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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 9 juillet 2026, n° 25/16482

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/16482

9 juillet 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 9 JUILLET 2026

(n° 243, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16482 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMB7B

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Août 2025 -TJ de [Localité 1] - RG n° 25/00414

APPELANTE

S.A.S. ALYS, RCS de [Localité 2] sous le n°820 571 172, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43

INTIMÉS

M. [E] [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [H] [B] épouse [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Corentin PION, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017

Ayant pour avocat plaidant Me Eric CATRY, avocat au barreau du VAL D'OISE

S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 5] sous le n°722 057 460, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777

S.A. MMA IARD, RCS de [Localité 7] sous le n°440 048 882, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS de [Localité 7] sous le n°775 652 126, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentées par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293

S.C. BEAUSEJOUR, RCS de [Localité 1] sous le n°522443985, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 29.10.2025 à personne morale

S.A.R.L. [P] [N] (PARTNERS RESIDENTIEL), RCS de [Localité 1] sous le n°478314743, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 29.10.2025 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Juin 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément à l'article 805 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

[A] 2020, la société [P] [N] (Partners Residential) et la société Beauséjour ont confié à la société Alys la réalisation de travaux de réfection d'une verrière métallique d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10].

Des désordres (infiltrations) étant apparus, par actes de commissaire de justice du 11 mars 2025, la société [P] [N] (Partners Residential) et la société Beauséjour ont fait assigner la société Alys et son assureur la société AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire (RG n° 25/00414).

Par actes de commissaire de justice du 20 mai 2025, la société [P] [N] (Partners Residential) et la société Beauséjour ont fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur de la société Alys, aux fins de jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00414 (RG 25/00844).

Par acte du 23 mai 2025, la société Alys a fait assigner M. [A] et son épouse Mme [B] (ses anciens dirigeants) aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise.

Par ordonnance contradictoire du 25 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :

Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°25/00414, 25/00817 et 25/00844 sous le premier numéro,

Ordonné une mesure d'expertise,

Désigné pour y procéder M. [M] [F], expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Versailles, avec mission de :

se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;

relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et notamment dans le procès-verbal de constat du 27 septembre 2022 dressé par la société ID Facto 94 ainsi que dans l'attestation de la société Sautreuil du 5 mars 2025, et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;

en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;

donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;

à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d''uvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;

donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; [']

Fixé à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société [P] [N] (Partners Residentiel) et la société Beausejour à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,

(')

Mis hors de cause M. [A] et Mme [B],

Dit que les dépens resteront à la charge de la société [P] [N] (Partners Residentiel) et la société Beausejour,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 1er octobre 2025, la société Alys a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2025 elle demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-3, 1240 et suivants du code civil, de :

Infirmer la décision rendue par le juge des référés le 25 août 2025 en ce qu'elle a mis hors de cause M. [A] et Mme [B] ;

Ce faisant,

Maintenir dans la cause M. [A] et Mme [B] et les débouter de leur demande de mise hors de cause ;

Juger que ces derniers devront participer à l'expertise ordonnée et leur déclarer commune et opposable la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés le 25/8/25 (RG : 25/00414) ;

S'agissant de la mesure d'expertise,

Confirmer la décision ;

Condamner in solidum M. [A] et Mme [B] épouse [A] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

Confirmer l'ordonnance entreprise du 25 août 2025, sauf en ses dispositions en ce qu'elle a mis hors de cause M. et Mme [A] ;

Infirmer l'ordonnance entreprise du 25 août 2025 en ce qu'elle a mis hors de cause M. et Mme [A] ;

Statuant à nouveau,

Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 25/00414, 25/00817 et 25/00844 sous le premier numéro ;

Rejeter la demande de mise hors de cause de M. et Mme [A] ;

Ordonner une mesure d'expertise,

Désigner pour y procéder M. [M] [F],

Fixer à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société [P] [N] (Partners Residential) et la société Beauséjour à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,

Dire que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

En tout état de cause,

Condamner in solidum tous succombants à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2025, M. [A] et Mme [J] demandent à la cour, au visa de l'article 331 du code de procédure civile, de :

Confirmer l'ordonnance entreprise, rendue le 25 août 2025, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a prononcé leur mise hors de cause,

Débouter la société Alys et ses assureurs les sociétés MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles de leurs demandes à leur encontre,

Condamner la société Alys et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles à leur payer une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Alys et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles, aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2025, la société AXA France IARD demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour s'agissant de la demande d'attrait des époux [A] aux opérations d'expertise prescrites,

Réserver les dépens.

La société Beauséjour et la société [P] [N] (Partners Residential) n'ont pas constitué avocat. La société Alys leur a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par actes de commissaire de justice du 29 octobre 2025, déposés à son étude.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Aux termes de l'article 145 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

Au cas présent, seule est discutée devant la cour la question de la mise en cause de M et Mme [A] aux opérations d'expertise qui ont été ordonnées par le premier juge.

