CA Riom, ch. com., 8 juillet 2026, n° 26/00050
RIOM
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 08 Juillet 2026
N° RG 26/00050 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GOQO
AG
Arrêt rendu le huit juillet deux mille vingt six
Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Cusset, décision attaquée en date du 08 décembre 2025, enregistrée sous le n° 25-1157
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LES 2 R
SCI immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 901 523 753
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
SELARL MJ DE L'ALLIER
représentée par Me Pascal RAYNAUD
SELARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 834 285 744
[Adresse 3]
[Localité 6]
es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les 2 R
Non comparate, non représentée
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 08 juillet 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 11 mars 2026 et son avis écrit reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le 19 mars 2026 dûment communiqué par la communication électronique le 20 mars 2026 aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
La société Les 2 R est une Société Civile Immobilière (SCI), constituée le 7 juillet 2021 et propriétaire d'un unique bien immobilier sis [Adresse 1] à Varennes sur Allier (03150). M. [H] [E] en est le coassocié (à 50% avec son ex-épouse) et le gérant.
Cet immeuble a été donné à bail commercial à la SAS Les Landiers, société exerçant des activités de bar et restauration, dont M. [H] [E] était président.
L'immeuble a été financé au moyen d'un emprunt bancaire d'octobre 2021 auprès de la société LCL, à hauteur de 130.000 euros sur 180 mois.
Par acte du 29 octobre 2025, le comptable du service des impôts des particuliers a fait assigner la SCI Les 2 R en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
La SCI Les 2 R n'était pas représentée à l'audience du tribunal judiciaire.
Par jugement du 8 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Cusset a notamment :
- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Les 2 R ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 octobre 2025
- désigné la SELARL MJ de l'Allier, prise en la personne de Maître [Z] [P] en qualité de liquidateur, Mme [U] [C] en qualité de juge commissaire et la SELARL [V] [G] pour réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
- dit n'y avoir lieu à poursuite d'activité ;
- fixé à neuf mois le délai dans lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances déclarées ;
- dit que le liquidateur établira dans les mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur ;
- fixé à compter du jugement à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée et dit que l'affaire sera rappelée à l'issue de ce délai ;
- ordonné la publication du jugement ;
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et recourt éventuellement comme en matière de juridictionnelle.
Pour statuer ainsi la juridiction a considéré que la SCI Les 2 R était redevable de taxes foncières pour les années 2023 à 2025 pour un montant total de 14.284,86 euros et que toutes les mesures de recouvrement forcé tentées par le comptable public étaient demeurées infructueuses. Elle a précisé que la SCI Les 2 R n'avait pas de ressources connues ni aucune entrée d'argent pour honorer ses dettes dans la mesure où les occupants de l'immeuble sont les associés, occupants à titre gratuit.
La SCI Les 2 R a interjeté appel de cette ordonnance les 7 janvier 2026. La déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL MJ de l'Allier par acte de commissaire de justice à personne habilitée en date du 23 janvier 2026.
Par conclusions en date du 21 mai 2026, notifiées électroniquement à M. le comptable du service des impôts des particuliers de Vichy et par acte de commissaire de justice délivrée à personne morale, la SCI Les 2 R, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré à titre principal, en disant n'y avoir lieu à procédure collective, ou subsidiairement de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. En tout état de cause elle sollicite que les dépens soient réservés.
À l'appui de ses prétentions, elle admet avoir accumulé une dette fiscale et explique que cette situation résulte, d'une part de la situation personnelle de son gérant, et d'autre part, du placement en liquidation judiciaire de son locataire la SAS les Landiers.
Pour pallier cette difficulté conjoncturelle, elle a recherché de nouveaux locataires et a signé deux nouveaux baux en juillet et septembre 2025, permettant la perception de loyers pour un total de 1150 euros mensuels.
Elle affirme avoir une réelle viabilité économique et avoir eu des propositions pour un bail commercial pour le restaurant anciennement exploité par la société les Landiers. Elle estime dès lors ne pas être en état de cessation des paiements. Lors de l'audience devant la cour, elle a fait savoir que son gérant a consigné la somme de 9.037,69 euros en compte CARPA afin de couvrir le remboursement de l'intégralité de la dette fiscale.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'au regard du faible montant de la créance du service des impôts, un redressement judiciaire serait bien plus adapté.
