein de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) le Recueil et correspondant au lot du n° 1404.
La ZAC composée de maison de vielle, de maisons individuelles et d'immeubles collectif est gérée par l'Association Syndicale Libre (ASL) le Recueil, avec pour syndic la société Immo de France.
Dans un souci de sécurité, M. [I] et Mme [M] ont souhaité clore leur jardin.
En septembre 2018, ils ont sollicité et obtenu de la mairie l'autorisation de faire installer un portail et une clôture autour de leur bien.
En janvier 2019, ils ont informé le syndic, lequel leur a demandé communication des autorisation, plan du projet, accords des voisins de la maison.
Le 9 janvier 2019, l'ASL a répondu en rappelant que les travaux devaient faire l'objet d'une autorisation de l'ASL lors d'une assemblée générale.
M. [I] et Mme [M] ont engagé les travaux avant d'obtenir l'approbation de l'ASL.
Le 20 février 2019, le syndic a notifié à M. [I] et Mme [M], l'interdiction de faire réaliser les travaux sans autorisation au risque de devoir être contraints de remettre en état .
Le 24 mars 2019, M. [I] et Mme [M] ont fourni au syndic les informations sollicitées quant aux travaux.
Lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 12 juin 2019, les propriétaires membres de l'ASL ont refusé l'autorisation de réaliser les travaux.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, l'ASL a fait assigner M. [I] et Mme [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir sous astreinte la dépose de la clôture et du portail.
Par ordonnance du 03 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- Ecarté la fin de non-recevoir invoquée par M. [K] [I] et Mme [Z] [M] ;
- Déclaré recevables les demandes de l'A.S.L Le Recueil ;
- Condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [Z] [M] à assurer l'enlèvement de la clôture et du portail situes devant leur habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passe ce délai, sous astreinte provisoire de100 euros par jour de retard pendant cinq mois ;
- Condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [Z] [M] à assurer la remise en l'état antérieur a l'installation de la clôture et du portail précités du terrain situe devant leur habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord), notamment en supprimant l'aménagement d'une place de parking, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passe ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant cinq mois ;
S'est réservé le contentieux de la liquidation des astreintes décidées dans la présente ordonnance ;
- Débouté l'A.S.L. Le Recueil de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné in solidum M. [I] et Mme [M] aux dépens ;
- Condamné in solidum M. [I] et Mme [M] à verser à l'A.S.L. Le Recueil 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2025, M. [I] et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe le 21 juillet 2025, M. [I] et Mme [M] demandent à la cour de :
INFIRMER l'ordonnance de référé du 03 décembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Lille en ce qu'elle a :
Ecarté la fin de non-recevoir invoquée par Mr. [K] [I] et Mme [Z] [M],
Condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [Z] [M] à assurer l'enlèvement de la clôture et du portail situés devant leur habitation située [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord) dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant cinq mois
Condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [Z] [M] à assurer la remise en l'état antérieur à l'installation de la clôture et du portail précités du terrain situé devant leur habitation située [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord), notamment en supprimant l'aménagement d'une place de parking dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant cinq mois,
- S'est réservé le contentieux de la liquidation des astreintes décidées dans la présente ordonnance,
Condamné in solidum M. [I] et Mme [M] aux dépens ;
Condamné in solidum M. [I] et Mme [M] à verser à l'ASL le Recueil 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- ANNULER la résolution N°10 prise en assemblée du 30 juin 2021, ainsi que la résolution N°12 votée en assemblée générale du 12 juin 2019,
DIRE que l'ASL LE RECUEIL a procédé à un abus de majorité,
DEBOUTER l'ASL de sa demande de dommages et intérêts par la somme de 3.500,00 euros, sur le fondement de l'article 2224 du Code civil,
DIRE que M. et Mme [Y] sont en droit de conserver le portail et la clôture sur le terrain de leur propriété située au [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord),
CONDAMNER l'ASL à verser à M. et Mme [Y] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER l'ASL à verser à M. et Mme dame [Y] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Entiers dépens.