La société Alys fait valoir qu'elle démontre bien un motif légitime à voir attraire M. et Mme [A] à ces opérations, en ce que :

La société WB ([W] [R]), nouveau dirigeant de la société Alys, a acquis de M. et Mme [A] la société Alys le 6 mars 2021, au terme d'un acte de cession des titres de la société Alys ;

Que l'acquisition de cette société est postérieure à la signature du marché de travaux litigieux en 2020 ; qu'ainsi M. et Mme [A] dirigeaient la société Alys au moment où le marché a été réalisé ;

Que dans la mesure où un litige existe quant à la réalisation des travaux par la société Alys il est évident que son dirigeant actuel entretient un litige potentiel avec les anciens dirigeants ;

Qu'en effet il n'est pas exclu que la société Alys exerce un recours à leur encontre sur le fondement contractuel de l'acte de cession, ou délictuel pour la faute commise à l'encontre de la société, les travaux étant susceptibles d'avoir été mal réalisés ;

Qu'en outre, dès lors que ce sont M. et Mme [A] qui ont régularisé le devis et procédé à la réalisation des travaux avant de céder la société Alys, leur participation à l'expertise est particulièrement utile pour pouvoir apporter toutes les informations nécessaires.

Comme le précisent les sociétés MMA, l'acte de cession des titres de la société Alys qui a été conclu entre M. et Mme [A] et la société WB contient à son titre III, relatif à la garantie d'actif et de passif, un article III.1.1. prévoyant notamment :

« Par les présentes, le Garant s'engage en outre, sur option du Bénéficiaire, à indemniser la société de l'intégralité de tout dommage, perte, préjudice, charge ou coût encouru par le bénéficiaire en conséquence d'un des évènements suivants ayant une cause ou une origine dans un évènement, un fait ou une opération intervenus avant la date de la cession des titres de la société et qui se révèleraient avant la date d'expiration de la présente Garantie, savoir :

(')

- Toutes conséquences pécuniaires résultant de litiges en cours, révélés ou non révélés, non provisionnés ou insuffisamment provisionnés dans les Comptes de Référence, ou de litiges qui pourraient survenir ultérieurement et se rapportant à des faits antérieurs au transfert de propriété des Titres.

- Toutes sommes que la Société serait appelée à verser en exécution d'engagements de caution, de garantie, d'aval ou autres contractés par elle antérieurement au transfert de propriétés des Titres. »

Par ailleurs, l'acte de cession dispose que « La garantie est consentie pour une période commençant à courir à compter de ce jour du transfert de propriété des Titres de la Société au profit du cessionnaires et prenant fin un mois après l'expiration du délai de prescription en ce qui concerne les matières autres que fiscales, douanières et sociales, (') »

Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [A] la société Alys démontre suffisamment l'existence d'un litige potentiel non manifestement voué à l'échec à l'égard des cédants de la société Alys, lesquels sont soumis aux engagements de garantie précités.

Le fait, souligné par le premier juge, que la société Alys ne justifie pas de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception au titre de ses obligations aux termes de l'acte de cession, est inopérant au stade du référé probatoire.

Le premier juge se réfère en effet à la clause de « mise en 'uvre de la garantie » de l'acte de cession, laquelle stipule :

« Toute demande de mise en 'uvre des engagements souscrits par le Garant en application de la Garantie, ne lui sera opposable qu'à la condition que ce dernier ait été préalablement informé des faits et événements susceptibles d'être couverts par la Garantie et qu'il ait été mis en mesure d'y répondre ou de s'y opposer.

A cet effet, le Bénéficiaire devra notifier au Garant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre remise en main propre contre décharge, tout événement susceptible de mettre en 'uvre la garantie (') et ce, dans les vingt jours de la date laquelle l'évènement susceptible de mettre en 'uvre la Garantie aura été porté pour la première fois à la connaissance du Bénéficiaire (')

Toutefois, les Parties conviennent que le dépassement de ce délai de vingt jours sera sans conséquence sur la possibilité pour le Bénéficiaire de réclamer une indemnisation en application de la garantie (') » (souligné par la cour)

Ainsi, outre qu'elle a trait à la mise en 'uvre de la garantie, laquelle n'a pas à ce stade à être justifiée, le non-respect de la formalité d'envoi d'une lettre recommandée dans les vingt jours n'est pas de nature à faire obstacle à l'action en garantie.

La société Alys justifie donc d'un motif légitime à voir attraire ses anciens dirigeants aux opérations d'expertise, cette demande étant bien formée dans la perspective d'un litige potentiel non-manifestement voué à l'échec et pas seulement à des fins d'obtention de renseignements pour les besoins de l'expertise comme le lui a reproché le premier juge.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a mis hors de cause M. et Mme [A].

Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été justement réglé.

La société Alys, à qui bénéficie la mise en cause ordonnée, conservera la charge des dépens de l'instance d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause M. et Mme [A],

La confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit commune à M. et Mme [A] l'expertise ordonnée et confiée à M. [M] [F],

Dit que la société Alys conservera la charge des dépens de la présente instance,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR

LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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