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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 9 juillet 2026, n° 24/05893

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mar Log Consorzio (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Barbot

Conseillers :

Mme Cordier, Mme Soreau

Avocats :

Me Dewattine, Me Quéval

T. com. Boulogne-sur-Mer, du 24 sept. 20…

24 septembre 2024

FAITS ET PROCEDURE :

La société de droit italien Mar Log Consorzio (la société MLC) est spécialisée dans le transport de marchandises en Italie et à l'étranger.

M. [N] était gestionnaire d'une plate-forme située en France, à [Localité 4] (département du Pas-de-[Localité 5]), qui permettait aux commettants français de livrer directement la marchandise à la société MLC, en Italie.

Entre les mois de janvier 2017 et mars 2020, la société MLC a confié à M. [N] la manutention de marchandises.

Pour chacune de ses prestations, M. [N] éditait une facture au nom de la société MLC.

Par une lettre du 30 avril 2020, M. [N] a informé la société MLC de ce qu'il démissionnait de ses fonctions d'agent commercial, moyennant un préavis de trois mois, avec prise d'effet au 31 juillet 2020.

Entre le 4 avril 2020 et le 29 juin 2020, M. [N] a édité au nom de la société MLC diverses factures, qui sont demeurées impayées.

Le 19 janvier 2022, M. [N] a assigné la société MLC devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en paiement de la somme principale de 63 233,93 euros au titre des factures n° 299, 300, 302 et 304.

Par un jugement du 24 septembre 2024, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :

- condamné la société MLC à payer à M. [N] les sommes suivantes :

* 63 233,93 euros au titre des factures n° 299, 300, 302 et 304, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 % ;

* 7 263,93 euros au titre des « pénalités et intérêts » de retard sur les factures 299, 300, 302 et 304 sur la période du 3 janvier 2017 au 2 avril 2020 ;

* 2 480 euros au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, au titre des 62 factures accusant un dépassement du délai légal de règlement ;

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société MLC à payer à M. [N] une indemnité de procédure de 2 000 euros, ainsi qu'aux dépens.

Le16 décembre 2024, la société MLC a relevé appel de cette décision.

PRETENTIONS DES PARTIES :

' Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société MLC demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la condamne à payer à M. [N] diverses sommes [expressément listées dans le dispositif des conclusions, p. 15], ainsi qu'aux dépens ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;

* en tout état de cause :

- condamner M. [N] à payer une indemnité procédurale de 1 000 euros ;

- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, M. [N] demande à la cour de :

Vu l'article 7 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012,

Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,

Vu les article 1231-1 et suivants du code civil,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- condamner la société MLC à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité procédurale ;

- condamner la société MLC aux dépens.

MOTIVATION :

A titre liminaire, il convient de relever que les parties ne discutent ni la qualification du contrat en cause, que le tribunal de commerce a qualifié de « contrat de prestations logistiques », ni la résiliation de ce contrat intervenue, sur décision de M. [N], à compter du 31 juillet 2020.

I- Sur le bien-fondé de la demande en paiement de M. [N]

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du code civil dispose que :

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résultes des articles 6 et 9 du code de procédure civile qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et qu'il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

L'article L. 110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

En l'espèce, il convient, d'abord, de relever qu'avant qu'il ne prenne fin par sa résiliation intervenue le 31 juillet 2020, le contrat liant les parties s'est appliqué sans discontinuer depuis le 1er janvier 2017. Les parties étaient donc en relations d'affaires suivies depuis trois ans et demi lorsque les factures litigieuses ont été émises.

Au soutien de sa demande en paiement, M. [N] produit un extrait de son grand livre comptable, et plus précisément du compte client 'Marlog Consorzio' laissant apparaître le non-paiement des quatre factures suivantes :

- facture n° 299 du 4 avril 2020 d'un montant de 13 535,97 euros, mentionnant les prestations réalisées courant mars 2020, dont l'échéance de règlement est fixée au 30 avril 2020,

- facture n°300 du 30 avril 2020 d'un montant de 12 894,91 euros, mentionnant les prestations réalisées courant avril 2020, dont l'échéance de règlement est fixée au 31 mai 2020,

- facture n°302 du 31 mai 2020 d'un montant de 17 777,57 euros, mentionnant les prestations réalisées courant mai 2020, dont l'échéance de règlement est fixée au 30 juin 2020,

- facture n°304 du 29 juin 2020 d'un montant de 19 025,48 euros, mentionnant les prestations réalisées courant juin 2020, dont l'échéance de règlement est fixée au 31 juillet 2020.