Ils soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du syndic, lequel n'était autorisé à agir que pour la dépose du portail et non de la clôture. Ils font valoir qu'ils sont fondés à solliciter l'annulation des résolutions n° 10 de l'assemblée générale du 30 juin 2021 et n° 12 de l'assemblée générale du 12 juin 2019 en raison d'un abus de majorité, l'ASL ayant laissé certains propriétaires clore leurs biens, ce dont ils déduisent que le traitement entre propriétaires est inégal. Ils soutiennent que la circonstance que leur immeuble soit exposé à des dégradations ou des effractions en l'absence de clôture constitue un trouble manifestement illicite, en revanche l'ASL ne démontre pas le trouble manifestement illicite. Ils font valoir que leur immeuble ne se trouve plus véritablement dans un lotissement dans la mesure où leur maison se trouve sur le [Adresse 5] de [Localité 3] et qu'en conséquence leur rue est très fréquentée et ajoutent qu'il existe une disproportion manifeste entre le coût de la démolition et son intérêt pour l'ASL.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 17 juin 2025, l'ASL le Recueil demande à la cour de :
- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lille du 3 décembre 2024 en ce qu'il :
Ecarte la fin de non-recevoir invoquée par M. [K] [I] et Mme [Z] [M] ;
Déclare recevables les demandes de l'A.S.l-. Le Recueil ;
Condamne in solidum M. [K] [I] et Mme [Z] [M] à assurer l'enlèvement de la clôture et du portail situes devant leur habitation située [Adresse 6] à [Localité 3] (Nord) dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passe ce délai, sous astreinte provisoire de100 euros par jour de retard pendant cinq mois ;
Condamne in solidum M. [K] [I] et Mme [Z] [M] à assurer la remise en l'état antérieur à l'installation de la clôture et du portail précités du terrain situe devant leur habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord), notamment en supprimant l'aménagement d'une place de parking, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passe ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant cinq mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes décidées dans la présente ordonnance ;
Condamne in solidum M. [I] et Mme [M] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [I] et Mme [M] à verser à l'A.S.L. Le Recueil 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
- INFIRMER l'ordonnance du 03 décembre 2024 en ce qu'elle a :
Débouté l'ASL le Recueil de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamner in solidum M. [I] et Mme [M] à payer à l'ASL le Recueil la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouter M. [I] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner solidairement M. [I] et Mme [M] à payer à l'Association Syndicale Libre Le Recueil la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement M. [I] et Mme [M] aux entiers frais et dépens.
L'ASL oppose à la fin de non-recevoir, la circonstance que l'assemblée générale du 30 juin 2021, a donné pouvoir au président d'engager une procédure afin d'obtenir la dépose du portail et de la clôture ainsi que cela ressort du procès-verbal de compte-rendu reprenant la résolution votée. Elle fait valoir que le cahier des charges de l'ASL est soumis à l'accord des propriétaires de l'ASL et prévoit que toute modification de l'aspect architectural , la pose d'une clôture modifie les construction et doit être soumis à l'approbation de l'ASL, elle affirme que la décision a été prise dans l'intérêt collectif de l'ASL et ne constitue pas un abus de majorité, en l'espèce, le droit des propriétaires trouve une limite dans le cahier des charges de l'ASL. Elle déclare que le refus de remise en état cause à l'ASL un préjudice en ce qu'elle a entravé son fonctionnement, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation président de l'ASL
Selon l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
M. [I] et Mme [M] soutiennent que la résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2021 a donné pouvoir au président uniquement pour agir en justice concernant les travaux de portail à l'exclusion du portail, de sorte que l'action engagée pour demander la dépose du portail et de la clôture est irrecevable.
Il résulte des pièces produites par l'ASL (sa pièce 12) que lors de l'assemblée générale de l' ASL du 30 juin 2021, a été inscrit à l'ordre du jour une résolution 10 :
« autorisation donnée au président de l'ASL d'agir en justice concernant les travaux de portail exécutés par M. et Mme [I], au [Adresse 4] »
Cette mention ne concerne que le sujet de la délibération, la résolution adoptée et reprise au procès-verbal de l'assemblée, rappelle l'historique de la demande de travaux et notamment une première résolution ayant rejeté la demande d'installation d'un portail qu'un compromis a été recherché et rappelant que les travaux affectant l'esthétique du Domaine nécessitent le visa de l'assemblée générale, la décision prise par l'assemblée est ainsi mentionnée « dans ces conditions l'Assemblée Générale autorise le président à engager toute procédure judiciaire au fond ou en référé, à l'encontre de M. et Mme [I], propriétaires au [Adresse 4], aux fins d'obtenir la dépose des travaux de portail et clôture effectués sans autorisation »
Ainsi la décision prise concerne bien l'engagement d'une procédure pour le portail et la clôture et le président a bien justifié d'un pouvoir régulier concernant l'objet des demandes, l'ordonnance est confirmée.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute violation évidente d'une règle de droit ou par l'accomplissement par une partie d'actes caractéristiques d'une voie de fait. Cette notion de voie de fait vise, notamment, les actes de justice privée et le juge des référés peut alors prendre les mesures nécessaires à la cessation de la voie de fait, quelle que soit la contestation existante entre les parties sur le fond du droit.
