CA Nîmes, 4e ch. com., 10 juillet 2026, n° 25/03876
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03876 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZII
NR
COUR DE CASSATION DE [Localité 1]
27 novembre 2025
RG:574 FS-B
S.N.C. REDSTONE INVEST A
C/
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE RENOVATION ET DE CONSEIL,
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 1] en date du 27 Novembre 2025, N°574 FS-B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.N.C. REDSTONE INVEST A S.N.C immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°479 998 536, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, OCEANIS PROMOTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°420 524 902, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en
exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE RENOVATION ET DE CONSEIL, société à responsabilité limitée au capital de 16 000€, enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le n° 491 735 221, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son gérant, Monsieur [H] [X] [Q], dûment autorisé à cet effet.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charles-stéphane MARCHIANI de l'AARPI KIMIA Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mai 2026 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2021 par la SNC Redstone Invest A à l'encontre du jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier, dans l'instance n° RG 2020 010123 ;
Vu l'arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation (pourvoi n°23-21.762) cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier du 19 septembre 2023 (n° RG 21/06378) en ce qu'il a limité à la somme de 32.727,46 euros la condamnation prononcée contre la SNC Redstone Invest A au profit de la SARL Société générale de rénovation et de conseil ;
Vu les déclarations de saisine de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, effectuées le 11 décembre 2025 par la SNC Redstone Invest A;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 7 janvier 2026 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 février 2026 par la SNC Redstone Invest A, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 avril 2026 par la SARL Société générale de rénovation et de conseil, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 28 mai 2026.
Sur les faits
Par marché de travaux du 8 décembre 2015, la société Redstone Invest A a confié à la société Eclat Bâtiment la construction d'une résidence universitaire sise [Adresse 5] à [Localité 7].
Dans le cadre de l'exécution de ce marché de travaux, la Société générale de rénovation et de construction, ci-après la société SGRC, est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société Eclat Bâtiment, pour les lots peinture et sols souples.
Par actes sous signature privée du 13 décembre 2018, la société SGRC, la société Eclat Bâtiment et la société Redstone Invest A (ci-après la société Redstone), ont conclu deux conventions de délégation de paiement, à savoir, une délégation de paiement d'un montant 127 360,72 euros (montant du marché avec avenant 291 578,50 euros), et une délégation de paiement d'un montant de 257 088 euros (montant du marché avec avenant 257 088 euros).
Le tribunal de commerce de Lyon a ouvert le 18 décembre 2018 le redressement judiciaire de la société Eclat Bâtiment.
Par courrier du 25 janvier 2019, la société Redstone Invest A a fait connaître son refus de payer les six factures présentées par la société SGRC d'un montant total de 260 804,48 euros, à défaut de visa de la société Eclat Bâtiment et de validation par le maître d''uvre.
Le 30 janvier 2019, la liquidation judiciaire de la société Eclat Bâtiment a été prononcée. Par ordonnance du 22 novembre 2023, la créance de la société SGRC a été admise au passif de la société Eclat Bâtiment pour un montant de 346 977,55 euros à titre chirographaire et à échoir, dans l'attente d'une décision dans l'affaire l'opposant à la société Redstone.
Par lettre du 1er février 2019, la société SNC Redstone Invest A a informé la société SGRC de la résiliation du marché de travaux par l'administrateur judiciaire de la société Eclat Bâtiment et de facto de celle du contrat de sous-traitance.
Par lettres recommandées des 29 janvier et 26 février 2019, la société SGRC a mis en demeure la société SNC Redstone Invest A de lui payer la somme de 260 804,48 euros, mise en demeure qu'elle a réitérée par sommation de payer du 20 décembre 2019.
Par exploit du 15 avril 2019, la société SGRC a fait assigner en référé la société SNC Redstone Invest A aux fins de la voir condamner au paiement des sommes réclamées.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Montpellier « s'est déclaré incompétent » et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Sur la procédure
Par exploit du 17 septembre 2020, la société SGRC a fait assigner la société SNC Redstone Invest A devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme de 260.804,48 euros, avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 15 avril 2019.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier (n° RG 2020 010123) et :
« Reçoit la Société générale de rénovation et de conseil en son action et l'a déclarée recevable et bien fondée.
Condamne la société Redstone Invest A à payer à la SARL Société générale de rénovation et de conseil la somme de 260.804,48 euros.
Condamne la société Redstone Invest A au paiement des intérêts légaux et leur capitalisation à compter du 15 avril 2019.
Condamné la société Redstone Invest A à payer à la Société générale de rénovation et de conseil la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SNC Redstone Invest A aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 64,64 euros toutes taxes comprises. ».
La société Redstone Invest A a relevé appel le 20 janvier 2021 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 19 septembre 2023 (n° RG 21/06378) , la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier :
« Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 décembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné la société Redstone Invest A à payer la somme de 260.804,48 euros à la Société générale de rénovation et de conseil,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la SNC Redstone Invest A à payer à la SARL Société générale de rénovation et de conseil la somme de 32.727,46 euros,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par la SARL Société générale de rénovation et de conseil,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Redstone Invest A aux dépens d'appel. ».
La société SGRC a formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° 23-21.762).
Par arrêt du 27 novembre 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation :
« Casse et annule, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 32.727,46 euros la condamnation prononcée contre la société Redstone Invest A au profit de la Société générale de rénovation et de conseil, l'arrêt rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Redstone Invest A aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Redstone Invest A et la condamne à payer à la Société générale de rénovation et de conseil la somme de 3.000 euros ».
Par déclaration effectuée le 11 décembre 2025, la société Redstone Invest A a saisi la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes aux fins de voir infirmer et, à tout le moins, réformer le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier (n° RG 2020 010123), en ce qu'il a :
- reçu la société SGRC en son action et l'a déclarée recevable et bien fondée,
- condamné la société Redstone à payer à la société SGRC la somme de 260.804.48 euros,
- condamné la société Redstone au paiement des intérêts légaux et leur capitalisation à compter du 15 avril 2019,
- condamné la société Redstone à payer à la société SGRC la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Redstone aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 64,64 euros TTC.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Redstone, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, et des articles 1336 et suivants du code civil, de :
« A titre principal
Réformer le jugement dont appel.
Juger que les factures portant les n°043B-18 du 30 août 2018, n°056B-18 du 30 septembre 2018 et n°042B-18 du 30 septembre 2018 ont été réglées à hauteur de 23.477,69 euros.
En conséquence,
Débouter la société SGRC de la demande formée au titre de ces factures.
Juger l'absence de visa de la maîtrise d''uvre sur les factures.
Juger l'absence de visa valable de la société Eclat Bâtiment.
En conséquence
Débouter la société SGRC de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement
Réformer le jugement dont appel.
Juger que la société Redstone Invest A ne saurait être tenue au-delà de la somme de 32.727,46 euros.
Débouter en conséquence la société SGRC de toute demande au-delà de 32.727,46 euros.
Condamne la société SGRC à payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Redstone Invest A, appelante, expose à titre liminaire que les factures n°034B-18, 056B-18 et 042B-18 ont été réglées le 21 décembre 2018 à hauteur de 3.941,52 euros pour le lot sols souples et de 19.536,17 euros pour le lot peinture, suivant l'avancement validé par le maître d''uvre, à l'époque. Au titre de ces factures, les seules sommes qui seraient, en conséquence, en litige seraient respectivement de 985,38 euros sur le lot sols souples et 4.884,04 euros sur le lot peinture. Elle verse au débat le bon d'acompte n°25 de la société Eclat Bâtiment du mois de novembre 2018, ce document comprenant un courrier du maître d''uvre du 17 décembre 2018 faisant état de la situation au regard de l'avancement des travaux. La société SGRC ne justifie pas avoir réalisé les travaux à 100%.
