CA Nîmes, 4e ch. com., 10 juillet 2026, n° 25/03104
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03104 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JW7Y
NR
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
10 septembre 2025 RG :25/00495
[N]
[N]
C/
[P]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 10 Septembre 2025, N°25/00495
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [S] [N]
née le 03 Juillet 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
M. [C] [N]
né le 21 Février 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
Mme [Z] [P]
née le 06 Janvier 1944 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille ALLIEZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean pascal JUAN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Juin 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2025 par Mme [S] [N] et M. [C] [N] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 25/00495 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 octobre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mars 2026 par Mme [S] [N] et M. [C] [N], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 janvier 2026 par Mme [Z] [P], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 4 juin 2026.
***
Mme [Z] [P] est propriétaire d'un local situé [Adresse 3] à [Localité 6], dans lequel est exploité un fonds de commerce à l'activité de débit de boissons, connu sous le nom « [Localité 7] des Platanes », et dont M. [C] [N] et Mme [S] [N] sont locataires en vertu d'un acte notarié du 1er août 2019 de cession du fonds avec reprise du bail (bail renouvelé des 30 janvier et 26 février 1997).
Les locataires ont cessé de s'acquitter des loyers et des charges locatives depuis le mois de janvier 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré le 7 avril 2025, qui a fait état d'un arriéré de loyer de 2.119,35 euros au titre des mois de janvier, février et mars 2025, ce sans paiement depuis.
***
Par exploit du 20 juin 2025, Mme [Z] [P] a fait assigner M. [C] [N] et Mme [S] [N] en référé, aux fins de les condamner solidairement au paiement des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal, de constater l'acquisition de la clause résolutoire à son profit et la résiliation du bail fixée au 8 mai 2025, d'ordonner en conséquence leur expulsion immédiate et de tout occupant de leur chef, de les condamner solidairement au paiement d'une astreinte pour quitter les lieux ainsi que d'une indemnité d'occupation sous forme d'une somme provisionnelle mensuelle, enfin de les condamner solidairement au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens, devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes.
***
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi :
« Renvoyons les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
Constatons que l'acte de saisine du tribunal n'a pas fait l'objet d'une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits, de sorte que s'il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
Condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] à titre provisionnel la somme de 2.119,35 euros, au titre des loyers, charges et taxes dûs au 7 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Constatons que le bail se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 8 mai 2025 ;
Fixons le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 706,45 euros et condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] à titre provisionnel cette indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] à libérer les locaux commerciaux de leurs personnes, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans les 15 jours de la notification de la présente décision ;
Disons qu'à défaut pour M. [C] [N] et Mme [S] [N] d'avoir libéré les locaux commerciaux, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu'il plaira à Mme [Z] [P] aux frais et risques des expulsés ;
Condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] aux dépens en ceux compris le cout du commandement de payer du 7 avril 2025 ;
Rejetons tous les autres chefs de demande ; ».
***
Mme [S] [N] et M. [C] [N] ont relevé appel de cette ordonnance pour la voir annuler ou à tout le moins infirmer en ce qu'elle a :
constaté que l'acte de saisine du tribunal n'a pas fait l'objet d'une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits, de sorte que s'il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
condamné M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] à titre provisionnel la somme de 2.119,35 euros, au titre des loyers, charges et taxes dus au 7 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
constaté que le bail se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 8 mai 2025 ;
fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 706,45 euros et condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] à titre provisionnel cette indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné M. [C] [N] et Mme [S] [N] à libérer les locaux commerciaux de leurs personnes, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans les 15 jours de la notification de la présente décision ;
dit qu'à défaut pour M. [C] [N] et Mme [S] [N] d'avoir libéré les locaux commerciaux, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu'il plaira à Mme [Z] [P] aux frais et risques des expulsés ;
condamné M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [C] [N] et Mme [S] [N] aux dépens en ceux compris le cout du commandement de payer du 7 avril 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions, Mme [S] [N] et M. [C] [N], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce, et de l'article 1343-5 du code civil, de :
« Réformer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance de référé n°25/00495 du président du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 septembre 2025 en ses chefs de jugements critiqués suivants :
- Constatons que l'acte de saisine du tribunal n'a pas fait l'objet d'une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits, de sorte que s'il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
- Condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] à titre provisionnel la somme de 2.119,35 euros, au titre des loyers, charges et taxes dûs au 7 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Constatons que le bail se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 8 mai 2025 ;
- Fixons le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 706,45 euros et condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] à titre provisionnel cette indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] à libérer les locaux commerciaux de leurs personnes, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans les 15 jours de la notification de la présente décision ;
- Disons qu'à défaut pour M. [C] [N] et Mme [S] [N] d'avoir libéré les locaux commerciaux, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu'il plaira à Mme [Z] [P] aux frais et risques des expulsés ;
- Condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer du 7 avril 2025. »
Statuant par l'effet dévolutif de l'appel,
Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
Subsidiairement sur ce point, limiter à la somme de 1.412,90 euros le montant de l'arriéré locatif auquel les époux [N] seraient susceptibles d'être condamnés ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens, conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et accorder aux époux [N] un délai de 2 ans pour apurer tout arriéré locatif susceptible d'être constaté par la cour de céans ;
Condamner Mme [P] à verser aux époux [N] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens ; ».
