CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 9 juillet 2026, n° 21/07260
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 9 juillet 2026
Rôle N° RG 21/07260 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHORJ
S.C.I. FURIANI AVENIR
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
S.C.P. [C]
S.C.P. [C]
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 09/07/26
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Mathieu PERRYMOND
Me Jean-Mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 21 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019J00002.
APPELANTE
S.C.I. FURIANI AVENIR, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, plaidant
INTIMÉES
S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la Société VIAL RESEAU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
assistée de Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Mathieu PERRYMOND
S.C.P. [C], agissant poursuites et diligences de son gérant
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.C.P. [C], prise en la personne de ses liquidateurs amiables [Z] [S] [M], [B] [K], [O] [L] [F] [P], [E] [L], [J] [N], [E] [T] [V] [R], assignée en intervention forcée
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [H], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société « VIAL RESEAU », désignée à cette fonction aux lieu et place de la SCP BR ASSOCIES, aux termes d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Toulon, en date du 26 mars 2024, elle-même ayant été désignée initialement à cette fonction par jugement rendu, en date du 24 mai 2018, par le Tribunal de Commerce de Toulon,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
assistée de Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Mathieu PERRYMOND
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme KEROMES, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame [W] METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 28 mai 2026 puis le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2026 puis au 9 juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Furiani Avenir avait donné à bail suivant acte sous seings privés en date du 27 avril 1998, un hangar à usage commercial sis à Furiani (Haute-Corse), à la société Corse Menuiserie Stocks, aux droits de laquelle s'est substituée la société Vial Réseau.
La société Vial Réseau exploitant une activité de négoce de menuiseries sous l'enseigne Vial, sur l'ensemble du territoire national, dont l'établissement situé à Furiani, a été placée par le tribunal de commerce de Toulon, successivement':
- en redressement judiciaire suivant jugement en date du 31 octobre 2017, Me [X] ainsi que la Selarl de Saint-Rapt et [A] étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires et la SCP BR Associés et Me [W] étant désignés en qualité de mandataires judiciaires,
- en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 24 mai 2018, la SCP BR Associés et Me [W] étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
La SCI Furiani Avenir a, le 14 décembre 2017, déclaré sa créance pour un montant de 45 683,94 euros entre les mains de la SCP BR Associés ès qualités de mandataire judiciaire.
Le 22 mai 2018, la SCI Furiani Avenir sollicitait de l'administrateur judiciaire, Me [X] qu'il se prononce sur la continuation du bail et qu'il lui restitue les clés du hangar commercial'; cependant, le 24 mai 2018 la liquidation judiciaire était prononcée,mettant fin à la mission de l'administrateur.
Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge commissaire a ordonné':
- la vente aux enchères publiques des actifs se trouvant sur les sites d'exploitation dépendant de la procédure collective';
- le recollement préalable des inventaires dressés durant la procédure de redressement judiciaire';
- désignait la Selarl [G] [D], commissaire priseur de justice à [Localité 1] à l'effet d'accomplir ces diligences.
Pour ce faire, la Selarl [G] [D] a délégué à la SCP [C], commissaire-priseur de justice à Borgo le soin de procéder au recollement d'inventaire des actifs se trouvant sur le site de Furiani, ainsi qu'à leur vente aux enchères.
Le 5 juin 2018, la SCI Furiani Avenir a écrit aux co-liquidateurs judiciaires afin d'obtenir la restitution des clés du hangar et déclarait à nouveau sa créance le 6 juin 2018. Me [W], étant plus précisément en charge du volet social de l'entreprise, renvoyait la SCI à solliciter la SCP BR Associés.
La SCI Furiani Avenir faisait délivrer à la SCP BR Associés ès qualités une sommation d'avoir à restituer les clés du local commercial sous huit jours et à lui régler les loyers des mois de juillet à novembre 2018, soit une somme de 44 375 euros.
Le 1er octobre 2018, la SCP BR Associés ès qualités répondait à la SCI Furiani Avenir que les clés du hangar avaient été confiées à la SCP [C], huissiers de justice à Borgo et que faute de vente aux enchères, la restitution des clés ne pouvait intervenir.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 octobre 2018, le conseil de la SCI Furiani Avenir informait la SCP [C] qu'en l'absence de restitution des clés sous vingtaine, il serait contraint d'engager une procédure aux fins de déguerpissement ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation. Faute de réponse de la SCP [C], la SCI Furiani Avenir réitérait une nouvelle fois sa demande par courrier du 16 novembre 2018 et réclamait en outre la communication du recollement d'inventaire ainsi que la date prévue pour la vente aux enchères.
La SCI Furiani Avenir, de son côté, faisait sommation suivant exploit en date du 22 novembre 2018 à la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire, d'avoir à restituer les clés du local commercial sous 8 jours, et de régler les loyers des mois de juillet à novembre 2018, soit une somme totale de 44 376 euros.
La SCP BR Associés, à son tour, dénonçait à la SCP [C] la sommation qui lui était faite, et la relançait par courrier du 18 décembre 2018, relance restée vaine.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la SCI Furiani Avenir assignait par exploit du 21 décembre 2018 la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau devant le tribunal de commerce de Toulon, aux fins de résiliation du bail consenti à la société Vial Réseau, de condamnation de la SCP BR Associés à restituer les clés et libérer les lieux sous astreinte, ainsi qu'au paiement à titre de dommages et intérêts d'une somme de 53 250 euros correspondant aux loyers des mois de juillet à décembre 2018, et au paiement des loyers jusqu'à la restitution des clés du local et sa libération.
Suivant exploit en date du 2 avril 2019, la SCP BR Associés faisait assigner en intervention forcée la SCP [C] afin de se voir relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
La société [C] communiquait au liquidateur judiciaire un inventaire en date des 1er et 2 août 2018 en joignant sa facture d'honoraires.
Toutefois, diverses causes de retards intervenaient':changements inopinés de serrures, disparition d'actifs mobiliers se trouvant à l'intérieur du hangar, de sorte que la vente aux enchères ne s'est tenue que le 18 février 2020 et les clés du hangar étaient finalement restituées à Me [Q], huissier de justice intervenant pour le compte de la SCI Furiani Avenir, le 23 juin 2020.
Le tribunal de commerce de Toulon, par jugement en date du 21 avril 2021 a':
- joint les affaires enrôlées sous les numéros 2019J2 et [Immatriculation 1],
- dit qu'il est compétent pour juger des questions relatives au bail commercial liant les parties,
- débouté la SCP BR Associés ès qualités de son exception d'incompétence,
- constaté la résiliation de plein droit du bail en date du 5 juin 2018,
- dit que la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau avait une obligation de moyen dans cette affaire';
- dit qu'il existe des causes réelles et sérieuses exonérant la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de sa responsabilité dans cette instance,
- dit que la SCP [C] a commis une faute en exécutant sa mission dans des délais inacceptables et qu'à ce titre sa responsabilité est avérée';
En conséquence,
- condamné la SCP [C] à relever et garantir la SCP BR Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau,
- dit que l'indemnisation allouée à titre de dommages et intérêts pour perte de chance est fixée à la somme de 50 244,87 euros soit 30'% du quantum compte tenu de la nature de la faute et de l'instance,
- condamné la SCP [C] à en payer la totalité à la SCI Furiani Avenir,
- débouté la SCI Furiani Avenir de ses prétentions au titre de la remise en état des locaux,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamne la SCP [C] aux entiers dépens.