La société SNC Redstone Invest A soutient, s'agissant des autres factures et certificats de paiement dont il est sollicité le règlement, qu'ils n'ont pas été visés par le maître d''uvre en méconnaissance de ce qui a été convenu contractuellement dans les deux délégations de paiement. Or, le seul visa possible est celui du maître d''uvre qui est un tiers et qui a la connaissance de l'avancée réelle des travaux.
La société SNC Redstone Invest A fait valoir qu'il résulte de la commune volonté des parties stipulée à l'article 8 de la délégation de paiement que cette convention cesse de produire tout effet après règlement complet de toutes les sommes dues à la société Eclat Bâtiment au titre du chantier ainsi qu'en cas de résiliation du marché de travaux, pour quelque cause que ce soit. La résiliation du marché de travaux n'est pas une exception tirée du rapport avec le délégant mais une cause de fin de la délégation prévue par la convention de délégation. A partir de la date de résiliation effective, la société SNC Redstone Invest A et la société SGRC n'avaient plus de rapport contractuel. La société SNC Redstone Invest A a cessé d'être débitrice de la société SGRC des sommes dont elle aurait pu lui être redevable à compter de la conclusion de la convention de délégation. Ayant payé à l'entrepreneur principal toutes les sommes qu'elle lui devait, il ne pouvait être demandé à la société SNC Redstone Invest A de payer au sous-traitant quelconques sommes. Depuis la réforme du droit des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les parties peuvent déroger contractuellement à la règle de l'inopposabilité des exceptions.
La société SNC Redstone Invest A indique que, s'agissant de la facture 055B-18 (lot peinture), la société SGCR ne produit strictement aucun justificatif venant en justifier le paiement. S'agissant de la facture 068-18, elle a proposé de régler la somme de 30.834,87 euros correspondant à l'avancement des travaux, à laquelle il convient de déduire une somme complémentaire de 11.000 euros HT au titre de la reprise des travaux, mal faits. Elle ne saurait être tenue, s'agissant du lot sols souples, à une somme supérieure à 19.834,87 euros sur cette facture.
S'agissant de la facture 072B-18 du lot peinture, la société SNC Redstone Invest A fait observer qu'elle comporte en annexe, le certificat de paiement à hauteur de 156.341,14 euros HT mentionnant un montant cumulé de travaux de 264.237,48 euros HT alors que toutes les situations présentées jusqu'à la situation n°5, comportaient, en annexe, une décomposition du prix global et forfaitaire qui mentionnait un montant total hors taxe pour le lot peinture de 117.916,50 euros. La seconde pièce annexée à ce document comporte une décomposition du prix global et forfaitaire à hauteur de 264.237,48 euros mais qui concerne le lot revêtement de sols souples. La facture 072B-18 ne correspond absolument pas à un avancement réel de travaux. Ceci est bien confirmé par le visa donné par le maître d''uvre, suivant son courrier du 17 décembre 2018. La société SGRC qui en a la charge ne rapporte absolument pas la preuve de l'exécution de travaux de peinture à hauteur d'une somme complémentaire de 156.341,14 euros. La facture 072B-18 a été établie par erreur, sur la base de la facture 068-18 du 30 novembre 2018 pour un montant de 68.093,06 euros relative au lot sols souples. Le montant cumulé des travaux sur le certificat de paiement associé à la facture 072B-18 de 264.237,48 euros correspond au montant cumulé des travaux sur le certificat de paiement associé à la facture 068-18 du lot sols souples.
Dans ses dernières conclusions, la société SGRC, intimée, demande à la cour, au visa de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, et notamment ses articles 14, 14-1 et 15, ainsi que des articles 1336, 1338 du code civil, et enfin de l'article 1240 du code civil, de :
« Débouter la société SNC Redstone Invest A de son appel, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 23 décembre 2020.
Condamner la société SNC Redstone Invest A à payer à la société SGRC la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SNC Redstone Invest A aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société SGRC, intimée, rappelle que la régularité des conventions de délégation de paiement du 13 décembre 2018 n'a jamais été contestée par l'appelante qui n'a pas non plus remis en cause la réalité des prestations effectuées. L'immeuble, faisant l'objet du marché de travaux, a été inauguré le 22 novembre 2019; il est aujourd'hui un campus exploité par le groupe Océanis et ouvert à un public estudiantin.
La société SGRC expose qu'elle a fait viser les factures et certificats de paiement par le liquidateur de la société Eclat Bâtiment. La déclaration de créance au passif de l'entrepreneur principal n'est exigée ni par la loi du 31 décembre 1975, ni par la délégation de paiement du 13 décembre 2018. Au demeurant, sa créance a été déclarée et inscrite au passif de la société Eclat Bâtiment comme en atteste le certificat d'irrécouvrabilité émis par le liquidateur. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge commissaire a admis la créance de la société SGRC au passif de la société Eclat Bâtiment. En effet, la société Eclat Bâtiment avait contesté la créance de la société SGRC au motif qu'elle avait fait l'objet d'un paiement direct par le client, dans le cadre de la continuité des travaux. La société Eclat Bâtiment n'a pas invoqué une absence de service fait ou de droit au paiement.
La société SGRC réplique que la résiliation du marché de travaux, intervenue le 30 janvier 2019, a uniquement pour effet de la priver d'un paiement direct pour toute prestation qui aurait été effectuée postérieurement. Or, les factures dont le paiement est demandé sont relatives à des prestations antérieures. La société SNC Redstone Invest A n'apporte pas la preuve qu'elle aurait réglé à la société Eclat Bâtiment les sommes correspondant aux factures en litige. En vertu des règles d'ordre public qui s'imposent à la délégation de paiement, la société SNC Redstone Invest A ne peut opposer à la société SGRC aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant, ni même des rapports entre le délégant et le délégataire. L'article 8 de la convention de délégation de paiement ne peut être interprété comme supprimant le droit de la société SGRC à un paiement direct du maître de l'ouvrage pour les prestations effectuées antérieurement à une résiliation de marché de travaux. Accessoirement, la résiliation du contrat ne vaut que pour l'avenir. En outre, si la résiliation du marché de travaux à l'initiative de la société SNC Redstone Invest A avait pour effet de priver de tout paiement direct la société SGRC pour les actes de sous-traitance effectués antérieurement, cela reviendrait à donner à l'article 8 de la délégation de paiement la portée d'une condition purement potestative. L'ordonnance du 10 mars 2021 du Premier président de la cour d'appel de Montpellier a jugé que la résiliation ne prenait effet qu'au jour de la signature du premier des avis de réception et n'était opposable à la troisième partie qu'au jour de la première présentation de la lettre recommandée par les services de la Poste.
La société SGRC souligne que le règlement de 23 477,69 euros dont se prévaut l'appelante est sans lien avec les factures n°034B-18, 056B-18 et 042B-18 dont le paiement est demandé. La facture n°055B-18 n'a jamais donné lieu à la moindre contestation sur la réalité et la conformité des prestations effectuées avant le début de la procédure d'appel. Concernant la facture n°068-18, la somme de 30 834,87 euros a été inscrite par un commettant de la société SNC Redstone Invest A et non par le maître d'oeuvre. Le maître de l'ouvrage ne verse aucun élément probant s'agissant de la reprise des travaux pour un montant de 11 000 euros à déduire. Concernant la facture 072B-18 du 30 novembre 2018, la lettre du maître d'oeuvre du 17 décembre 2025 n'a aucun caractère probant car elle est sans rapport avec le paiement de cette facture afférente au lot peinture, ni avec la société SGRC elle-même. Les arguments de la société SNC Redstone Invest A développant une lecture comparée avec la facture n°068-18 ont été écartés par la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 novembre 2025.
