CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 8 juillet 2026, n° 24/16087
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Cenov'protection (SARL)
Défendeur :
MP Sécurité (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brun-lallemand
Conseillers :
M. Gouarin, M. Douvreleur
Avocats :
Me Leconte, Me Mesnil, Me Collet, Selarl Kpdb Inter-barreaux
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux dans une affaire opposant la société Cenov' Protection à la société MP Sécurité, ayant l'une et l'autre pour activité la prestation de gardiennage, de surveillance et de sécurité.
Le 2 septembre 2020, les parties ont signé un contrat de sous-traitance n°03/2020 d'une durée déterminée de deux mois à compter du 9 novembre 2020, tacitement renouvelable par période d'un an, aux termes duquel la société Cenov' Protection a confié à la société MP Sécurité des prestations ponctuelles de gardiennage et de surveillance ainsi qu'un circuit de rondes sur le site du [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 4].
Le 22 avril 2022, les parties ont signé un avenant n°04/2020 au contrat précité ayant pour objet la modification des horaires de deux tours de rondes, sans précision du lieu d'exécution de la prestation, avec une date de fin le 20 septembre 2022 pour la première ronde et le 31 décembre 2022 pour la seconde.
A compter du 1er janvier 2023, la société MP Sécurité est intervenue pour la société Cenov' Protection sur la base de bons de commande.
Par lettre du 27 avril 2023, la société MP Sécurité a sollicité de la société Cenov' Protection le versement d'une indemnité de douze mois de préavis, motif pris de la rupture verbale sans préavis du contrat de prestation de services n°03/2020.
Par lettre du 10 mai 2023, la société Cenov' Protection lui a opposé un refus en invoquant la violation par la société MP Sécurité de son obligation contractuelle de non-concurrence et lui a adressé en conséquence la facture n°12301105 d'un montant total de 1 110 528 euros TTC en réparation de celle-ci.
Par lettre du 15 mai 2023, la société Cenov' Protection a vainement mis en demeure la société MP Sécurité de lui régler la somme afférente à la facture litigieuse précitée.
Par lettre du 19 juin 2023, la société MP Sécurité a également mis en demeure la société Cenov' Protection de lui verser la somme de 124 110 euros en réparation de la rupture brutale de leur relation commerciale, en vain.
Par acte introductif d'instance du 7 juillet 2023, la société MP Sécurité a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale établie.
La société Cenov' Protection a formé des demandes reconventionnelles visant à obtenir la condamnation de la société MP Sécurité au paiement de dommages-intérêts en réparation de la violation alléguée de la clause de non-concurrence, de l'exécution déloyale du contrat et d'actes de parasitisme.
Par la décision attaquée, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société Cenov' Protection à payer à la société MP Sécurité la somme de 23 308,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
- l'a déboutée de ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à la société MP Sécurité la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens.
La société Cenov' Protection a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 septembre 2024.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2026.
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PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées le 17 janvier 2025, la société Cenov' Protection demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- débouter la société MP Sécurité de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger qu'elle a violé les dispositions du contrat signé ;
- juger qu'elle s'est rendue coupable de parasitisme ;
- la condamner à lui payer la somme de 1 110 528,00 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la lettre RAR du 10 mai 2023, et à défaut, de l'assignation introductive ;
- la condamner au paiement de ces sommes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- la condamner à lui régler la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de l'exécution déloyale du contrat ;
- la condamner à lui régler la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du parasitisme exercé ;
- la condamner à justifier, de son chiffre d'affaire et des clients permettant de le réaliser, de la signature du contrat au 27 avril 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- la condamner à lui régler la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner avec capitalisation des frais sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 29 octobre 2024, la société MP Sécurité demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 3 juin 2024 en ce qu'il a retenu que la société Cenov' Protection avait rompu la relation commerciale entretenue avec la société MP Sécurité ;
- le réformer en ce qu'il a fixé le préjudice de la société MP Sécurité à la seule somme de 23 308,23 euros ;
Et, statuant à nouveau :
- condamner la société Cenov' Protection à payer à la société MP Sécurité la somme de 124 110 euros, en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- confirmer le jugement du 3 juin 2024 en ce qu'il a débouté la société Cenov' Protection de ses demandes reconventionnelles fondées sur la prétendue violation de l'article 14-1 du contrat, l'exécution déloyale du contrat et le parasitisme ;
Subsidiairement :
- qualifier l'indemnité stipulée à l'article 14-1 du contrat de clause pénale et la réduire à 1 euro symbolique ;
En toute hypothèse :
- condamner la société Cenov' Protection à payer à la société MP Sécurité une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Cenov' Protection aux entiers dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
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MOTIVATION
1. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
L'article L. 442-1-II du code de commerce dans sa version postérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au jour du litige, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
1-1. Sur les caractéristiques de la relation commerciale
Moyens des parties
La société Cenov' Protection conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties au regard de l'antériorité de la relation et du flux d'affaires réalisé entre elles, alors que leur relation commerciale résultait de contrats indépendants à durée déterminée la précarisant juridiquement.