Au soutien de leurs prétentions, Mme [S] [N] et M. [C] [N], appelants, exposent que Mme [Z] [P] s'est prévalue d'une créance de 2.119,35 euros correspondant à l'arriéré locatif des mois de janvier, février, mars 2025. D'une part, Mme [Z] [P] ne justifie pas de la réalité de la créance locative dont elle se prévaut, de sorte qu'elle se heurte à une contestation sérieuse. D'autre part, ils ont procédé à un règlement de 706,45 euros, encaissé le 20 mai 2025, lequel devait s'imputer sur la dette la plus ancienne, à savoir, s'il est avéré, l'arriéré locatif du mois de janvier 2025. C'est donc à tort que le premier juge les a condamnés à verser à l'intimée une somme provisionnelle de 2.119,35 euros. Il y a lieu par conséquent de limiter à la somme de 1.412,90 euros le montant de l'arriéré locatif dû à Mme [Z] [P].
En tout état de cause, ils sollicitent la suspension de la clause résolutoire et un délai de deux ans pour apurer tout arriéré locatif qui viendrait à être constaté. Ils exposent que la créance locative de 1.412,90 euros est le fruit de l'affection de Mme [S] [N], laquelle impacte durement l'activité du fonds de commerce. Il ne s'agit pas d'une situation irrémédiable puisqu'ils ont su régler une partie de l'arriéré locatif dès le mois de mai 2025. Que ce soit par la reprise normale de l'activité du fonds de commerce ou par une éventuelle cession de celui-ci, l'apurement de l'arriéré locatif dont se prévaut Mme [Z] [P] demeure toujours possible.
Ils s'opposent à la demande de Mme [P] au titre de la procédure abusive, soulignant que l'appel est légitime, puisqu'il tend à la rectification d'un montant de condamnation erroné et non contesté et à la prise en compte de l'évolution de l'état de santé de Mme [S] [N]. En tout état de cause, aucun préjudice n'est justifié.
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [Z] [P], intimée, demande à la cour de :
« Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner solidairement M. [C] [N] et Mme [S] [N] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à titre d'appel abusif.
Condamner solidairement M. [C] [N] et Mme [S] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamner solidairement M. [C] [N] et Mme [S] [N] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, lesquels comprendront notamment le coût du commandement, de l'assignation, et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure et de l'exécution de la décision à intervenir. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [P], intimée, expose qu'il n'y a pas de contestation sérieuse de la créance d'un montant de 2.119,35 euros correspondant à l'arriéré locatif des mois de janvier, février et mars 2025, les appelants se contentant d'invoquer un règlement partiel de 706,45 euros dont ils ne rapportent pas la preuve.
En tout état de cause, l'existence de la dette est incontestable s'agissant de loyers reposant sur des documents contractuels parfaitement clairs et non remis en cause.
Elle souligne que les appelants n'exploitent plus les lieux et qu'ils n'ont effectué aucun règlement de loyer ou d'indemnité d'occupation, portant aujourd'hui le montant de la dette à 9.183,85 euros.
Concernant la demande de suspension de la clause résolutoire, l'intimée rétorque que les débiteurs n'ont pas réglé les causes du commandement et les loyers postérieurs au commandement de payer et à l'assignation introductive d'instance, ainsi que les loyers postérieurs à la déclaration d'appel. Aucune pièce justificative n'est produite aux débats. La demande de suspension n'est pas justifiée, les appelants ayant cessé l'activité et quitté les locaux. L'appel est abusif, et tend uniquement à retarder la reprise par la bailleresse des locaux loués, afin d'obtenir, en contrepartie de la remise des clefs, un avantage indû. Or, aucun élément n'établit qu'il existerait en l'état une possibilité de cession du fonds de commerce. Et aucune pièce n'est produite aux débats pour justifier l'état de santé de l'appelante.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Le bail commercial conclu entre les époux [P] et les époux [N] suivant acte de cession du fonds de commerce de débit de boissons exploité au [Adresse 4] sous l'enseigne « bar des platanes » à [Localité 8], contient une clause résolutoire libellée comme suit :
« Il est expressément convenu que :
1°) A défaut de paiement d'un seul terme de loyer à échéance ou d'exécution d'une seule des conditions du présent acte et un mois après un simple commandement de payer contenant le rappel de la présente clause, resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, et l'expulsion du preneur pourra avoir lieu en vertu d'une simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts, et sans que l'effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus indiqué.
2°) S'il y a lieu d'y recourir, l'expulsion du preneur aura lieu par simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Nîmes, exécutoire par provisions, nonobstant opposition ou appel. (') »
Si les époux [N] soutiennent que la créance locative n'est pas suffisamment établie, ils exposent cependant que la dette est le fruit de l'affection dont Mme [N] est atteinte et qu'ils ont déjà réglé une partie de l'arriéré locatif au mois de mai 2025, ce qui induit que la créance locative n'est pas sérieusement contestable.
Le premier juge qui a constaté que Mme [Z] [P] a fait délivrer à M. et Mme [N], par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, un commandement payer la somme de 2 199, 35 euros au titre des loyers de janvier à mars 2025, lequel vise la clause résolutoire et est demeuré infructueux, a jugé, à bon droit que la clause résolutoire était définitivement acquise à la date du 8 mai 2025.
En cause d'appel, les époux [N] invoquent un paiement partiel de 706, 45 euros à la date du 20 mai 2025.
L'article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient par conséquent aux époux [N], débiteurs des loyers en vertu du bail commercial sus-visé, de justifier du paiement qu'ils invoquent, ce qu'ils ne font par aucun moyen, aucune des pièces qu'ils versent au débat suivant bordereau notifié le 12 mars 2026 ne se rapporte à un paiement partiel.
S'agissant de la demande de suspension de la clause résolutoire, elle n'est justifiée par aucun élément, étant précisé que les époux [N] ne démentent pas l'affirmation de la bailleresse selon laquelle ils ont cessé toute activité dans les locaux loués.
L'ordonnance déférée est par conséquent confirmée en ce qu'elle a constaté que le bail se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 8 mai 2025 et en ce qu'elle a condamné M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] , à titre provisionnel la somme de 2 119,35 euros au titre des loyers, charges et axes dus au 7 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement :
M. et Mme [N] ne versent aux débats aucun justificatif relatif à leur situation économique, ou à leur capacité à respecter un échéancier. Ils ont bénéficié de fait de larges délais de paiement depuis le premier impayé, en sorte que leur demande est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif :
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol (2ème Civ., 6 novembre 1974, no73-12.203, Bull. II no283).
Pour caractériser une faute dans l'exercice d'une voie de droit, les juges doivent relever des circonstances constitutives d'un abus, plus précisément d'un «comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice ».
L'abus de droit pourra être révélé, notamment mais non exclusivement, par l'intention malveillante du plaideur.
La cour de cassation juge que l'absence de motif sérieux à l'action ou encore l'absence d'éléments de preuve ne caractérisent pas un abus du droit d'agir en justice.
En l'espèce, l'abus est d'autant moins caractérisé que les époux [N] étaient non comparants en première instance, et qu'il est légitime qu'ils aient souhaité usé de leur droit d'appel pour faire entendre leurs arguments.
La cour rejette par conséquent la demande de dommages-intérêts formée par Mme [P] au titre de l'abus du droit d'agir en justice.
Sur les frais de l'instance :
M. et Mme [N], qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer à Mme [P] une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance de référé du 10 septembre 2025 en toutes ses dispositions
Déboute Mme [Z] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'abus de droit d'agir en justice
Dit que M. et Mme [N] supporteront les dépens de première instance et d'appel et payeront à Mme [Z] [P] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03104 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JW7Y
NR
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
10 septembre 2025 RG :25/00495
[N]
[N]
C/
[P]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 10 Septembre 2025, N°25/00495
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [S] [N]
née le 03 Juillet 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
M. [C] [N]
né le 21 Février 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
Mme [Z] [P]
née le 06 Janvier 1944 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille ALLIEZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean pascal JUAN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Juin 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2025 par Mme [S] [N] et M. [C] [N] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 25/00495 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 octobre 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 mars 2026 par Mme [S] [N] et M. [C] [N], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 janvier 2026 par Mme [Z] [P], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 3 octobre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 4 juin 2026.
***
Mme [Z] [P] est propriétaire d'un local situé [Adresse 3] à [Localité 6], dans lequel est exploité un fonds de commerce à l'activité de débit de boissons, connu sous le nom « [Localité 7] des Platanes », et dont M. [C] [N] et Mme [S] [N] sont locataires en vertu d'un acte notarié du 1er août 2019 de cession du fonds avec reprise du bail (bail renouvelé des 30 janvier et 26 février 1997).
Les locataires ont cessé de s'acquitter des loyers et des charges locatives depuis le mois de janvier 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré le 7 avril 2025, qui a fait état d'un arriéré de loyer de 2.119,35 euros au titre des mois de janvier, février et mars 2025, ce sans paiement depuis.
***
Par exploit du 20 juin 2025, Mme [Z] [P] a fait assigner M. [C] [N] et Mme [S] [N] en référé, aux fins de les condamner solidairement au paiement des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal, de constater l'acquisition de la clause résolutoire à son profit et la résiliation du bail fixée au 8 mai 2025, d'ordonner en conséquence leur expulsion immédiate et de tout occupant de leur chef, de les condamner solidairement au paiement d'une astreinte pour quitter les lieux ainsi que d'une indemnité d'occupation sous forme d'une somme provisionnelle mensuelle, enfin de les condamner solidairement au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens, devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes.
***
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi :
« Renvoyons les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
Constatons que l'acte de saisine du tribunal n'a pas fait l'objet d'une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits, de sorte que s'il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
Condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] à titre provisionnel la somme de 2.119,35 euros, au titre des loyers, charges et taxes dûs au 7 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Constatons que le bail se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 8 mai 2025 ;
Fixons le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 706,45 euros et condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] à titre provisionnel cette indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] à libérer les locaux commerciaux de leurs personnes, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans les 15 jours de la notification de la présente décision ;
Disons qu'à défaut pour M. [C] [N] et Mme [S] [N] d'avoir libéré les locaux commerciaux, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu'il plaira à Mme [Z] [P] aux frais et risques des expulsés ;
Condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] aux dépens en ceux compris le cout du commandement de payer du 7 avril 2025 ;
Rejetons tous les autres chefs de demande ; ».
***
Mme [S] [N] et M. [C] [N] ont relevé appel de cette ordonnance pour la voir annuler ou à tout le moins infirmer en ce qu'elle a :
constaté que l'acte de saisine du tribunal n'a pas fait l'objet d'une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits, de sorte que s'il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
condamné M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] à titre provisionnel la somme de 2.119,35 euros, au titre des loyers, charges et taxes dus au 7 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
constaté que le bail se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 8 mai 2025 ;
fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 706,45 euros et condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] à titre provisionnel cette indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné M. [C] [N] et Mme [S] [N] à libérer les locaux commerciaux de leurs personnes, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans les 15 jours de la notification de la présente décision ;
dit qu'à défaut pour M. [C] [N] et Mme [S] [N] d'avoir libéré les locaux commerciaux, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu'il plaira à Mme [Z] [P] aux frais et risques des expulsés ;
condamné M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [C] [N] et Mme [S] [N] aux dépens en ceux compris le cout du commandement de payer du 7 avril 2025.
***
Dans leurs dernières conclusions, Mme [S] [N] et M. [C] [N], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce, et de l'article 1343-5 du code civil, de :
« Réformer en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance de référé n°25/00495 du président du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 septembre 2025 en ses chefs de jugements critiqués suivants :
- Constatons que l'acte de saisine du tribunal n'a pas fait l'objet d'une dénonciation aux créanciers éventuellement inscrits, de sorte que s'il existe de tels créanciers, la présente décision leur est inopposable ;
- Condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] à titre provisionnel la somme de 2.119,35 euros, au titre des loyers, charges et taxes dûs au 7 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Constatons que le bail se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 8 mai 2025 ;
- Fixons le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 706,45 euros et condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] à titre provisionnel cette indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] à libérer les locaux commerciaux de leurs personnes, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, dans les 15 jours de la notification de la présente décision ;
- Disons qu'à défaut pour M. [C] [N] et Mme [S] [N] d'avoir libéré les locaux commerciaux, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu'il plaira à Mme [Z] [P] aux frais et risques des expulsés ;
- Condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons M. [C] [N] et Mme [S] [N] aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer du 7 avril 2025. »
Statuant par l'effet dévolutif de l'appel,
Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
Subsidiairement sur ce point, limiter à la somme de 1.412,90 euros le montant de l'arriéré locatif auquel les époux [N] seraient susceptibles d'être condamnés ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens, conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et accorder aux époux [N] un délai de 2 ans pour apurer tout arriéré locatif susceptible d'être constaté par la cour de céans ;
Condamner Mme [P] à verser aux époux [N] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens ; ».
Au soutien de leurs prétentions, Mme [S] [N] et M. [C] [N], appelants, exposent que Mme [Z] [P] s'est prévalue d'une créance de 2.119,35 euros correspondant à l'arriéré locatif des mois de janvier, février, mars 2025. D'une part, Mme [Z] [P] ne justifie pas de la réalité de la créance locative dont elle se prévaut, de sorte qu'elle se heurte à une contestation sérieuse. D'autre part, ils ont procédé à un règlement de 706,45 euros, encaissé le 20 mai 2025, lequel devait s'imputer sur la dette la plus ancienne, à savoir, s'il est avéré, l'arriéré locatif du mois de janvier 2025. C'est donc à tort que le premier juge les a condamnés à verser à l'intimée une somme provisionnelle de 2.119,35 euros. Il y a lieu par conséquent de limiter à la somme de 1.412,90 euros le montant de l'arriéré locatif dû à Mme [Z] [P].
En tout état de cause, ils sollicitent la suspension de la clause résolutoire et un délai de deux ans pour apurer tout arriéré locatif qui viendrait à être constaté. Ils exposent que la créance locative de 1.412,90 euros est le fruit de l'affection de Mme [S] [N], laquelle impacte durement l'activité du fonds de commerce. Il ne s'agit pas d'une situation irrémédiable puisqu'ils ont su régler une partie de l'arriéré locatif dès le mois de mai 2025. Que ce soit par la reprise normale de l'activité du fonds de commerce ou par une éventuelle cession de celui-ci, l'apurement de l'arriéré locatif dont se prévaut Mme [Z] [P] demeure toujours possible.
Ils s'opposent à la demande de Mme [P] au titre de la procédure abusive, soulignant que l'appel est légitime, puisqu'il tend à la rectification d'un montant de condamnation erroné et non contesté et à la prise en compte de l'évolution de l'état de santé de Mme [S] [N]. En tout état de cause, aucun préjudice n'est justifié.
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [Z] [P], intimée, demande à la cour de :
« Confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner solidairement M. [C] [N] et Mme [S] [N] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à titre d'appel abusif.
Condamner solidairement M. [C] [N] et Mme [S] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamner solidairement M. [C] [N] et Mme [S] [N] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, lesquels comprendront notamment le coût du commandement, de l'assignation, et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires à l'occasion de la présente procédure et de l'exécution de la décision à intervenir. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [P], intimée, expose qu'il n'y a pas de contestation sérieuse de la créance d'un montant de 2.119,35 euros correspondant à l'arriéré locatif des mois de janvier, février et mars 2025, les appelants se contentant d'invoquer un règlement partiel de 706,45 euros dont ils ne rapportent pas la preuve.
En tout état de cause, l'existence de la dette est incontestable s'agissant de loyers reposant sur des documents contractuels parfaitement clairs et non remis en cause.
Elle souligne que les appelants n'exploitent plus les lieux et qu'ils n'ont effectué aucun règlement de loyer ou d'indemnité d'occupation, portant aujourd'hui le montant de la dette à 9.183,85 euros.
Concernant la demande de suspension de la clause résolutoire, l'intimée rétorque que les débiteurs n'ont pas réglé les causes du commandement et les loyers postérieurs au commandement de payer et à l'assignation introductive d'instance, ainsi que les loyers postérieurs à la déclaration d'appel. Aucune pièce justificative n'est produite aux débats. La demande de suspension n'est pas justifiée, les appelants ayant cessé l'activité et quitté les locaux. L'appel est abusif, et tend uniquement à retarder la reprise par la bailleresse des locaux loués, afin d'obtenir, en contrepartie de la remise des clefs, un avantage indû. Or, aucun élément n'établit qu'il existerait en l'état une possibilité de cession du fonds de commerce. Et aucune pièce n'est produite aux débats pour justifier l'état de santé de l'appelante.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Le bail commercial conclu entre les époux [P] et les époux [N] suivant acte de cession du fonds de commerce de débit de boissons exploité au [Adresse 4] sous l'enseigne « bar des platanes » à [Localité 8], contient une clause résolutoire libellée comme suit :
« Il est expressément convenu que :
1°) A défaut de paiement d'un seul terme de loyer à échéance ou d'exécution d'une seule des conditions du présent acte et un mois après un simple commandement de payer contenant le rappel de la présente clause, resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, et l'expulsion du preneur pourra avoir lieu en vertu d'une simple ordonnance de référé, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts, et sans que l'effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus indiqué.
2°) S'il y a lieu d'y recourir, l'expulsion du preneur aura lieu par simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Nîmes, exécutoire par provisions, nonobstant opposition ou appel. (') »
Si les époux [N] soutiennent que la créance locative n'est pas suffisamment établie, ils exposent cependant que la dette est le fruit de l'affection dont Mme [N] est atteinte et qu'ils ont déjà réglé une partie de l'arriéré locatif au mois de mai 2025, ce qui induit que la créance locative n'est pas sérieusement contestable.
Le premier juge qui a constaté que Mme [Z] [P] a fait délivrer à M. et Mme [N], par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, un commandement payer la somme de 2 199, 35 euros au titre des loyers de janvier à mars 2025, lequel vise la clause résolutoire et est demeuré infructueux, a jugé, à bon droit que la clause résolutoire était définitivement acquise à la date du 8 mai 2025.
En cause d'appel, les époux [N] invoquent un paiement partiel de 706, 45 euros à la date du 20 mai 2025.
L'article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient par conséquent aux époux [N], débiteurs des loyers en vertu du bail commercial sus-visé, de justifier du paiement qu'ils invoquent, ce qu'ils ne font par aucun moyen, aucune des pièces qu'ils versent au débat suivant bordereau notifié le 12 mars 2026 ne se rapporte à un paiement partiel.
S'agissant de la demande de suspension de la clause résolutoire, elle n'est justifiée par aucun élément, étant précisé que les époux [N] ne démentent pas l'affirmation de la bailleresse selon laquelle ils ont cessé toute activité dans les locaux loués.
L'ordonnance déférée est par conséquent confirmée en ce qu'elle a constaté que le bail se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 8 mai 2025 et en ce qu'elle a condamné M. [C] [N] et Mme [S] [N] à payer à Mme [Z] [P] , à titre provisionnel la somme de 2 119,35 euros au titre des loyers, charges et axes dus au 7 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement :
M. et Mme [N] ne versent aux débats aucun justificatif relatif à leur situation économique, ou à leur capacité à respecter un échéancier. Ils ont bénéficié de fait de larges délais de paiement depuis le premier impayé, en sorte que leur demande est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif :
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol (2ème Civ., 6 novembre 1974, no73-12.203, Bull. II no283).
Pour caractériser une faute dans l'exercice d'une voie de droit, les juges doivent relever des circonstances constitutives d'un abus, plus précisément d'un «comportement procédural excédant l'exercice légitime du droit d'ester en justice ».
L'abus de droit pourra être révélé, notamment mais non exclusivement, par l'intention malveillante du plaideur.
La cour de cassation juge que l'absence de motif sérieux à l'action ou encore l'absence d'éléments de preuve ne caractérisent pas un abus du droit d'agir en justice.
En l'espèce, l'abus est d'autant moins caractérisé que les époux [N] étaient non comparants en première instance, et qu'il est légitime qu'ils aient souhaité usé de leur droit d'appel pour faire entendre leurs arguments.
La cour rejette par conséquent la demande de dommages-intérêts formée par Mme [P] au titre de l'abus du droit d'agir en justice.
Sur les frais de l'instance :
M. et Mme [N], qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance et payer à Mme [P] une somme équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance de référé du 10 septembre 2025 en toutes ses dispositions
Déboute Mme [Z] [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'abus de droit d'agir en justice
Dit que M. et Mme [N] supporteront les dépens de première instance et d'appel et payeront à Mme [Z] [P] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,