La société SGRC fait valoir que la société SNC Redstone Invest A manifeste la volonté de faire obstacle à l'autorité de la chose jugée en première instance. Elle a refusé d'exécuter l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 novembre 2025. Elle a constamment menti à la société SNC Redstone Invest A et aux juges saisis sur la réalité des pièces qui lui ont été communiquées, sur le fondement légal de ses obligations et sur la réalité de sa situation financière.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les instances enrôlées sous les numéros 25/03876 et 25/03877, l'affaire étant désormais enregistrée sous le seul numéro 25/03876.
1) Sur les effets de la résiliation du marché de travaux sur la délégation de paiement
L'article 8 de chacun des actes de délégation de paiement stipule que la convention est limitée à la durée d'exécution du marché de travaux visé en préambule. Elle cessera donc de produire tout effet, après règlement complet de toutes les sommes dues par la société SNC Redstone Invest A à la société Eclat Bâtiment, au titre du chantier, ainsi qu'en cas de résiliation du marché conclu entre la société SNC Redstone Invest A et la société Eclat Bâtiment pour quelque cause que ce soit.
Il est précisé qu'en cas de résiliation du marché de travaux, la société SNC Redstone Invest A devra à ses frais, notifier cette résiliation du marché à la société SGRC.
Il est encore prévu que la convention pourra être résiliée à tout moment par chacune des trois parties, sans préavis par simple envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à chacune des deux autres parties.
En l'occurrence, par lettre recommandée du 1er février 2019, la société SNC Redstone Invest A a notifié à la société SGRC la résiliation du marché de travaux par l'administrateur judiciaire de la société Eclat Bâtiment, en indiquant qu'elle entraînait de facto celle du contrat de sous-traitance.
En stipulant que la convention de sous-traitance est limitée à la durée d'exécution du marché de travaux visé en préambule, les parties ont simplement entendu tirer les conséquences du lien de dépendance entre le contrat de sous-traitance et le contrat principal, l'extinction du second entraînant celle du premier. La résiliation du marché de travaux ne produisant des effets que pour l'avenir, elle ne saurait entraîner la disparition rétroactive du contrat de sous-traitance et de la garantie accordée au sous-traitant. En indiquant que la délégation de paiement 'Cesserait de produire tout effet... en cas de résiliation du marché conclu entre la société SNC Redstone Invest A et la société Eclat Bâtiment pour quelque cause que ce soit', les parties ont exprimé la volonté de priver le sous-traitant du paiement direct pour toute prestation qui aurait été effectuée après la résiliation du marché conclu avec l'entrepreneur principal. Une autre interprétation des stipulations contractuelles reviendrait à réduire à néant la garantie accordée au sous-traitant en le privant de tout recours pour des prestations régulièrement accomplies pendant la durée du contrat de sous-traitance.
En l'espèce, la société SGRC sollicite le paiement de factures correspondant à des prestations exécutées antérieurement à la résiliation du marché de travaux conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal.
La société SNC Redstone Invest A ne justifie pas avoir réglé les prestations litigieuses à la société Eclat Bâtiment. Au contraire, dans son courrier du 1er février 2019, elle a invité la société SGRC à déclarer sa créance au passif de la société Eclat Bâtiment. Cette déclaration a été effectuée par la société SGRC qui a obtenu une ordonnance du 22 novembre 2023 du juge commissaire admettant sa créance au passif de la société Eclat Bâtiment pour un montant de 346 977,55 euros à titre chirographaire et à échoir, dans l'attente d'une décision dans l'affaire l'opposant à la société SNC Redstone Invest A.
2) Sur les situations n°7, 8 et 4
Les certificats de paiement n°7 et 8 (lot sol souple) portent le tampon de la société Eclat Bâtiment. Ils ont été visés par son liquidateur judiciaire ainsi que les factures n°034B-18 et n°056B-18 correspondantes. Le certificat de paiement n°4 (lot peinture) a été visé par le liquidateur judiciaire ainsi que la facture n°042BB-18 correspondante.
La validation des travaux correspondant aux situations n°7, 8 et 4, à hauteur de 90,13% au 30 novembre 2018, résulte de la proposition d'acompte de la S.A.S Bâti Solutions, maître d'oeuvre d'exécution, à la suite de la réception de la situation n°25 de la société Eclat Bâtiment, et du bon d'acompte n°25, signé par le maître de l'ouvrage, qui fait apparaître l'accord de ce dernier pour régler directement la somme de 23 477,69 euros à la société SGRC. Le tableau récapitulatif des paiements directs auprès des sous-traitants dressé le 17 décembre 2018 par le maître d'oeuvre d'exécution mentionne que la somme de 23 477,69 euros correspond à hauteur de 3 941,52 euros au lot 'sols souples' et de 19 536,17 euros au lot 'peintures'. Il est versé au débat le courrier du 17 décembre 2018 accompagnant la transmission par le maître d'oeuvre d'exécution de ces documents à l'entrepreneur principal.
La société SNC Redstone Invest A justifie qu'un virement a été opéré le 21 décembre 2018 au débit de son compte ouvert auprès de la banque [Adresse 6], pour un montant de 23 477,69 euros, identique à celui de la proposition d'acompte du maître d'oeuvre d'exécution.
La société SGRC qui soutient que le bon d'acompte n°25 n'a aucun lien avec les trois factures litigieuses, n'établit pas sur quelles autres créances, il devrait être imputé.
Lorsque la société SGRC a sollicité l'admission de sa créance au passif de la société Eclat Bâtiment, cette dernière n'a pas contesté que les travaux correspondant aux factures émises par son sous-traitant aient bien été exécutés, se contentant d'invoquer leur paiement éventuel par le maître de l'ouvrage, en vertu de la délégation de paiement.
Il n'est pas contesté que la société SGRC a poursuivi l'exécution des travaux jusqu'à la résiliation du marché de travaux au 31 janvier 2019 et donc postérieurement à la validation à hauteur de 90,13% par le maître d'oeuvre des travaux au 30 novembre 2018.
Le contrat de sous-traitance a pris fin le 31 janvier 2019 du fait de la résiliation du marché de travaux. Or, dès le 26 février 2019, le commissaire de justice mandaté par la société SGRC a constaté la présence de mobilier, visible à travers les panneaux vitrés du bâtiment, ainsi que des allers et venues de personnes dans la résidence étudiante, qui était donc déjà en service à cette date. La société SNC Redstone Invest A ne démontre pas avoir été contrainte de faire achever les travaux de peinture et de pose de sols souples par un autre entrepreneur que la société SGRC.
La demande de la société SGRC tendant au paiement du reliquat de facture de 985,38 euros pour les sols souples et de 4 884,04 euros pour les peintures est, par conséquent, fondée.
3) Sur la situation n°5 (lot peinture)
Le certificat de paiement n°5 porte le tampon de la société Eclat Bâtiment et le visa de son liquidateur judiciaire. Ce dernier a également visé la facture 055B-18 correspondante.
En revanche, ces documents n'ont pas été visés par le maître d'oeuvre d'exécution. En effet, la signature du 'responsable de pôle', membre du personnel de la société SGRC, ne peut être attribuée à la S.A.S Bâti Solutions, maître d'oeuvre d'exécution mandaté par la société SNC Redstone Invest A.
L'article 1 des conventions de délégation de paiement rappelle qu'en exécution du marché de travaux liant la société SGRC à la société Eclat Bâtiment, les travaux effectivement réalisés donnent lieu à l'établissement par l'entreprise de situations de travaux payables par la société SNC Redstone Invest A, après visa de celles-ci par le maître d''uvre, à 45 jours suivant la présentation de la situation de travaux par le maître d''uvre .
