Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 8 juillet 2026, n° 24/16770

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

TBX Menuiserie (EURL)

Défendeur :

BRC (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-lallemand

Conseiller :

M. Gouarin

Avocats :

Me Ribault, Me Rolland, Me Lugosi, Me Jacquin, Selarl Cabinet Rolland Avocats, Selarl Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi

T. com. Lille, du 21 déc. 2023, n° 20220…

21 décembre 2023

Exposé des faits et de la procédure

La cour est saisie de l'appel de deux jugements rendus le 21 décembre 2023 et le 23 mai 2024 par le tribunal de commerce de Lille dans le litige opposant la société unipersonnelle TBX Menuiserie, qui a pour activité la fourniture et la pose de menuiserie bois, aluminium et PVC, à la société BRC, spécialisée dans le négoce de matériaux de construction et d'isolation et le montage de tout type de menuiseries.

A partir de 2009, la société BRC a fait appel aux services de la société TBX Menuiserie, en qualité de sous-traitant, afin de procéder à la pose de menuiserie. Les tarifs de pose étaient fixés forfaitairement et la société BRC faisait l'avance des fournitures que la société TBX Menuiserie déduisait ensuite du prix qu'elle lui facturait.

La société BRC, ayant mené des contrôles après la clôture de ses comptes au 31 mars 2019, dit avoir constaté que la société TBX Menuiserie avait augmenté indûment ses tarifs à partir de février 2019, qu'elle n'avait pas déduit de ses factures les fournitures qu'elle avait financées et, enfin, qu'elle avait encaissé un chèque de 3 000 € débité sur son compte sans aucun justificatif. Elle a mis en cause, dans ces irrégularités, sa secrétaire de direction, qui se trouve être la compagne du gérant de la société TBX Menuiserie, et l'a licenciée pour faute lourde le 19 novembre 2019.

La société TBX a constaté qu'à partir du 18 septembre 2019, la société BRC ne lui a plus confié aucun chantier.

Par acte introductif d'instance du 27 décembre 2022, la société TBX Menuiserie a saisi le tribunal de commerce de Lille d'une demande de condamnation de la société BRC pour avoir rompu brutalement leur relation commerciale établie depuis 2009, en réclamant la somme de 249 315 euros correspondant à un préavis d'une durée de 18 mois et à un taux de marge brute de 98,87 %. Reconventionnellement, la société BRC a demandé la condamnation de la société TBX Menuiserie à lui payer les sommes de 6 970 € HT et 5 588,88 € HT pour, respectivement, surfacturation et moins-value sur les fournitures, et 3 000 € en remboursement du chèque indument encaissé.

Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille a jugé que la relation commerciale avait été rompue brutalement et aurait dû être précédée d'un préavis de neuf mois. Il a, cependant, débouté la société TBX Menuiserie de sa demande d'indemnisation au motif qu'elle n'avait produit ni attestation d'expert-comptable ni autre élément comptable justifiant le taux de marge brute qu'elle alléguait. Le tribunal a, par ailleurs, rejeté les demandes reconventionnelles de la société BRC.

C'est ainsi que le tribunal a :

- dit que la société BRC a rompu de façon brutale les relations commerciales en septembre 2019, sans respecter de préavis ;

- fixé à 9 mois la durée du préavis ;

- débouté la société TBX de sa demande de paiement d'un préavis de 18 mois par la société BRC pour un montant de 249 315 euros au titre de sa perte de marge brute ;

- déclaré irrecevable la société BRC en toutes ses demandes reconventionnelles de paiement par la société TBX pour une somme totale de 15 588,88 euros ;

- condamné la société BRC à payer à la société TBX la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné la société BRC aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de greffe) ;

Par requête en omission de statuer du 18 mars 2024, la société TBX Menuiserie a demandé au tribunal de compléter son jugement en chiffrant le préjudice qu'elle avait subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société BRC.

Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Lille a :

- dit irrecevable la société TBX en sa requête en omission de statuer et l'en a déboutée ;

- condamné la société TBX à payer à la société BRC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société TBX aux entiers dépens.