Aux termes de l'article 1er des statuts de l'Association Syndicale Libre « le recueil », que celle-ci a notamment pour objet « l'administration, la gestion et la police des voies, ouvrages communs (espaces verts, canalisations et réseaux, éclairage public, locaux poubelles') toutes opérations financières, immobilières concourant à l'objet, ainsi que l'application du cahier des charges de cessions des terrains compris dans le périmètre de la ZAC du Recueil et du cahier des charges particulières qui réglemente l'usage des biens immobiliers, dans l'intérêt commun ».
Il résulte du cahier des charges de l'association syndicale, repris dans la notice remise aux propriétaires (pièce 11), que « aucune clôture, ni portillon, ni haie rectiligne, ne peuvent être implantés sur la partie avant des propriétés. Les clôture ne peuvent excéder 1m20 et doivent être doublées d'une haie », il est également précisé que « toute modification qui concerne l'aspect architectural, les extensions, toutes modifications des constructions, toute modification pouvant avoir des liens avec l'urbanisme doivent faire l'objet d'un projet d'architecte qui sera soumis à l'accord de la majorité simple des propriétaires de l'ASL et sous réserve de l'obtention des autorisations de construire ».
Il est constant que M. [I] et Mme [M] ont entrepris les travaux d'implantation d'une clôture sans attendre l'autorisation de l'ASL et malgré une décision de rejet adoptée lors d'une assemblée générale du 12 juin 2019, réitérée lors de l'assemblée générale du 30 juin 2021, ils ont bien enfreint le cahier des charges s'imposant aux propriétaires de l'association.
L'argumentation des appelants s'agissant d'un trouble manifestement illicite qui résulterait d'une situation d'insécurité du quartier est inopérant, ce trouble n'étant pas causé par l'ASL, étant en outre observé que les appelants n'objectivent pas une quelconque situation d'insécurité.
Quant à l'abus de majorité invoqué, il n'est pas plus démontré, dès lors que la décision de rejet des travaux réalisés sans approbation a été prise en conformité avec le cahier des charges qu'il appartient à l'ASL de faire respecter dans l'intérêt commun des propriétaires, le procès-verbal de constat produit par M [I] et Mme [M] faisant état d'aménagement de clôture, dans l'ignorance des conditions d'installation desdites clôtures ne permet pas de justifier d'un quelconque abus de majorité.
L'ordonnance de référé sera en conséquence confirmée en ses dispositions concernant la dépose sous astreinte de la clôture et du portail et en ce qu'elle a débouté M. [I] et Mme [M] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur l'appel incident de l'ASL
Aux termes de l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » l'obligation à réparer suppose la démonstration d'une faute en lien avec un préjudice.
L'ASL soutient qu'en faisant réaliser les travaux sans son approbation et en la contraignant à agir en justice, M. [I] et Mme [M] ont perturbé le fonctionnement l'association.
L'intimée ne prouve ni les perturbations invoquées ni leur incidence concrète de ces perturbations, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'association de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [I] et Mme [M] seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du juge des référés du 03 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute M. [I] et Mme [M] de leur demande d'indemnité de procédure,
Condamne M. [K] [I] et Mme [Z] [M] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [K] [I] et Mme [Z] [M] à payer à l'Association Syndicale Libre « le Recueil » représentée par son président, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/07/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/00603 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WADQ
Ordonnance de référé (N° 24/01083)
rendue le 03 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [K] [I]
et
Madame [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
[Adresse 2]
prise en la personne de son président et de son gestionnaire, la société Immo de France Hauts-de-France
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Sofiane Djeffal, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 13 janvier 2026 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 après prorogation du délibéré en date du 02 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2026
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] et Mme [M] sont propriétaires d'un immeuble composé d'une maison avec jardin, situé [Adresse 1] à [Localité 3], située au sein de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) le Recueil et correspondant au lot du n° 1404.