L'article 3 stipule que le paiement des prestations fournies sur le chantier sera effectué par la société SNC Redstone Invest A entre les mains de la société SGRC :
- Au vu d'un exemplaire de la situation mensuelle de la société SGRC, dûment visée par la société Eclat Bâtiment, par le maître d''uvre et accompagnée du bon de paiement correspondant,
- La facture mentionnera précisément l'avancement des travaux et la période concernée,
L'article 6 précise que dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec autorisation provisoire de poursuite de l'activité de la société Eclat Bâtiment, les factures de la société SGRC devront être visées par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur.
L'ordre de paiement n'est cependant, ni une condition de validité, ni un élément constitutif de la délégation mais une modalité de son exécution (3e Civ., 23 mai 2007, n° 06-13.723).
Le maître de l'ouvrage a pris possession de la résidence étudiante, à tout le moins au 26 février 2019, comme l'établit le constat du commissaire de justice versé au débat. Le maître de l'ouvrage ne démontre pas avoir dû faire achever par un autre entrepreneur les travaux de peinture des parties communes du bâtiment que la société SGRC était chargée d'exécuter. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en paiement de la situation mensuelle n°5 d'un montant de 7 023,17 euros.
4) Sur la situation 9 (sols souples)
Le certificat de paiement mensuel n°9 (facture 068-18) porte le tampon de la société Eclat Bâtiment.
Dans son arrêt (pourvoi n° 23-21.762) de cassation partielle du 27 novembre 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que :
'La délégation de paiement exigée par l'article 14 de la loi précitée, à défaut de cautionnement, étant limitée au montant des prestations exécutées par le sous-traitant, le délégué peut s'opposer au paiement des prestations qui n'ont pas été exécutées et dont le prix ne serait pas exigible. L'exigibilité de la créance du sous-traitant conditionne, en effet, le paiement de ce créancier et, donc, l'exécution de la délégation de paiement, de sorte que l'absence d'exécution des prestations sous-traitées ne constitue pas une exception que le délégué ne pourrait opposer au délégataire.'
Par ailleurs, le sous-traitant engageant, indépendamment de la délégation de paiement, sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage à raison des malfaçons qui affectent les prestations sous-traitées, ce dernier peut opposer aux demandes du sous-traitant, par compensation, la créance qu'il tient de la mauvaise exécution des travaux sous-traités. Cette exception ne relève pas de l'interdiction prévue à l'article 1336 du code civil puisqu'elle est tirée des rapports entre délégué et délégataire.
La cour d'appel a constaté, en visant la facture n°9 relative aux sols souples versée aux débats, que le maître d'oeuvre n'avait validé le montant réclamé qu'à hauteur de 30 834,87 euros au regard de l'avancement des travaux et que des travaux de reprise avaient été nécessaires pour un montant de 11 000 euros.
Elle a pu déduire de ces seules circonstances que le maître de l'ouvrage n'était débiteur, du chef de la situation n°9 du lot sols souples, que de la somme de 19 834,87 euros, abstraction faite de motifs surabondants tenant à l'acceptation de ce reliquat lors d'une tentative de transaction.'
Il en résulte que la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d'appel de Montpellier que la présente cour adopte, selon lequel la situation n°9 a été avalisée par le maître d'oeuvre à hauteur de 30 834,87 euros, au regard de l'avancement des travaux, et il y a lieu de déduire les travaux de reprise de 11 000 euros, justifiés par des factures du 30 août 2019 de la société Nady Rénovation, s'agissant des travaux de sol en R+2 et R+5.
D'ailleurs, la société SGRC a indiqué elle-même au commissaire de justice qu'elle a mandaté le 26 février 2019 qu'elle était chargée de la fourniture et de la pose des sols souples aux 2ème, 5ème et 7ème étages de la résidence étudiante et que seuls les travaux des 2ème et 5ème étages étaient achevés.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 19 834,87 euros.
5) Sur la situation n°6 (lot peinture)
Le certificat de paiement n°6 et la facture n°072B-18 du 30 novembre 2018 qui y est annexée portent tous deux la mention du lot peinture. Le certificat de paiement n°6 porte le tampon de la société Eclat Bâtiment et a été également visé par son mandataire liquidateur.
Le maître de l'ouvrage ne verse pas au débat les contrats et les avenants qu'il a signés avec l'entrepreneur principal. L'un des deux exemplaires de la délégation de paiement produit par la société SNC Redstone Invest A, faisant référence à un montant de marché avec avenant de 257 088 euros, comporte une annotation manuscrite selon laquelle il correspondrait au lot peinture. L'autre exemplaire faisant référence à un marché de 291 578,50 euros comporte une annotation manuscrite selon laquelle il correspondrait au lot sols. Ces annotations sont cohérentes avec le montant indiqué du marché de 291 578,50 euros sur le certificat de paiement n°9 du lot sol souples.
Le certificat de paiement n°4 mentionne un marché de base de 280 000 euros pour le lot peinture. Le certificat de paiement n°5 reprend ce montant tout en indiquant qu'il a été modifié par cinq avenants qui l'ont ramené à 265 309 euros. Le certificat de paiement n°6 fait également état d'un marché de 265 309 euros pour le lot peinture, en concordance avec les précédents certificats mensuels de paiement.
S'il est indiqué sur le certificat de paiement n°6, en dessous du rappel du montant du marché, dans la désignation des rubriques, que le montant cumulé des travaux est de 264 237,48 euros au lieu du montant de 265 309 euros mentionné au dessus, cette erreur matérielle est en faveur du maître de l'ouvrage. Le certificat de paiement n°6 rappelle également le montant cumulé de 90 525,10 euros correspondant à un avancement de 34% des travaux de peinture ayant fait l'objet du précédent certificat n°5.
Il s'en suit que le certificat de paiement n°6 se rapporte bien au lot peinture.
Le maître de l'ouvrage ne démontre pas avoir dû faire achever par un autre entrepreneur les travaux de peinture des parties communes que la société SGRC était chargée d'exécuter. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en paiement de la situation mensuelle n°6 d'un montant de 156 341,14 euros.
Au total, la société SNC Redstone Invest A sera condamnée à payer à la société SGRC la somme de 189 068,60 euros.
Le jugement critiqué a déjà été confirmé par une disposition non cassé de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'il a condamné la société SNC Redstone Invest A au paiement des intérêts légaux et ordonné leur capitalisation à compter du 15 avril 2019.
6) Sur les frais du procès
L'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2025 n'a pas cassé les chefs de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier concernant les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 septembre 2023 n'a pas non plus été cassé en ce qu'il a confirmé les chefs du jugement du 23 décembre 2020 condamnant la société SNC Redstone Invest A aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SNC Redstone Invest A qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance engagée devant la cour d'appel de Nîmes.
