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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 10 juillet 2026, n° 25/03106

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 25/03106

10 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/03106 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JW76

NR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

16 septembre 2025 RG :2025F1046

S.A.R.L. [Z]

C/

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 16 Septembre 2025, N°2025F1046

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Carmelo VIALETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

[H] [U] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL [Z] »

[Adresse 2]

[Localité 2]

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Juin 2026

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2025 par la SARL [Z] à l'encontre du jugement rendu le 16 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2025F1046 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 octobre 2025 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 décembre 2025 par la SARL [Z], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 16 octobre 2025 à Maître [H] [U], intimé, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Z], appelante, suivant jugement de conversion du tribunal de commerce de Nîmes du 16 septembre 2025, signification par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;

Vu la signification des conclusions de la SARL [Z], appelante, délivrée le 29 décembre 2025 à Maître [H] [U], intimé, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Z], appelante, suivant jugement de conversion du tribunal de commerce de Nîmes du 16 septembre 2025, signification par acte laissé en l'étude de l'huissier ;

Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 11 mai 2026 ;

Vu l'ordonnance du 3 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 4 juin 2026.

***

Par acte authentique du 27 avril 2005, la société AM a donné à bail à la société Mojito un local commercial à usage de débit de boisson de IVème catégorie, sis [Adresse 3] à [Localité 3].

Par additif du 10 mai 2007, la société AM a autorisé la société Mojito à adjoindre à son activité de débit de boisson de IVème catégorie, celle de restauration rapide et autres dérivés.

La société Mojito a cédé le fonds de commerce à la société Le Duho, et la société AM a agréé la cession. La société Le Duho a ensuite cédé le fonds de commerce, exploité dans le local sis [Adresse 4] à [Localité 3], à la société Jambonax, qui a cédé le fonds à la Sarl [Z]. La société AM a agréé la cession.

Le bail commercial a été tacitement reconduit, le loyer mensuel s'élevant à ce jour à la somme de 1.130,51 euros, outre 50 euros de provision sur charges mensuelles.

Le 6 septembre 2022, le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 3], loué par la société AM à la société [Z], a été inondé. La société [Z] a subi d'autres inondations. La société [Z] a laissé le local en l'état depuis le 6 septembre 2022 : les inondations ont entraîné la destruction du matériel d'exploitation et ont fragilisé l'infrastructure.

Maître [R], commissaire de justice, a indiqué dans son procès-verbal du 14 décembre 2023, que le local n'est ni exploité ni exploitable.

Les loyers sont demeurés impayés depuis cette période et une action en justice en référé en résolution du bail par l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de ces-derniers a été menée. Par ordonnance du 28 février 2024, les juges ont débouté la société AM bailleresse.

***

Sur assignation en référé, diligentée par la société [Z], le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise, a n de quanti er les réparations à réaliser.

Actuellement le tribunal judiciaire de Nîmes est saisi du fond, a n de trancher le litige.

***

La société [Z] a saisi le tribunal de commerce de Nîmes, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du 9 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société [Z], et a autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 9 janvier 2025. La fin de la période d'observation a été fixée au 9 janvier 2025. Le passif a été évalué par la dirigeante à 86.650 euros.

Le restaurant est fermé et la société n'a plus d'activité depuis 3 ans. La dirigeante a dit au tribunal ne plus être en mesure de réouvrir.

***

Par jugement du 16 septembre 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a statué comme suit :

« Met fin à la période d'observation,

Prononce la liquidation judiciaire de

SARL [Z]

Activité : restauration sur place, à emporter ou à livrer. Exploitation d'un fonds de commerce de bar.

A compter du 16 septembre 2025

Maintient la date de cessation des paiements.

Confirme M. [G] [J] en qualité de juge commissaire titulaire et M. [Q] [Y] en qualité de juge commissaire suppléant ;

Nomme la Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur demeurant [Adresse 5]

[Adresse 6] ;

Désigne la SELARL [Adresse 7] [Adresse 8] commissaires de justice, aux ns de réaliser un recollement d'inventaire.

Dit et juge que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 16 septembre 2027.

