CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 8 juillet 2026, n° 26/03132
PARIS
Ordonnance
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03132 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYT2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024079803
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Emmanuelle BOUTIE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. [W], anciennement dénommée HOLDING FINANCIERE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Vincent SOREL substituant Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. BRIDGE E.N.G.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me David MICHEL substituant Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Mai 2026 :
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2021, la société [W] a cédé à la société Bridge ENG la totalité des parts qu'elle détenait dans le capital de la société [Adresse 4] Clair qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur la commune de [Localité 1] dans le Var.
Postérieurement à la cession, la société Bridge a mis en 'uvre une garantie à première demande dont elle bénéficiait au titre de l'acte de cession.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la société [W] a fait assigner la société Bridge et formé une demande en répétition de l'indu ainsi qu'une demande indemnitaire. La société Bridge sollicitait quant à elle, in limine litis, le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise définitif et concluait au rejet de l'ensemble des demandes de la société [W].
Par jugement en date du 23 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a :
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [T] [B], selon ordonnance du 7 mai 2025 de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
- réservé les autres demandes.
Par acte du 23 février 2026, la société [W] a assigné la société Bridge devant le premier président de la cour d'appel afin d'être autorisée à interjeter appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 27 mai 2026, déposées à l'audience, la société [W] fait valoir que l'expertise en cours n'a aucune incidence sur la solution du litige soumis au tribunal et que cette expertise n'a pas été rendue commune et exécutoire à la société [W] qui a découvert son existence à l'occasion des débats devant les premiers juges.
Elle précise que la mise en 'uvre de la garantie supposait la démonstration de l'existence d'un évènement garanti, c'est à dire d'un des évènements listés dans la garantie trouvant sa source dans des circonstances antérieures au 4 novembre 2021 ainsi que la démonstration d'un préjudice tant dans son principe que son montant.
Elle soutient que la garantie ne pouvait pas être actionnée puisqu'elle ne peut porter sur des éléments connus de la société Bridge qui a accepté de se porter acquéreur des titres, en l'état et en toute connaissance de cause, et que de nouvelles fissures sont apparues après la cession.
La société [W] expose aussi que le sursis à statuer n'est pas justifié alors qu'il s'agit de deux litiges indépendants, les parties n'étant pas les mêmes et les litiges n'ayant pas le même objet.
Enfin, elle soutient que l'expertise présente un caractère non contradictoire à son égard, n'ayant jamais été appelée en cause par la société Bridge.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la société Bridge conclut au débouté de la société [W] en l'ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel, sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que la société [W] a réalisé des manquements aux dispositions des déclarations de Protocole des articles 8.3.6, 8.3.17, 8.4.6 et 8.4.11 et 8.4.11 justifiant la mise en jeu de la garantie à première demande en s'abstenant de déclarer dans la garantie d'actif et de passif les désordres de descente d'eaux pluviales.
Elle avance que l'absence de descentes d'eaux pluviales, dans la réalisation de l'ouvrage, a nécessairement un préjudice direct sur l'exploitation de la société [Adresse 5] et que ce manquement de [W] constitue une dissimulation de l'état de l'immeuble et du fonds de commerce d'Ehpad qui était connu de la société [W] et que cette dernière, si elle n'était pas juridiquement propriétaire de l'ensemble immobilier, s'est engagée dans le protocole d'accord sur la qualité de l'ensemble immobilier détenu par ses filiales.
Elle fait valoir qu'elle a produit, depuis la mise en jeu de la garantie à première demande, quatre rapports d'experts permettant de constater les désordres et de déterminer leurs réparations, s'agissant de désordres consécutifs à de graves manquements structurels constructifs.
Enfin, elle précise que le montant de son préjudice sera déterminé précisément dans le cadre de l'expertise judiciaire actuellement en cours, au terme du rapport d'expertise judiciaire et que la société [W] s'est sciemment abstenue d'intervenir volontairement à la procédure pour la lui rendre commune, comme le permettent les articles 328 et suivants du code de procédure civile alors même qu'elle est informée de cette expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L'article 380 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Il doit être rappelé que le motif grave et légitime doit s'apprécier indépendamment du bien-fondé de la décision de sursis critiquée, de sorte que les développements de la société [W] sur l'absence de lien entre la procédure en l'attente de laquelle il est sursis à statuer, engagée par la SCI 83 et la société [Adresse 5], et celle opposant les parties s'analysent en un moyen de réformation de la décision ayant ordonné le sursis à statuer et ne peuvent donc justifier un appel immédiat de celle-ci.