L'équité commande également de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SGRC et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, pour les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/03876 et 25/03877, l'affaire étant désormais enregistrée sous le seul numéro 25/03876,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 23 décembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné la société Redstone Invest A à payer la somme de 260 804,48 euros à la Société générale de rénovation et de conseil,
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé,
Condamne la société SNC Redstone Invest A à payer à la Société générale de rénovation et de conseil la somme de 189 068,60 euros,
Déboute la Société générale de rénovation et de conseil du surplus de sa demande en paiement,
Y ajoutant,
Condamne la société SNC Redstone Invest A aux entiers dépens de la présente instance d'appel,
Condamne la société SNC Redstone Invest A à payer à la Société générale de rénovation et de conseil une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03876 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JZII
NR
COUR DE CASSATION DE [Localité 1]
27 novembre 2025
RG:574 FS-B
S.N.C. REDSTONE INVEST A
C/
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE RENOVATION ET DE CONSEIL,
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 1] en date du 27 Novembre 2025, N°574 FS-B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.N.C. REDSTONE INVEST A S.N.C immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°479 998 536, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, OCEANIS PROMOTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°420 524 902, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal en
exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE RENOVATION ET DE CONSEIL, société à responsabilité limitée au capital de 16 000€, enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le n° 491 735 221, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son gérant, Monsieur [H] [X] [Q], dûment autorisé à cet effet.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charles-stéphane MARCHIANI de l'AARPI KIMIA Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mai 2026 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2021 par la SNC Redstone Invest A à l'encontre du jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier, dans l'instance n° RG 2020 010123 ;
Vu l'arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation (pourvoi n°23-21.762) cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par le président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier du 19 septembre 2023 (n° RG 21/06378) en ce qu'il a limité à la somme de 32.727,46 euros la condamnation prononcée contre la SNC Redstone Invest A au profit de la SARL Société générale de rénovation et de conseil ;
Vu les déclarations de saisine de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, effectuées le 11 décembre 2025 par la SNC Redstone Invest A;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 7 janvier 2026 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 février 2026 par la SNC Redstone Invest A, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 avril 2026 par la SARL Société générale de rénovation et de conseil, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 2026 de clôture de la procédure à effet différé au 28 mai 2026.
Sur les faits
Par marché de travaux du 8 décembre 2015, la société Redstone Invest A a confié à la société Eclat Bâtiment la construction d'une résidence universitaire sise [Adresse 5] à [Localité 7].
Dans le cadre de l'exécution de ce marché de travaux, la Société générale de rénovation et de construction, ci-après la société SGRC, est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société Eclat Bâtiment, pour les lots peinture et sols souples.
Par actes sous signature privée du 13 décembre 2018, la société SGRC, la société Eclat Bâtiment et la société Redstone Invest A (ci-après la société Redstone), ont conclu deux conventions de délégation de paiement, à savoir, une délégation de paiement d'un montant 127 360,72 euros (montant du marché avec avenant 291 578,50 euros), et une délégation de paiement d'un montant de 257 088 euros (montant du marché avec avenant 257 088 euros).
Le tribunal de commerce de Lyon a ouvert le 18 décembre 2018 le redressement judiciaire de la société Eclat Bâtiment.
Par courrier du 25 janvier 2019, la société Redstone Invest A a fait connaître son refus de payer les six factures présentées par la société SGRC d'un montant total de 260 804,48 euros, à défaut de visa de la société Eclat Bâtiment et de validation par le maître d''uvre.
Le 30 janvier 2019, la liquidation judiciaire de la société Eclat Bâtiment a été prononcée. Par ordonnance du 22 novembre 2023, la créance de la société SGRC a été admise au passif de la société Eclat Bâtiment pour un montant de 346 977,55 euros à titre chirographaire et à échoir, dans l'attente d'une décision dans l'affaire l'opposant à la société Redstone.
Par lettre du 1er février 2019, la société SNC Redstone Invest A a informé la société SGRC de la résiliation du marché de travaux par l'administrateur judiciaire de la société Eclat Bâtiment et de facto de celle du contrat de sous-traitance.
Par lettres recommandées des 29 janvier et 26 février 2019, la société SGRC a mis en demeure la société SNC Redstone Invest A de lui payer la somme de 260 804,48 euros, mise en demeure qu'elle a réitérée par sommation de payer du 20 décembre 2019.
Par exploit du 15 avril 2019, la société SGRC a fait assigner en référé la société SNC Redstone Invest A aux fins de la voir condamner au paiement des sommes réclamées.
Par ordonnance de référé du 23 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Montpellier « s'est déclaré incompétent » et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Sur la procédure
Par exploit du 17 septembre 2020, la société SGRC a fait assigner la société SNC Redstone Invest A devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme de 260.804,48 euros, avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 15 avril 2019.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier (n° RG 2020 010123) et :
« Reçoit la Société générale de rénovation et de conseil en son action et l'a déclarée recevable et bien fondée.
Condamne la société Redstone Invest A à payer à la SARL Société générale de rénovation et de conseil la somme de 260.804,48 euros.
Condamne la société Redstone Invest A au paiement des intérêts légaux et leur capitalisation à compter du 15 avril 2019.
Condamné la société Redstone Invest A à payer à la Société générale de rénovation et de conseil la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SNC Redstone Invest A aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 64,64 euros toutes taxes comprises. ».
La société Redstone Invest A a relevé appel le 20 janvier 2021 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 19 septembre 2023 (n° RG 21/06378) , la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier :
« Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 décembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné la société Redstone Invest A à payer la somme de 260.804,48 euros à la Société générale de rénovation et de conseil,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la SNC Redstone Invest A à payer à la SARL Société générale de rénovation et de conseil la somme de 32.727,46 euros,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par la SARL Société générale de rénovation et de conseil,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Redstone Invest A aux dépens d'appel. ».
La société SGRC a formé un pourvoi en cassation (pourvoi n° 23-21.762).
Par arrêt du 27 novembre 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation :
« Casse et annule, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 32.727,46 euros la condamnation prononcée contre la société Redstone Invest A au profit de la Société générale de rénovation et de conseil, l'arrêt rendu le 19 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Redstone Invest A aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Redstone Invest A et la condamne à payer à la Société générale de rénovation et de conseil la somme de 3.000 euros ».
Par déclaration effectuée le 11 décembre 2025, la société Redstone Invest A a saisi la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes aux fins de voir infirmer et, à tout le moins, réformer le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier (n° RG 2020 010123), en ce qu'il a :
- reçu la société SGRC en son action et l'a déclarée recevable et bien fondée,
- condamné la société Redstone à payer à la société SGRC la somme de 260.804.48 euros,
- condamné la société Redstone au paiement des intérêts légaux et leur capitalisation à compter du 15 avril 2019,
- condamné la société Redstone à payer à la société SGRC la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Redstone aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 64,64 euros TTC.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Redstone, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, et des articles 1336 et suivants du code civil, de :
« A titre principal
Réformer le jugement dont appel.
Juger que les factures portant les n°043B-18 du 30 août 2018, n°056B-18 du 30 septembre 2018 et n°042B-18 du 30 septembre 2018 ont été réglées à hauteur de 23.477,69 euros.
En conséquence,
Débouter la société SGRC de la demande formée au titre de ces factures.
Juger l'absence de visa de la maîtrise d''uvre sur les factures.
Juger l'absence de visa valable de la société Eclat Bâtiment.
En conséquence
Débouter la société SGRC de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement
Réformer le jugement dont appel.
Juger que la société Redstone Invest A ne saurait être tenue au-delà de la somme de 32.727,46 euros.
Débouter en conséquence la société SGRC de toute demande au-delà de 32.727,46 euros.
Condamne la société SGRC à payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Redstone Invest A, appelante, expose à titre liminaire que les factures n°034B-18, 056B-18 et 042B-18 ont été réglées le 21 décembre 2018 à hauteur de 3.941,52 euros pour le lot sols souples et de 19.536,17 euros pour le lot peinture, suivant l'avancement validé par le maître d''uvre, à l'époque. Au titre de ces factures, les seules sommes qui seraient, en conséquence, en litige seraient respectivement de 985,38 euros sur le lot sols souples et 4.884,04 euros sur le lot peinture. Elle verse au débat le bon d'acompte n°25 de la société Eclat Bâtiment du mois de novembre 2018, ce document comprenant un courrier du maître d''uvre du 17 décembre 2018 faisant état de la situation au regard de l'avancement des travaux. La société SGRC ne justifie pas avoir réalisé les travaux à 100%.
