CA Versailles, ch. com. 3-2, 8 juillet 2026, n° 25/07463
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
PARTIES
Défendeur :
JSA (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseiller :
M. Roth
Avocats :
Me Cabrera, Me Bigot, Me Malarmey
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 mai 2023, la société [Z] a donné à bail commercial à la société L'espace d'Elia un local sis à [Localité 5], dans les Yvelines.
Le 21 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur à payer au bailleur les sommes de 52 345 euros au titre des arriérés, 5 234,50 euros au titre d'une clause pénale et 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, outre une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer antérieurement exigible.
Le 16 décembre 2025, la société [Adresse 1] interjeté appel de cette décision.
Le 29 janvier 2026, le premier président de la cour d'appel de Versailles a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris.
Le 12 mars 2026, le bailleur a introduit un incident. Il demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle faute d'exécution des causes du jugement. Il réclame en outre une indemnité de procédure de 2'000 euros.
Le 7 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Versailles a placé la société L'espace d'Elia en liquidation judiciaire, désigné la société JSA, en la personne de Mme [Y], en qualité de liquidateur et fixé au 21 novembre 2025 la date de la cessation des paiements.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Selon l'article L. 622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire emporte interdiction au débiteur de payer toute créance antérieure.
Du fait de son placement en liquidation judiciaire, la société appelante est dans l'impossibilité juridique d'acquitter les causes du jugement ; ayant été déclarée en cessation des paiements depuis le 21 novembre 2025, elle serait en toute hypothèse dans l'impossibilité financière de procéder à ce règlement.
La demande de radiation ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.
L'équité commande de n'allouer d'indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Rejette la demande de radiation ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens ;
Dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.