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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 9 juillet 2026, n° 25/17753

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/17753

9 juillet 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° 233 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17753 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFVQ

Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 septembre 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/52965

APPELANTE

S.A.S. LES BONBONS DE [Localité 1], RCS de [Localité 2] n°839824786, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier Bernabe, avocat au barreau de Paris, toque : B0753

Ayant pour avocats plaidants Mes Philippe Bruzzo et Cédric Dubucq de la SELAS Bruzzo-Dubuck, avocats au barreau d'Aix-en-Provence

INTIMÉE

S.A.S. 30 SEVERIN, RCS de [Localité 1] n°829874163, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémy Maruani, avocat au barreau de Paris, toque : D 1555

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. [N], intervenante volontaire, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement de la société Bonbons de [Localité 1], prise en la personne de Maître [G] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier Bernabe, avocat au barreau de Paris, toque : B0753

Ayant pour avocats plaidants Mes Philippe Bruzzo et Cédric Dubucq de la SELAS Bruzzo-Dubuck, avocats au barreau d'Aix-en-Provence

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 juin 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Aurélie Fraisse, vice-présidente placée

Nicolette Guillaume, magistrate honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Par acte sous seing privé du 1er août 2018, la société 30 Severin a donné à bail commercial à la société Les Bonbons de [Localité 1], un local situé au [Adresse 5].

Des loyers étant demeurés impayés, la société 30 Severin a fait signifier par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 94 836,65 euros au titre des loyers et charges échus.

Saisi par la société 30 Severin par actes de commissaire de justice délivrés le 28 avril 2025, par ordonnance contradictoire rendue le 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;

constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 8 février 2025 ;

dit que la société Les Bonbons de [Localité 1] devra libérer les locaux situés à [Adresse 6] à [Localité 6] et, faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupant de son chef, avec le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;

rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Les Bonbons de [Localité 1], à compter du 1er février 2025 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

condamné la société Les Bonbons de [Localité 1] à payer à la société 30 Severin la somme provisionnelle de 109 866,28 euros au titre des loyers, charges et accessoires dus au 31 janvier 2025 (échéance de janvier 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 sur la somme de 94 429,72 euros et de l'assignation pour le surplus ;

condamné la société Les Bonbons de [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer taxé à la somme de 396,93 euros ;

condamné la société Les Bonbons de [Localité 1] à payer à la société 30 Severin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2025, la société Les Bonbons de [Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Les Bonbons de [Localité 1] par jugement du 12 janvier 2026, désignant la Selarl [N] prise en la personne de Maître [G] [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement cette société, à qui il convient de donner acte de son intervention volontaire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Les Bonbons de [Localité 1] et la SELARL [N] demandent à la cour de :

Sur l'intervention volontaire du mandataire judiciaire :

recevoir la SELARL [N] en la personne de Me [G] [X] en son intervention volontaire à la présente procédure, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de l'appelante, désignée par le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 12 janvier 2026 ;

Sur la réformation de l'ordonnance du 18 septembre 2025 :

réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 septembre 2025 en ce qu'elle :

- a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;

- a constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 8 février 2025 ;

- a dit que l'appelante devra libérer les locaux situés à [Adresse 6] à [Localité 6] et, faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- a rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- a fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par l'appelante, à compter du 1 février 2025 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

- l'a condamnée à payer à la société 30 Severin la somme provisionnelle de 109 866,28 euros au titre des loyers, charges et accessoires dus au 31 janvier 2025 (échéance de janvier 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 sur la somme de 94 429,72 euros et de l'assignation pour le surplus ;

- l'a condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer taxé à la somme de 396,93 euros ;

- l'a condamnée à payer à la société 30 Severin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

et statuant à nouveau :

déclarer irrecevables et sans objet les demandes de la société 30 Severin dans le cadre de la présente procédure ;

dire n'y avoir lieu à référé ;

en conséquence :

débouter la société 30 Severin de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions;

condamner la société 30 Severin à payer à l'appelante la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner la société 30 Severin aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société 30 Severin demande à la cour de :

sur l'intervention volontaire de la SELARL [N]

recevoir la SELARL [N], en la personne de Me [G] [X], en son intervention volontaire ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société Les Bonbons de [Localité 1] ;

sur le caractère abusif des conclusions d'appel de la société Les Bonbons de [Localité 1]

débouter la société Les Bonbons de [Localité 1] de ses demandes et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Les Bonbons de [Localité 1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et 5 000 euros en raison du caractère abusif et manifestement inutile de ses conclusions d'appel qui l'a contrainte à engager des frais irrépétibles pour s'opposer aux demandes financières de son preneur ;

condamner la société Les Bonbons de [Localité 1] aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Les Bonbons de [Localité 1] et la Selarl [N] prise en la personne de Maître [G] [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement cette société sollicitent le rejet des demandes de la société 30 Séverin, au motif qu'elles sont irrecevables du fait de l'ouverture de la procédure collective.

La bailleresse relève que la locataire depuis l'ouverture du redressement judiciaire, n'a réglé aucun loyer, alors même que ces loyers postérieurs au jugement d'ouverture constituent des créances de la procédure (articles L. 622-17 du code de commerce), insusceptibles d'être soumises à l'arrêt des poursuites individuelles.

Il sollicite une indemnisation pour procédure abusive estimant que sa locataire est de mauvaise foi sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce :

'I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1º A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2º A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.- Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus (...)'.

Il résulte de ce texte que l'action introduite par la bailleresse avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement (Cass., Com., 28 octobre 2008, pourvoi nº 07-17.662, Bull. 2008, IV, nº 184 ; Cass., Com., 15 février 2011, pourvoi nº 10-12.747).

En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire a donc été ouverte postérieurement à son appel à l'égard de la société Les Bonbons de [Localité 1] par jugement du 12 janvier 2026, désignant la Selarl [N] prise en la personne de Maître [G] [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement cette société, à qui il convient de donner acte de son intervention volontaire.

Il en résulte que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.

L'instance en référé n'étant pas une instance en cours au sens du texte précité, l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Cette demande se heurte en effet à la règle de l'interdiction des actions en paiement posée à l'article L. 622-21 du code de commerce (Cass., Com., 19 septembre 2018, pourvoi nº 17-13.210, Bull. 2018, IV, nº 100).

Il s'ensuit, en l'espèce, que les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes, outre les demandes de provisions formées à l'encontre de la société Les Bonbons de [Localité 1] sont irrecevables.

Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise de l'ensemble des chefs de son dispositif.

L'irrecevabilité étant la conséquence directe de l'ouverture de la procédure collective, la mauvaise foi de la société Les Bonbons de [Localité 1] n'est pas retenue et la demande indemnitaire de la société 30 Severin est rejetée.

Chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura exposés sauf à préciser pour l'appelante, que ces sommes sont mises à la charge de la société Les Bonbons de [Localité 1] assistée de son mandataire judiciaire.

L'équité ne justifie pas de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la Selarl [N] prise en la personne de Maître [G] [X] en qualité de mandataire judiciaire au redressement la société Les Bonbons de [Localité 1], de son intervention volontaire,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

Déclare irrecevables les demandes de la société 30 Severin formées à l'encontre de la société Les Bonbons de [Localité 1]

Y ajoutant,

Déboute la société 30 Severin de sa demande en dommages et intérêts,

Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conserve la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura exposés sauf à préciser pour l'appelante, que ces sommes sont mises à la charge de la société Les Bonbons de [Localité 1] assistée de son mandataire judiciaire,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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