La société SNC Redstone Invest A soutient, s'agissant des autres factures et certificats de paiement dont il est sollicité le règlement, qu'ils n'ont pas été visés par le maître d''uvre en méconnaissance de ce qui a été convenu contractuellement dans les deux délégations de paiement. Or, le seul visa possible est celui du maître d''uvre qui est un tiers et qui a la connaissance de l'avancée réelle des travaux.
La société SNC Redstone Invest A fait valoir qu'il résulte de la commune volonté des parties stipulée à l'article 8 de la délégation de paiement que cette convention cesse de produire tout effet après règlement complet de toutes les sommes dues à la société Eclat Bâtiment au titre du chantier ainsi qu'en cas de résiliation du marché de travaux, pour quelque cause que ce soit. La résiliation du marché de travaux n'est pas une exception tirée du rapport avec le délégant mais une cause de fin de la délégation prévue par la convention de délégation. A partir de la date de résiliation effective, la société SNC Redstone Invest A et la société SGRC n'avaient plus de rapport contractuel. La société SNC Redstone Invest A a cessé d'être débitrice de la société SGRC des sommes dont elle aurait pu lui être redevable à compter de la conclusion de la convention de délégation. Ayant payé à l'entrepreneur principal toutes les sommes qu'elle lui devait, il ne pouvait être demandé à la société SNC Redstone Invest A de payer au sous-traitant quelconques sommes. Depuis la réforme du droit des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les parties peuvent déroger contractuellement à la règle de l'inopposabilité des exceptions.
La société SNC Redstone Invest A indique que, s'agissant de la facture 055B-18 (lot peinture), la société SGCR ne produit strictement aucun justificatif venant en justifier le paiement. S'agissant de la facture 068-18, elle a proposé de régler la somme de 30.834,87 euros correspondant à l'avancement des travaux, à laquelle il convient de déduire une somme complémentaire de 11.000 euros HT au titre de la reprise des travaux, mal faits. Elle ne saurait être tenue, s'agissant du lot sols souples, à une somme supérieure à 19.834,87 euros sur cette facture.
S'agissant de la facture 072B-18 du lot peinture, la société SNC Redstone Invest A fait observer qu'elle comporte en annexe, le certificat de paiement à hauteur de 156.341,14 euros HT mentionnant un montant cumulé de travaux de 264.237,48 euros HT alors que toutes les situations présentées jusqu'à la situation n°5, comportaient, en annexe, une décomposition du prix global et forfaitaire qui mentionnait un montant total hors taxe pour le lot peinture de 117.916,50 euros. La seconde pièce annexée à ce document comporte une décomposition du prix global et forfaitaire à hauteur de 264.237,48 euros mais qui concerne le lot revêtement de sols souples. La facture 072B-18 ne correspond absolument pas à un avancement réel de travaux. Ceci est bien confirmé par le visa donné par le maître d''uvre, suivant son courrier du 17 décembre 2018. La société SGRC qui en a la charge ne rapporte absolument pas la preuve de l'exécution de travaux de peinture à hauteur d'une somme complémentaire de 156.341,14 euros. La facture 072B-18 a été établie par erreur, sur la base de la facture 068-18 du 30 novembre 2018 pour un montant de 68.093,06 euros relative au lot sols souples. Le montant cumulé des travaux sur le certificat de paiement associé à la facture 072B-18 de 264.237,48 euros correspond au montant cumulé des travaux sur le certificat de paiement associé à la facture 068-18 du lot sols souples.
Dans ses dernières conclusions, la société SGRC, intimée, demande à la cour, au visa de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, et notamment ses articles 14, 14-1 et 15, ainsi que des articles 1336, 1338 du code civil, et enfin de l'article 1240 du code civil, de :
« Débouter la société SNC Redstone Invest A de son appel, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 23 décembre 2020.
Condamner la société SNC Redstone Invest A à payer à la société SGRC la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SNC Redstone Invest A aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société SGRC, intimée, rappelle que la régularité des conventions de délégation de paiement du 13 décembre 2018 n'a jamais été contestée par l'appelante qui n'a pas non plus remis en cause la réalité des prestations effectuées. L'immeuble, faisant l'objet du marché de travaux, a été inauguré le 22 novembre 2019; il est aujourd'hui un campus exploité par le groupe Océanis et ouvert à un public estudiantin.
La société SGRC expose qu'elle a fait viser les factures et certificats de paiement par le liquidateur de la société Eclat Bâtiment. La déclaration de créance au passif de l'entrepreneur principal n'est exigée ni par la loi du 31 décembre 1975, ni par la délégation de paiement du 13 décembre 2018. Au demeurant, sa créance a été déclarée et inscrite au passif de la société Eclat Bâtiment comme en atteste le certificat d'irrécouvrabilité émis par le liquidateur. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge commissaire a admis la créance de la société SGRC au passif de la société Eclat Bâtiment. En effet, la société Eclat Bâtiment avait contesté la créance de la société SGRC au motif qu'elle avait fait l'objet d'un paiement direct par le client, dans le cadre de la continuité des travaux. La société Eclat Bâtiment n'a pas invoqué une absence de service fait ou de droit au paiement.
La société SGRC réplique que la résiliation du marché de travaux, intervenue le 30 janvier 2019, a uniquement pour effet de la priver d'un paiement direct pour toute prestation qui aurait été effectuée postérieurement. Or, les factures dont le paiement est demandé sont relatives à des prestations antérieures. La société SNC Redstone Invest A n'apporte pas la preuve qu'elle aurait réglé à la société Eclat Bâtiment les sommes correspondant aux factures en litige. En vertu des règles d'ordre public qui s'imposent à la délégation de paiement, la société SNC Redstone Invest A ne peut opposer à la société SGRC aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant, ni même des rapports entre le délégant et le délégataire. L'article 8 de la convention de délégation de paiement ne peut être interprété comme supprimant le droit de la société SGRC à un paiement direct du maître de l'ouvrage pour les prestations effectuées antérieurement à une résiliation de marché de travaux. Accessoirement, la résiliation du contrat ne vaut que pour l'avenir. En outre, si la résiliation du marché de travaux à l'initiative de la société SNC Redstone Invest A avait pour effet de priver de tout paiement direct la société SGRC pour les actes de sous-traitance effectués antérieurement, cela reviendrait à donner à l'article 8 de la délégation de paiement la portée d'une condition purement potestative. L'ordonnance du 10 mars 2021 du Premier président de la cour d'appel de Montpellier a jugé que la résiliation ne prenait effet qu'au jour de la signature du premier des avis de réception et n'était opposable à la troisième partie qu'au jour de la première présentation de la lettre recommandée par les services de la Poste.
La société SGRC souligne que le règlement de 23 477,69 euros dont se prévaut l'appelante est sans lien avec les factures n°034B-18, 056B-18 et 042B-18 dont le paiement est demandé. La facture n°055B-18 n'a jamais donné lieu à la moindre contestation sur la réalité et la conformité des prestations effectuées avant le début de la procédure d'appel. Concernant la facture n°068-18, la somme de 30 834,87 euros a été inscrite par un commettant de la société SNC Redstone Invest A et non par le maître d'oeuvre. Le maître de l'ouvrage ne verse aucun élément probant s'agissant de la reprise des travaux pour un montant de 11 000 euros à déduire. Concernant la facture 072B-18 du 30 novembre 2018, la lettre du maître d'oeuvre du 17 décembre 2025 n'a aucun caractère probant car elle est sans rapport avec le paiement de cette facture afférente au lot peinture, ni avec la société SGRC elle-même. Les arguments de la société SNC Redstone Invest A développant une lecture comparée avec la facture n°068-18 ont été écartés par la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 novembre 2025.