En réponse, la société MP Sécurité fait valoir que la relation commerciale a duré trois années et lui a assuré un chiffre d'affaires constant, peu important qu'elle ait été formalisée par voie conventionnelle ou constituée d'une succession de contrats ponctuels, de sorte qu'elle présentait un caractère établi.
Réponse de la cour
La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. En effet, pour être qualifiée d'établie au sens de L. 442-1-II du code de commerce, une relation commerciale doit faire naître, dans l'esprit des parties, une croyance légitime en sa poursuite (en ce sens Com., 18 mai 2010, pourvoi n° 08-21.681, Bull. 2010, IV, n° 89 ; Com., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-18.047).
Au cas présent, la cour retient au vu des pièces produites par les parties que :
- ces sociétés ont conclu un contrat de sous-traitance n°03/2020 le 2 septembre 2020 pour une durée de deux mois à compter du 9 novembre 2020, tacitement renouvelable par période d'un an, aux termes duquel la société Cenov' Protection a confié à la société MP Sécurité, d'une part, des prestations ponctuelles de gardiennage et de surveillance et, d'autre part, un circuit de rondes sur le site du [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 4] ;
- ce contrat de sous-traitance n°03/2020 a été renouvelé sans modifications en 2021 et 2022 ainsi que le reconnaît la société Cenov' Protection dans sa lettre du 10 mai 2023 ;
- les parties ont signé le 22 avril 2022 un avenant n°04/2020 au contrat précité ayant pour objet la modification des horaires de rondes et la durée de convention, notamment pour que la ronde n°1 prenne fin le 30 septembre 2022 et celle n°2 au 31 décembre 2022 ;
- la société MP Sécurité assurait des rondes sur vingt châteaux différents au regard les listes des clients de la société Cenov' Protection pour les rondes n°1 et n°2 ;
- par trois bons de commandes n° P000354 du 24 novembre 2022, n° P000371 du 24 janvier 2023 et n° P000380 du 21 février 2023, la société Cenov' Protection a confié à la société MP Sécurité des prestations de rondes et de gardiennage pour les mois de janvier, février et mars 2023 ;
- la société MP Sécurité a adressé mensuellement ses factures à la société Cenov' Protection à partir du mois d'avril 2020 sans interruption jusqu'à mars 2020, date à laquelle cette dernière a cessé de confier toutes prestations à la première, de sorte que la relation commerciale entre elles a duré trois années ;
- le volume d'affaires entre les deux sociétés a été de 61 076 euros HT pour l'exercice de 2020, de 67 315 euros HT pour l'exercice de 2021, de 124 110 euros HT pour l'exercice 2022 et de 27 197,50 euros HT pour l'exercice de 2023.
La preuve est ainsi rapportée de l'existence d'une relation commerciale stable, continue et significative entre les parties depuis le mois d'avril 2020.
La société Cenov' Protection oppose néanmoins à la société MP Sécurité l'échéance des relations contractuelles convenue entre elles dans l'avenant n°04/2020 du 22 avril 2022 pour dénier à leur relation commerciale son caractère établi.
Cependant, si le contrat de sous-traitance n°03/2020 du 2 septembre 2020 est effectivement à durée déterminée, la cour observe, d'une part, qu'il a été reconduit sans modification pour les années 2021 et 2022 et, d'autre part, que la stipulation du terme dont s'agit n'est pas de nature à rendre par principe précaire leur relation commerciale, celle-ci étant demeurée stable et consistante dans les faits, ainsi que le démontre leur flux d'affaires sur les trois années précédant la rupture.
