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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 9 juillet 2026, n° 26/05330

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/05330

9 juillet 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° 239 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05330 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7HB

Décision déférée à la cour : ordonnance du 04 février 2026 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/50398

APPELANTE

S.A. KEYS ASSET MANAGEMENT, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin - de Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018

Ayant pour avocats plaidants Mes Baptiste Bonhomme et Etienne de Dreuille de la SELARL Pointcarré avocats, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [W] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Christian Calfayan de la SELEURL cabinet Calfayan, avocat au barreau de Paris, toque : E1732

Ayant pour avocat plaidant Me Gérard Mattei de la SELARL cabinet Mattei, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

La société Keys Asset Management est une société holding luxembourgeoise

M. [Q], exposant qu'associé fondateur de cette société, il avait été privé de tout accès à son adresse électronique '[Courriel 1]' ainsi qu'à la ligne de téléphone mis à sa disposition par la société, a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris l'organisation d'une mesure d'instruction consistant à collecter tous les courriels adressés à et depuis cette adresse sur le serveur situé [Adresse 3] à Paris.

Il a été fait droit à cette requête par une ordonnance du 30 juillet 2018.

La mesure d'instruction a été exécutée le 28 août 2018 par le commissaire de justice désigné suivant procès-verbal de constat auquel ont été annexées notamment deux enveloppes thermocollées portant les numéros 01737922 et 01737387 comportant les clés Usb contenant les éléments de la messagerie du requérant, conservées en séquestre.

Le 3 décembre 2018, le juge des référés a ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête et l'annulation du procès-verbal du 28 août 2018 ainsi que la restitution immédiate des éléments saisis en son exécution et séquestrés en l'étude de l'huissier instrumentaire, aux motifs que le siège social de la société Keys Asset Management se situait à [Localité 4] et qu'elle ne disposait d'aucun local au [Adresse 3], cette adresse correspondant en réalité à l'adresse de la société Keys Reim, filiale de la société Keys Asset Management, disposant d'une personnalité morale distincte et dès lors non concernée par la mesure.

Le 10 décembre suivant, la société Keys Asset Management a pris possession, contre émargement, des deux enveloppes thermocollées conservées par l'huissier.

Par arrêt du 12 septembre 2019, cette cour d'appel a :

infirmé l'ordonnance du 3 décembre 2018 en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance du 30 juillet 2018, ordonné l'annulation du procès-verbal du 28 août 2018, la restitution immédiate des éléments saisis en son exécution et séquestrés en l'étude de l'huissier instrumentaire, condamné M. [Q] aux dépens de l'instance et à payer à la SA Keys Asset Management la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau et y ajoutant,

rejeté la demande de voir écartées les pièces n°12 et 16,

rejeté l'exception d'incompétence au profit du président du tribunal de commerce,

rejeté la demande en nullité soulevée par la société Keys Asset Management,

débouté la société Keys Asset Management de sa demande de rétractation et sur la procédure abusive,

condamné la société Keys Asset Management à payer à M. [W] [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Keys Asset Management n'a pas restitué les deux enveloppes et c'est dans ces conditions que par ordonnance sur requête du 25 novembre 2019 puis par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge de l'exécution de ce tribunal a autorisé la saisie revendication des deux clés Usb et désigné Me [A] en qualité de séquestre judiciaire.

Saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 12 septembre 2019, la Cour de cassation a, par ordonnance du 4 février 2021, procédé à la radiation du rôle de l'affaire à défaut d'exécution de l'arrêt d'appel, par la société Keys Asset Management.

Par jugement prononcé le 12 septembre 2022, le juge de l'exécution a assorti l'obligation mise à la charge de la société Keys Asset Management par l'arrêt précité du 12 septembre 2019 d'une astreinte provisoire de 10 000 euros.

Les enveloppes ont finalement été restituées au séquestre le 8 novembre 2022.

Entre-temps et par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2022, les sociétés Keys Reim, Keys Providers et Keys Properties ont fait assigner M. [Q] en référé rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 juillet 2018. Le 25 janvier 2023, saisi de cette demande, le juge des référés du tribunal judiciaire a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 12 septembre 2019. Le 30 avril 2025, les parties demanderesses se sont désistées de leur action et de l'instance.

Par ailleurs, suivant acte du 27 décembre 2024, M. [Q] a fait assigner la société Keys Asset Management devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir ordonner la mainlevée des opérations de constat réalisées le 28 août 2018 en exécution de l'ordonnance du 30 juillet 2018.

