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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 8 juillet 2026, n° 26/03740

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/03740

8 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03740 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2MY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2026-TJ à compétence commerciale de Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 25/00194

APPELANTE

Madame [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

INTIMÉS

S.C.I. MILD ET PAIN BRIOCHE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

[Localité 2] (SELARL S21Y)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Charlotte LAPICQUE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Madame Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Raoul CARBONARO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

La SCI Mild et Pain Brioche est une société civile immobilière ayant pour objet l'achat, la vente et la location de biens immobiliers. Son capital, de 1 000 euros, est réparti entre Mme [J] [C], gérante, titulaire de 98 parts sociales, et M. [N] [C], titulaire de 2 parts sociales.

La société est propriétaire, au sein d'un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 4] (parcelle cadastrée section M n° [Cadastre 1]), de plusieurs lots formant un ensemble commercial cohérent : une boutique avec arrière-boutique et réserve au rez-de-chaussée (lot n° 4), un appartement de trois pièces au premier étage (lot n° 8), un fournil au sous-sol (lot n° 38) et une cave (lot n° 41). Ce bien a été estimé entre 480 000 et 488 000 euros.

Sur déclaration de cessation des paiements de la SCI Mild et Pain Brioche le 25 novembre 2025, le tribunal de commerce de Créteil, par jugement du 9 février 2026 :

- Constate la cessation des paiements de la SCI Mild et Pain Brioche ;

- Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sous le régime général à l'égard de la SCI Mild et Pain Brioche ;

- Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24 novembre 2025 ;

- Désigne la SELARL S21Y prise en la personne de Me [X] [D], exerçant [Adresse 3] [Localité 5] en qualité de liquidateur ;

- Nomme Mme Pascale Carioiu en qualité de juge commissaire et M. Jean-Dominique Lucchini en qualité de juge commissaire suppléant ;

- Désigne la SELARL Allemand & Nguyen, commissaires-priseurs demeurant, [Adresse 4] pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du même code ;

- Rappelle aux créanciers le délai de deux mois pour effectuer leurs déclarations de créances à compter de la publication du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire au BODACC ;

- Dit que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire la liste des créances déclarées dans le délai de dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

- Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, soit au plus tard le 9 février 2028 ;

- Dit qu'à la diligence du greffe, le présent jugement fera l'objet des avis et des mesures de publicité prévus aux article R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce et sera en outre notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé conformément à l'article R. 641-6 du même code ;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration formée par voie électronique le 11 février 2026, Mme [J] [C], gérante de la SCI Mild et Pain Brioche, a interjeté appel du jugement.

Le 10 juin 2026, la SCI Mild et Pain Brioche est intervenue volontairement à l'instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2026, Mme [J] [C] et la SCI Mild et Pain Brioche demandent à la cour de :

- Déclarer recevables l'appel de Mme [J] [C] et l'intervention volontaire accessoire de la SCI Mild et Pain Brioche, prise en la personne de sa gérante ;

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2026 par le tribunal judiciaire de Créteil (R.G. n° 25/00194) en ce qu'il :

o Constate la cessation des paiements de la SCI Mild et Pain Brioche ;

o Ouvre une procédure de liquidation judiciaire sous le régime général à l'égard de la SCI Mild et Pain Brioche ;

o Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24 novembre 2025 ;

o Désigne la SELARL S21Y prise en la personne de Me [X] [D], exerçant [Adresse 5] en qualité de liquidateur ;

o Nomme Mme Pascale Carioiu en qualité de juge commissaire et M. Jean-Dominique Lucchini en qualité de juge commissaire suppléant ;

o Désigne la SELARL Allemand & Nguyen, commissaires-priseurs demeurant, [Adresse 4] pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du même code ;

o Rappelle aux créanciers le délai de deux mois pour effectuer leurs déclarations de créances à compter de la publication du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire au BODACC ;

o Dit que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire la liste des créances déclarées dans le délai de dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

o Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, soit au plus tard le 9 février 2028 ;

o Dit qu'à la diligence du greffe, le présent jugement fera l'objet des avis et des mesures de publicité prévus aux article R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce et sera en outre notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé conformément à l'article R. 641-6 du même code ;

o Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que le redressement de la SCI Mild et Pain Brioche n'est pas manifestement impossible ;

- En conséquence, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Mild et Pain Brioche ;

- Renvoyer, en tant que de besoin, la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Créteil pour la désignation des organes de la procédure, la fixation de la durée de la période d'observation et la poursuite de la procédure ;

- Débouter la SELARL S21Y, ès qualités de liquidateur, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2026, la SELARL S21Y demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 9 février 2026 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions ;

- Débouter Mme [J] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

- Condamner Mme [J] [C] et la SCI Mild et Pain Brioche à payer à la SELARL S21Y, ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et de ses suites conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le ministère public a visé la procédure le 8 avril 2026.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juillet 2026.