La cour relève, d'autre part, que la société Cenov' Protection ne peut utilement prétendre dans ses dernières écritures avoir voulu reprendre pour son compte à partir du 1er janvier 2023 les prestations qu'elle a sous-traitées à la société MP Sécurité alors que, postérieurement au terme échu de l'avenant n°04/2020 du 22 avril 2022, elle a continué à lui confier les mêmes prestations de rondes et de gardiennage par bons de commandes successifs pour les mois de janvier, février et mars 2023, ce qui a pu légitimement laisser croire à la société MP Sécurité en la pérennité de leur flux d'affaires.
Ces éléments combinés suffisent à caractériser en fait et en droit une relation commerciale établie.
1-2. Sur la brutalité de la rupture
Moyens des parties
La société Cenov' Protection conclut, d'une part, à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle n'a proposé aucun préavis pour rompre sa relation commerciale établie avec la société MP Sécurité alors que l'avenant n°04/2020 du 22 avril 2022 prévoyait une fin prévisible des relations contractuelles respectivement au 20 septembre 2022 pour le premier tour de ronde et 31 décembre 2022 pour le second tour de ronde, ce qui a laissé à la société intimée un préavis entre huit et douze mois pour réorganiser son activité.
Elle fait grief au jugement attaqué, d'autre part, d'avoir retenu une dépendance économique significative de la société MP Sécurité à son égard alors que la société intimée a pu augmenter son chiffre d'affaires entre 2021 et 2022 par la réorientation de son activité auprès d'autres sociétés à hauteur de 50 %.
En réponse, la société MP Sécurité soutient que l'avenant n°04/2020 du 22 avril 2022, bien qu'en fixant un terme à deux tours de ronde, ne peut être considéré comme l'expression de l'intention non équivoque de rompre les relations commerciales, et ce d'autant que cette dernière lui a confié des prestations jusqu'en mars 2023, soit postérieurement au terme contractuellement prévu.
Elle fait valoir que le préavis ainsi éludé aurait dû être de douze mois à compter de la cessation des prestations en mars 2023 au regard de la durée de trois années de la relation commerciale et d'un flux d'affaires entre les parties de 64 % du chiffre d'affaires total de MP Sécurité en 2020, 70 % en 2021 et 63 % en 2022, ce qui caractérise une dépendance économique à l'égard de la société appelante.
Réponse de la cour
L'article L. 442-1-II du code de commerce sanctionne non la rupture, mais sa brutalité qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Le caractère prévisible de la rupture d'une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d'un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis (Com., 7 mars 2018, n°16-19.777). Ainsi, l'écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l'entreprise qui subit la rupture que s'il précise à quelle date la relation prendra fin (Com., 26 février 2025, n° 23-50.012). La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (Com., 20 novembre 2019, n° 18-11.966).
Le préavis suffisant s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du chiffre d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion.
L'état de dépendance économique, pour l'essentiel défini pour les besoins de l'application de l'article L. 420-2 du code de commerce qui n'est pas en débat mais devant être apprécié de manière uniforme en tant que situation de fait servant ici, non de condition préalable mais d'élément d'appréciation d'un rapport de force économique et juridique, s'entend de l'impossibilité, pour une entreprise, de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec une autre entreprise (en ce sens, Com., 12 février 2013, n° 12-13.603). Son existence s'apprécie en tenant compte notamment de la notoriété du partenaire et de ses produits et services, de l'importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d'affaires de l'autre partie, ainsi que de l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir d'autres acteurs des produits et services équivalents (en ce sens, Com., 12 octobre 1993, n° 91-16988 et 91-17090). La possibilité de disposer d'une solution équivalente s'entend de celle, juridique mais aussi matérielle, pour l'entreprise de développer des relations contractuelles avec d'autres partenaires, de substituer à son donneur d'ordre un ou conditions techniques et économiques comparables (Com., 23 octobre 2007, n° 06-14.981).
Au regard de la fonction du préavis, la date d'appréciation de la suffisance de sa durée est celle de sa matérialisation concrète dans le tarissement du flux d'affaires ou de la notification de la rupture, qui correspond à l'annonce faite par un cocontractant à l'autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d'organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.
Au cas présent, la société Cenov' Protection affirme que l'avenant n°04/2020 du 22 avril 2022 matérialise l'accord des parties pour mettre un terme à la sous-traitance des rondes, fin septembre 2022 pour l'une et fin décembre 2022 pour l'autre, soit, selon ses dernières écritures, avec un « préavis de 8 mois et un préavis de 12 mois permettant à la SAS MP Sécurité de réorienter son activité » (page 10 des conclusions de la société intimée).