Par déclaration du 30 septembre 2024, la société TBX Menuiserie a interjeté appel de ces deux jugements. La société BRC a interjeté appel incident du jugement du 21 décembre 2023.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions n° 2 déposées le 10 juin 2025, la société TBX Menuiserie demande à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 21 décembre 2023, en ce qu'il a :

o dit que la société BRC a rompu de façon brutale les relations commerciales en septembre 2019 sans respecter de préavis ;

o déclaré irrecevable la société BRC en toutes ses demandes reconventionnelles de paiement par la société TBX pour une somme totale de 15 588,88 euros ;

o condamné la société BRC à payer à la société TBX la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o condamné la société BRC aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros ; pour le reste de ces dispositions, infirmer le jugement en date du 21 décembre 2023 ;

Statuant à nouveau,

- Sur la rupture brutale des relations commerciales,

o fixer à 18 mois la durée du préavis qui aurait dû être respectée ;

En conséquence,

o condamner la société BRC à payer à la société TBX, la somme suivante de 249 315 euros au titre de la perte de marge brute sur ce préavis de 18 mois ;

- Sur l'abus de dépendance économique,

o constater l'abus de dépendance économique qu'a subi la société TBX par la société BRC ;

En conséquence,

o condamner la société BRC à payer à la société TBX, la somme suivante de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;

o condamner la société BRC à payer à la société TBX la somme suivante de 15 716,25 euros au titre du préjudice matériel et de la perte de chance ;

En tout état de cause,

o condamner la société BRC à payer à la société TBX la somme de 6 000 euros à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

o débouter la société BRC de l'ensemble de ses demandes ;

o condamner la société BRC aux entiers dépens de la procédure ;

Par conclusions n° 2 déposées le 5 mars 2026, la société BRC demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o débouté la société TBX de sa demande de paiement d'un préavis de 18 mois par la société BRC pour un montant de 249 315 euros au titre de sa perte de marge brute ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille du 21 décembre 2023 en ce qu'il a :

o dit que la société BRC a rompu de façon brutale les relations commerciales en septembre 2019, sans respecter de préavis ;

o fixé à 9 mois la durée du préavis ;

o déclaré irrecevable la société BRC en toutes ses demandes reconventionnelles de paiement par la société TBX pour une somme totale de 15 588,88 euros ;

o condamné la société BRC à payer à la société TBX la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o condamné la société BRC aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de greffe) ;

- et statuant de nouveau :

o déclarer mal fondée la société TBX ;

o débouter la société TBX de l'ensemble de ses demandes ;

o déclarer recevable et bien fondée la société BRC en ses demandes reconventionnelles ;

o condamner la société TBX à payer à la société BRC la somme de 15 588,88 euros ;

o déclarer irrecevable la société TBX en ses demandes indemnitaires fondées sur l'abus de dépendance économique en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

o subsidiairement déclarer irrecevable les demandes indemnitaires formées par la société TBX sur le fondement de l'abus de dépendance économique comme étant prescrites ;

o condamner la société TBX à payer à la société BRC la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o condamner la société TBX aux entiers dépens ;

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIVATION

I- Sur les demandes relatives aux surfacturations

Moyens des parties

La société BRC demande la condamnation de la société TBX Menuiserie à lui payer la somme totale de 15 588,88 €, correspondant à la double surfacturation et à l'encaissement d'un chèque qu'elle lui reproche. En premier lieu, la société TBX Menuiserie aurait, depuis février 2019, augmenté à son insu ses tarifs forfaitaires de pose, cette augmentation étant « malicieusement orchestrée » entre le gérant et associé unique de la société TBX Menuiserie et sa compagne qui était la secrétaire de direction de la société BRC. Elle évalue cette surfacturation à 6 970 € HT. En second lieu, elle lui reproche de ne pas avoir déduit du montant de ses factures les fournitures dont elle-même avait fait l'avance, son préjudice s'élevant à 5 588,88 € HT. Enfin, elle demande le remboursement de la somme de 3 000 € résultant d'un chèque établi « sans contrepartie ni pièce comptable ».

La société TBX Menuiserie conteste ces griefs. S'agissant des tarifs, elle souligne n'avoir bénéficié d'aucune augmentation pendant dix ans et affirme que l'augmentation de février 2019, qui représentait 10 € par article posé, avait été décidée « en parfaite concertation avec le gérant de la société BRC, Monsieur [U] ». En ce qui concerne l'absence de déduction des fournitures déjà payées par la société BRC, elle fait valoir qu'aucune règle n'avait été convenue entre les parties. Enfin, elle soutient que le chèque de 3 000 € correspond à une facture n° 735 qui, par erreur, porte le même numéro qu'une autre facture d'un montant et d'une date différents mais correspond bien à une prestation qui en est la contrepartie et elle produit une attestation en ce sens de son expert-comptable.

