CA Paris, Pôle 5 - ch. 3, 9 juillet 2026, n° 24/01689
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° 121/2026, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01689 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZQ5
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2023 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - Chambre 5 section 3 - RG n°22/03446
APPELANTE
S.A.S. [F] [O] INDIGENE PASSION, agissant en la personne de son président, M. [C] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de [Localité 2] sous le numéro 812 529 741
Représentée par Me Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE & ASSOCIES, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque PB 173
Assistée de Me Pascal BURDET plaidant pour la SELARL JURISAVOIE, avocat au barreau d'ANNECY, case 33
INTIMÉS
Mme [J] [Z]
Née le 22 juin 1977 à [Localité 3]
Exerçant la profession d'agent administratif
Demeurant [Adresse 2]
M. [S] [P]
Né le 5 octobre 1962 à [Localité 4] (Yougoslavie)
Demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Juliette BAYLE, avocate au barreau de PARIS, toque G 609
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
M. Edouard LOOS a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre
- Mme Stéphanie DUPONT, conseillère
- M. Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT PUBLIC :
- contradictoire ;
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 1er décembre 2010, Monsieur [S] [P] et Madame [J] [Z] ont donné à bail à la Sarl [O] aux droits de laquelle est venue la société [F] [O] Indigene Passion, un local commercial situé [Adresse 3] au [Localité 5] (93), moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors charges.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 mai 2019, un congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction a été délivré à la société [F] [O] Indigen Passion.
Par acte du 23 mars 2022, Monsieur [S] [P] et Madame [J] [Z] ont fait assigner la société [F] [O] Indigene Passion devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir du tribunal son expulsion et sa condamnation à leur payer la somme de 2 055,42 euros au titre de son arriéré de loyers et de charges.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le tribunal a :
constaté la résiliation au du bail commercial portant sur le local sis [Adresse 3] au [Localité 5] (93) à la date du 30 novembre 2019,
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société [F] [O] Indigene Passion et de tous occupants de son chef,
rappelé que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution;
condamné la société [F] [O] Indigene Passion à payer à Monsieur [S] [P] et Mme [J] [Z] une indemnité provisionnelle d'occupation égale au dernier montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés,
déclaré irrecevable la demande de la société [F] [O] Indigene Passion en indemnité d'éviction;
rejeté la demande de la société [F] [O] Indigene Passion en dommages et intérêts contractuels,
condamné la société [F] [O] Indigene Passion à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [J] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné la société [F] [O] Indigene Passion aux dépens, dont soustraction au profit de Maître Juliette Bayle en application de l'article 699 du code de procédure civile.
rappelé que la décision est de droit soumise à l'exécution provisoire.
Par acte en date 11 janvier 2024 remis au greffe de la cour d'appel de céans, la société [F] [O] Indigene Passion [F] [O] indigène passion a interjeté appel du jugement.