Néanmoins, la société MP Sécurité fait valablement observer que la stipulation d'un terme à une relation contractuelle ne peut être assimilée à l'octroi d'un préavis puisqu'il ne ressort pas expressément dudit avenant la manifestation claire et non équivoque de l'intention de la société Cenov' Protection de mettre un terme à l'ensemble de la relation commerciale alors que, d'une part, le contrat initial de sous-traitance n°03/2020 prévoyait également une durée déterminée ce qui n'a pas empêché sa reconduction en 2021 et 2022 et que, d'autre part, la relation commerciale s'est poursuivie postérieurement au terme prévu dans l'avenant au travers de bons de commandes adressées par la société Cenov' Protection à la société MP Sécurité.
Ainsi, la rupture des relations commerciales entre les parties étant totale à compter de mars 2023, et à défaut de toute notification écrite d'un préavis, celle-ci est par nature brutale.
Pour justifier l'octroi d'un préavis de douze mois qu'elle estime nécessaire mais suffisant, la société MP Sécurité se limite à verser au dossier ses bilans pour les exercices 2020, 2021 et 2022 et affirme, sans que cela ne soit contesté par la société intimée, avoir réalisé avec cette dernière respectivement 64 %, 70 % et 63 % de son chiffre d'affaires sur ces trois exercices.
Quoiqu'elle en déduise alors être dans une situation de dépendance économique avec la société Cenov' Protection, la société MP Sécurité ne produit aucun élément permettant d'appréhender l'état du marché sur lequel elle opérait, soit celui du gardiennage et de la surveillance, ainsi que les difficultés éventuelles à retrouver un partenaire équivalent.
Dans ces circonstances, au regard de la durée des relations commerciales établies entre les parties à la date de la rupture, à savoir trois années, de l'absence d'éléments permettant d'établir un degré élevé de dépendance économique ainsi que de la nature de l'activité de la société MP Sécurité qui implique un niveau faible d'investissements spécifiques et une facilité à réorganiser son activité vers d'autres clients, la cour retient que la durée du préavis nécessaire et suffisant s'établit à trois mois.
1.3- Sur l'existence de causes exonératoires
Moyens des parties
La société Cenov' Protection prétend être exonérée de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-1-II du code de commerce en ce que les manquements imputables à la société MP Sécurité justifiaient la rupture immédiate de la relation commerciale établie. Elle expose à cet égard que la société MP Sécurité a effectué une prestation pour un client de la société Cenov' Protection, à savoir le [Localité 5] [B] [F], et lui fait grief ainsi d'avoir violé son obligation de non-concurrence stipulée à l'article 14 du contrat de sous-traitance n°03/2020 ainsi que son obligation de bonne foi qui exigeait une exécution loyale du contrat précité. Elle relève également de cette prestation la commission d'actes de parasitisme.
La société MP Sécurité soutient en réponse que la société Cenov' Protection se peut se prévaloir d'une des causes exonératoires prévues par l'article précité au titre des manquements qui lui sont prétendument imputables en ce que l'unique prestation sur le site du [Localité 5] [B] [F] est intervenue pour le compte d'une société qui n'est ni cliente ni concurrente de la société Cenov' Protection, à savoir la société Cirrus Productions, excluant tout manquement contractuel à la clause de non-concurrence litigieuse. Elle ajoute que la société appelante n'apporte aucune démonstration des actes de parasitisme et de l'exécution déloyale du contrat qu'elle allègue.
Réponse de la cour
La rupture, quoique brutale, ne souffre d'exception qu'en cas de force majeure ou d'inexécution suffisamment grave par l'autre partie de ses obligations pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (en ce sens, sur le critère de gravité, Com. 27 mars 2019, n° 17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat : son appréciation doit être objective, au regard de l'ampleur de l'inexécution et de la nature l'obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie.