Ordonne les mesures de publicités prescrites par la loi.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ».

***

La société [Z] a relevé appel le 26 septembre 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer.

Dans ses dernières conclusions, la société [Z], appelante, demande à la cour de :

« Infirmer la décision en ce qu'elle :

- Prononce la liquidation judiciaire de la SARL [Z] à compter du 16 septembre 2025

- Maintien la date de cessation de paiement

- Nomme Maître [U] en qualité de mandataire liquidateur

- Désigne la SELARL [N] [I] commissaire de justice aux fins de réaliser un recollement d'inventaire

- Dit et juge que la clôture de la liquidation doit être examinée au plus tard le 19 septembre 2027

- Ordonne les mesures prescrites par la loi

- Passe les dépens en frais et privilégies de liquidation judiciaire

Statuant de nouveau,

- Prononcer le redressement judiciaire de la SARL [Z]

- Autoriser la poursuite des activités durant six à compter de la décision à intervenir

- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 janvier 2024

- Statuer ce que de droit sur les dépens ».

Au soutien de ses prétentions, la société [Z], appelante, expose que depuis le 6 septembre 2022, le local commercial, situé [Adresse 4] à [Localité 3], et loué par elle, a subi plusieurs inondations et a été laissé en l'état.

La société [Z] expose qu'elle n'exploite son fonds de commerce de débit de boisson et de petite restauration que durant les périodes de feria et dans la rue. Entre temps, le local est fermé, dans la mesure où les inondations ont détruit le matériel d'exploitation et fragilisé l'infrastructure, le local ne peut en aucun cas recevoir du public. Ainsi, il n'y a plus de faux plafond à certains endroits, à d'autres il y a des trous, les parefeuilles sont dégradées et humides, les poutres sont pourries, les gaines électriques sont humides, le piano de cuisine couvert de plâtre a été inondé. Un constat par procès-verbal de commissaire de justice, en date du 14 décembre 2023 indique que le local n'est ni exploité ni exploitable.

Le jugement du tribunal de commerce du 9 juillet 2025 a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 9 janvier 2026.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 septembre 2025. En vue de cette audience, le mandataire judiciaire concluait à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; mais à l'audience, il concluait différemment, ne s'opposant pas au redressement dans la mesure où l'activité serait reprise.

En l'état, la société [Z] soutient qu'elle est disposée à effectuer les travaux pour la reprise de l'activité et à régler les loyers à compter de la reprise de l'activité.

***

Dans ses dernières conclusions, le ministère public conclut :

« - à la confirmation du jugement rendu le 16 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes ayant :

- mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [Z] à compter du 16 septembre 2025 et maintenu la date de cessation des paiements initialement fixée le 23 octobre 2023 ;

dont la motivation apparait pertinente au regard de la situation de l'entreprise dont le redressement apparait manifestement impossible faute d'activité depuis septembre 2022 alors même que le montant des dettes s'est accru durant la période d'observation en raison notamment de défaut de paiement de loyers des locaux commerciaux ; que la dirigeante a admis ne pas être en mesure de reprendre l'activité de la société ; qu'enfin, les éléments comptables justifient le maintien de la date de cessation des paiements au 9 janvier 2024 telle que constatée par le tribunal de commerce de Nîmes par décision du 9 juillet 2025, étant rappelé que cette date a été admise par la dirigeante ; ».

***

Maître [H] [U], ès qualités, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été régulièrement signifiées, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

L'article L 631-15 du code de commerce énonce :

« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

II- A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public, ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et le ou les personnes désignées par le comité social et économique, et après avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur ».

La cour observe que malgré plusieurs rappels effectués par messages RPVA des 29 avril 2026, 4 juin 2026 et 12 juin 2026, l'appelante n'a produit aucune pièce à l'appui de ses demandes. Elle ne produit aucun élément illustrant ses capacités et ses chances de redressement , de nature à combattre utilement le prononcé de sa liquidation judiciaire.

Le jugement déféré est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais de l'instance :

La Sarl [Z] qui succombe en ses demandes devra supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Dit que la Sarl [Z] supportera les dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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