Par ordonnance contradictoire du 4 février 2026, le dit juge des référés a :

donné acte aux sociétés Keys Reim et Keys Properties qu'elles se désistent de leur intervention volontaire ;

rejeté les fins de non-recevoir ;

ordonné la mainlevée du séquestre, constitué de l'ensemble des éléments et pièces recueillis lors des opérations de constat réalisées le 28 août 2018 par Me [A], commissaire de justice, en exécution de l'ordonnance sur requête du 30 juillet 2018 et notamment des deux clés Usb placées dans deux enveloppes thermocollées portant les numéros 01737922 et 01737387 ;

ordonné la communication des deux clés Usb précitées à M. [Q] ;

condamné la société Keys Asset Management au paiement des dépens ;

autorisé la Selarl [D] [E] prise en la personne de Me [U] [E], à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

condamné la société Keys Asset Management à verser à M. [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les sociétés Keys Reim et Keys Properties à verser à M. [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 30 mars 2026, la société Keys Asset Management a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :

a ordonné la mainlevée du séquestre, constitué de l'ensemble des éléments et pièces recueillis lors des opérations de constat réalisées le 28 août 2018 par Me [T] [A], commissaire de justice, en exécution de l'ordonnance sur requête du 30 juillet 2018 et notamment des deux clés Usb placées dans deux enveloppes thermocollées portant les numéros 01737922 et 01737387 ;

a ordonné la communication des deux clés Usb précitées à M. [Q] ;

l'a condamné au paiement des dépens ;

a autorisé la Selarl [D] [E] prise en la personne de Me [U] [E], à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

l'a condamné à verser à M. [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la société Keys Asset Management aux fins d'obtenir l'autorisation d'assigner M. [Q] à jour fixe devant cette cour d'appel a été acceptée le 1er avril 2026, en vue de l'audience du 8 juin suivant.

Par acte de commissaire de justice signifié le 7 mai 2026, la société Keys Asset Management a fait assigner M. [Q] devant cette cour.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, la société Keys Asset Management a demandé à la cour de :

surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure pénale identifiée par le numéro de parquet n° 22049000972;

infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 4 février 2026 en ce qu'il a :

- a ordonné la mainlevée du séquestre, constitué de l'ensemble des éléments et pièces recueillis lors des opérations de constat réalisées le 28 août 2018 par Me [T] [A], commissaire de justice, en exécution de l'ordonnance sur requête du 30 juillet 2018 et notamment des deux clés USB placées dans deux enveloppes thermocollées portant les numéros 01737922 et 01737387 ;

- a ordonné la communication des deux clés USB précitées à M. [Q] ;

- l'a condamnée au paiement des dépens ;

- a autorisé la Selarl [D] [E] prise en la personne de Me [U] [E], à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

- l'a condamnée à verser à M. [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau sur ces points, et y ajoutant :

ordonner, avant tout examen d'une mainlevée, l'établissement, par le séquestre désigné ou tout autre séquestre, d'un inventaire détaillé et contradictoire des pièces actuellement placées sous séquestre, en les classant potentiellement par catégories, afin de permettre à la juridiction de se prononcer en connaissance de cause sur l'utilité probatoire de chacune de ces catégories et sur leur éventuelle couverture par le secret des affaires ou tout autre secret applicable ;

lui transmettre et à/ou à son conseil les pièces séquestrées et l'inventaire détaillé réalisé ;

effectuer, dans un second temps, un tri, avec le concours des conseils des parties, parmi les éléments séquestrés pour déterminer ce qui relève de la vie privée de M. [Q] ou du secret professionnel ou du secret des affaires ;

prononcer, dans un troisième temps, la mainlevée totale ou partielle du séquestre institué en exécution de l'ordonnance du 30 juillet 2018 ;

ordonner à Me [T] [A], en sa qualité de commissaire instrumentaire et séquestre, de restituer à :

- M. [Q] les seuls courriels et fichiers ayant trait à sa vie privée (ceux identifiés comme « Personnel » ou « Privé »), si ces éléments existent ;

- l'appelante tous les courriels et fichiers ne relevant pas de la vie privée stricto sensu de M. [Q] ;

condamner M. [Q] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [Q] aux dépens.