SUR CE

- Sur la recevabilité de l'appel

Moyens des parties :

Mme [J] [C] et la SCI Mild et Pain Brioche exposent que les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel de la part du débiteur, conformément à l'article L. 661-1, I, 2° du code de commerce ; bien que l'article L. 641-9 du même code emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ce dessaisissement ne s'étend pas aux droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, notamment le droit de contester le jugement d'ouverture de la liquidation ; l'appel a été régulièrement formé le 11 février 2026, soit dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement, prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce ; aucune forclusion n'est donc encourue ; la mention dans la déclaration d'appel que Mme [J] [C] agissait « à titre personnel » et la désignation de la société au rang des intimées ne constituent qu'un vice de forme, couvert par la régularisation ; aucune forclusion n'étant intervenue et aucun grief n'en résultant, cette maladresse de rédaction ne saurait affecter la recevabilité du recours.

Elles ajoutent qu'en application de l'article 1857 du code civil, les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social ; titulaire de 98 des 100 parts de la SCI, Mme [J] [C] est ainsi personnellement tenue de la quasi-totalité du passif social ; elle justifie dès lors d'un intérêt direct et personnel à voir écarter une liquidation judiciaire qui précipiterait la réalisation du patrimoine social et exposerait son patrimoine propre.

Elles concluent enfin que l'intervention accessoire, qui se borne à appuyer les prétentions d'une partie et n'élève aucune prétention propre, est recevable dès lors que son auteur y a intérêt, conformément aux articles 325 et 330 du code de procédure civile ; se rattachant directement aux prétentions de l'appelante, cette intervention est manifestement recevable.

La SELARL S21Y ne réplique pas et n'a formé aucune demande à cet égard.

Réponse de la cour :

Aucune des parties ne contestant le caractère recevable de l'appel ni l'intervention volontaire à titre accessoire de la SCI Mild et Pain Brioche, il n'est pas nécessaire de motiver plus avant sur ce point.

- Sur la demande d'infirmation du jugement :

Moyens des parties :

Mme [J] [C] et la SCI Mild et Pain Brioche exposent que la SCI est liée par un bail commercial de neuf années conclu le 14 août 2025, assurant des revenus locatifs durables ; à compter du 5 juillet 2026, le loyer s'élève à 2 300 euros par mois, soit 27 600 euros par an ; une société civile immobilière, dont l'objet est la location de biens et qui dispose d'un bail de longue durée en cours, ne peut être considérée comme une entreprise dont le redressement serait manifestement impossible ; elle dispose au contraire de l'instrument même de son redressement ; l'absence de perception de loyers jusqu'au 30 juin 2026 s'explique par la franchise consentie au preneur pour la réalisation des travaux de rénovation, justifiée par l'avenant du 30 avril 2026 ; le paiement des loyers reprend au 5 juillet 2026 moyennant un loyer mensuel de 2 300 euros ; le cabinet BSM Expertise, expert-comptable, a établi un prévisionnel d'exploitation et un plan d'apurement ; sur la base d'un produit locatif de 27 600 euros et de charges d'exploitation de 12 360 euros (copropriété, taxe foncière, honoraires comptables, assurances), il fait apparaître un résultat d'exploitation annuel de 15 240 euros, soit une capacité de remboursement mensuelle d'environ 1 270 euros ; la projection sur trois exercices confirme cette rentabilité ; la valeur du bien immobilier, estimée entre 480 000 et 488 000 euros, excède très largement le passif déclaré dans la procédure, s'élevant à 88 635,10 euros ; les capitaux propres nets de la société avoisinent ainsi 392 000 euros ; la situation de la société se caractérise par une surface patrimoniale très supérieure à son endettement, ce qui garantit le désintéressement intégral des créanciers ; par courriel du 15 janvier 2026, la Banque Populaire Val de France a expressément accepté un échéancier amiable évolutif ; l'alternative offerte à la société confirme que son redressement n'est pas manifestement impossible : soit le bien est conservé et les loyers permettent l'apurement du passif selon le prévisionnel, soit le bien est cédé dans le cadre d'une vente amiable maîtrisée, dont le prix (de l'ordre de 460 000 euros nets vendeur) désintéresse intégralement les créanciers ; dans l'une et l'autre hypothèse, la liquidation, qui conduirait à une réalisation forcée du bien dans des conditions défavorables, n'est nullement la seule issue.