La ZAC composée de maison de vielle, de maisons individuelles et d'immeubles collectif est gérée par l'Association Syndicale Libre (ASL) le Recueil, avec pour syndic la société Immo de France.
Dans un souci de sécurité, M. [I] et Mme [M] ont souhaité clore leur jardin.
En septembre 2018, ils ont sollicité et obtenu de la mairie l'autorisation de faire installer un portail et une clôture autour de leur bien.
En janvier 2019, ils ont informé le syndic, lequel leur a demandé communication des autorisation, plan du projet, accords des voisins de la maison.
Le 9 janvier 2019, l'ASL a répondu en rappelant que les travaux devaient faire l'objet d'une autorisation de l'ASL lors d'une assemblée générale.
M. [I] et Mme [M] ont engagé les travaux avant d'obtenir l'approbation de l'ASL.
Le 20 février 2019, le syndic a notifié à M. [I] et Mme [M], l'interdiction de faire réaliser les travaux sans autorisation au risque de devoir être contraints de remettre en état .
Le 24 mars 2019, M. [I] et Mme [M] ont fourni au syndic les informations sollicitées quant aux travaux.
Lors d'une assemblée générale qui s'est tenue le 12 juin 2019, les propriétaires membres de l'ASL ont refusé l'autorisation de réaliser les travaux.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, l'ASL a fait assigner M. [I] et Mme [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir sous astreinte la dépose de la clôture et du portail.
Par ordonnance du 03 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- Ecarté la fin de non-recevoir invoquée par M. [K] [I] et Mme [Z] [M] ;
- Déclaré recevables les demandes de l'A.S.L Le Recueil ;
- Condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [Z] [M] à assurer l'enlèvement de la clôture et du portail situes devant leur habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord) dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passe ce délai, sous astreinte provisoire de100 euros par jour de retard pendant cinq mois ;
- Condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [Z] [M] à assurer la remise en l'état antérieur a l'installation de la clôture et du portail précités du terrain situe devant leur habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord), notamment en supprimant l'aménagement d'une place de parking, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passe ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant cinq mois ;
S'est réservé le contentieux de la liquidation des astreintes décidées dans la présente ordonnance ;
- Débouté l'A.S.L. Le Recueil de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné in solidum M. [I] et Mme [M] aux dépens ;
- Condamné in solidum M. [I] et Mme [M] à verser à l'A.S.L. Le Recueil 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2025, M. [I] et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe le 21 juillet 2025, M. [I] et Mme [M] demandent à la cour de :
INFIRMER l'ordonnance de référé du 03 décembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Lille en ce qu'elle a :
Ecarté la fin de non-recevoir invoquée par Mr. [K] [I] et Mme [Z] [M],
Condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [Z] [M] à assurer l'enlèvement de la clôture et du portail situés devant leur habitation située [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord) dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant cinq mois
Condamné in solidum M. [K] [I] et Mme [Z] [M] à assurer la remise en l'état antérieur à l'installation de la clôture et du portail précités du terrain situé devant leur habitation située [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord), notamment en supprimant l'aménagement d'une place de parking dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant cinq mois,
- S'est réservé le contentieux de la liquidation des astreintes décidées dans la présente ordonnance,
Condamné in solidum M. [I] et Mme [M] aux dépens ;
Condamné in solidum M. [I] et Mme [M] à verser à l'ASL le Recueil 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- ANNULER la résolution N°10 prise en assemblée du 30 juin 2021, ainsi que la résolution N°12 votée en assemblée générale du 12 juin 2019,
DIRE que l'ASL LE RECUEIL a procédé à un abus de majorité,
DEBOUTER l'ASL de sa demande de dommages et intérêts par la somme de 3.500,00 euros, sur le fondement de l'article 2224 du Code civil,
DIRE que M. et Mme [Y] sont en droit de conserver le portail et la clôture sur le terrain de leur propriété située au [Adresse 4] à [Localité 4] (Nord),
CONDAMNER l'ASL à verser à M. et Mme [Y] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER l'ASL à verser à M. et Mme dame [Y] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Entiers dépens.