Par ses dernières conclusions d'appel remises et notifiées le 2 juin 2026, au visa des articles 4, 145, 493, 494, 496, 497 et 690 du code de procédure civile, 9, 544, 1240 et 1355 du code civil, et l'article L. 211-9 du code de l'organisation judiciaire, M. [Q] a demandé à la cour de :

déclarer sans objet l'appel de la société Keys Asset Management ;

en tout état de cause,

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 4 février 2026 ;

condamner la société Keys Asset Management à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Keys Asset Management aux entiers dépens ;

autoriser la Selarl [D] [E] prise en la personne de Me [E], à recouvrer directement ceux dont elle aurait l'avance sans en avoir reçu provision.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la demande de sursis à statuer

Selon l'article 377 du code de procédure civile, 'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle'.

L'article 378 du même code énonce que 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.

Selon l'article 379 du même code, 'le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai'.

Conformément à l'article 73 du code de procédure civile, en ce qu'elle tend à faire suspendre le cours de la procédure, la demande de sursis à statuer s'analyse comme une exception de procédure (Cf. Cass. Avis, 29 septembre 2008, n°00-80.007 et 00-80.008, Bull., n°5 ; 2 civ., 19 mars 2009, pourvoi n°05-18.484, non publié ; 2 civ., 1er octobre 2009, pourvoi n° 08-14.135, Bull. 2009, II, n° 233 ; 2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361, Bull. 2012, II, n° 156 ; 2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-18.288, Bull. 2015, II, n° 165).

Il est, en outre, constant que lorsqu'il est saisi d'une demande de sursis à statuer, le juge en apprécie souverainement l'opportunité dans l'intérêt du litige, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner la mesure.

Selon l'article 4 du code de procédure pénale 'l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.

En l'espèce, la société Keys Asset Management fait valoir que par message électronique du 2 juin 2026, M. [Q] a produit, au soutien de ses conclusions, en pièce n°40, une réquisition judiciaire en date du 5 décembre 2025 émanant de la Brigade financière et anti-corruption sollicitant du commissaire de justice instrumentaire la transmission des « clefs Usb support numériques ayant été placés sous séquestre' ainsi qu'un courriel de cet officier ministériel indiquant que les clefs ont bien été remises aux officiers de police judiciaire le 5 décembre 2025. Elle sollicite que, par conséquent, dans un souci de bonne administration de la justice, la cour prononce un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive qui sera rendue dans le cadre de la procédure pénale identifiée par le numéro de parquet n°22049000972.

M. [Q] confirme que les enquêteurs de la brigade financière ont pris possession des deux enveloppes thermocollées et les objets querellés, qui sont donc à présent placés sous main de justice dans le cadre d'une procédure pénale enregistrée sous le numéro parquet 22049000972. Il observe que seules les juridictions répressives sont compétentes pour ordonner d'accomplir tout acte de disposition sur ces clés Usb. Il en déduit que la demande de la société Keys Asset Management consistant à inventorier et trier le contenu de ces clés USB est nécessairement devenue sans objet, le commissaire de justice désigné séquestre étant dans l'impossibilité matérielle de l'exécuter et les parties ayant nécessairement accès à l'intégralité de ces échanges afin d'en débattre contradictoirement dans le cadre de la procédure pénale.

La cour constate que les parties s'accordent sur le fait que les pièces collectées dans le cadre de la mesure probatoire litigieuse sont désormais placées sous main de la justice pénale en sorte qu'il n'est pas possible en l'état ni d'opérer un tri, ni d'en ordonner la transmission ou la restitution, fût-ce partiellement. Il en résulte qu'il est parfaitement justifié d'admettre la demande de sursis, nécessaire à une bonne administration de la justice.

Dès lors, la cour ordonnera le sursis à statuer sur les autres demandes présentées par les parties jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours dans le cadre de laquelle les pièces collectées ont été appréhendées par les services de police.

Toutes les autres demandes seront réservées y compris celles afférentes aux frais non répétibles et aux dépens.

Dans l'attente de la réalisation de l'événement à raison duquel le sursis est ordonné, l'affaire sera radiée du rôle.

PAR CES MOTIFS

Prononce le sursis à statuer dans la présente instance, dans l'attente de la clôture des investigations menées par les services de police dans le cadre de la procédure pénale identifiée par le numéro de parquet n°22049000972 ;

Réserve toutes les prétentions plus amples ou contraires des parties ;

Ordonne la radiation administrative de l'affaire dans l'attente de la réalisation de l'événement à raison duquel le sursis est ordonné ;

Dit qu'en vue de la reprise de l'instance, il sera justifié de la fin de l'enquête pénale susdite par la production de toute pièce justificative utile mais qu'il pourra aussi être demandé la réinscription au rôle de l'affaire pour tout autre motif pertinent ;

Réserve les frais non répétibles et les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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