Au cas présent, le contrat de sous-traitance n°03/2020 contient un article 14 intitulé « Loyauté ' Non-concurrence » aux termes duquel la société MP Sécurité s'engage à ne pas effectuer de démarche active et passive auprès des clients de la société Cenov' Protection dans le cadre du contrat précité « afin de les amener directement ou indirectement à rompre leurs relations avec la société Cenov' Protection ». Cette clause précise également que la société MP Sécurité ne pouvait, directement ou indirectement, proposer des quelconques prestations de services ou fournitures de produits en matière de sécurité directement aux clients de la société Cenov' Protection ou à des sociétés concurrentes de cette dernière.
Pour établir le manquement qu'elle allègue, la société Cenov' Protection se limite à verser au dossier une capture d'écran d'une publication de la société MP Sécurité le 27 avril 2022 sur le réseau social Facebook comportant la description suivante : « MP SECURITE présent sur une présentation de haut de gamme [Localité 5] [B] [F] » (pièce n°3 de la société appelante).
La société Cenov' Protection, qui explique que le [Localité 5] [B] [F] est l'un de ses clients pour lequel la société MP Sécurité a assuré des prestations, ce que cette dernière ne conteste pas pour un montant de 717 euros HT, en déduit alors une inexécution contractuelle à l'obligation de non-concurrence stipulée ci-dessus imputable à la société MP Sécurité.
Cependant, et ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, force est de constater que cette dernière est intervenue, certes sur le site du [Localité 5] [B] [F], mais pour le compte de la société Cirrus Productions, qui a pour activité la production évènementielle, dont il n'est démontré qu'elle est un client ou une société concurrente de la société Cenov' Protection.
La cour ajoute qu'indépendamment de la substance des obligations convenues au contrat conclu entre la société MP Sécurité et la société Cirrus Productions, au demeurant non versé aux débats, que la société Cenov' Protection échoue à caractériser une démarche active ou passive de la société MP Sécurité ayant eu pour effet la cessation de la relation entre la société Cenov' Protection et son client, à savoir le [Localité 5] [B] [F], qui n'a en l'occurrence pas eu lieu.
Dès lors, la preuve d'un manquement contractuel à l'obligation de non-concurrence imputable à la société MP Sécurité n'est pas rapportée.
Et, à supposer ledit manquement caractérisé, la société Cenov' Protection n'expose aucun élément relatif à cette prestation isolée qui atteindrait un degré de gravité suffisant empêchant la poursuite de la relation commerciale dans ces conditions et justifiant la rupture immédiate des relations commerciales établies.
Enfin, la société Cenov' Protection relève de façon succincte deux autres fautes distinctes tirées de la prestation isolée effectuée par la société MP Sécurité pour le compte de la société Cirrus Protection, à savoir :
- une exécution déloyale des relations contractuelles, laquelle en l'absence de manquement à l'obligation contractuelle de non-concurrence seule évoquée, n'est pas caractérisée ;
- un acte de parasitisme, sans pour autant cependant établir en fait, en l'absence d'offre de preuve adaptée, la réunion des éléments constitutifs de ce comportement prohibé.
En conséquence, la société Cenov' Protection ne pouvant se prévaloir d'une des causes des causes exonératoires prévue par l'article L. 442-1-II du code de commerce, la rupture de la relation commerciale établie qui lui est imputable est nécessairement brutale.
1.4. Sur l'indemnité réparatrice
Moyens des parties
Pour conclure à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 23 308,23 euros d'indemnité réparatrice résultant de la rupture brutale de leur relation commerciale établie, la société Cenov' Protection fait valoir que la société MP Sécurité n'a subi aucun préjudice à ce titre et relève que celui-ci doit être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période de préavis non-exécutée. Elle prétend à cet égard que l'attestation de l'expert-comptable versée par la société intimée dans le calcul de son préjudice est erronée dès lors qu'elle ne déduit aucune charge variable.
Pour entendre le jugement réformé sur le quantum du préjudice, la société MP Sécurité soutient que l'indemnité réparatrice due doit être évaluée à 124 110 euros, ce qui correspond à sa marge brute sur une année.
Réponse de la cour
Seuls les préjudices causés par la rupture brutale et non ceux résultant de la rupture elle-même doivent être indemnisés (Com., 7 décembre 2022, n°21-17.850).
Le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée et les charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d'affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé (en ce sens, Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940 : « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période »). Cette approche n'exclut pas l'indemnisation d'autres préjudices directement causés par la brutalité de la rupture dès lors que, distincts du précédent, ils sont démontrés en leur principe et en leur étendue.