Réponse de la cour

En ce qui concerne le chèque de 3 000 €, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir avec certitude le caractère irrégulier de son émission. En effet, si la société BRC produit une attestation de son expert-comptable affirmant n'avoir jamais été en possession de la facture correspondante (pièce BRC n° 15), l'expert-comptable de la société TBX Menuiserie atteste que « la facture de vente 735 du 21/02/2017 d'un montant de 3 000 € TTC et la facture de vente numéro 735 du 28/02/2017 d'un montant de 5 511.23 € TTC ont bien enregistrées dans la comptabilité de l'EURL TBX Menuiserie » (pièce TBX Menuiserie n° 404). Cette erreur de numérotation, et la confusion qui s'en est suivie, ne caractérisent donc pas un manquement contractuel propre à engager la responsabilité de la société TBX Menuiserie.

Il en va différemment des griefs de surfacturation dont, au demeurant, la matérialité n'est pas discutée.

S'agissant des augmentations tarifaires, la société TBX Menuiserie n'en conteste ni la réalité ni le montant mais prétend qu'elles étaient justifiées sans, cependant, en apporter aucune démonstration probante. C'est ainsi qu'elle affirme qu'elles ont été décidées « en concertation » avec le gérant de la société BRC mais n'apporte aucune élément qui prouverait, ou au moins rendrait vraisemblable, cette assertion. A l'inverse, la cour relève que ce même gérant a personnellement signé la lettre de licenciement pour faute lourde de la secrétaire de la société, lettre dans laquelle ces augmentations tarifaires étaient considérées comme relevant de « l'ensemble [des] malversations financières et [des] manquements à l'obligation de loyauté » justifiant ce licenciement (pièce BRC n° 6). Par ailleurs, le fait que la société TBX Menuiserie ait, pour la facturation de septembre 2019, appliqué à nouveau le tarif précédent démontre que la société BRC n'avait pas consenti à la mise en 'uvre d'un nouveau tarif plus élevé. Enfin, à supposer que, comme le prétend la société TBX Menuiserie, ces augmentations n'aient représenté qu'un montant modeste de l'ordre de 10 € par pose, elles n'en sont pas moins intervenues à l'insu de la société BRC et caractérisent ainsi un manquement contractuel. De la même façon, s'agissant de l'absence de déductions des fournitures déjà payées, la société TBX Menuiserie se borne à affirmer qu'aucune règle n'avait été convenue avec son client. Mais cette déduction s'imposait d'elle-même, sauf à ce que la société BRC paie, à son insu, deux fois le même achat et que la société TBX Menuiserie lui revende des fournitures qu'elle n'avait pas payées. S'agissant du montant de cette surfacturation, la société BRC l'évalue au total à 12 558,88 HT et produit un document récapitulatif en ce sens (pièce BRC n° 4) ; or, le tribunal a relevé qu'une erreur affectait les factures du mois de février 2019, puisque le montant des fournitures payées par la société BRC, à déduire de la facturation, s'élevait à 303,84 € HT et non, comme inscrit dans le récapitulatif, à 1 274,60 HT. C'est donc à tort qu'un écart de 955,22 € a été pris en compte, et il y a lieu de le retrancher du total de la somme à payer, laquelle s'élève en conséquence à 5 588,88 € - 955,22 € = 4 633,66 €.

Le jugement est donc infirmé et la société TBX Menuiserie sera condamnée à payer à la société BRC la somme de 11 603,66 € correspondant au montant des augmentations tarifaires et des fournitures non déduites (6 970 € + 4 633,66 € = 11 603,66 €).

II- Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie

Moyens des parties

La société TBX Menuiserie rappelle que sa relation commerciale avec la société BRC a débuté en 2009 et qu'elle a donc duré près de dix ans. Elle fait valoir que cette relation a été régulière et ininterrompue et qu'elle est donc « établie » au sens de l'article L. 442-1 du code de commerce. Elle fait valoir que cette relation a été brusquement rompue en septembre 2019, la société BRC ne lui confiant plus aucune prestation. S'agissant du préavis qui aurait dû lui être accordé, elle allègue l'ancienneté de la relation et son état de dépendance économique puisque depuis 2018 elle n'avait plus comme client que la société BRC qui lui apportait donc la totalité de son chiffre d'affaires. Elle en conclut que le délai de neuf mois retenu par le tribunal est insuffisant et qu'il aurait fallu lui accorder un préavis de dix-huit mois. Pour calculer la marge brute perdue sur cette durée, elle se réfère d'abord au chiffre d'affaires des deux années complètes précédant la rupture, soit les années 2017 et 2018, et en retient la moyenne qui s'établit à 168 110 € HT. Elle applique un taux de marge brute de 98,87 %, qu'elle explique par le fait qu'elle ne supportait aucun frais pour ses prestations de découpe et de pose des produits fournis par la société BRC. Elle rappelle que le tribunal avait refusé de retenir ce taux au motif qu'elle n'en apportait aucune justification et elle produit devant la cour une attestation de son expert-comptable qui atteste de ce taux. S'agissant du chiffre d'affaires à prendre en compte, elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que celui-ci était litigieux au motif qu'il lui était reproché par la société BRC une surfacturation ; en effet, elle souligne que précisément, le tribunal a rejeté la demande de la défenderesse qui réclamait reconventionnellement la somme de 6 970 € HT au titre de ces prétendues surfacturation. Sur ces bases, la société TBX Menuiserie évalue à 248 315 € les dommages et intérêts qui doivent lui être alloués en réparation du préjudice qu'elle subit.

La société BRC considère que la rupture en septembre 2019 de la relation commerciale ne lui est pas imputable et qu'elle doit être vue en réalité comme une « extinction consentie et souhaitée par les parties », en l'absence de « toute croyance légitime en la continuité des relations pour l'avenir ». En effet, elle fait valoir qu'après le licenciement pour faute lourde de sa conjointe, le gérant et associé unique de la société TBX Menuiserie n'avait pas l'intention de poursuivre la relation commerciale ; de fait il ne s'est plus manifesté et a attendu trois ans avant de saisir le tribunal de commerce. La société BRC, par ailleurs, soutient que la rupture est justifiée par les fautes et les manquements contractuels de la société TBX Menuiserie. S'agissant de la surfacturation résultant de l'augmentation à son insu des tarifs et de la non déduction des coûts de fourniture, elle expose qu'elle a été « orchestrée frauduleusement » entre le gérant et associé unique de la société TBX Menuiserie et sa compagne, qui était secrétaire au sein de la société BRC. Elle rappelle que celle-ci a été licenciée pour faute lourde et qu'il s'en est suivi un contentieux un contentieux prud'homal dans le cadre duquel le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne puis la cour d'appel de Reims, par arrêt du 23 janvier 2025, ont jugé que la réalité des irrégularités reprochées était établie et que le licenciement était fondé. Elle invite, en conséquence, la cour à « faire les mêmes constatations [que la cour d'appel de Reims] à l'examen des mêmes pièces ». Elle précise à cet égard qu'on ne saurait considérer que les agissements de la salariée, qui ont justifié son licenciement, ne sauraient être imputés à la société TBX Menuiserie puisque celle-ci est bien l'auteur des surfacturations irrégulières. Enfin, elle ajoute que cette salariée a établi irrégulièrement un chèque de 3 000 € au bénéfice de la société TBX Menuiserie « sans contrepartie, ni pièce comptable ».

Réponse de la cour

Le caractère « établi » de la relation commerciale entretenue entre les parties depuis 2009 n'est pas contesté. En outre, il est avéré que la société BRC n'a plus confié aucun chantier à la société TBX Menuiserie à partir du 18 septembre 2019 ; elle ne saurait donc prétendre sérieusement qu'elle n'a pas, ce faisant, été à l'initiative de la rupture de la relation commerciale.

L'absence de préavis ne saurait cependant lui être reprochée puisque c'est à raison qu'elle invoque les dispositions de l'article L. 442-1 II alinéa 3 selon lequel la relation commerciale peut être résiliée sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations. En effet, la cour a jugé plus haut que la société TBX Menuiserie avait manqué à ses obligations à l'égard de son client, d'une part, en appliquant des tarifs contraires à leurs conventions et, d'autre part, en ne déduisant pas des sommes facturées le coût des fournitures déjà payées. Ces manquements fautifs présentent un caractère de gravité qui justifie que la relation commerciale ait pu être rompue sans préavis.

Le jugement est donc infirmé.