La SELARL S21Y réplique que le juge rapporteur a mis en débat la question de l'ouverture d'une liquidation judiciaire, permettant à la société de présenter ses observations ; le tribunal a accordé un délai jusqu'au 19 janvier 2026 pour communiquer les pièces demandées (relevé de compte, Kbis, contrat de bail, accord sur échéancier avec la Banque Populaire, justificatifs de dettes) ; la société n'a fourni aucune de ces pièces dans le délai imparti ; le jugement est motivé sur l'état du passif exigible et de l'actif disponible ;

Elle ajoute que le passif déclaré non contesté ' 88 635,10 euros - est largement supérieur à l'actif disponible, qui est nul ; Mme [J] [C] a reconnu l'état de cessation des paiements dans sa déclaration ; le seul bien immobilier détenu n'est pas considéré comme « actif disponible » car il n'est pas vendu ; la saisie immobilière a été suspendue, sans que cela crée un revenu ; Mme [J] [C] n'a produit aucun document comptable, bilan, état hypothécaire, ou contrat de bail malgré de multiples relances du liquidateur ; l'absence de pièces essentielles empêche toute élaboration d'un plan de redressement ou d'une continuité d'activité ; le bail commercial dont l'existence est alléguée n'est pas communiqué, n'est pas exécuté, et aucun loyer n'est perçu ; l'avenant du 30 avril 2026, accordant une franchise de loyer et une augmentation de loyer, est nul et non opposable ; il a été signé postérieurement au jugement d'ouverture du 9 février 2026, alors que Mme [J] [C] était dessaisie de ses pouvoirs de représentation ; aucune facture justifiant les travaux invoqués n'a été produite ; les négociations avec la banque ne sont documentées nulle part et n'ont donné aucun résultat concret ; aucun plan de continuation, aucun prévisionnel de trésorerie, aucune activité génératrice de revenu ne sont présentés ; ainsi, le passif (impôts, créances bancaires, charges de copropriété) ne peut être amorti par les revenus prévus.

Réponse de la cour :

L'article L. 640-1 du code de commerce dispose que :

« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.

La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.

Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.

En l'espèce, si la saisine du tribunal porte sur une demande d'ouverture de redressement judiciaire, le tribunal a, lors de l'audience du 5 janvier 2026, mis dans les débats la question de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions de l'article R. 661-3 du code de commerce.

Le passif échu de la société s'élève à 86 635,10 euros dont 37 326,98 euros à titre privilégié. Il est constitué d'une créance bancaire suite à une déchéance du terme prononcée le 16 décembre 2016 pour 21 154,17 euros et une créance du syndicat de copropriétaires à hauteur de 67 480,93 euros.

L'immeuble propriété de la SCI Mild et Pain Brioche n'est pas un actif disponible et le compte ouvert chez Qonto présente un solde créditeur de seulement 4 185 euros au 19 janvier 2026.

La SCI Mild et Pain Brioche est donc en état de cessation des paiements, ce qu'elle ne conteste pas.

Relativement aux perspectives de redressement, Mme [J] [C] produit un bail commercial daté du 14 août 2025 conclu moyennant un loyer annuel de 13 800 euros, sans preuve d'encaissements depuis le 1er septembre 2025 et un avenant du 30 avril 2026 portant franchise de paiement des loyers jusqu'au 5 juillet 2026 et paiement à compter de cette date d'un loyer mensuel de 2 300 euros.

Toutefois, cet avenant, signé postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et alors que le jugement était assorti de droit de l'exécution provisoire est inopposable à la liquidation, Mme [J] [C] étant dessaisie et n'ayant pas le pouvoir d'engager la société.

Ainsi, l'exécution du bail n'est donc pas prouvée.

Le bilan prévisionnel, non signé, établit, en cas de paiement des loyers, une situation nette de 15 240 euros par an, après imputation sur le chiffre d'affaires de 27 600 euros des charges détaillées pour 12 360 euros. Il permet l'apurement du passif échu sur 9 années.

Il n'est toutefois pas réaliste dès lors qu'il repose sur un avenant au contrat de bail dont la nullité est encourue et alors que le preneur à bail n'a réglé aucun loyer. Il n'est pas même justifié des travaux qui auraient été réalisés en contrepartie de la dispense de paiement des loyers, ce qui ne démontre pas la solvabilité du locataire.

Le mandat de vente signé par la gérante avec l'agence La Forêt de [Localité 6] le 24 juin 2025 permet la liquidation de la société et ne prouve pas un projet de reprise d'une quelconque activité. Il n'a pas permis la réalisation de l'actif qui faisait l'objet d'une saisie immobilière et dont le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable par jugement du 24 juillet 2025 corrigé par jugement du 2 octobre 2025. Il n'est déposé aucune offre d'achat justifiant d'une possible clôture rapide de la procédure pour extinction du passif.

Dès lors, le redressement de la SCI Mild et Pain Brioche est manifestement impossible.

Le jugement déféré sera donc confirmé.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. La demande formée par la SELARL S21Y, ès qualités, au titre des frais irrépétibles sera rejetée, de même que la demande de distraction formée par son avocat.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement ;

Déboute Mme [J] [C] et la SCI Mild et Pain Brioche de l'intégralité de leurs demandes ;

Déboute la SELARL S21Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Mild et Pain Brioche, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;

Rejette la demande formée par l'avocat de la SELARL S21Y, ès qualités, formée en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,

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