La société SGRC fait valoir que la société SNC Redstone Invest A manifeste la volonté de faire obstacle à l'autorité de la chose jugée en première instance. Elle a refusé d'exécuter l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 novembre 2025. Elle a constamment menti à la société SNC Redstone Invest A et aux juges saisis sur la réalité des pièces qui lui ont été communiquées, sur le fondement légal de ses obligations et sur la réalité de sa situation financière.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre les instances enrôlées sous les numéros 25/03876 et 25/03877, l'affaire étant désormais enregistrée sous le seul numéro 25/03876.
1) Sur les effets de la résiliation du marché de travaux sur la délégation de paiement
L'article 8 de chacun des actes de délégation de paiement stipule que la convention est limitée à la durée d'exécution du marché de travaux visé en préambule. Elle cessera donc de produire tout effet, après règlement complet de toutes les sommes dues par la société SNC Redstone Invest A à la société Eclat Bâtiment, au titre du chantier, ainsi qu'en cas de résiliation du marché conclu entre la société SNC Redstone Invest A et la société Eclat Bâtiment pour quelque cause que ce soit.
Il est précisé qu'en cas de résiliation du marché de travaux, la société SNC Redstone Invest A devra à ses frais, notifier cette résiliation du marché à la société SGRC.
Il est encore prévu que la convention pourra être résiliée à tout moment par chacune des trois parties, sans préavis par simple envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à chacune des deux autres parties.
En l'occurrence, par lettre recommandée du 1er février 2019, la société SNC Redstone Invest A a notifié à la société SGRC la résiliation du marché de travaux par l'administrateur judiciaire de la société Eclat Bâtiment, en indiquant qu'elle entraînait de facto celle du contrat de sous-traitance.
En stipulant que la convention de sous-traitance est limitée à la durée d'exécution du marché de travaux visé en préambule, les parties ont simplement entendu tirer les conséquences du lien de dépendance entre le contrat de sous-traitance et le contrat principal, l'extinction du second entraînant celle du premier. La résiliation du marché de travaux ne produisant des effets que pour l'avenir, elle ne saurait entraîner la disparition rétroactive du contrat de sous-traitance et de la garantie accordée au sous-traitant. En indiquant que la délégation de paiement 'Cesserait de produire tout effet... en cas de résiliation du marché conclu entre la société SNC Redstone Invest A et la société Eclat Bâtiment pour quelque cause que ce soit', les parties ont exprimé la volonté de priver le sous-traitant du paiement direct pour toute prestation qui aurait été effectuée après la résiliation du marché conclu avec l'entrepreneur principal. Une autre interprétation des stipulations contractuelles reviendrait à réduire à néant la garantie accordée au sous-traitant en le privant de tout recours pour des prestations régulièrement accomplies pendant la durée du contrat de sous-traitance.
En l'espèce, la société SGRC sollicite le paiement de factures correspondant à des prestations exécutées antérieurement à la résiliation du marché de travaux conclu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal.
La société SNC Redstone Invest A ne justifie pas avoir réglé les prestations litigieuses à la société Eclat Bâtiment. Au contraire, dans son courrier du 1er février 2019, elle a invité la société SGRC à déclarer sa créance au passif de la société Eclat Bâtiment. Cette déclaration a été effectuée par la société SGRC qui a obtenu une ordonnance du 22 novembre 2023 du juge commissaire admettant sa créance au passif de la société Eclat Bâtiment pour un montant de 346 977,55 euros à titre chirographaire et à échoir, dans l'attente d'une décision dans l'affaire l'opposant à la société SNC Redstone Invest A.
2) Sur les situations n°7, 8 et 4
Les certificats de paiement n°7 et 8 (lot sol souple) portent le tampon de la société Eclat Bâtiment. Ils ont été visés par son liquidateur judiciaire ainsi que les factures n°034B-18 et n°056B-18 correspondantes. Le certificat de paiement n°4 (lot peinture) a été visé par le liquidateur judiciaire ainsi que la facture n°042BB-18 correspondante.
La validation des travaux correspondant aux situations n°7, 8 et 4, à hauteur de 90,13% au 30 novembre 2018, résulte de la proposition d'acompte de la S.A.S Bâti Solutions, maître d'oeuvre d'exécution, à la suite de la réception de la situation n°25 de la société Eclat Bâtiment, et du bon d'acompte n°25, signé par le maître de l'ouvrage, qui fait apparaître l'accord de ce dernier pour régler directement la somme de 23 477,69 euros à la société SGRC. Le tableau récapitulatif des paiements directs auprès des sous-traitants dressé le 17 décembre 2018 par le maître d'oeuvre d'exécution mentionne que la somme de 23 477,69 euros correspond à hauteur de 3 941,52 euros au lot 'sols souples' et de 19 536,17 euros au lot 'peintures'. Il est versé au débat le courrier du 17 décembre 2018 accompagnant la transmission par le maître d'oeuvre d'exécution de ces documents à l'entrepreneur principal.
La société SNC Redstone Invest A justifie qu'un virement a été opéré le 21 décembre 2018 au débit de son compte ouvert auprès de la banque [Adresse 6], pour un montant de 23 477,69 euros, identique à celui de la proposition d'acompte du maître d'oeuvre d'exécution.
La société SGRC qui soutient que le bon d'acompte n°25 n'a aucun lien avec les trois factures litigieuses, n'établit pas sur quelles autres créances, il devrait être imputé.
Lorsque la société SGRC a sollicité l'admission de sa créance au passif de la société Eclat Bâtiment, cette dernière n'a pas contesté que les travaux correspondant aux factures émises par son sous-traitant aient bien été exécutés, se contentant d'invoquer leur paiement éventuel par le maître de l'ouvrage, en vertu de la délégation de paiement.
Il n'est pas contesté que la société SGRC a poursuivi l'exécution des travaux jusqu'à la résiliation du marché de travaux au 31 janvier 2019 et donc postérieurement à la validation à hauteur de 90,13% par le maître d'oeuvre des travaux au 30 novembre 2018.
Le contrat de sous-traitance a pris fin le 31 janvier 2019 du fait de la résiliation du marché de travaux. Or, dès le 26 février 2019, le commissaire de justice mandaté par la société SGRC a constaté la présence de mobilier, visible à travers les panneaux vitrés du bâtiment, ainsi que des allers et venues de personnes dans la résidence étudiante, qui était donc déjà en service à cette date. La société SNC Redstone Invest A ne démontre pas avoir été contrainte de faire achever les travaux de peinture et de pose de sols souples par un autre entrepreneur que la société SGRC.
La demande de la société SGRC tendant au paiement du reliquat de facture de 985,38 euros pour les sols souples et de 4 884,04 euros pour les peintures est, par conséquent, fondée.
3) Sur la situation n°5 (lot peinture)
Le certificat de paiement n°5 porte le tampon de la société Eclat Bâtiment et le visa de son liquidateur judiciaire. Ce dernier a également visé la facture 055B-18 correspondante.
En revanche, ces documents n'ont pas été visés par le maître d'oeuvre d'exécution. En effet, la signature du 'responsable de pôle', membre du personnel de la société SGRC, ne peut être attribuée à la S.A.S Bâti Solutions, maître d'oeuvre d'exécution mandaté par la société SNC Redstone Invest A.
L'article 1 des conventions de délégation de paiement rappelle qu'en exécution du marché de travaux liant la société SGRC à la société Eclat Bâtiment, les travaux effectivement réalisés donnent lieu à l'établissement par l'entreprise de situations de travaux payables par la société SNC Redstone Invest A, après visa de celles-ci par le maître d''uvre, à 45 jours suivant la présentation de la situation de travaux par le maître d''uvre .