Elle souligne qu'une liquidation judiciaire est particulièrement préjudiciable dans la mesure où un crédit bancaire a été contracté pour acquérir le bien immobilier et que la liquidation judiciaire entraîne de fait l'exigibilité anticipée des loyers à échoir, alors même qu'elle est à jour de ses mensualités.
Par conclusions du 20 mai 2026, le service des impôts des particuliers de Vichy, chargé du recouvrement, intimé, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Les 2 R. En tout état de cause, il sollicite que les dépens soient à la charge de l'appelant.
À l'appui de ses prétentions, il rappelle que sa créance s'élève à la somme de 9.037,69 euros correspondant à des taxes foncières pour les années 2023, 2024 et 2025 mais que la SCI Les 2 R a fait parvenir sur le compte CARPA de son conseil cette somme de sorte que l'état de cessation des paiements n'est plus d'actualité.
La SELARL MJ de l'Allier, intimée, n'a pas constitué avocat.
Le ministère public a sollicité, par avis du 27 février 2026, la confirmation du jugement sauf à ce que la SCI Les 2 R ait soldé sa dette pour l'audience.
Par ordonnance du 13 mai 2026 M. le premier président de la cour d'appel de Riom a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 8 décembre 2025 et l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.
Motivation
Sur la procédure collective
Attendu qu'en application de l'article L.640-1 du code de commerce, " Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. "
En l'espèce, le Service des Impôts des Particuliers de Vichy confirme que la SCI Les 2 R a fait parvenir sur le compte CARPA de son conseil la somme de 9.037,69 euros correspondant à l'intégralité de sa créance.
Par ailleurs la SCI Les 2 R justifie percevoir des loyers de deux locataires distincts et donc disposer d'une activité pérenne.
La seule créance connue de la cour étant réglée, il apparaît que la société Les 2 R n'est pas en incapacité de procéder à l'apurement du passif qui est d'ores-et-déjà apuré ; l'état de cessation des paiements n'est donc pas caractérisé.
Sur les dépens
La décision bénéficiant exclusivement à l'appelante qui a placé l'intimé dans l'obligation d'ester en justice pour parvenir au recouvrement de sa créance, il convient de laisser les dépens à sa charge.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision rendu le 08 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Cusset en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire ;
Dit que le tribunal judiciaire de Cusset procédera aux publications légales ;
Condamne la SCI Les 2 R aux dépens.
Le greffier La présidente
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 08 Juillet 2026
N° RG 26/00050 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GOQO
AG
Arrêt rendu le huit juillet deux mille vingt six
Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Cusset, décision attaquée en date du 08 décembre 2025, enregistrée sous le n° 25-1157
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LES 2 R
SCI immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 901 523 753
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
SELARL MJ DE L'ALLIER
représentée par Me Pascal RAYNAUD
SELARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 834 285 744
[Adresse 3]
[Localité 6]
es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les 2 R
Non comparate, non représentée
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 08 juillet 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 11 mars 2026 et son avis écrit reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le 19 mars 2026 dûment communiqué par la communication électronique le 20 mars 2026 aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
La société Les 2 R est une Société Civile Immobilière (SCI), constituée le 7 juillet 2021 et propriétaire d'un unique bien immobilier sis [Adresse 1] à Varennes sur Allier (03150). M. [H] [E] en est le coassocié (à 50% avec son ex-épouse) et le gérant.
Cet immeuble a été donné à bail commercial à la SAS Les Landiers, société exerçant des activités de bar et restauration, dont M. [H] [E] était président.
L'immeuble a été financé au moyen d'un emprunt bancaire d'octobre 2021 auprès de la société LCL, à hauteur de 130.000 euros sur 180 mois.
Par acte du 29 octobre 2025, le comptable du service des impôts des particuliers a fait assigner la SCI Les 2 R en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire.
La SCI Les 2 R n'était pas représentée à l'audience du tribunal judiciaire.
Par jugement du 8 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Cusset a notamment :
- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI Les 2 R ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 octobre 2025
- désigné la SELARL MJ de l'Allier, prise en la personne de Maître [Z] [P] en qualité de liquidateur, Mme [U] [C] en qualité de juge commissaire et la SELARL [V] [G] pour réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
- dit n'y avoir lieu à poursuite d'activité ;
- fixé à neuf mois le délai dans lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances déclarées ;
- dit que le liquidateur établira dans les mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur ;
- fixé à compter du jugement à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée et dit que l'affaire sera rappelée à l'issue de ce délai ;
- ordonné la publication du jugement ;
- dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et recourt éventuellement comme en matière de juridictionnelle.