Le préjudice subi, qui trouve son siège dans une anticipation déjouée, s'évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci qui constituent le socle des prévisions de la victime, sans égard pour les circonstances postérieures telles sa reconversion durant la durée du préavis éludé. Celui-ci s'exécutant aux conditions de la relation, le gain manqué n'est que la projection de celui antérieurement réalisé.
Au cas présent, la société MP Sécurité justifie d'abord, à l'appui de sa demande indemnitaire, qu'elle a perçu un revenu annuel de :
- 61 076 euros HT au titre de l'exercice de 2020 ;
- 67 315 euros HT au titre de l'exercice de 2021 ;
- 124 110 euros HT au titre de l'exercice de 2022.
Son revenu annuel moyen sur les trois derniers exercices précédant la rupture s'établit donc à la somme de 84 167 euros HT.
La société MP Sécurité se limite, ensuite, à produire une attestation de son expert-comptable qui certifie sa marge brute pour le seul exercice de 2022 qu'elle a réalisé avec la société appelante.
Or, et ainsi que le relève justement la société Cenov' Protection, ce document peut être sujet à critique à raison de l'absence de déduction des dépenses variables qui étaient spécifiquement allouées à la relation commerciale, telles que les charges de personnels et de matériels, qui n'ont pas étaient supportées du fait de la cessation de cette dernière.
En considération de l'activité de surveillance et de gardiennage et d'éléments suffisants dont dispose la cour, il sera dans ces circonstances retenu un taux de marge sur coûts variables de 70 %.
Ainsi qu'il a été dit, un préavis de 3 mois était nécessaire mais suffisant.
En conséquence, la cour condamne la société Cenov' Protection à payer à la société MP Sécurité la somme de 14 729,23 euros HT de dommages-intérêts à la société MP Sécurité ([84 167 / 12 x 70 %] x 3 mois). Le jugement est infirmé sur ce point.
2. Sur les demandes reconventionnelles
Moyens des parties
La société Cenov' Protection conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires reconventionnelles et sollicite la condamnation de la société MP Sécurité à lui verser les sommes de de 1 110 528 euros au titre de la violation de l'obligation de non-concurrence correspondant à dix fois le chiffre d'affaires annuel réalisé par la société Cenov' Protection avec sa cliente, 30 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat et 30 000 euros au titre des actes de parasitisme.
La société MP Sécurité répond que c'est à juste titre que le tribunal a débouté la société Cenov' Protection de ses demandes indemnitaires dès lors qu'elle n'a pas manqué à son obligation de non-concurrence pour les raisons susvisées et qu'aucune exécution déloyale du contrat ou acte de parasitisme ne sont caractérisés. Elle ajoute que si la cour devait retenir un manquement contractuel à son obligation de non-concurrence, la sanction prévue à l'article 14 du contrat doit être requalifiée en clause pénale et réduite à un euro symbolique dès lors que l'indemnité sollicitée par la société appelante est manifestement excessive.
Réponse de la cour
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com. 26 juin 2025, n°23-13.535 ; Com., 16 février 2022, n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694 ; Com., 27 juin 1995 n° 93-18.601).
La société Cenov' Protection tire des causes exonératoires qu'elle a allégué sur le fondement de l'article L. 442-1-II du code de commerce, à savoir la violation par la société MP Sécurité de ses obligations de non-concurrence et de bonne foi ainsi que l'existence d'actes de parasitisme, des fautes autonomes sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les deux premières et délictuelle pour la dernière dont elle sollicite la réparation.
Les faits nécessaires au succès de ses prétentions ne sont cependant pas établis. L'unique prestation sur le site du [Localité 5] [B] [F] est, ainsi qu'il a déjà été exposé, intervenue pour le compte d'une société qui n'est ni cliente ni concurrente de la société Cenov' Protection. Aucun acte de parasitisme n'est caractérisé.
le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Cenov' Protection.
3. Sur les frais du procès
La société Cenov' Protection succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé des dépens et frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs en cause d'appel et y ajoutant, elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 5 000 euros à la société MP Sécurité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Cenov' Protection à payer à la société MP Sécurité la somme de 23 308,23 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Cenov' Protection à payer à la société MP Sécurité la somme de 14 729,23 euros HT de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Et y ajoutant :
Condamne la société Cenov' Protection aux dépens d'appel ;
Condamne la société Cenov' Protection à payer la somme de 5 000 euros à la société MP Sécurité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.