Cela correspond aux quatre factures litigieuses.

M. [N] communique également les bordereaux de remise mensuelle afférents aux prestations réalisées au titre des mois de mars, avril, mai et juin 2020.

A la lecture des factures litigieuses et bordereaux y afférents, communiqués devant elle, la cour constate que :

- la société MLC a validé ces factures par l'apposition des mentions 'bon pour facture', 'bon pour accord, facture conforme au bordereau' ainsi que son cachet commercial et sa signature ;

- M. [N] produit une multitude de bons de livraison qui permettent de conforter les prestations énumérées dans les factures litigieuses concernant les mois de mars, avril, mai et juin 2020, la cour étant en mesure de vérifier la correspondance entre les prestations listées dans les « bordereaux de ramasse » et celles figurant sur les bons de livraison.

Dans ses écritures, la société MLC reconnaît d'ailleurs avoir signé les factures litigieuses accompagnées de leurs bordereaux, mais prétend ne s'être aperçue qu'a posteriori de ce que certaines prestations n'auraient pas été réalisées ou que des marchandises auraient été enlevées par les transporteurs directement sur les plate-formes des commettants, sans transiter par celle gérée par M. [N].

Toutefois, d'abord, force est de constater que, sur ce point, la société MLC se contented'allégations non étayées.

Ensuite, et en tout état de cause, il convient d'observer que la société MLC est en relations d'affaires continues avec M. [N] depuis le 1er janvier 2017 (soit depuis trois années), que, concernant la période antérieure aux factures querellées, M. [N] a toujours présenté ses factures de la même manière au plan formel et que la société MLC les a toujours payées sans réserve ni émettre la moindre critique sur les activités réalisées par M. [N], qu'il s'agisse de leur réalité ou de leur bonne exécution. Ce n'est qu'à la suite de la démission de M. [N], et plus précisément lorsque la résiliation du contrat a pris effet à la fin du mois de juillet 2020, que la société MLC a remis en cause l'effectivité des prestations.

Il est donc inopérant, pour la société MLC, de se prévaloir de la non-conformité des « CMR » - autrement dit dans les lettres de voiture soumises à la CMR - communiquées par M. [N], soit qu'elles ne seraient pas signées, soit qu'elles ne seraient pas bien complétées, pour en déduire que la preuve des prestations facturées ne serait pas rapportée.

Au vu de tout ce qui précède, la cour d'appel estime que M. [N] démontre qu'il détient contre la société MLC une créance au titre de chacune des factures querellées, qui représentent un montant total de 63 233,93 euros.

En l'absence de toute critique de la société MLC sur les intérêts dont les premiers juges ont assorti cette somme, la cour ne peut que confirmer cette condamnation accessoire.

Le jugement sera donc intégralement confirmé de ce chef.

II - Sur les pénalités liées au retard de paiement de factures émises jusqu'en décembre 2019

A l'appui de sa demande, M. [N] soutient que la société MLC réglait ses factures jusqu'à 90 jours, soit avec un retard de 60 jours par facture, de sorte qu'en application de l'article L. 441-10, il réclame la somme de 7 263,93 euros au titre des intérêts de retard relatifs aux factures émises entre le 31 janvier 2017 et le 31 décembre 2019 - soit des factures antérieures aux 4 factures impayées ci-dessus examinées -, ainsi qu'une indemnité de recouvrement pour chacune des factures en cause.

La société MLC s'oppose au versement de ces sommes, en faisant valoir, d'abord, qu'elle a payé toutes les factures en cause, ensuite, que celles-ci ne comportaient ni échéance de paiement, ni mention relative à des éventuelles pénalités de retard, ni taux d'intérêt applicable, enfin, que M. [N] ne lui a jamais adressé la moindre relance s'agissant du paiement de ces factures.

Réponse de la cour :

Tel qu'indiqué ci-dessus, les factures en cause sont comprises entre le 31 janvier 2017 et le 31 décembre 2019.

M. [N] demande uniquement le paiement de pénalités sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce, à l'exclusion de tout autre intérêt de retard. C'est donc à la suite d'une simple impropriété de langage que le tribunal a alloué à M. [N] la somme, par lui réclamée de ce chef, au titre des « pénalités et intérêts de retard », aucun intérêt, légal ou contractuel, n'étant réclamé par l'appelant.

La société MLC ne conteste pas que ce texte lui soit applicable, mais prétend ne pas être débitrice des pénalités qu'il prévoit.