La clôture a été prononcée le 18 mars 2026 et l'affaire appelée à l'audience du 18 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 12 août 2024, la société [F] [O] Indigene Passion demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny 23 novembre 2023 en ce qu'il a constaté la résiliation du bail commercial portant sur le local situé au [Adresse 4] au Bourget,
Et statuant à nouveau,
dire et juger que Monsieur [P] et Madame [Z] ne peuvent refuser l'application du statut des baux commerciaux et du versement d'une indemnité d'éviction du fait de l'interruption de la prescription biennale démontré par l'incapacité d'exercice du dirigeant de la société [F] [O] indigene passion l'empêchant de saisir le juge pour fixer le montant de l'indemnité à laquelle le locataire a droit ;
dire et juger que le statut des baux commerciaux s'applique et que la société [F] [O] indigene passionest en droit de percevoir une indemnité compensatrice du préjudice subi par la perte de son fonds de commerce au lieu d'exploitation au [Adresse 5] par la faute et la volonté avérée du bailleur de reprendre son activité dans les lieux en ne laissant à l'exploitant aucune chance de se rétablir dans un nouveau lieu, et cela même s'il n'y avait pas validation du versement d'une indemnité d'éviction;
fixer l'indemnité compensatrice éviction à la somme de minimale de quatre vingt dix mille (90.000 e) Euros à parfaire; et majorée d'une somme de trente mille (30.000 e) Euros pour les dégradations subies dans le matériel et le stock laissés sur place lors de la remise ;
pour le cas où une mesure d'instruction serait nécessaire designer un expert qui aura pour mission de donner son avis sur le montant de l'indemnité à fixer ;
condamner Monsieur [P] et Madame [Z] à verser à la société [F] [O] indigene passionune somme de 90.000 euros majorée d'une somme de trente mille (30.000 e) Euros pour les dégradations subies dans le matériel et le stock laissés sur place lors de la remise des clés, à titre d'indemnité pour dol en vertu des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, en cas de confirmation de la résiliation du bail par la cour ;
condamner Monsieur [P] et Madame [Z] à verser à la société [F] [O] indigene passionune somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. [P] et Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2024, Mme [J] [Z] et M. [S] [P], intimés, demandent à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 novembre 2023 en ce qu'il a :
Constaté la résiliation du bail commercial portant sur le local sis [Adresse 3] au [Localité 5] à la date du 30 novembre 2019,
Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la [F] [O] indigene passion et de tous occupants de son chef,
Condamné la [F] [O] indigene passion à payer à Monsieur [P] et Madame [Z] une indemnité provisionnelle d'occupation égale au dernier montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés,
Déclaré irrecevable la demande de la SAS [F] [O] indigene passion en indemnité d'éviction,
Rejeté la demande de la [F] [O] indigene passion en dommages et intérêts contractuels,
Condamné la [F] [O] indigene passion à payer à Monsieur [X] et Madame [Z] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens,
Rappelé que la décision est de droit soumise à l'exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
condamner la [F] [O] indigene passion à payer somme de 5.790,30 euros à monsieur [P] et madame [Z] au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation
En tout état de cause,
débouter la [F] [O] indigene passion de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la [F] [O] indigene passion à payer à monsieur [P] et madame [Z] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la [F] [O] indigene passion aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Juliette Bayle conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
a) Sur la résiliation du bail
Il résulte des dispositions de l'article L.145-14 du code de commerce que 'Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.'
Dans la présente espèce, par acte du 28 mai 2017, Mme [J] [Z] et M. [S] [P] ont fait délivrer à la Sarl [O] un congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction avec date de prise d'effet au 30 novembre 2019.
Il est ainsi établi et non contesté que le bail a été résilié le 30 novembre 2019.
b) Sur l'indemnité d'éviction
La société [F] [O] Indigene Passion sollicite l'infirmation du jugement qui a dit prescrite sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction en soutenant que l'état de santé critique de son dirigeant, placé en situation d'incapacité totale et prolongée, constituait un cas de force majeure créant une impossibilité absolue d'agir en justice. Elle soutient que cette indisponibilité de l'organe de direction, seul habilité à engager la procédure malgré la présence d'un directeur général aux attributions limitées, a suspendu le cours du délai pour solliciter la fixation de l'indemnité d'éviction. Elle ajoute que les pourparlers engagés par le bailleur justifient également l'interruption de la prescription.
Les intimés opposent sur le fondement des articles 2240 et 2241 du cde civil que l'empêchement du dirigeant n'est pas une cause interruptive de prescription. Ils soutiennent en outre que M. [C] [U], Président de la société, M. [V] [U] directeur général, n'avaient aucun empêchement et que la société [F] [O] Indigene Passion continue à exploiter normalementr son activité. Ils ajoutent que les pourparlers n'ont aucun impact sur l'interruption de la prescription.
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article L.145-60 du code de commerce que 'Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.'
Dans la présente espèce, la Sarl [O] devenue [F] [O] Indigene Passion disposait d'un délai de 2 années à compter du 28 mai 2019 pour agir en justice afin d'obtenir le paiement de l'indemnité d'éviction qui lui a été offerte.