En outre, la société [W] ne démontre pas l'existence d'un motif grave et légitime justifiant l'autorisation d'interjeter appel du jugement du sursis à statuer en faisant valoir qu'elle n'est pas partie à l'expertise judiciaire ordonnée le 7 mai 2025 alors qu'elle peut valablement intervenir à cette mesure d'instruction dont elle a été informée et que quatre rapports d'expertise extra-judiciaire ont été communiqués.
De plus, les bailleurs et le syndicat des copropriétaires, parties à l'autre litige, reprochent à la société [Adresse 5] sa gestion de l'exploitation alors que la société [W], associée unique de cette dernière, s'est engagée à garantir toute revendication dans le cadre de la garantie d'actif et de passif.
De plus, si la société [W] n'est pas juridiquement propriétaire de l'ensemble immobilier litigieux, il n'est pas contesté qu'elle s'est engagée dans le protocole d'accord relatif à l'acquisition des titres de la résidence [Localité 4] alors que le syndicat des copropriétaires a sollicité la réalisation d'une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine des désordres et les solutions nécessaires à leur réparation et à la sécurisation de l'immeuble afin de permettre l'exploitation de l'Ehpad.
Par ailleurs, elle n'allègue pas que le sursis à statuer aurait pour sa situation financière des conséquences préjudiciables.
Dès lors, la société [W] ne démontre l'existence d'un motif grave et légitime justifiant de l'autoriser à interjeter appel du jugement ordonnant le sursis à statuer de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'autorisation de faire appel immédiat du jugement rendu le 23 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris.
Succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la société Bridge la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société [W] de ses demandes,
Condamnons la société [W] aux dépens de la présente instance,
Condamnons la société [W] à payer à la société Bridge E.N.G. la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03132 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYT2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024079803
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Emmanuelle BOUTIE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. [W], anciennement dénommée HOLDING FINANCIERE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Vincent SOREL substituant Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. BRIDGE E.N.G.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me David MICHEL substituant Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 27 Mai 2026 :
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2021, la société [W] a cédé à la société Bridge ENG la totalité des parts qu'elle détenait dans le capital de la société [Adresse 4] Clair qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur la commune de [Localité 1] dans le Var.
Postérieurement à la cession, la société Bridge a mis en 'uvre une garantie à première demande dont elle bénéficiait au titre de l'acte de cession.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la société [W] a fait assigner la société Bridge et formé une demande en répétition de l'indu ainsi qu'une demande indemnitaire. La société Bridge sollicitait quant à elle, in limine litis, le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise définitif et concluait au rejet de l'ensemble des demandes de la société [W].
Par jugement en date du 23 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a :
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [T] [B], selon ordonnance du 7 mai 2025 de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
- réservé les autres demandes.
Par acte du 23 février 2026, la société [W] a assigné la société Bridge devant le premier président de la cour d'appel afin d'être autorisée à interjeter appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 27 mai 2026, déposées à l'audience, la société [W] fait valoir que l'expertise en cours n'a aucune incidence sur la solution du litige soumis au tribunal et que cette expertise n'a pas été rendue commune et exécutoire à la société [W] qui a découvert son existence à l'occasion des débats devant les premiers juges.
Elle précise que la mise en 'uvre de la garantie supposait la démonstration de l'existence d'un évènement garanti, c'est à dire d'un des évènements listés dans la garantie trouvant sa source dans des circonstances antérieures au 4 novembre 2021 ainsi que la démonstration d'un préjudice tant dans son principe que son montant.
Elle soutient que la garantie ne pouvait pas être actionnée puisqu'elle ne peut porter sur des éléments connus de la société Bridge qui a accepté de se porter acquéreur des titres, en l'état et en toute connaissance de cause, et que de nouvelles fissures sont apparues après la cession.