Si l'article L. 441-10, issu d'une ordonnance du 24 avril 2019, n'est pas applicable aux factures litigieuses, qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de ce texte, cette erreur de référence textuelle est toutefois sans incidence en l'espèce, dès lors que ce texte s'est substitué à l'article L. 441-6 du code de commerce, qui contenait des dispositions similaires s'agissant des conditions de détermination des pénalités applicables en cas de retard de paiement.

En effet, si ces textes ont respectivement subi des modifications au cours du temps, il n'en demeure pas moins qu'ils conviennent des dispositions similaires concernant la question des délais de paiement et des pénalités de retard - les modalités de calcul de ces dernières étant même identiques. Ainsi :

- l'ancien article L. 441-6, I, dispose notamment que :

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

[...]

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture.

[...]

- et l'actuel article L. 441-10 prévoit que :

I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.

[...]

II- Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

III-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-16 ou de l'article L. 442-1.

En conséquence, il résulte de ces textes :

- d'une part, qu'ils contiennent des dispositions similaires selon lesquelles, sauf dispositions contraires figurant aux conditions générales de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour (article L. 441-6 du code de commerce) ou ne peut dépasser trente jours (article L. 441-10 du code de commerce) après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée ;

- d'autre part, que les pénalités de retard qu'ils prévoient sont exigibles le jour suivant la date prévue sur la facture sans qu'un rappel soit nécessaire, et que, si les parties ne sont pas convenues d'un délai de paiement particulier, doit s'appliquer ce délai de paiement supplétif de 30 jours à compter de la réception de la marchandise ou de l'exécution de la prestation demandée.

En l'espèce, en premier, les conditions générales de vente ne sont pas produites et il n'est ni soutenu ni démontré que les parties seraient convenues d'un délai de paiement différent du délai légal de trente jours. Dès lors, le délai de paiement des factures litigieuses ne pouvait excéder ce délai légal. Il importe donc peu que, comme l'objecte la société MLC, les factures en cause ne comportent pas d'échéance de paiement.

En deuxième lieu, les pénalités de retard prévues par l'article L. 441-6 ancien, comme par l'actuel article L. 441-10 étant « exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire », c'est dès lors à mauvais escient que la société MLC fait grief de l'absence de mention, dans les factures litigieuses, des pénalités de retard prévues de plein droit par ces textes - étant rappelé qu'aucun autre intérêt n'étant réclamé par M. [N], en plus de ces pénalités, c'est tout aussi vainement que la société MLC reprocher à ces factures de ne pas porter mention d'un taux d'intérêt applicable.

En conséquence, en cas de retard de paiement, la société MLC était tenue des pénalités retard prévues par l'ancien article L. 441-6, devenu L. 441-10, sans que M. [N] fût tenu de lui adresser le moindre rappel en cas de dépassement de ce délai, à l'inverse de ce que soutient la société MLC.

En troisième lieu, la société MLC ne justifie pas avoir payé les factures dans le délai légal qui s'imposait à elle et ses retards sont établis, pour chaque facture, comme il ressort de la liste précise dressée par M. [N] en pages 5 à 8 de ses conclusions.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application des dispositions précitées et, partant, condamné la société MLC à payer la somme de 7 263,93 euros au titre des pénalités de retard.

Enfin, s'agissant des indemnités de forfaitaires de recouvrement, également réclamées par M. [N], il convient de rappeler que l'ancien article L. 441-6, I, et l'actuel article L. 441-10, I, précités, prévoient des dispositions identiques, aux termes desquelles :

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

Sous l'empire de ces deux textes, le montant de cette indemnité est fixé par l'article D. 441-5 du code de commerce à 40 euros, comme le rappelle à bon droit M. [N].

Contrairement à ce que laisse entendre la société MLC, cette indemnité est due même en l'absence de toute relance adressée par M. [N] au titre de chacune des 62 factures payées avec retard.

Dans ces conditions, c'est également à raison que les premiers juges ont condamné la société MLC au paiement de la somme totale de 2 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement due au titre de ces 62 factures.

La décision entreprise sera donc confirmée de ces chefs.

III- Sur l'article 700 et les dépens

La succombance de la société MLC justifie sa condamnation à payer les dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient, en outre, de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure complémentaire au titre de la procédure d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- CONDAMNE la société Mar Log Consorzio aux dépens d'appel ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Mar Log Consorzio et LA CONDAMNE à payer à M. [N] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel ;

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

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