La SCI Furiani a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2021, son appel étant limité aux chefs de jugement suivants':
Dit que la SCP BR Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau avait une obligation de moyens dans cette affaire,
Dit qu'il existe des causes réelles et sérieuses exonérant la SCP BR Associés en qualité de mandataire liquidateur.de la société Vial Réseau de sa responsabilité dans cette instance,
Dit que l'indemnisation allouée à titre de dommages et intérêts pour perte de chance est fixée à la somme de 50 244,87 euros soit 30% du quantum compte tenu de la nature de la faute et de l'instance
Condamne la SCP [C] à en payer la totalité à la SCI Furiani Avenir,
Déboute la SCI Furiani Avenir de ses prétentions au titre de la remise en état des locaux
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
**
Aux termes de ses dernières écritures déposées et notifiées au RPVA le 10 février 2025 la SCI Furiani Avenir demande à la cour de':
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
- réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- qualifier d'obligation de résultat, l'obligation pour la SCP BR Associés d'avoir à respecter les dispositions des articles L622-14, 1° pour la sauvegarde'; sur renvoi de l'article L631-14 al.1 pour le redressement judiciaire'; L641-12 1° pour la liquidation judiciaire , L622-13 II al.2 et L641-11-1, II al. 2 du code de commerce';
- qualifier de manquement à cette obligation de résultat le fait pour le mandataire intimé d'avoir sciemment négligé de respecter la loi et de s'être maintenu dans les lieux sans droit ni titre,
En conséquence,
- condamner la SCP BR Associés à payer à la SCI Furiani Avenir':
* la somme finale de 355 776 euros au titre de l'indemnité d'occupation contractuellement doublée,
* la somme de 6 239,62 euros en réparation des dégradations subies par les lieux alors sous la garde abusive de la SCP BR Associés
Très subsidiairement, confirmer la condamnation de la SCP [C] à payer à la SCI Furiani Avenir la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
**
Par conclusions récapitulatives d'intimée n°3 déposées et notifiées au RPVA le 3 février 2026, la Selarl ML Associés représentée par Me [U] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau, désignée en lieu et place de la SCP BR Associés par ordonnance du 26 mars 2024, demande à la cour de':
Réformer intégralement le jugement,
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les demandes de la SCI Furiani Avenir en ce qu'elles sont dirigées envers BR ASSOCIES, prise personnellement ;
Subsidiairement,
Réformer le jugement en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de la SCI Furiani Avenir ; Statuant à nouveau de ce chef,
Débouter la SCI Furiani Avenir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A défaut,
Déclarer non écrite la clause d'échelle mobile stipulée à l'article 19 du bail commercial conclu le 27.04.1998
Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la perte de chance de la SCI Furiani Avenir à 30% des loyers ayant couru sur la période ;
Statuant à nouveau de ce chef
Débouter la SCI Furiani de sa demande nouvelle de voir doubler l'indemnisation sollicitée au titre de la stipulation du bail initial visée pour la première fois en cause d'appel ;
Juger que l'indemnisation due à la SCI Furiani doit se situer entre 0 et au maximum 20'% des loyers ayant couru sur la période postérieure au jugement d'ouverture sur la base d'un loyer mensuel d'un montant de 4 573 euros,
Infiniment subsidiairement, confirmer le jugement rendu ;
Et en toutes hypothèses,
Condamner la SCP [C] et la SAS [C] à relever et garantir la SCP BR Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI Furiani Avenir ;
Débouter le bailleur de sa demande au titre de la remise en état ;
Condamner tout succombant à verser à la SCP BR Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société VIAL RESEAU la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le ou Les condamner aux entiers dépens ;
La Selarl ML Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau soutient que les demandes de la SCI Furiani Avenir ne sont pas recevables en ce qu'elles sont dirigées contre la SCP BR Associés, puis contre la Selarl ML Associés, en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau et non à titre personnel.
A titre subsidiaire, elle soutient l'absence de résiliation de plein droit du bail préalablement à la restitution des clés. L'article L641-12 dans sa réaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 prévoit expressément mais uniquement que les dispositions I et II de l'article L641-11-1 demeurent applicables au régime de continuation des baux d'exploitation en cours au jour de la liquidation judiciaire du preneur. Il en résulte que celui-ci exclut les autres dispositions de l'article L641-11-1 de son champ d'application. Le bail d'exploitation ne saurait donc être résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le bailleur au liquidateur est restée plus d'un mois sans réponse, les dispositions de l'article L641-11-1 III I° étant inapplicables aux baux commerciaux dont le régime d'ordre public de continuation est encadré par le seul article L641-12.
Elle considère que les demandes de la SCI Furiani Avenir à l'encontre du liquidateur judiciaire ne sont pas fondées et invoque les dispositions de l'article 511.3 des règles professionnelles des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires prévues par l'article 814-3 du code de commerce. Le liquidateur judiciaire est tenu d'accomplir les missions qui lui sont dévolues dans le cadre d'une obligation de moyen (cass.com.08.01.2020 n°18-20.844) Elle estime qu'il ne peut être reproché à la SCP BR Associés une faute professionnelle dans l'accomplissement de sa mission, ayant effectué des relances les 9 octobre 2018 et le 16 novembre 2018 auprès de la SCP [C] et lui ayant dénoncé la sommation délivrée par la SCI Furiani Avenir'et soutient que le délai de restitution du local à la SCI Furiani Avenir ne pouvait lui être imputé. Elle invoque la passivité de l'appelante à exercer ses droits qui est à l'origine du dommage qu'elle invoque, celle-ci ne faisant pas constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers afférents à l'occupation postérieure au jugement d'ouverture.
**
Aux termes de ses conclusions d'intervention volontaire et récapitulatives n°3 du 12 septembre 2025, la SAS [C] demande à la cour de':
- donner acte à la SAS [C] venant aux droits de la SCP [C] de son intervention volontaire,
- juger bien fondé et recevable l'appel incident de la SCP [C] devenue SAS [C],
A titre principal,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 21 avril 2021 en ce qu'il a':
* dit qu'il existe des causes réelles et sérieuses exonérant la SCP BR Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau de sa responsabilité dans cette instance,
* dit que la SCP [C] a commis une faute en exécutant sa mission dans des délais inacceptables et qu'à ce titre sa responsabilité est avérée,
* condamné la SCP [C] à relever et garantir la SCP BR Associés,
* dit que l'indemnisation allouée à titre de dommages et intérêts pour perte de chance est fixée à la somme de 50 244,87 euros soit 30'% du quantum compte tenu de la nature de la faute et de l'instance,
* condamné la SCP [C] à en payer la totalité à la SCI Furiani Avenir,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné la SCP [C] aux entiers dépens.
- juger qu'en l'absence de liens juridiques entre la SCI Furiani Avenir demandeur principal et la SCP [C], appelée en garantie, le tribunal ne pouvait pas condamner directement cette dernière à indemniser le demandeur principal qui n'avait formulé aucune demande à son encontre,
- juger que la SCP [C] n'a commis aucune faute à l'origine de l'absence de restitution des clés du local appartenant à la SCI Furiani Avenir et pouvant engager sa responsabilité,
- débouter en conséquence toutes demandes dirigées à l'encontre de la SCP [C] devenue SAS [C],
- condamner tout succombant à payer à la SAS [C], venant aux droits de la SCP [C], la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean Mathieu Lasalarie, Avocat sur son affirmation de droit,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 21 avril 2021 pour le surplus.
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 21 avril 2021 en ce qu'il a :
* dit que l'indemnisation allouée à titre de dommages-intérêts pour perte de chance est fixée à la somme de 50.244,87 €, soit 30 % du quantum compte tenu de la nature de la faute et de l'instance.
* débouté la SCI Furiani Avenir de ses prétentions au titre de la remise en état des locaux.
- juger que l'indemnisation du préjudice de la SCI Furiani Avenir ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de relouer le local commercial,
-évaluer cette perte de chance à 30 %,
- débouter toutes demandes supérieures.
En l'état de la radiation d'office de la SCP [C] à la date du 30 septembre 2024 portée à la connaissance de la cour, les parties ont été invitées le 24 avril 2025 à mettre en cause un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société.
Par exploit du 19 mai 2025, la SCP [C] prise en la personne de ses liquidateurs amiables, a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel. La SAS [C] se trouvant aux droits de la SCP [C] a constitué avocat et est intervenue volontairement à l'instance.
L'affaire a été fixée une première fois à l'audience du 14 mai 2025, puis défixée, notamment en raison d'un incident.
Par ordonnance d'incident en date du 26 novembre 2025, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'incident soulevé par la Selarl ML Associés.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mars 2026 et la clôture a été prononcée le 12 février 2026.
Par un soit transmis adressé aux conseils des parties, le 26 mai 2026 la cour, relevant l'incompétence du tribunal de commerce de Toulon pour connaître de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la SCP BR Associés liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau au profit du tribunal judiciaire de Toulon, a invité les parties à lui faire connaître leurs observations sur ce point, par note en délibéré avant le 11 juin 2026, rappelant sur ce point que dans l'hypothèse où elle serait amenée à infirmer la décision dont appel sur la compétence, il sera fait application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 1er juin 2026, la SAS [C] et la SCP [C] ont fait valoir que la responsabilité civile du mandataire judiciaire pour les fautes commises dans l'exercice de sa mission relève du droit commun de la responsabilité civile professionnelle régie par les articles 1240 et suivants du code civil et de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Sur les conséquences procédurales, elles ne s'opposent pas à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile et que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Toulon.
La SCI Furiani Avenir et la Selarl ML Associés se trouvant aux droits de la SCP BR Associés, n'ont pas adressé d'observations.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action en responsabilité à l'encontre d'un mandataire judiciaire
La cour relève à la lecture du jugement querellé que l'exception portant sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action relative à la résiliation du bail commercial du 27 avril 1998 a bien été soulevée par la SCP BR Associés, alors que l'action en responsabilité personnelle dirigée à l'encontre du liquidateur judiciaire a été examinée dans le cadre des dispositions de l'article L622-13 du code de commerce, sans que les parties aient invoqué devant les premiers juges, avant toute défense au fond et examen des fins de non-recevoir, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce pour en connaître.
Par soit transmis en date du 26 mai 2026 adressé aux conseils des parties, la cour a sollicité leurs observations sur le moyen soulevé d'office tenant à l'incompétence du tribunal de commerce de Toulon pour connaître de l'action en responsabilité civile engagée par la SCI Furiani Avenir à l'encontre de la SCP BR Associés, par note en délibéré à intervenir avant le 11 juin 2026, et indiqué que le délibéré serait en conséquence prorogé.
En application des dispositions des articles':
- l'article R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, selon lequel le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements
- R.662-3 du code de commerce selon lequel les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur sont de la compétence du tribunal de grande instance,
le tribunal de commerce de Toulon n'était pas compétent pour connaître de l'action en responsabilité à l'encontre d'un mandataire judiciaire dans l'accomplissement de ses missions légales.
En conséquence la cour ne peut qu'annuler le jugement entrepris et, faisant application des dispositions des articles 90 alinéa 2 et 562 du code de procédure civile, statuera en tant que juridiction d'appel du tribunal judiciaire compétent pour connaître de cette action, sur le fond.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Furiani Avenir dirigées à l'encontre de la SCP BR ASSOCIES
La Selarl ML Associés prise en la personne de Me [H], désignée en remplacement de la SCP BR Associés suivant ordonnance du 26 mars 2024 en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 mai 2018, soulève l'irrecevabilité des demandes de la SCI Furiani dirigées à l'encontre de la SCP BR Associés au motif que l'action a été dirigée contre elle, ès qualités de liquidateur judiciaire et non à titre personnel dans la mesure où est recherchée la responsabilité professionnelle personnelle de la SCP BR Associés.
La cour relève à la lecture du jugement déféré que la SCI Furiani a assigné par exploit du 21 décembre 2018, la SCP BR Associés prise en la personne de Me [H] pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau et que les demandes formulées à son encontre tendaient':
à la résiliation du bail consenti à la société Vial Réseau ,
la condamnation de la SCP BR Associé en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau au paiement des loyers impayés pour la somme totale de 167 482,91 euros,
la condamnation de de la SCP BR Associé en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau au paiement du prorata de loyers jusqu'à remise des clés
la condamnation de la SCP BR Associé en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau au paiement de la somme de 6 120 euros au titre de la remise en état des lieux, outre condamnation au paiement et à l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, comme en fait état la Selarl ML Associés dans ses écritures récapitulatives °3 déposées le 3 février 2026, la SCI Furiani a, en cours d'instance, modifié ses prétentions initiales pour les diriger finalement à l'encontre de la SCP BR Associés prise personnellement (conclusions ampliatives Furiani 2 du 25.09.2019).
Le tribunal a joint cette affaire avec l'instance dans laquelle la SCP BR Associé appelait en garantie la SCP [C].
La SCI Furiani a fait appel du jugement rendu le 21 avril 2021 et intimé la SCP BR Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau et pris des conclusions d'appelante déposées et notifiées par RPVA':
- le 23 juin 2021 par lesquelles elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions':
A titre principal, l'infirmation du jugement et la condamnation de la SCP BR Associés à en réparer les conséquences en condamnant la SCP BR Associés à payer à la SCI Furiani Avenir :
- la somme finale de 355 776 € au titre d'indemnité d'occupation contractuellement doublée
- la somme de 6 120 € en réparation des dégradations subies par les lieux alors sous la garde abusive de la SCP BR ASSOCIE
Très Subsidiairement, la confirmation de la condamnation de la SCP [C] et son infirmation sur le quantum, sa condamnation au paiement de la somme 355 776 € outre 6120 €,
la condamnation de la SCP BR Associé ou de la SCP [C] à payer à la SCI Furiani Avenir la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
- ces demandes dirigées à l'encontre de la SCP BR Associés ont été maintenues à l'identique dans ses conclusions d'appelante n°2 déposées et notifiées par RPVA le 23 juin 2021, de même que dans celles n°3 déposées et notifiées par RPVA le 10 février 2025.
En conséquence, la cour considère que les demandes de la SCI Furiani telles que formulées dans le dispositif des conclusions de l'appelante prises à l'encontre de la SCP BR Associés sans précision de sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Vial Réseau, doivent être considérées comme ayant été formées à l'encontre de la SCP BR Associés à titre personnel et non en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Vial Réseau.
Les demandes de la SCI Furiani Avenir seront par conséquent déclarées recevables.
Sur la responsabilité de la SCP BR Associés
En l'espèce, il est constant que la SCI Furiani Avenir a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2018, mis en demeure l'administrateur judiciaire, Me [Y] [X], afin qu'il se prononce sur la continuation du bail et lui restitue les clés le plus rapidement possible, au motif que la procédure ne disposant pas des fonds nécessaires pour continuer et régler les mensualités du bail au regard du retard cumulé.
Le 5 juin 2018, suite au jugement de liquidation judiciaire intervenu le 24 mai 2018, la SCI Furiani réitérait sous les mêmes formes et dans les mêmes termes une mise en demeure auprès de la SCP BR Associés d'avoir à prendre position sur la poursuite ou non du bail, rappelant les dispositions de l'article L641-11-1°.
Par courrier du 1er octobre 2018, la SCP BR Associés, répondant à la demande de restitution des clés du hangar appartenant à la SCI Furiani Avenir, faite le 19 septembre, l'informait qu'en raison des opérations d'inventaire des actifs présent dans ces locaux et leur vente aux enchères confiées à la SCP [C], huissiers de justice à Borgo, la date de la vente aux enchère n'étant pas encore fixée, la restitution des clés ne pouvait pas à ce jour intervenir.
La SCI Furiani Avenir invoque les dispositions de l'article L622-13,II alinéa 2, selon lesquelles l'administrateur ou le liquidateur judiciaire est tenu de mettre fin au bail s'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Selon l'appelante, le liquidateur judiciaire, informé du caractère impécunieux de la procédure collective, aurait dû répondre et restituer les clés dès le 7 juillet 2018 et faute de l'avoir fait, s'est maintenu dans les lieux jusqu'au 23 juin 2020, de sorte qu'il doit être tenu au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur des sommes réclamées.
Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions invoquées et de celles de l'article L622-14 2° selon lesquelles, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient (...) lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter du dit jugement, et de l'article L641-12,3° du code de commerce, que le bailleur a la possibilité de demander la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges au titre d'une occupation postérieure au jugement d'ouverture.
A cet égard, la SCI Furiani a, dès le 9 octobre 2018, adressé par la voix de son conseil à la SCP [C] une mise en demeure de lui restituer sous vingtaine, les clés des locaux faute de quoi, elle engagera à son encontre une action visant au déguerpissement des lieux ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation. Cette mise en demeure est restée vaine, en dépit de la relance effectuée en novembre 2018 par la SCP BR Associés intervenant ès qualités.
La SCI Furiani, contrairement à ce qui est soutenu par la Selarl ML Associés venant aux droits de BR Associés, a engagé dès le 21 décembre 2018 une action aux fins d'obtenir la résiliation du bail et la libération des locaux'; elle n'est donc pas restée inactive jusqu'à la restitution des clés et du local par la SCI [C] intervenue le 23 juin 2020.
Il ne peut cependant être reproché à la SCP BR Associés, informée de ce que la liquidation judiciaire de la société Vial Réseau ne permettait pas de dégager les fonds suffisants pour régler les loyers échus postérieurement à l'ouverture de procédure collective, de ne pas avoir restitué immédiatement les clés en possession de la SCP [C] en raison des opérations d'inventaire, de restitution aux tiers et de vente aux enchères en cours concernant les actifs de débitrice se trouvant toujours dans les locaux.
Par ailleurs, la SCP BR Associés qui est tenue d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de sa mission a justifié avoir effectué les diligences nécessaires dès qu'elle a été informée de la situation, en intervenant de manière réitérée auprès de la SCP [C] :
- en la relançant par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2018, rappelant à la SCP [C] qu'elle était sans nouvelle de sa part depuis sa désignation en juillet 2018 et que le bailleur était sur le point d'initier l'action annoncée dans son courrier du 9 octobre 2018 (action en déguerpissement des lieux et en paiement d'une indemnité d'occupation à défaut de restitution des clés du local), et qu'il convenait qu'elle lui communique sans délai son recollement d'inventaire et la date prévue pour la vente aux enchères (pièce 3 de l'intimé),
- en lui dénonçant la sommation délivrée par la SCI [C] par exploit du 22 novembre 2018, par courrier du 18 décembre 2018 (pièce n°4 de l'intimé),
- en lui demandant par courrier du 5 mars 2019 la fourniture des justificatifs permettant au juge commissaire d'apprécier le montant de ses honoraires'et lui rappelant qu'elle n'a effectué qu'une partie de sa mission puisqu'il lui était demandé de réaliser outre l'inventaire, une prisée des actifs ; en effet, ce n'est que le 5 février 2019 que la SCP [C] prenait contact avec la SCP BR Associés pour lui communiquer la première expédition de l'inventaire dressé les 1er et 2 août 2018 ainsi que les annexes et la facture des frais incluant les frais de serrurier, déduction faite de la provision, tout en précisant qu'elle reviendrait à elle à réception du règlement de ses honoraires en vue d'organiser les opérations de restitution des biens revendiqués.
Or, ces opérations n'ont été organisées qu'à partir du 2 août 2019, les opérations de vente des actifs restant n'étant quant à elles réalisées qu'en février 2020 et la restitution des clés par la SCP [C] n'intervenant que le 23 juin 2020, en dépit des relances effectuées par le bailleur.
La SCP BR Associés ne saurait par conséquent, faute par l'appelante de démontrer une négligence ou légèreté blâmable dans le fait de ne pas avoir résilié immédiatement le bail et restitué les clés des locaux en raison des opérations d'inventaire, de restitution et de vente aux enchères en cours comme dans le suivi de ces opérations confiées à la SCP [C], être tenue au titre de sa responsabilité personnelle, de supporter tout ou partie du préjudice subi par la SCI Furiani Avenir consécutivement au retard pris dans la réalisation de ces opérations et de la restitution des clés comme des dégradations constatées dans les lieux.
L'appelante sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la SCP BR Associés.
Sur l'appel en garantie à l'encontre de la SCP [C]
Ainsi que le soutient la SCP [C], l'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant, de sorte qu'en l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de la SCP BR Associés, l'appel en garantie formé par cette dernière à l'encontre de la SCP [C] aux droits de laquelle se trouve la SAS [C], est dépourvu d'objet.
Sur les demandes accessoires
La SCI Furiani Avenir succombant, n'est pas fondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle sera condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SCP BR Associés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu en revanche de prononcer à l'encontre de l'appelante de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP Kallijuris aux droit de laquelle se trouve la SAS [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 21 avril 2021';
Statuant en application des articles 90 alinéa 2 et 562 du code de procédure civile,
Déclare recevables les demandes de la SCI Furiani Avenir dirigées à l'encontre de la SCP BR Associés prise personnellement';
Déboute la SCI Furiani Avenir de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SCP BR Associés'prise personnellement;
Déclare sans objet l'appel en garantie dirigé contre la SCP [C]';
Condamne la SCI Furiani Avenir à payer à la SCP BR Associés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute la SAS [C] venant aux droits de la SCP [C] et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SCI Furiani Avenir aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 9 juillet 2026
Rôle N° RG 21/07260 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHORJ
S.C.I. FURIANI AVENIR
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
S.C.P. [C]
S.C.P. [C]
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 09/07/26
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Mathieu PERRYMOND
Me Jean-Mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 21 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019J00002.
APPELANTE
S.C.I. FURIANI AVENIR, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, plaidant
INTIMÉES
S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la Société VIAL RESEAU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
assistée de Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Mathieu PERRYMOND
S.C.P. [C], agissant poursuites et diligences de son gérant
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.C.P. [C], prise en la personne de ses liquidateurs amiables [Z] [S] [M], [B] [K], [O] [L] [F] [P], [E] [L], [J] [N], [E] [T] [V] [R], assignée en intervention forcée
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [H], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société « VIAL RESEAU », désignée à cette fonction aux lieu et place de la SCP BR ASSOCIES, aux termes d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Toulon, en date du 26 mars 2024, elle-même ayant été désignée initialement à cette fonction par jugement rendu, en date du 24 mai 2018, par le Tribunal de Commerce de Toulon,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON
assistée de Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON, plaidant, substituant Me Mathieu PERRYMOND
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme KEROMES, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame [W] METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 28 mai 2026 puis le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2026 puis au 9 juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Furiani Avenir avait donné à bail suivant acte sous seings privés en date du 27 avril 1998, un hangar à usage commercial sis à Furiani (Haute-Corse), à la société Corse Menuiserie Stocks, aux droits de laquelle s'est substituée la société Vial Réseau.
La société Vial Réseau exploitant une activité de négoce de menuiseries sous l'enseigne Vial, sur l'ensemble du territoire national, dont l'établissement situé à Furiani, a été placée par le tribunal de commerce de Toulon, successivement':
- en redressement judiciaire suivant jugement en date du 31 octobre 2017, Me [X] ainsi que la Selarl de Saint-Rapt et [A] étant désignés en qualité d'administrateurs judiciaires et la SCP BR Associés et Me [W] étant désignés en qualité de mandataires judiciaires,
- en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 24 mai 2018, la SCP BR Associés et Me [W] étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
La SCI Furiani Avenir a, le 14 décembre 2017, déclaré sa créance pour un montant de 45 683,94 euros entre les mains de la SCP BR Associés ès qualités de mandataire judiciaire.
Le 22 mai 2018, la SCI Furiani Avenir sollicitait de l'administrateur judiciaire, Me [X] qu'il se prononce sur la continuation du bail et qu'il lui restitue les clés du hangar commercial'; cependant, le 24 mai 2018 la liquidation judiciaire était prononcée,mettant fin à la mission de l'administrateur.
Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge commissaire a ordonné':
- la vente aux enchères publiques des actifs se trouvant sur les sites d'exploitation dépendant de la procédure collective';
- le recollement préalable des inventaires dressés durant la procédure de redressement judiciaire';
- désignait la Selarl [G] [D], commissaire priseur de justice à [Localité 1] à l'effet d'accomplir ces diligences.
Pour ce faire, la Selarl [G] [D] a délégué à la SCP [C], commissaire-priseur de justice à Borgo le soin de procéder au recollement d'inventaire des actifs se trouvant sur le site de Furiani, ainsi qu'à leur vente aux enchères.
Le 5 juin 2018, la SCI Furiani Avenir a écrit aux co-liquidateurs judiciaires afin d'obtenir la restitution des clés du hangar et déclarait à nouveau sa créance le 6 juin 2018. Me [W], étant plus précisément en charge du volet social de l'entreprise, renvoyait la SCI à solliciter la SCP BR Associés.
La SCI Furiani Avenir faisait délivrer à la SCP BR Associés ès qualités une sommation d'avoir à restituer les clés du local commercial sous huit jours et à lui régler les loyers des mois de juillet à novembre 2018, soit une somme de 44 375 euros.
Le 1er octobre 2018, la SCP BR Associés ès qualités répondait à la SCI Furiani Avenir que les clés du hangar avaient été confiées à la SCP [C], huissiers de justice à Borgo et que faute de vente aux enchères, la restitution des clés ne pouvait intervenir.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 octobre 2018, le conseil de la SCI Furiani Avenir informait la SCP [C] qu'en l'absence de restitution des clés sous vingtaine, il serait contraint d'engager une procédure aux fins de déguerpissement ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation. Faute de réponse de la SCP [C], la SCI Furiani Avenir réitérait une nouvelle fois sa demande par courrier du 16 novembre 2018 et réclamait en outre la communication du recollement d'inventaire ainsi que la date prévue pour la vente aux enchères.
La SCI Furiani Avenir, de son côté, faisait sommation suivant exploit en date du 22 novembre 2018 à la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire, d'avoir à restituer les clés du local commercial sous 8 jours, et de régler les loyers des mois de juillet à novembre 2018, soit une somme totale de 44 376 euros.
La SCP BR Associés, à son tour, dénonçait à la SCP [C] la sommation qui lui était faite, et la relançait par courrier du 18 décembre 2018, relance restée vaine.
Aucun accord n'étant intervenu entre les parties, la SCI Furiani Avenir assignait par exploit du 21 décembre 2018 la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau devant le tribunal de commerce de Toulon, aux fins de résiliation du bail consenti à la société Vial Réseau, de condamnation de la SCP BR Associés à restituer les clés et libérer les lieux sous astreinte, ainsi qu'au paiement à titre de dommages et intérêts d'une somme de 53 250 euros correspondant aux loyers des mois de juillet à décembre 2018, et au paiement des loyers jusqu'à la restitution des clés du local et sa libération.
Suivant exploit en date du 2 avril 2019, la SCP BR Associés faisait assigner en intervention forcée la SCP [C] afin de se voir relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
La société [C] communiquait au liquidateur judiciaire un inventaire en date des 1er et 2 août 2018 en joignant sa facture d'honoraires.
Toutefois, diverses causes de retards intervenaient':changements inopinés de serrures, disparition d'actifs mobiliers se trouvant à l'intérieur du hangar, de sorte que la vente aux enchères ne s'est tenue que le 18 février 2020 et les clés du hangar étaient finalement restituées à Me [Q], huissier de justice intervenant pour le compte de la SCI Furiani Avenir, le 23 juin 2020.
Le tribunal de commerce de Toulon, par jugement en date du 21 avril 2021 a':
- joint les affaires enrôlées sous les numéros 2019J2 et [Immatriculation 1],
- dit qu'il est compétent pour juger des questions relatives au bail commercial liant les parties,
- débouté la SCP BR Associés ès qualités de son exception d'incompétence,
- constaté la résiliation de plein droit du bail en date du 5 juin 2018,
- dit que la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau avait une obligation de moyen dans cette affaire';
- dit qu'il existe des causes réelles et sérieuses exonérant la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de sa responsabilité dans cette instance,
- dit que la SCP [C] a commis une faute en exécutant sa mission dans des délais inacceptables et qu'à ce titre sa responsabilité est avérée';
En conséquence,
- condamné la SCP [C] à relever et garantir la SCP BR Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau,
- dit que l'indemnisation allouée à titre de dommages et intérêts pour perte de chance est fixée à la somme de 50 244,87 euros soit 30'% du quantum compte tenu de la nature de la faute et de l'instance,
- condamné la SCP [C] à en payer la totalité à la SCI Furiani Avenir,
- débouté la SCI Furiani Avenir de ses prétentions au titre de la remise en état des locaux,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamne la SCP [C] aux entiers dépens.
La SCI Furiani a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2021, son appel étant limité aux chefs de jugement suivants':
Dit que la SCP BR Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau avait une obligation de moyens dans cette affaire,
Dit qu'il existe des causes réelles et sérieuses exonérant la SCP BR Associés en qualité de mandataire liquidateur.de la société Vial Réseau de sa responsabilité dans cette instance,
Dit que l'indemnisation allouée à titre de dommages et intérêts pour perte de chance est fixée à la somme de 50 244,87 euros soit 30% du quantum compte tenu de la nature de la faute et de l'instance
Condamne la SCP [C] à en payer la totalité à la SCI Furiani Avenir,
Déboute la SCI Furiani Avenir de ses prétentions au titre de la remise en état des locaux
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
**
Aux termes de ses dernières écritures déposées et notifiées au RPVA le 10 février 2025 la SCI Furiani Avenir demande à la cour de':
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
- réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- qualifier d'obligation de résultat, l'obligation pour la SCP BR Associés d'avoir à respecter les dispositions des articles L622-14, 1° pour la sauvegarde'; sur renvoi de l'article L631-14 al.1 pour le redressement judiciaire'; L641-12 1° pour la liquidation judiciaire , L622-13 II al.2 et L641-11-1, II al. 2 du code de commerce';
- qualifier de manquement à cette obligation de résultat le fait pour le mandataire intimé d'avoir sciemment négligé de respecter la loi et de s'être maintenu dans les lieux sans droit ni titre,
En conséquence,
- condamner la SCP BR Associés à payer à la SCI Furiani Avenir':
* la somme finale de 355 776 euros au titre de l'indemnité d'occupation contractuellement doublée,
* la somme de 6 239,62 euros en réparation des dégradations subies par les lieux alors sous la garde abusive de la SCP BR Associés
Très subsidiairement, confirmer la condamnation de la SCP [C] à payer à la SCI Furiani Avenir la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
**
Par conclusions récapitulatives d'intimée n°3 déposées et notifiées au RPVA le 3 février 2026, la Selarl ML Associés représentée par Me [U] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau, désignée en lieu et place de la SCP BR Associés par ordonnance du 26 mars 2024, demande à la cour de':
Réformer intégralement le jugement,
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les demandes de la SCI Furiani Avenir en ce qu'elles sont dirigées envers BR ASSOCIES, prise personnellement ;
Subsidiairement,
Réformer le jugement en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de la SCI Furiani Avenir ; Statuant à nouveau de ce chef,
Débouter la SCI Furiani Avenir de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A défaut,
Déclarer non écrite la clause d'échelle mobile stipulée à l'article 19 du bail commercial conclu le 27.04.1998
Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la perte de chance de la SCI Furiani Avenir à 30% des loyers ayant couru sur la période ;
Statuant à nouveau de ce chef
Débouter la SCI Furiani de sa demande nouvelle de voir doubler l'indemnisation sollicitée au titre de la stipulation du bail initial visée pour la première fois en cause d'appel ;
Juger que l'indemnisation due à la SCI Furiani doit se situer entre 0 et au maximum 20'% des loyers ayant couru sur la période postérieure au jugement d'ouverture sur la base d'un loyer mensuel d'un montant de 4 573 euros,
Infiniment subsidiairement, confirmer le jugement rendu ;
Et en toutes hypothèses,
Condamner la SCP [C] et la SAS [C] à relever et garantir la SCP BR Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI Furiani Avenir ;
Débouter le bailleur de sa demande au titre de la remise en état ;
Condamner tout succombant à verser à la SCP BR Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société VIAL RESEAU la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le ou Les condamner aux entiers dépens ;
La Selarl ML Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau soutient que les demandes de la SCI Furiani Avenir ne sont pas recevables en ce qu'elles sont dirigées contre la SCP BR Associés, puis contre la Selarl ML Associés, en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau et non à titre personnel.
A titre subsidiaire, elle soutient l'absence de résiliation de plein droit du bail préalablement à la restitution des clés. L'article L641-12 dans sa réaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 prévoit expressément mais uniquement que les dispositions I et II de l'article L641-11-1 demeurent applicables au régime de continuation des baux d'exploitation en cours au jour de la liquidation judiciaire du preneur. Il en résulte que celui-ci exclut les autres dispositions de l'article L641-11-1 de son champ d'application. Le bail d'exploitation ne saurait donc être résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le bailleur au liquidateur est restée plus d'un mois sans réponse, les dispositions de l'article L641-11-1 III I° étant inapplicables aux baux commerciaux dont le régime d'ordre public de continuation est encadré par le seul article L641-12.
Elle considère que les demandes de la SCI Furiani Avenir à l'encontre du liquidateur judiciaire ne sont pas fondées et invoque les dispositions de l'article 511.3 des règles professionnelles des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires prévues par l'article 814-3 du code de commerce. Le liquidateur judiciaire est tenu d'accomplir les missions qui lui sont dévolues dans le cadre d'une obligation de moyen (cass.com.08.01.2020 n°18-20.844) Elle estime qu'il ne peut être reproché à la SCP BR Associés une faute professionnelle dans l'accomplissement de sa mission, ayant effectué des relances les 9 octobre 2018 et le 16 novembre 2018 auprès de la SCP [C] et lui ayant dénoncé la sommation délivrée par la SCI Furiani Avenir'et soutient que le délai de restitution du local à la SCI Furiani Avenir ne pouvait lui être imputé. Elle invoque la passivité de l'appelante à exercer ses droits qui est à l'origine du dommage qu'elle invoque, celle-ci ne faisant pas constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers afférents à l'occupation postérieure au jugement d'ouverture.
**
Aux termes de ses conclusions d'intervention volontaire et récapitulatives n°3 du 12 septembre 2025, la SAS [C] demande à la cour de':
- donner acte à la SAS [C] venant aux droits de la SCP [C] de son intervention volontaire,
- juger bien fondé et recevable l'appel incident de la SCP [C] devenue SAS [C],
A titre principal,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 21 avril 2021 en ce qu'il a':
* dit qu'il existe des causes réelles et sérieuses exonérant la SCP BR Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau de sa responsabilité dans cette instance,
* dit que la SCP [C] a commis une faute en exécutant sa mission dans des délais inacceptables et qu'à ce titre sa responsabilité est avérée,
* condamné la SCP [C] à relever et garantir la SCP BR Associés,
* dit que l'indemnisation allouée à titre de dommages et intérêts pour perte de chance est fixée à la somme de 50 244,87 euros soit 30'% du quantum compte tenu de la nature de la faute et de l'instance,
* condamné la SCP [C] à en payer la totalité à la SCI Furiani Avenir,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné la SCP [C] aux entiers dépens.
- juger qu'en l'absence de liens juridiques entre la SCI Furiani Avenir demandeur principal et la SCP [C], appelée en garantie, le tribunal ne pouvait pas condamner directement cette dernière à indemniser le demandeur principal qui n'avait formulé aucune demande à son encontre,
- juger que la SCP [C] n'a commis aucune faute à l'origine de l'absence de restitution des clés du local appartenant à la SCI Furiani Avenir et pouvant engager sa responsabilité,
- débouter en conséquence toutes demandes dirigées à l'encontre de la SCP [C] devenue SAS [C],
- condamner tout succombant à payer à la SAS [C], venant aux droits de la SCP [C], la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean Mathieu Lasalarie, Avocat sur son affirmation de droit,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 21 avril 2021 pour le surplus.
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 21 avril 2021 en ce qu'il a :
* dit que l'indemnisation allouée à titre de dommages-intérêts pour perte de chance est fixée à la somme de 50.244,87 €, soit 30 % du quantum compte tenu de la nature de la faute et de l'instance.
* débouté la SCI Furiani Avenir de ses prétentions au titre de la remise en état des locaux.
- juger que l'indemnisation du préjudice de la SCI Furiani Avenir ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de relouer le local commercial,
-évaluer cette perte de chance à 30 %,
- débouter toutes demandes supérieures.
En l'état de la radiation d'office de la SCP [C] à la date du 30 septembre 2024 portée à la connaissance de la cour, les parties ont été invitées le 24 avril 2025 à mettre en cause un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société.
Par exploit du 19 mai 2025, la SCP [C] prise en la personne de ses liquidateurs amiables, a été assignée en intervention forcée devant la cour d'appel. La SAS [C] se trouvant aux droits de la SCP [C] a constitué avocat et est intervenue volontairement à l'instance.
L'affaire a été fixée une première fois à l'audience du 14 mai 2025, puis défixée, notamment en raison d'un incident.
Par ordonnance d'incident en date du 26 novembre 2025, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'incident soulevé par la Selarl ML Associés.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mars 2026 et la clôture a été prononcée le 12 février 2026.
Par un soit transmis adressé aux conseils des parties, le 26 mai 2026 la cour, relevant l'incompétence du tribunal de commerce de Toulon pour connaître de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la SCP BR Associés liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau au profit du tribunal judiciaire de Toulon, a invité les parties à lui faire connaître leurs observations sur ce point, par note en délibéré avant le 11 juin 2026, rappelant sur ce point que dans l'hypothèse où elle serait amenée à infirmer la décision dont appel sur la compétence, il sera fait application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 1er juin 2026, la SAS [C] et la SCP [C] ont fait valoir que la responsabilité civile du mandataire judiciaire pour les fautes commises dans l'exercice de sa mission relève du droit commun de la responsabilité civile professionnelle régie par les articles 1240 et suivants du code civil et de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Sur les conséquences procédurales, elles ne s'opposent pas à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 90 du code de procédure civile et que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Toulon.
La SCI Furiani Avenir et la Selarl ML Associés se trouvant aux droits de la SCP BR Associés, n'ont pas adressé d'observations.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incompétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action en responsabilité à l'encontre d'un mandataire judiciaire
La cour relève à la lecture du jugement querellé que l'exception portant sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l'action relative à la résiliation du bail commercial du 27 avril 1998 a bien été soulevée par la SCP BR Associés, alors que l'action en responsabilité personnelle dirigée à l'encontre du liquidateur judiciaire a été examinée dans le cadre des dispositions de l'article L622-13 du code de commerce, sans que les parties aient invoqué devant les premiers juges, avant toute défense au fond et examen des fins de non-recevoir, l'incompétence matérielle du tribunal de commerce pour en connaître.
Par soit transmis en date du 26 mai 2026 adressé aux conseils des parties, la cour a sollicité leurs observations sur le moyen soulevé d'office tenant à l'incompétence du tribunal de commerce de Toulon pour connaître de l'action en responsabilité civile engagée par la SCI Furiani Avenir à l'encontre de la SCP BR Associés, par note en délibéré à intervenir avant le 11 juin 2026, et indiqué que le délibéré serait en conséquence prorogé.
En application des dispositions des articles':
- l'article R211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, selon lequel le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements
- R.662-3 du code de commerce selon lequel les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur sont de la compétence du tribunal de grande instance,
le tribunal de commerce de Toulon n'était pas compétent pour connaître de l'action en responsabilité à l'encontre d'un mandataire judiciaire dans l'accomplissement de ses missions légales.
En conséquence la cour ne peut qu'annuler le jugement entrepris et, faisant application des dispositions des articles 90 alinéa 2 et 562 du code de procédure civile, statuera en tant que juridiction d'appel du tribunal judiciaire compétent pour connaître de cette action, sur le fond.
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Furiani Avenir dirigées à l'encontre de la SCP BR ASSOCIES
La Selarl ML Associés prise en la personne de Me [H], désignée en remplacement de la SCP BR Associés suivant ordonnance du 26 mars 2024 en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Vial Réseau placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 mai 2018, soulève l'irrecevabilité des demandes de la SCI Furiani dirigées à l'encontre de la SCP BR Associés au motif que l'action a été dirigée contre elle, ès qualités de liquidateur judiciaire et non à titre personnel dans la mesure où est recherchée la responsabilité professionnelle personnelle de la SCP BR Associés.
La cour relève à la lecture du jugement déféré que la SCI Furiani a assigné par exploit du 21 décembre 2018, la SCP BR Associés prise en la personne de Me [H] pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau et que les demandes formulées à son encontre tendaient':
à la résiliation du bail consenti à la société Vial Réseau ,
la condamnation de la SCP BR Associé en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau au paiement des loyers impayés pour la somme totale de 167 482,91 euros,
la condamnation de de la SCP BR Associé en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau au paiement du prorata de loyers jusqu'à remise des clés
la condamnation de la SCP BR Associé en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau au paiement de la somme de 6 120 euros au titre de la remise en état des lieux, outre condamnation au paiement et à l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, comme en fait état la Selarl ML Associés dans ses écritures récapitulatives °3 déposées le 3 février 2026, la SCI Furiani a, en cours d'instance, modifié ses prétentions initiales pour les diriger finalement à l'encontre de la SCP BR Associés prise personnellement (conclusions ampliatives Furiani 2 du 25.09.2019).
Le tribunal a joint cette affaire avec l'instance dans laquelle la SCP BR Associé appelait en garantie la SCP [C].
La SCI Furiani a fait appel du jugement rendu le 21 avril 2021 et intimé la SCP BR Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Vial Réseau et pris des conclusions d'appelante déposées et notifiées par RPVA':
- le 23 juin 2021 par lesquelles elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions':
A titre principal, l'infirmation du jugement et la condamnation de la SCP BR Associés à en réparer les conséquences en condamnant la SCP BR Associés à payer à la SCI Furiani Avenir :
- la somme finale de 355 776 € au titre d'indemnité d'occupation contractuellement doublée
- la somme de 6 120 € en réparation des dégradations subies par les lieux alors sous la garde abusive de la SCP BR ASSOCIE
Très Subsidiairement, la confirmation de la condamnation de la SCP [C] et son infirmation sur le quantum, sa condamnation au paiement de la somme 355 776 € outre 6120 €,
la condamnation de la SCP BR Associé ou de la SCP [C] à payer à la SCI Furiani Avenir la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
- ces demandes dirigées à l'encontre de la SCP BR Associés ont été maintenues à l'identique dans ses conclusions d'appelante n°2 déposées et notifiées par RPVA le 23 juin 2021, de même que dans celles n°3 déposées et notifiées par RPVA le 10 février 2025.
En conséquence, la cour considère que les demandes de la SCI Furiani telles que formulées dans le dispositif des conclusions de l'appelante prises à l'encontre de la SCP BR Associés sans précision de sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Vial Réseau, doivent être considérées comme ayant été formées à l'encontre de la SCP BR Associés à titre personnel et non en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Vial Réseau.
Les demandes de la SCI Furiani Avenir seront par conséquent déclarées recevables.
Sur la responsabilité de la SCP BR Associés
En l'espèce, il est constant que la SCI Furiani Avenir a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2018, mis en demeure l'administrateur judiciaire, Me [Y] [X], afin qu'il se prononce sur la continuation du bail et lui restitue les clés le plus rapidement possible, au motif que la procédure ne disposant pas des fonds nécessaires pour continuer et régler les mensualités du bail au regard du retard cumulé.
Le 5 juin 2018, suite au jugement de liquidation judiciaire intervenu le 24 mai 2018, la SCI Furiani réitérait sous les mêmes formes et dans les mêmes termes une mise en demeure auprès de la SCP BR Associés d'avoir à prendre position sur la poursuite ou non du bail, rappelant les dispositions de l'article L641-11-1°.
Par courrier du 1er octobre 2018, la SCP BR Associés, répondant à la demande de restitution des clés du hangar appartenant à la SCI Furiani Avenir, faite le 19 septembre, l'informait qu'en raison des opérations d'inventaire des actifs présent dans ces locaux et leur vente aux enchères confiées à la SCP [C], huissiers de justice à Borgo, la date de la vente aux enchère n'étant pas encore fixée, la restitution des clés ne pouvait pas à ce jour intervenir.
La SCI Furiani Avenir invoque les dispositions de l'article L622-13,II alinéa 2, selon lesquelles l'administrateur ou le liquidateur judiciaire est tenu de mettre fin au bail s'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Selon l'appelante, le liquidateur judiciaire, informé du caractère impécunieux de la procédure collective, aurait dû répondre et restituer les clés dès le 7 juillet 2018 et faute de l'avoir fait, s'est maintenu dans les lieux jusqu'au 23 juin 2020, de sorte qu'il doit être tenu au paiement d'une indemnité d'occupation à hauteur des sommes réclamées.
Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions invoquées et de celles de l'article L622-14 2° selon lesquelles, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient (...) lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter du dit jugement, et de l'article L641-12,3° du code de commerce, que le bailleur a la possibilité de demander la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges au titre d'une occupation postérieure au jugement d'ouverture.
A cet égard, la SCI Furiani a, dès le 9 octobre 2018, adressé par la voix de son conseil à la SCP [C] une mise en demeure de lui restituer sous vingtaine, les clés des locaux faute de quoi, elle engagera à son encontre une action visant au déguerpissement des lieux ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation. Cette mise en demeure est restée vaine, en dépit de la relance effectuée en novembre 2018 par la SCP BR Associés intervenant ès qualités.
La SCI Furiani, contrairement à ce qui est soutenu par la Selarl ML Associés venant aux droits de BR Associés, a engagé dès le 21 décembre 2018 une action aux fins d'obtenir la résiliation du bail et la libération des locaux'; elle n'est donc pas restée inactive jusqu'à la restitution des clés et du local par la SCI [C] intervenue le 23 juin 2020.
Il ne peut cependant être reproché à la SCP BR Associés, informée de ce que la liquidation judiciaire de la société Vial Réseau ne permettait pas de dégager les fonds suffisants pour régler les loyers échus postérieurement à l'ouverture de procédure collective, de ne pas avoir restitué immédiatement les clés en possession de la SCP [C] en raison des opérations d'inventaire, de restitution aux tiers et de vente aux enchères en cours concernant les actifs de débitrice se trouvant toujours dans les locaux.
Par ailleurs, la SCP BR Associés qui est tenue d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de sa mission a justifié avoir effectué les diligences nécessaires dès qu'elle a été informée de la situation, en intervenant de manière réitérée auprès de la SCP [C] :
- en la relançant par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2018, rappelant à la SCP [C] qu'elle était sans nouvelle de sa part depuis sa désignation en juillet 2018 et que le bailleur était sur le point d'initier l'action annoncée dans son courrier du 9 octobre 2018 (action en déguerpissement des lieux et en paiement d'une indemnité d'occupation à défaut de restitution des clés du local), et qu'il convenait qu'elle lui communique sans délai son recollement d'inventaire et la date prévue pour la vente aux enchères (pièce 3 de l'intimé),
- en lui dénonçant la sommation délivrée par la SCI [C] par exploit du 22 novembre 2018, par courrier du 18 décembre 2018 (pièce n°4 de l'intimé),
- en lui demandant par courrier du 5 mars 2019 la fourniture des justificatifs permettant au juge commissaire d'apprécier le montant de ses honoraires'et lui rappelant qu'elle n'a effectué qu'une partie de sa mission puisqu'il lui était demandé de réaliser outre l'inventaire, une prisée des actifs ; en effet, ce n'est que le 5 février 2019 que la SCP [C] prenait contact avec la SCP BR Associés pour lui communiquer la première expédition de l'inventaire dressé les 1er et 2 août 2018 ainsi que les annexes et la facture des frais incluant les frais de serrurier, déduction faite de la provision, tout en précisant qu'elle reviendrait à elle à réception du règlement de ses honoraires en vue d'organiser les opérations de restitution des biens revendiqués.
Or, ces opérations n'ont été organisées qu'à partir du 2 août 2019, les opérations de vente des actifs restant n'étant quant à elles réalisées qu'en février 2020 et la restitution des clés par la SCP [C] n'intervenant que le 23 juin 2020, en dépit des relances effectuées par le bailleur.
La SCP BR Associés ne saurait par conséquent, faute par l'appelante de démontrer une négligence ou légèreté blâmable dans le fait de ne pas avoir résilié immédiatement le bail et restitué les clés des locaux en raison des opérations d'inventaire, de restitution et de vente aux enchères en cours comme dans le suivi de ces opérations confiées à la SCP [C], être tenue au titre de sa responsabilité personnelle, de supporter tout ou partie du préjudice subi par la SCI Furiani Avenir consécutivement au retard pris dans la réalisation de ces opérations et de la restitution des clés comme des dégradations constatées dans les lieux.
L'appelante sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la SCP BR Associés.
Sur l'appel en garantie à l'encontre de la SCP [C]
Ainsi que le soutient la SCP [C], l'appel en garantie simple ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et le garant, de sorte qu'en l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de la SCP BR Associés, l'appel en garantie formé par cette dernière à l'encontre de la SCP [C] aux droits de laquelle se trouve la SAS [C], est dépourvu d'objet.
Sur les demandes accessoires
La SCI Furiani Avenir succombant, n'est pas fondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle sera condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SCP BR Associés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu en revanche de prononcer à l'encontre de l'appelante de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP Kallijuris aux droit de laquelle se trouve la SAS [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 21 avril 2021';
Statuant en application des articles 90 alinéa 2 et 562 du code de procédure civile,
Déclare recevables les demandes de la SCI Furiani Avenir dirigées à l'encontre de la SCP BR Associés prise personnellement';
Déboute la SCI Furiani Avenir de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SCP BR Associés'prise personnellement;
Déclare sans objet l'appel en garantie dirigé contre la SCP [C]';
Condamne la SCI Furiani Avenir à payer à la SCP BR Associés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute la SAS [C] venant aux droits de la SCP [C] et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SCI Furiani Avenir aux dépens d'appel.
La greffière La présidente