La société locataire n'a pas agi en justice et a réclamé le paiement de l'indemnité d'éviction dans la procédure engagée à son encontre par les bailleurs suite à l'assignation délivrées par ces derniers le 23 mars 2022.
La société [F] [O] Indigene Passion verse aux débats des documents médicaux concernant son président, M. [C] [U], portant sur les années 2020 et 2021 qui ne caractérisent aucune impossibilité à agir au sens de l'article 2234 du code civil.
Ainsi que relevé par les premiers juges, dans l'hypothèse même où l'on admettrait une suspension du délai de prescription pendant les périodes d'arrêt de travail de M. [C] [U] d'une durée de moins de 3 mois, le délai de deux années serait néanmoins dépassé.
Les périodes de négociation ne constituent pas des motifs de suspension de la préscription.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit prescrite la demande de paiement d'une indemnité d'éviction.
c) Sur les autres demandes
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le bailleur a agi de manière dolosive en ce qu'il a délibérément entretenu des pourparlers infructueux et profité de la vulnérabilité du dirigeant afin de l'empêcher d'agir en justice à temps. Elle fait valoir que le bailleur a eu pour intention d'évincer l'exploitant sans indemnité pour réorganiser une reprise gratuite du fonds de commerce et de la clientèle, en violation des engagements contractuels de non-concurrence. Elle soutient que l'expulsion de la société preneuse à bail a placé le bailleur en position de réoccuper immédiatement les lieux pour y poursuivre une activité identique.
Les intimés opposent, sur le fondement de l'article L 145-14 du code de commerce, que la société [F] [O] Indigene Passion s'est maintenue indûment dans les locaux alors que le congé a été délivré dans le respect des formes légales. Ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail commercial et ordonné l'expulsion de la société [F] [O] Indigene Passion.
Ceci étant exposé, l'article 145-28 du code de commerce dispose que ' Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation'.
Dans la présente espèce, il a été ci-dessus jugé que la société locataire ne pouvait prétendre à aucune indemnité d'éviction puisque sa demande était prescrite.
La société locataire est néanmoins tenue au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des locaux.
Il résulte des procédures ayant opposé les parties devant le juge de l'exécution que les locaux ont été libérés par la société locataire en mai 2024. Il n'y a dés lors pas lieu d'ordonner une expulsion d'ores et déjà intervenu.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société locataire au paiement d'une doit être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle sera fixée selon décompte incluant le mois de mai 2024 à la somme de 5 790,30 euros.
Concernant les demandes formées par la société [F] [O] Indigene Passion de paiement de la somme de 90 000 euros pour perte de son fonds de commerce majorée de la somme de 30 000 euros pour dégradations subies dans le matériel et le stock laissé sur place lors de la remise des cles, il doit être relevé sur le premier poste que cette demande 'd'indemnité compensatrice d'éviction' présente le même objet que l'indemnité d'éviction et que cette demande tend à contourner la sanction relative à la prescription. Aucune manoeuvre dolosive n'est caractérisée. Sur les dégradations de marchandises et de matériel, seuls les courriers adressés par le conseil des locataires en font état de telle sorte que ces demandes qui ne sont établies ni dans leur principe ni dans leur montant devront être rejetées.
d) Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dipositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société [F] [O] Indigene Passion qui succombe devra être condamnée aux dépens et au versement aux intimés d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette motivation conduit à débouter la société [F] [O] Indigene Passion de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la société [F] [O] Indigene Passion ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs:
Constate que les lieux ont été libérés en mai 2024 ;
Constate que la société société [F] [O] Indigene Passion est redevable à l'égard de M [S] [P] et Mme [J] [Z] de la somme de 5 790,30 euros à titre d'indemnités d'occupation selon décompte incluant le mois de mai 2024 ;
Rejettesles demandes indemnitaires formées par la société [F] [O] Indigene Passion;
Condamne la société [F] [O] Indigene Passion aux dépens et accorde à maître Juliette Bayle, avocat, le bénéfice des disposition sde l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [F] [O] Indigene Passion à payer à Monsieur [S] [P] et Mme [J] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° 121/2026, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01689 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZQ5
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2023 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - Chambre 5 section 3 - RG n°22/03446
APPELANTE
S.A.S. [F] [O] INDIGENE PASSION, agissant en la personne de son président, M. [C] [U], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de [Localité 2] sous le numéro 812 529 741
Représentée par Me Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE & ASSOCIES, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque PB 173
Assistée de Me Pascal BURDET plaidant pour la SELARL JURISAVOIE, avocat au barreau d'ANNECY, case 33
INTIMÉS
Mme [J] [Z]
Née le 22 juin 1977 à [Localité 3]
Exerçant la profession d'agent administratif
Demeurant [Adresse 2]
M. [S] [P]
Né le 5 octobre 1962 à [Localité 4] (Yougoslavie)
Demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Juliette BAYLE, avocate au barreau de PARIS, toque G 609
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
M. Edouard LOOS a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre
- Mme Stéphanie DUPONT, conseillère
- M. Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT PUBLIC :
- contradictoire ;
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 1er décembre 2010, Monsieur [S] [P] et Madame [J] [Z] ont donné à bail à la Sarl [O] aux droits de laquelle est venue la société [F] [O] Indigene Passion, un local commercial situé [Adresse 3] au [Localité 5] (93), moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors charges.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 mai 2019, un congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction a été délivré à la société [F] [O] Indigen Passion.
Par acte du 23 mars 2022, Monsieur [S] [P] et Madame [J] [Z] ont fait assigner la société [F] [O] Indigene Passion devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir du tribunal son expulsion et sa condamnation à leur payer la somme de 2 055,42 euros au titre de son arriéré de loyers et de charges.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le tribunal a :
constaté la résiliation au du bail commercial portant sur le local sis [Adresse 3] au [Localité 5] (93) à la date du 30 novembre 2019,
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société [F] [O] Indigene Passion et de tous occupants de son chef,
rappelé que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution;
condamné la société [F] [O] Indigene Passion à payer à Monsieur [S] [P] et Mme [J] [Z] une indemnité provisionnelle d'occupation égale au dernier montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés,
déclaré irrecevable la demande de la société [F] [O] Indigene Passion en indemnité d'éviction;
rejeté la demande de la société [F] [O] Indigene Passion en dommages et intérêts contractuels,
condamné la société [F] [O] Indigene Passion à payer à Monsieur [S] [P] et Madame [J] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné la société [F] [O] Indigene Passion aux dépens, dont soustraction au profit de Maître Juliette Bayle en application de l'article 699 du code de procédure civile.
rappelé que la décision est de droit soumise à l'exécution provisoire.
Par acte en date 11 janvier 2024 remis au greffe de la cour d'appel de céans, la société [F] [O] Indigene Passion [F] [O] indigène passion a interjeté appel du jugement.
La clôture a été prononcée le 18 mars 2026 et l'affaire appelée à l'audience du 18 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 12 août 2024, la société [F] [O] Indigene Passion demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny 23 novembre 2023 en ce qu'il a constaté la résiliation du bail commercial portant sur le local situé au [Adresse 4] au Bourget,
Et statuant à nouveau,
dire et juger que Monsieur [P] et Madame [Z] ne peuvent refuser l'application du statut des baux commerciaux et du versement d'une indemnité d'éviction du fait de l'interruption de la prescription biennale démontré par l'incapacité d'exercice du dirigeant de la société [F] [O] indigene passion l'empêchant de saisir le juge pour fixer le montant de l'indemnité à laquelle le locataire a droit ;
dire et juger que le statut des baux commerciaux s'applique et que la société [F] [O] indigene passionest en droit de percevoir une indemnité compensatrice du préjudice subi par la perte de son fonds de commerce au lieu d'exploitation au [Adresse 5] par la faute et la volonté avérée du bailleur de reprendre son activité dans les lieux en ne laissant à l'exploitant aucune chance de se rétablir dans un nouveau lieu, et cela même s'il n'y avait pas validation du versement d'une indemnité d'éviction;
fixer l'indemnité compensatrice éviction à la somme de minimale de quatre vingt dix mille (90.000 e) Euros à parfaire; et majorée d'une somme de trente mille (30.000 e) Euros pour les dégradations subies dans le matériel et le stock laissés sur place lors de la remise ;
pour le cas où une mesure d'instruction serait nécessaire designer un expert qui aura pour mission de donner son avis sur le montant de l'indemnité à fixer ;
condamner Monsieur [P] et Madame [Z] à verser à la société [F] [O] indigene passionune somme de 90.000 euros majorée d'une somme de trente mille (30.000 e) Euros pour les dégradations subies dans le matériel et le stock laissés sur place lors de la remise des clés, à titre d'indemnité pour dol en vertu des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, en cas de confirmation de la résiliation du bail par la cour ;
condamner Monsieur [P] et Madame [Z] à verser à la société [F] [O] indigene passionune somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner M. [P] et Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2024, Mme [J] [Z] et M. [S] [P], intimés, demandent à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 13 novembre 2023 en ce qu'il a :
Constaté la résiliation du bail commercial portant sur le local sis [Adresse 3] au [Localité 5] à la date du 30 novembre 2019,
Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la [F] [O] indigene passion et de tous occupants de son chef,
Condamné la [F] [O] indigene passion à payer à Monsieur [P] et Madame [Z] une indemnité provisionnelle d'occupation égale au dernier montant du loyer augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés,
Déclaré irrecevable la demande de la SAS [F] [O] indigene passion en indemnité d'éviction,
Rejeté la demande de la [F] [O] indigene passion en dommages et intérêts contractuels,
Condamné la [F] [O] indigene passion à payer à Monsieur [X] et Madame [Z] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens,
Rappelé que la décision est de droit soumise à l'exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
condamner la [F] [O] indigene passion à payer somme de 5.790,30 euros à monsieur [P] et madame [Z] au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation
En tout état de cause,
débouter la [F] [O] indigene passion de l'ensemble de ses demandes ;
condamner la [F] [O] indigene passion à payer à monsieur [P] et madame [Z] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la [F] [O] indigene passion aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Juliette Bayle conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
a) Sur la résiliation du bail
Il résulte des dispositions de l'article L.145-14 du code de commerce que 'Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.'
Dans la présente espèce, par acte du 28 mai 2017, Mme [J] [Z] et M. [S] [P] ont fait délivrer à la Sarl [O] un congé avec refus de renouvellement contre paiement d'une indemnité d'éviction avec date de prise d'effet au 30 novembre 2019.
Il est ainsi établi et non contesté que le bail a été résilié le 30 novembre 2019.
b) Sur l'indemnité d'éviction
La société [F] [O] Indigene Passion sollicite l'infirmation du jugement qui a dit prescrite sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction en soutenant que l'état de santé critique de son dirigeant, placé en situation d'incapacité totale et prolongée, constituait un cas de force majeure créant une impossibilité absolue d'agir en justice. Elle soutient que cette indisponibilité de l'organe de direction, seul habilité à engager la procédure malgré la présence d'un directeur général aux attributions limitées, a suspendu le cours du délai pour solliciter la fixation de l'indemnité d'éviction. Elle ajoute que les pourparlers engagés par le bailleur justifient également l'interruption de la prescription.
Les intimés opposent sur le fondement des articles 2240 et 2241 du cde civil que l'empêchement du dirigeant n'est pas une cause interruptive de prescription. Ils soutiennent en outre que M. [C] [U], Président de la société, M. [V] [U] directeur général, n'avaient aucun empêchement et que la société [F] [O] Indigene Passion continue à exploiter normalementr son activité. Ils ajoutent que les pourparlers n'ont aucun impact sur l'interruption de la prescription.
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l'article L.145-60 du code de commerce que 'Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.'
Dans la présente espèce, la Sarl [O] devenue [F] [O] Indigene Passion disposait d'un délai de 2 années à compter du 28 mai 2019 pour agir en justice afin d'obtenir le paiement de l'indemnité d'éviction qui lui a été offerte.
La société locataire n'a pas agi en justice et a réclamé le paiement de l'indemnité d'éviction dans la procédure engagée à son encontre par les bailleurs suite à l'assignation délivrées par ces derniers le 23 mars 2022.
La société [F] [O] Indigene Passion verse aux débats des documents médicaux concernant son président, M. [C] [U], portant sur les années 2020 et 2021 qui ne caractérisent aucune impossibilité à agir au sens de l'article 2234 du code civil.
Ainsi que relevé par les premiers juges, dans l'hypothèse même où l'on admettrait une suspension du délai de prescription pendant les périodes d'arrêt de travail de M. [C] [U] d'une durée de moins de 3 mois, le délai de deux années serait néanmoins dépassé.
Les périodes de négociation ne constituent pas des motifs de suspension de la préscription.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit prescrite la demande de paiement d'une indemnité d'éviction.
c) Sur les autres demandes
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le bailleur a agi de manière dolosive en ce qu'il a délibérément entretenu des pourparlers infructueux et profité de la vulnérabilité du dirigeant afin de l'empêcher d'agir en justice à temps. Elle fait valoir que le bailleur a eu pour intention d'évincer l'exploitant sans indemnité pour réorganiser une reprise gratuite du fonds de commerce et de la clientèle, en violation des engagements contractuels de non-concurrence. Elle soutient que l'expulsion de la société preneuse à bail a placé le bailleur en position de réoccuper immédiatement les lieux pour y poursuivre une activité identique.
Les intimés opposent, sur le fondement de l'article L 145-14 du code de commerce, que la société [F] [O] Indigene Passion s'est maintenue indûment dans les locaux alors que le congé a été délivré dans le respect des formes légales. Ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail commercial et ordonné l'expulsion de la société [F] [O] Indigene Passion.
Ceci étant exposé, l'article 145-28 du code de commerce dispose que ' Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation'.
Dans la présente espèce, il a été ci-dessus jugé que la société locataire ne pouvait prétendre à aucune indemnité d'éviction puisque sa demande était prescrite.
La société locataire est néanmoins tenue au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des locaux.
Il résulte des procédures ayant opposé les parties devant le juge de l'exécution que les locaux ont été libérés par la société locataire en mai 2024. Il n'y a dés lors pas lieu d'ordonner une expulsion d'ores et déjà intervenu.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société locataire au paiement d'une doit être condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle sera fixée selon décompte incluant le mois de mai 2024 à la somme de 5 790,30 euros.
Concernant les demandes formées par la société [F] [O] Indigene Passion de paiement de la somme de 90 000 euros pour perte de son fonds de commerce majorée de la somme de 30 000 euros pour dégradations subies dans le matériel et le stock laissé sur place lors de la remise des cles, il doit être relevé sur le premier poste que cette demande 'd'indemnité compensatrice d'éviction' présente le même objet que l'indemnité d'éviction et que cette demande tend à contourner la sanction relative à la prescription. Aucune manoeuvre dolosive n'est caractérisée. Sur les dégradations de marchandises et de matériel, seuls les courriers adressés par le conseil des locataires en font état de telle sorte que ces demandes qui ne sont établies ni dans leur principe ni dans leur montant devront être rejetées.
d) Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dipositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société [F] [O] Indigene Passion qui succombe devra être condamnée aux dépens et au versement aux intimés d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette motivation conduit à débouter la société [F] [O] Indigene Passion de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la société [F] [O] Indigene Passion ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs:
Constate que les lieux ont été libérés en mai 2024 ;
Constate que la société société [F] [O] Indigene Passion est redevable à l'égard de M [S] [P] et Mme [J] [Z] de la somme de 5 790,30 euros à titre d'indemnités d'occupation selon décompte incluant le mois de mai 2024 ;
Rejettesles demandes indemnitaires formées par la société [F] [O] Indigene Passion;
Condamne la société [F] [O] Indigene Passion aux dépens et accorde à maître Juliette Bayle, avocat, le bénéfice des disposition sde l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [F] [O] Indigene Passion à payer à Monsieur [S] [P] et Mme [J] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,