L'article 3 stipule que le paiement des prestations fournies sur le chantier sera effectué par la société SNC Redstone Invest A entre les mains de la société SGRC :
- Au vu d'un exemplaire de la situation mensuelle de la société SGRC, dûment visée par la société Eclat Bâtiment, par le maître d''uvre et accompagnée du bon de paiement correspondant,
- La facture mentionnera précisément l'avancement des travaux et la période concernée,
L'article 6 précise que dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec autorisation provisoire de poursuite de l'activité de la société Eclat Bâtiment, les factures de la société SGRC devront être visées par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur.
L'ordre de paiement n'est cependant, ni une condition de validité, ni un élément constitutif de la délégation mais une modalité de son exécution (3e Civ., 23 mai 2007, n° 06-13.723).
Le maître de l'ouvrage a pris possession de la résidence étudiante, à tout le moins au 26 février 2019, comme l'établit le constat du commissaire de justice versé au débat. Le maître de l'ouvrage ne démontre pas avoir dû faire achever par un autre entrepreneur les travaux de peinture des parties communes du bâtiment que la société SGRC était chargée d'exécuter. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en paiement de la situation mensuelle n°5 d'un montant de 7 023,17 euros.
4) Sur la situation 9 (sols souples)
Le certificat de paiement mensuel n°9 (facture 068-18) porte le tampon de la société Eclat Bâtiment.
Dans son arrêt (pourvoi n° 23-21.762) de cassation partielle du 27 novembre 2025, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que :
'La délégation de paiement exigée par l'article 14 de la loi précitée, à défaut de cautionnement, étant limitée au montant des prestations exécutées par le sous-traitant, le délégué peut s'opposer au paiement des prestations qui n'ont pas été exécutées et dont le prix ne serait pas exigible. L'exigibilité de la créance du sous-traitant conditionne, en effet, le paiement de ce créancier et, donc, l'exécution de la délégation de paiement, de sorte que l'absence d'exécution des prestations sous-traitées ne constitue pas une exception que le délégué ne pourrait opposer au délégataire.'
Par ailleurs, le sous-traitant engageant, indépendamment de la délégation de paiement, sa responsabilité délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage à raison des malfaçons qui affectent les prestations sous-traitées, ce dernier peut opposer aux demandes du sous-traitant, par compensation, la créance qu'il tient de la mauvaise exécution des travaux sous-traités. Cette exception ne relève pas de l'interdiction prévue à l'article 1336 du code civil puisqu'elle est tirée des rapports entre délégué et délégataire.
La cour d'appel a constaté, en visant la facture n°9 relative aux sols souples versée aux débats, que le maître d'oeuvre n'avait validé le montant réclamé qu'à hauteur de 30 834,87 euros au regard de l'avancement des travaux et que des travaux de reprise avaient été nécessaires pour un montant de 11 000 euros.
Elle a pu déduire de ces seules circonstances que le maître de l'ouvrage n'était débiteur, du chef de la situation n°9 du lot sols souples, que de la somme de 19 834,87 euros, abstraction faite de motifs surabondants tenant à l'acceptation de ce reliquat lors d'une tentative de transaction.'
Il en résulte que la Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d'appel de Montpellier que la présente cour adopte, selon lequel la situation n°9 a été avalisée par le maître d'oeuvre à hauteur de 30 834,87 euros, au regard de l'avancement des travaux, et il y a lieu de déduire les travaux de reprise de 11 000 euros, justifiés par des factures du 30 août 2019 de la société Nady Rénovation, s'agissant des travaux de sol en R+2 et R+5.
D'ailleurs, la société SGRC a indiqué elle-même au commissaire de justice qu'elle a mandaté le 26 février 2019 qu'elle était chargée de la fourniture et de la pose des sols souples aux 2ème, 5ème et 7ème étages de la résidence étudiante et que seuls les travaux des 2ème et 5ème étages étaient achevés.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande en paiement à hauteur de 19 834,87 euros.
5) Sur la situation n°6 (lot peinture)
Le certificat de paiement n°6 et la facture n°072B-18 du 30 novembre 2018 qui y est annexée portent tous deux la mention du lot peinture. Le certificat de paiement n°6 porte le tampon de la société Eclat Bâtiment et a été également visé par son mandataire liquidateur.
Le maître de l'ouvrage ne verse pas au débat les contrats et les avenants qu'il a signés avec l'entrepreneur principal. L'un des deux exemplaires de la délégation de paiement produit par la société SNC Redstone Invest A, faisant référence à un montant de marché avec avenant de 257 088 euros, comporte une annotation manuscrite selon laquelle il correspondrait au lot peinture. L'autre exemplaire faisant référence à un marché de 291 578,50 euros comporte une annotation manuscrite selon laquelle il correspondrait au lot sols. Ces annotations sont cohérentes avec le montant indiqué du marché de 291 578,50 euros sur le certificat de paiement n°9 du lot sol souples.
Le certificat de paiement n°4 mentionne un marché de base de 280 000 euros pour le lot peinture. Le certificat de paiement n°5 reprend ce montant tout en indiquant qu'il a été modifié par cinq avenants qui l'ont ramené à 265 309 euros. Le certificat de paiement n°6 fait également état d'un marché de 265 309 euros pour le lot peinture, en concordance avec les précédents certificats mensuels de paiement.
S'il est indiqué sur le certificat de paiement n°6, en dessous du rappel du montant du marché, dans la désignation des rubriques, que le montant cumulé des travaux est de 264 237,48 euros au lieu du montant de 265 309 euros mentionné au dessus, cette erreur matérielle est en faveur du maître de l'ouvrage. Le certificat de paiement n°6 rappelle également le montant cumulé de 90 525,10 euros correspondant à un avancement de 34% des travaux de peinture ayant fait l'objet du précédent certificat n°5.
Il s'en suit que le certificat de paiement n°6 se rapporte bien au lot peinture.
Le maître de l'ouvrage ne démontre pas avoir dû faire achever par un autre entrepreneur les travaux de peinture des parties communes que la société SGRC était chargée d'exécuter. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en paiement de la situation mensuelle n°6 d'un montant de 156 341,14 euros.
Au total, la société SNC Redstone Invest A sera condamnée à payer à la société SGRC la somme de 189 068,60 euros.
Le jugement critiqué a déjà été confirmé par une disposition non cassé de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'il a condamné la société SNC Redstone Invest A au paiement des intérêts légaux et ordonné leur capitalisation à compter du 15 avril 2019.
6) Sur les frais du procès
L'arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2025 n'a pas cassé les chefs de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier concernant les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 19 septembre 2023 n'a pas non plus été cassé en ce qu'il a confirmé les chefs du jugement du 23 décembre 2020 condamnant la société SNC Redstone Invest A aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SNC Redstone Invest A qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance engagée devant la cour d'appel de Nîmes.
L'équité commande également de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SGRC et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, pour les frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/03876 et 25/03877, l'affaire étant désormais enregistrée sous le seul numéro 25/03876,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 23 décembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné la société Redstone Invest A à payer la somme de 260 804,48 euros à la Société générale de rénovation et de conseil,
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé,
Condamne la société SNC Redstone Invest A à payer à la Société générale de rénovation et de conseil la somme de 189 068,60 euros,
Déboute la Société générale de rénovation et de conseil du surplus de sa demande en paiement,
Y ajoutant,
Condamne la société SNC Redstone Invest A aux entiers dépens de la présente instance d'appel,
Condamne la société SNC Redstone Invest A à payer à la Société générale de rénovation et de conseil une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,