La société [W] expose aussi que le sursis à statuer n'est pas justifié alors qu'il s'agit de deux litiges indépendants, les parties n'étant pas les mêmes et les litiges n'ayant pas le même objet.
Enfin, elle soutient que l'expertise présente un caractère non contradictoire à son égard, n'ayant jamais été appelée en cause par la société Bridge.
Par conclusions développées oralement à l'audience, la société Bridge conclut au débouté de la société [W] en l'ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel, sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que la société [W] a réalisé des manquements aux dispositions des déclarations de Protocole des articles 8.3.6, 8.3.17, 8.4.6 et 8.4.11 et 8.4.11 justifiant la mise en jeu de la garantie à première demande en s'abstenant de déclarer dans la garantie d'actif et de passif les désordres de descente d'eaux pluviales.
Elle avance que l'absence de descentes d'eaux pluviales, dans la réalisation de l'ouvrage, a nécessairement un préjudice direct sur l'exploitation de la société [Adresse 5] et que ce manquement de [W] constitue une dissimulation de l'état de l'immeuble et du fonds de commerce d'Ehpad qui était connu de la société [W] et que cette dernière, si elle n'était pas juridiquement propriétaire de l'ensemble immobilier, s'est engagée dans le protocole d'accord sur la qualité de l'ensemble immobilier détenu par ses filiales.
Elle fait valoir qu'elle a produit, depuis la mise en jeu de la garantie à première demande, quatre rapports d'experts permettant de constater les désordres et de déterminer leurs réparations, s'agissant de désordres consécutifs à de graves manquements structurels constructifs.
Enfin, elle précise que le montant de son préjudice sera déterminé précisément dans le cadre de l'expertise judiciaire actuellement en cours, au terme du rapport d'expertise judiciaire et que la société [W] s'est sciemment abstenue d'intervenir volontairement à la procédure pour la lui rendre commune, comme le permettent les articles 328 et suivants du code de procédure civile alors même qu'elle est informée de cette expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L'article 380 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur l'autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Il doit être rappelé que le motif grave et légitime doit s'apprécier indépendamment du bien-fondé de la décision de sursis critiquée, de sorte que les développements de la société [W] sur l'absence de lien entre la procédure en l'attente de laquelle il est sursis à statuer, engagée par la SCI 83 et la société [Adresse 5], et celle opposant les parties s'analysent en un moyen de réformation de la décision ayant ordonné le sursis à statuer et ne peuvent donc justifier un appel immédiat de celle-ci.
En outre, la société [W] ne démontre pas l'existence d'un motif grave et légitime justifiant l'autorisation d'interjeter appel du jugement du sursis à statuer en faisant valoir qu'elle n'est pas partie à l'expertise judiciaire ordonnée le 7 mai 2025 alors qu'elle peut valablement intervenir à cette mesure d'instruction dont elle a été informée et que quatre rapports d'expertise extra-judiciaire ont été communiqués.
De plus, les bailleurs et le syndicat des copropriétaires, parties à l'autre litige, reprochent à la société [Adresse 5] sa gestion de l'exploitation alors que la société [W], associée unique de cette dernière, s'est engagée à garantir toute revendication dans le cadre de la garantie d'actif et de passif.
De plus, si la société [W] n'est pas juridiquement propriétaire de l'ensemble immobilier litigieux, il n'est pas contesté qu'elle s'est engagée dans le protocole d'accord relatif à l'acquisition des titres de la résidence [Localité 4] alors que le syndicat des copropriétaires a sollicité la réalisation d'une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine des désordres et les solutions nécessaires à leur réparation et à la sécurisation de l'immeuble afin de permettre l'exploitation de l'Ehpad.
Par ailleurs, elle n'allègue pas que le sursis à statuer aurait pour sa situation financière des conséquences préjudiciables.
Dès lors, la société [W] ne démontre l'existence d'un motif grave et légitime justifiant de l'autoriser à interjeter appel du jugement ordonnant le sursis à statuer de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'autorisation de faire appel immédiat du jugement rendu le 23 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris.
Succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à la société Bridge la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société [W] de ses demandes,
Condamnons la société [W] aux dépens de la présente instance,
Condamnons la société [W] à payer à la société Bridge E.N.G. la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère