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CA Paris, Pôle 5 - ch. 3, 9 juillet 2026, n° 25/14126

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/14126

9 juillet 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° 123/2026, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14126 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL26L

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 juin 2025 tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 23/07385

APPELANTE

S.A.S. TRANSPORTS ROULAGES, agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 823 555 651

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, L0075

INTIMÉE

S.C.I. [N], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 432 938 439

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, C2477, et assistée de Me Michèle DOURDET, avocat au barreau de PARIS, D108

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie DUPONT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Madame Nathalie RECOULES, présidente de la chambre,

- Madame Stéphanie DUPONT, conseillère,

- Madame Marie GIROUSSE, conseillère.

Greffier lors des débats : Madame Wendy PANG FOU

ARRÊT :

- contradictoire ;

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'une ordonnance du 6 juin 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant la société Transports roulages à la société Privilège.

Par acte sous seing privé du 2 novembre 2016, intitulé 'convention d'occupation précaire', la société Privilège a mis à la disposition de la société Transports roulages des locaux dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée indéterminée 'qui ne pourra être supérieure à trois années qui commenceront à courir à compter de la signature des présentes', contre le paiement d'une redevance mensuelle de 1.350 euros hors taxe.

Par avenant à cette convention, à effet du 1er février 2018, la société Privilège a mis à la disposition de la société Transports roulages des locaux supplémentaires dans le même ensemble immobilier, contre le paiement d'une redevance mensuelle de 2.000 euros hors taxe.

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2019, intitulé 'convention d'occupation précaire', la société Privilège a mis à la disposition de la société Transports roulages des locaux dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée indéterminée 'qui ne pourra être supérieure à un an qui commencera à courir à compter du 01-11-2019", contre le paiement d'une redevance mensuelle de 3.350 euros hors taxe.

Suivant assignation du 19 octobre 2023, la société Transports roulages a attrait la société Privilège devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de régularisation sous astreinte d'un bail soumis au statut des baux commerciaux.

Par conclusions notifiées le 18 février 2025, la société Privilège a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir de l'action intentée par la société Transports roulages tirée de la prescription.

Par ordonnance du 6 juin 2025, le juge de la mise en état a :

- déclaré irrecevable l'action intentée par la société Transports roulages ;

- condamné la société Transports roulages à payer à la société Privilège la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la condamné la société Transports roulages aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 6 aout 2025, la société Transports roulages a interjeté appel de l'ordonnance en critiquant tous les chefs du dispositif.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées et notifiées le 7 novembre 2025, la société Transports roulages, appelante, demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil,

y faisant droit :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'action intentée par la société Transports roulages,

- condamné la société Transports roulages à payer à la société Privilège la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Transports roulages aux dépens,

- débouté la société Transports roulages de ses demandes,

statuant à nouveau :

- juger non prescrite et, par suite, recevable l'action engagée par la société Transports roulages aux termes de son assignation du 19 octobre 2023,

- renvoyer à la mise en état de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil,

- condamner la société Privilège à payer à la société Transports roulages la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Privilège aux dépens de l'instance d'appel.

Elle fait valoir :

- qu'une nouvelle convention d'occupation précaire verbale à effet du 1er novembre 2021 s'est formée ; que la convention à effet du 1er novembre 2019, qui stipule qu' 'à l'issue de la première période de un an, et si l'évènement justifiant la précarité n'est pas survenu, l'occupant pourra solliciter la reconduction de la convention pour une durée maximale de un an', a été reconduite de la commune intention des parties, pour une nouvelle durée d'un an, du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 ; qu'à compter du 1er novembre 2021, les parties ont continué d'exécuter leurs obligations contractuelles, ce qui, en application des articles 1214 et 1215 du code civil, a fait naître une nouvelle convention ; qu'en outre, l'article 1738 du code civil dispose que si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail ;

- que le motif de précarité initialement invoqué n'existe plus depuis le 24 octobre 2024 ; qu'il a donc disparu en cours d'exécution de la convention d'occupation précaire verbale à effet du 1er novembre 2021 ;

- que les conditions d'application du statut des baux commerciaux à la convention d'occupation précaire verbale à effet du 1er novembre 2021 sont réunies ;

- que l'action en requalification d'une convention d'occupation précaire en bail commercial est soumise à la prescription biennale de l'article L.145-60 du code de commerce ; que le point de départ de ce délai de prescription est la date de la conclusion de la convention dont il est demandé la requalification ; que son action, engagée par assignation du 19 octobre 2023, n'est donc pas prescrite dès lors qu'il est sollicité la requalification en bail commercial de la convention du 1er novembre 2021.

Par conclusions déposées et notifiées le 17 décembre 2025, la société Privilège, intimée, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la société Transports roulages en ses demandes formées selon assignation en date du 19 octobre 202,

en conséquence,

- confirmer l'ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le juge de la mise en état de la 3 ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil qui a déclaré irrecevable l'action intentée par la société Transports roulages,

- confirmer l'ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le juge de la mise en état de la 3 ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil qui a condamné la société Transports roulages à payer à la société Privilège la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance rendue le 6 juin 2025 par le juge de la mise en état de la 3 ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil qui a condamné la société Transports roulages aux entiers dépens de l'instance,

y ajoutant,

- condamner la société Transports roulages au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir :

- que la convention du 1er octobre 2019 ne prévoit pas de tacite reconduction ; que faute pour la société Transports roulages d'avoir sollicité la reconduction de la convention d'occupation précaire à compter du 1er novembre 2020, celle-ci, contrairement à ce que soutient la société Transports roulages, n'a pas été reconduite du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 ;