Ils soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du syndic, lequel n'était autorisé à agir que pour la dépose du portail et non de la clôture. Ils font valoir qu'ils sont fondés à solliciter l'annulation des résolutions n° 10 de l'assemblée générale du 30 juin 2021 et n° 12 de l'assemblée générale du 12 juin 2019 en raison d'un abus de majorité, l'ASL ayant laissé certains propriétaires clore leurs biens, ce dont ils déduisent que le traitement entre propriétaires est inégal. Ils soutiennent que la circonstance que leur immeuble soit exposé à des dégradations ou des effractions en l'absence de clôture constitue un trouble manifestement illicite, en revanche l'ASL ne démontre pas le trouble manifestement illicite. Ils font valoir que leur immeuble ne se trouve plus véritablement dans un lotissement dans la mesure où leur maison se trouve sur le [Adresse 5] de [Localité 3] et qu'en conséquence leur rue est très fréquentée et ajoutent qu'il existe une disproportion manifeste entre le coût de la démolition et son intérêt pour l'ASL.
Par conclusions remises au greffe de la cour le 17 juin 2025, l'ASL le Recueil demande à la cour de :
- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lille du 3 décembre 2024 en ce qu'il :
Ecarte la fin de non-recevoir invoquée par M. [K] [I] et Mme [Z] [M] ;
Déclare recevables les demandes de l'A.S.l-. Le Recueil ;
Condamne in solidum M. [K] [I] et Mme [Z] [M] à assurer l'enlèvement de la clôture et du portail situes devant leur habitation située [Adresse 6] à [Localité 3] (Nord) dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passe ce délai, sous astreinte provisoire de100 euros par jour de retard pendant cinq mois ;
Condamne in solidum M. [K] [I] et Mme [Z] [M] à assurer la remise en l'état antérieur à l'installation de la clôture et du portail précités du terrain situe devant leur habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord), notamment en supprimant l'aménagement d'une place de parking, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passe ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant cinq mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes décidées dans la présente ordonnance ;
Condamne in solidum M. [I] et Mme [M] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [I] et Mme [M] à verser à l'A.S.L. Le Recueil 1200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
- INFIRMER l'ordonnance du 03 décembre 2024 en ce qu'elle a :
Débouté l'ASL le Recueil de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamner in solidum M. [I] et Mme [M] à payer à l'ASL le Recueil la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouter M. [I] et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamner solidairement M. [I] et Mme [M] à payer à l'Association Syndicale Libre Le Recueil la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement M. [I] et Mme [M] aux entiers frais et dépens.
L'ASL oppose à la fin de non-recevoir, la circonstance que l'assemblée générale du 30 juin 2021, a donné pouvoir au président d'engager une procédure afin d'obtenir la dépose du portail et de la clôture ainsi que cela ressort du procès-verbal de compte-rendu reprenant la résolution votée. Elle fait valoir que le cahier des charges de l'ASL est soumis à l'accord des propriétaires de l'ASL et prévoit que toute modification de l'aspect architectural , la pose d'une clôture modifie les construction et doit être soumis à l'approbation de l'ASL, elle affirme que la décision a été prise dans l'intérêt collectif de l'ASL et ne constitue pas un abus de majorité, en l'espèce, le droit des propriétaires trouve une limite dans le cahier des charges de l'ASL. Elle déclare que le refus de remise en état cause à l'ASL un préjudice en ce qu'elle a entravé son fonctionnement, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'habilitation président de l'ASL
Selon l'article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
M. [I] et Mme [M] soutiennent que la résolution de l'assemblée générale du 30 juin 2021 a donné pouvoir au président uniquement pour agir en justice concernant les travaux de portail à l'exclusion du portail, de sorte que l'action engagée pour demander la dépose du portail et de la clôture est irrecevable.