Pour statuer ainsi la juridiction a considéré que la SCI Les 2 R était redevable de taxes foncières pour les années 2023 à 2025 pour un montant total de 14.284,86 euros et que toutes les mesures de recouvrement forcé tentées par le comptable public étaient demeurées infructueuses. Elle a précisé que la SCI Les 2 R n'avait pas de ressources connues ni aucune entrée d'argent pour honorer ses dettes dans la mesure où les occupants de l'immeuble sont les associés, occupants à titre gratuit.
La SCI Les 2 R a interjeté appel de cette ordonnance les 7 janvier 2026. La déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL MJ de l'Allier par acte de commissaire de justice à personne habilitée en date du 23 janvier 2026.
Par conclusions en date du 21 mai 2026, notifiées électroniquement à M. le comptable du service des impôts des particuliers de Vichy et par acte de commissaire de justice délivrée à personne morale, la SCI Les 2 R, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré à titre principal, en disant n'y avoir lieu à procédure collective, ou subsidiairement de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. En tout état de cause elle sollicite que les dépens soient réservés.
À l'appui de ses prétentions, elle admet avoir accumulé une dette fiscale et explique que cette situation résulte, d'une part de la situation personnelle de son gérant, et d'autre part, du placement en liquidation judiciaire de son locataire la SAS les Landiers.
Pour pallier cette difficulté conjoncturelle, elle a recherché de nouveaux locataires et a signé deux nouveaux baux en juillet et septembre 2025, permettant la perception de loyers pour un total de 1150 euros mensuels.
Elle affirme avoir une réelle viabilité économique et avoir eu des propositions pour un bail commercial pour le restaurant anciennement exploité par la société les Landiers. Elle estime dès lors ne pas être en état de cessation des paiements. Lors de l'audience devant la cour, elle a fait savoir que son gérant a consigné la somme de 9.037,69 euros en compte CARPA afin de couvrir le remboursement de l'intégralité de la dette fiscale.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'au regard du faible montant de la créance du service des impôts, un redressement judiciaire serait bien plus adapté.
Elle souligne qu'une liquidation judiciaire est particulièrement préjudiciable dans la mesure où un crédit bancaire a été contracté pour acquérir le bien immobilier et que la liquidation judiciaire entraîne de fait l'exigibilité anticipée des loyers à échoir, alors même qu'elle est à jour de ses mensualités.
Par conclusions du 20 mai 2026, le service des impôts des particuliers de Vichy, chargé du recouvrement, intimé, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Les 2 R. En tout état de cause, il sollicite que les dépens soient à la charge de l'appelant.
À l'appui de ses prétentions, il rappelle que sa créance s'élève à la somme de 9.037,69 euros correspondant à des taxes foncières pour les années 2023, 2024 et 2025 mais que la SCI Les 2 R a fait parvenir sur le compte CARPA de son conseil cette somme de sorte que l'état de cessation des paiements n'est plus d'actualité.
La SELARL MJ de l'Allier, intimée, n'a pas constitué avocat.
Le ministère public a sollicité, par avis du 27 février 2026, la confirmation du jugement sauf à ce que la SCI Les 2 R ait soldé sa dette pour l'audience.
Par ordonnance du 13 mai 2026 M. le premier président de la cour d'appel de Riom a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 8 décembre 2025 et l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.
Motivation
Sur la procédure collective
Attendu qu'en application de l'article L.640-1 du code de commerce, " Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. "
En l'espèce, le Service des Impôts des Particuliers de Vichy confirme que la SCI Les 2 R a fait parvenir sur le compte CARPA de son conseil la somme de 9.037,69 euros correspondant à l'intégralité de sa créance.
Par ailleurs la SCI Les 2 R justifie percevoir des loyers de deux locataires distincts et donc disposer d'une activité pérenne.
La seule créance connue de la cour étant réglée, il apparaît que la société Les 2 R n'est pas en incapacité de procéder à l'apurement du passif qui est d'ores-et-déjà apuré ; l'état de cessation des paiements n'est donc pas caractérisé.
Sur les dépens
La décision bénéficiant exclusivement à l'appelante qui a placé l'intimé dans l'obligation d'ester en justice pour parvenir au recouvrement de sa créance, il convient de laisser les dépens à sa charge.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision rendu le 08 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Cusset en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire ;
Dit que le tribunal judiciaire de Cusset procédera aux publications légales ;
Condamne la SCI Les 2 R aux dépens.
Le greffier La présidente