- qu'en admettant, l'existence d'un renouvellement de la convention d'occupation précaire à compter du 1er novembre 2020 par l'accord des parties, cette nouvelle convention dont la durée serait indéterminée en application des dispositions de l'article 1214 du code civil, exclurait l'existence d'une nouvelle convention à effet du 1er novembre 2021 ;

- que l'action engagée par la société Transports roulages suivant assignation du 19 octobre 2023 est donc prescrite en application de l'article L.145-60 du code de commerce ;

- que les dispositions de l'article 1738 du code civil ne sont pas applicables aux conventions d'occupation précaire .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des moyens développés par la société Transports roulages devant la cour que l'action qu'elle a engagée contre la société Privilège est une action en requalification de la convention d'occupation précaire conclue par les parties en bail commercial.

Cette action est soumise à la prescription biennale de l'article L.145-60 du code de commerce, étant rappelé que cet article dispose que toutes les actions exercées en vertu du chapitre V du titre IV du livre I du code de commerce, intitulé 'du bail commercial', se prescrivent par deux ans.

Il est constant que le point de départ de ce délai de prescription court, même en présence d'une succession de contrats distincts, à compter de la conclusion du contrat dont la requalification est recherchée (3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.590).

Les parties sont en désaccord sur la date du contrat dont la requalification est recherchée.

L'article 1214 du code civil dispose que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou l'accord des parties.

Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.

L'article 1215 dispose quant à lui que lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

Il se déduit de la combinaison de ces deux articles que lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction du contrat primitif qui donne naissance à un nouveau contrat dont la durée est indéterminée.

L'article 3 de la convention d'occupation précaire du 1er octobre 2019 stipule, concernant la durée de celle-ci : 'La présente convention est acceptée et consentie pour une durée indéterminée compte tenu de la précarité découlant du souhait du propriétaire d'un projet de construction. En tout état de cause, de convention expresse entre les parties, la durée de la présente convention ne pourra être supérieure à un an qui commencera à courir à compter du 01-11-2019.

A l'issue de la première période de un an, et si l'évènement justifiant de la précarité n'est pas survenu, l'occupant pourra solliciter la reconduction de la convention pour une durée maximale de un an, sous réserve que le propriétaire n'ait pas entre-temps notifié la fin de la convention du fait de la mise en oeuvre de son projet de construction ou de la nécessité de mettre aux normes les locaux. L'occupant notifiera sa demande par écrit en courrier RAR au propriétaire moyennant le respect d'un préavis de deux mois.

Par ailleurs, l'occupation des lieux n'étant autorisée qu'à raison de circonstances particulières constituées par la situation transitoire de l'immeuble pour lequel le propriétaire reste dans l'attente d'autorisations administratives d'aménagement de la zone pour effectuer une opération d'urbanisme, elle prendra fin en toute hypothèse à la date de réalisation des circonstances indiquées ci-dessus correspondant à la mise en oeuvre du projet de construction du propriétaire.

Le propriétaire s'engage à informer l'occupant dès l'obtention de ces autorisations administratives entrainant la disparition de ces circonstances particulières par le propriétaire. A compter de la notification par LRAR de cette information, l'occupant disposera d'un délai de deux mois pour libérer les locaux.

L'occupant pourra résilier la présente convention sous réserve d'en informer le propriétaire au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec avis de réception faisant état de son intention de ne pas poursuivre l'occupation des locaux.'

En dépit du terme indéterminé utilisé dans le premier paragraphe de l'article 3 de la convention, il s'agit bien d'un contrat à durée déterminée, dès lors qu'un terme est fixé par un événement certain et qu'il est prévu une durée maximale d'un an, avec faculté conventionnelle de résiliation par l'occupant.

Contrairement à ce que soutient la société Transports roulages, les stipulations du deuxième paragraphe de l'article 3 de la convention ne s'analysent pas en un accord des parties pour renouveler ou reconduire tacitement la convention à l'expiration de la première période d'un an. En effet, il est prévu que l'occupant doive manifester sa volonté de reconduire le contrat en adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire deux mois avant la fin du contrat.

Dans ces conditions, faute d'envoi par la société Transports roulages à la société Privilège d'une demande écrite de reconduction de la convention d'occupation précaire à compter du 1er novembre 2020, la convention d'occupation précaire n'a pas été renouvelée par l'effet de l'accord des parties pour une durée d'un an du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.

À l'expiration de la convention du 1er octobre 2019, soit à compter du 1er novembre 2020, les parties ont continué d'exécuter les obligations de la convention d'occupation précaire, ce qui a donné naissance à un nouveau contrat à cette date.

La convention d'occupation précaire dont la société Transports roulages demande la requalification en bail commercial date du 1er novembre 2020 et non du 1er novembre 2021 comme elle le soutient.

Dans ces conditions, l'action engagée par la société Transports roulages le 19 octobre 2023, soit plus de deux ans après la conclusion de la convention dont la requalification est recherchée est prescrite.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action intentée par la société Transports roulages.

La société Transports roulages perd son procès tant en première instance qu'en appel.

En conséquence et en application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société Transports roulages aux dépens de première instance et, y ajoutant, de condamner la même aux dépens de la procédure d'appel.

Par ailleurs l'équité commande de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a condamné la société Transports roulages à payer à la société Privilège la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner la société Transports roulages à payer à la société Privilège la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par cette dernière à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 6 juin 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société Transports roulages aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la société Transports roulages à payer à la société Privilège la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel.

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,

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