Il résulte des pièces produites par l'ASL (sa pièce 12) que lors de l'assemblée générale de l' ASL du 30 juin 2021, a été inscrit à l'ordre du jour une résolution 10 :
« autorisation donnée au président de l'ASL d'agir en justice concernant les travaux de portail exécutés par M. et Mme [I], au [Adresse 4] »
Cette mention ne concerne que le sujet de la délibération, la résolution adoptée et reprise au procès-verbal de l'assemblée, rappelle l'historique de la demande de travaux et notamment une première résolution ayant rejeté la demande d'installation d'un portail qu'un compromis a été recherché et rappelant que les travaux affectant l'esthétique du Domaine nécessitent le visa de l'assemblée générale, la décision prise par l'assemblée est ainsi mentionnée « dans ces conditions l'Assemblée Générale autorise le président à engager toute procédure judiciaire au fond ou en référé, à l'encontre de M. et Mme [I], propriétaires au [Adresse 4], aux fins d'obtenir la dépose des travaux de portail et clôture effectués sans autorisation »
Ainsi la décision prise concerne bien l'engagement d'une procédure pour le portail et la clôture et le président a bien justifié d'un pouvoir régulier concernant l'objet des demandes, l'ordonnance est confirmée.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute violation évidente d'une règle de droit ou par l'accomplissement par une partie d'actes caractéristiques d'une voie de fait. Cette notion de voie de fait vise, notamment, les actes de justice privée et le juge des référés peut alors prendre les mesures nécessaires à la cessation de la voie de fait, quelle que soit la contestation existante entre les parties sur le fond du droit.
Aux termes de l'article 1er des statuts de l'Association Syndicale Libre « le recueil », que celle-ci a notamment pour objet « l'administration, la gestion et la police des voies, ouvrages communs (espaces verts, canalisations et réseaux, éclairage public, locaux poubelles') toutes opérations financières, immobilières concourant à l'objet, ainsi que l'application du cahier des charges de cessions des terrains compris dans le périmètre de la ZAC du Recueil et du cahier des charges particulières qui réglemente l'usage des biens immobiliers, dans l'intérêt commun ».
Il résulte du cahier des charges de l'association syndicale, repris dans la notice remise aux propriétaires (pièce 11), que « aucune clôture, ni portillon, ni haie rectiligne, ne peuvent être implantés sur la partie avant des propriétés. Les clôture ne peuvent excéder 1m20 et doivent être doublées d'une haie », il est également précisé que « toute modification qui concerne l'aspect architectural, les extensions, toutes modifications des constructions, toute modification pouvant avoir des liens avec l'urbanisme doivent faire l'objet d'un projet d'architecte qui sera soumis à l'accord de la majorité simple des propriétaires de l'ASL et sous réserve de l'obtention des autorisations de construire ».
Il est constant que M. [I] et Mme [M] ont entrepris les travaux d'implantation d'une clôture sans attendre l'autorisation de l'ASL et malgré une décision de rejet adoptée lors d'une assemblée générale du 12 juin 2019, réitérée lors de l'assemblée générale du 30 juin 2021, ils ont bien enfreint le cahier des charges s'imposant aux propriétaires de l'association.
L'argumentation des appelants s'agissant d'un trouble manifestement illicite qui résulterait d'une situation d'insécurité du quartier est inopérant, ce trouble n'étant pas causé par l'ASL, étant en outre observé que les appelants n'objectivent pas une quelconque situation d'insécurité.
Quant à l'abus de majorité invoqué, il n'est pas plus démontré, dès lors que la décision de rejet des travaux réalisés sans approbation a été prise en conformité avec le cahier des charges qu'il appartient à l'ASL de faire respecter dans l'intérêt commun des propriétaires, le procès-verbal de constat produit par M [I] et Mme [M] faisant état d'aménagement de clôture, dans l'ignorance des conditions d'installation desdites clôtures ne permet pas de justifier d'un quelconque abus de majorité.
L'ordonnance de référé sera en conséquence confirmée en ses dispositions concernant la dépose sous astreinte de la clôture et du portail et en ce qu'elle a débouté M. [I] et Mme [M] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur l'appel incident de l'ASL
Aux termes de l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » l'obligation à réparer suppose la démonstration d'une faute en lien avec un préjudice.
L'ASL soutient qu'en faisant réaliser les travaux sans son approbation et en la contraignant à agir en justice, M. [I] et Mme [M] ont perturbé le fonctionnement l'association.
L'intimée ne prouve ni les perturbations invoquées ni leur incidence concrète de ces perturbations, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'association de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [I] et Mme [M] seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du juge des référés du 03 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute M. [I] et Mme [M] de leur demande d'indemnité de procédure,
Condamne M. [K] [I] et Mme [Z] [M] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [K] [I] et Mme [Z] [M] à payer à l'Association Syndicale Libre « le Recueil » représentée par son président, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.