III- Sur l'abus de dépendance économique

Moyens des parties

La société TBX Menuiserie demande la condamnation de la société RBC à lui payer les sommes de 2 000 € et 15 716,25 € en réparation, respectivement, du préjudice moral et du préjudice matériel résultant de l'abus de dépendance économique qu'elle lui reproche. Elle soutient que cette demande, quoique présentée pour la première fois en cause d'appel, est néanmoins recevable car elle est « en lien intrinsèque » avec sa demande fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie dont elle est l'accessoire. Sur le fond, elle fait valoir qu'elle est, depuis dix ans, dépendante économiquement de la société RBC qui est sa seule cliente, et qu'elle était donc « presque dans une situation de salariée ». Elle soutient que, de ce fait, elle subit, d'une part, un préjudice moral, puisqu'elle est privée de « l'opportunité de se commercialiser et de se vendre à d'autres partenaires commerciaux », ce qui entacherait sa réputation, et, d'autre part, un préjudice matériel résultant de l'absence de revalorisation des tarifs et de la perte de chance de trouver des contrats plus avantageux pendant cette période. La somme de 15 716,25 € qu'elle réclame au titre de ce préjudice matériel correspond à la somme des différences, chaque année de 2010 à 2019, entre le tarif appliqué et le tarif aligné sur le taux d'inflation.

La société BRC soulève l'irrecevabilité de cette demande, en tant qu'elle est une demande nouvelle proscrite par l'article 564 du code de procédure civile. Elle souligne qu'elle ne peut être considérée comme la même demande formée sur un fondement juridique différent puisque la rupture brutale d'une relation commerciale établie ne suppose pas l'existence d'un état de dépendance économique et que la société TBX Menuiserie présente une demande chiffrée distincte de celle fondée sur la rupture brutale. Subsidiairement, elle soutient la prescription de cette demande, qui a été formée plus de cinq ans après le prétendu abus qu'elle aurait commis en septembre 2019, alors que l'article 2224 du code civil fixe à cinq ans le délai de prescription de droit commun. Plus subsidiairement, la société BRC soutient qu'elle n'était pas le seul client de la société TBX Menuiserie et qu'elle ne lui a jamais réclamé d'exclusivité. Elle observe qu'au demeurant la société TBX Menuiserie n'a pas mis fin à son activité et a poursuivi son activité, et n'a pas rencontré de difficulté pour proposer ses services à la clientèle et se fournir en marchandises. Enfin, elle juge incohérente et absconse sa demande fondée sur la perte de chance.

Réponse de la cour

Il est constant que la demande fondée sur l'abus de dépendance économique n'est présentée qu'en cause d'appel. Sa recevabilité, contestée par la société BRC, doit donc s'apprécier au regard des dispositions des article 564 et 565 du code de procédure civile ; il s'agit donc de déterminer si elle est nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile ' selon lequel les prétentions ne sont pas nouvelles « dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » - et, dans l'affirmative, de dire si elle entre dans les hypothèses de recevabilité limitativement énumérées par l'article 564 lorsqu'elles sont soumises « pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

A cet égard, force est de constater que ces demandes fondées, l'une, sur la pratique restrictive de concurrence consistant en une rupture brutale de la relation commerciale établie et, l'autre, sur la pratique anticoncurrentielle tirée de l'abus de dépendance économique, si elles ont en commun de viser à la condamnation du même adversaire, ne tendent pas aux mêmes fins : elles tendent à réparer, la première, le préjudice matériel né de la brutalité, faute de préavis, de la rupture de la relation commerciale établie entre les parties et, la seconde, le préjudice moral résultant de la dépendance économique qui a privé la demanderesse de « l'opportunité de se commercialiser et de se vendre à d'autres partenaires commerciaux ». Elles se distinguent de surcroît par la consistance du préjudice qu'elles tendent à réparer : perte de marge brute d'un côté, atteinte réputationnelle et perte de chance de l'autre.

La demande fondée sur l'abus de dépendance économique est donc nouvelle et, par ailleurs, ne correspond à aucune des hypothèses qu'énonce l'article 564 et qui la rendraient recevable par exception : en effet, elle ne vise pas à « opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Elle est donc irrecevable.

IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens de l'arrêt commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et frais irrépétibles. Statuant à nouveau de ces deux chefs, et y ajoutant, il convient de condamner la société TBX Menuiserie aux dépens ainsi qu'à payer à la société BRC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement attaqué du 21 décembre 2023 ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société TBX Menuiserie à payer à la société BRC la somme de 11 603,66 € ;

Rejette la demande de la société TBX Menuiserie tendant à la condamnation de la société BRC pour rupture brutale de la relation commerciale établie ;

Dit que la demande de la société TBX Menuiserie tendant à la condamnation de la société BRC pour abus de position dominante est irrecevable ;

Condamne la société TBX Menuiserie aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société TBX Menuiserie à payer la somme de 2 000 € à la société BRC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site