CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 9 juillet 2026, n° 25/17081
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 9 JUILLET 2026
(n° 245, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17081 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDYZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/00782
APPELANTE
S.A.R.L. REHA [C], RCS de [Localité 1] sous le n°431858786, prise en la personne de sonr représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0526
INTIMÉ
E.P.I.C. EST ENSEMBLE HABITAT, RCS de [Localité 1] sous le n°488777160, venant aux droits de [Localité 3] HABITAT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Juin 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de larrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 8 avril 2011, l'office public de l'habitat de [Localité 3], aux droits duquel vient l'établissement public Est Ensemble Habitat (l'établissement public EEH), a consenti à la société Reha [C] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes et hors charges.
Le 22 novembre 2024, l'établissement public EEH a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 4 003,74 euros.
Par acte du 25 avril 2025, l'établissement public EEH a fait assigner la société Reha [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte, la séquestration des meubles, sa condamnation à lui payer une provision de 6 672,80 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération effective des lieux, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 septembre 2025, la société Reha [C] n'ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Constaté la résolution du bail au 23 décembre 2024 ;
Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Reha [C] ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 6 mois ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné la société Reha [C] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilie ;
Condamné la société Reha [C] à payer à l'établissement public EEH la somme provisionnelle de 6 672,80 euros, suivant décompte au 28 mars 2025 ;
Condamné la société Reha [C] à payer à l'établissement public EEH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Reha [C] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 10 octobre 2025, la société Reha [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises et notifiées le 21 novembre 2025 elle demande à la cour, de :
Lui donner acte qu'elle ne conteste pas être débitrice des sommes réclamées par son propriétaire ;
Dire et juger qu'elle se libèrera tant en ce qui concerne l'arriéré que les loyers courants sur une période de six mois, étant précisé que le premier règlement est intervenu depuis le 4 novembre 2025 ;
En conséquence,
Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a constaté la résolution du bail le 23 décembre 2024 ;
Infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé l'expulsion avec le concours de la force publique ;
Infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse remises et notifiées le 19 janvier 2026, l'établissement public EEH demande à la cour, au visa des articles L145-41 du code de commerce, 1225 du code civil, 954 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Reha [C] ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société REHA [C] de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 septembre 2025 ;
En tout état de cause,
Condamner la société Reha [C] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue 19 mai 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'intimée soulève à titre principal la caducité de la déclaration d'appel, faisant valoir que dans ses conclusions d'appel la société Reha [C] ne formalise aucune prétention.
Il convient toutefois de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile, c'est le président de la chambre qui a compétence exclusive pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel, celui-ci devant être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
La société Reha [C] n'est donc pas recevable à demander à la cour de statuer sur sa demande de caducité de la déclaration d'appel.
Sur le fond du référé, l'appel de la société Reha [C] tend seulement à obtenir des délais de paiement d'une durée de six mois, l'appelante précisant qu'elle ne conteste pas être débitrice des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée à titre provisionnel.
L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
A l'appui de sa demande, l'appelante se borne à faire état de règlements, produisant des copies de chèques. Ces règlements apparaissent sur le décompte actualisé versé aux débats par l'intimé.
Elle ne fournit aucune explication sur les raisons de sa dette, n'expose pas quelle est sa situation financière et ne la justifie par aucun élément.
Elle ne démontre pas dans ces conditions être en capacité de solder sa dette dans le délai de six mois qu'elle sollicite, en sus du paiement du loyer et des charges courants.
La cour relève en outre que sa dette a augmenté depuis la décision de première instance, le décompte fourni par le bailleur faisant ressortir un arriéré de 8 839,76 euros au 9 janvier 2026. Il s'élevait à 6 672,80 euros le 28 mars 2025.
La société Reha [C] sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société Reha [C] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à l'établissement public EEH la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable devant la cour la demande de caducité de la déclaration d'appel,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute la société Reha [C] de sa demande de délais de paiement,
Condamne la société Reha [C] aux dépens de l'instance d'appel et à payer à l'établissement public Est Ensemble Habitat la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 9 JUILLET 2026
(n° 245, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17081 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDYZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/00782
APPELANTE
S.A.R.L. REHA [C], RCS de [Localité 1] sous le n°431858786, prise en la personne de sonr représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0526
INTIMÉ
E.P.I.C. EST ENSEMBLE HABITAT, RCS de [Localité 1] sous le n°488777160, venant aux droits de [Localité 3] HABITAT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Juin 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de larrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 8 avril 2011, l'office public de l'habitat de [Localité 3], aux droits duquel vient l'établissement public Est Ensemble Habitat (l'établissement public EEH), a consenti à la société Reha [C] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes et hors charges.
Le 22 novembre 2024, l'établissement public EEH a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 4 003,74 euros.
Par acte du 25 avril 2025, l'établissement public EEH a fait assigner la société Reha [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte, la séquestration des meubles, sa condamnation à lui payer une provision de 6 672,80 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération effective des lieux, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 septembre 2025, la société Reha [C] n'ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Constaté la résolution du bail au 23 décembre 2024 ;
Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Reha [C] ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4], ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 6 mois ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamné la société Reha [C] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilie ;
Condamné la société Reha [C] à payer à l'établissement public EEH la somme provisionnelle de 6 672,80 euros, suivant décompte au 28 mars 2025 ;
Condamné la société Reha [C] à payer à l'établissement public EEH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Reha [C] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 10 octobre 2025, la société Reha [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises et notifiées le 21 novembre 2025 elle demande à la cour, de :
Lui donner acte qu'elle ne conteste pas être débitrice des sommes réclamées par son propriétaire ;
Dire et juger qu'elle se libèrera tant en ce qui concerne l'arriéré que les loyers courants sur une période de six mois, étant précisé que le premier règlement est intervenu depuis le 4 novembre 2025 ;
En conséquence,
Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a constaté la résolution du bail le 23 décembre 2024 ;
Infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé l'expulsion avec le concours de la force publique ;
Infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse remises et notifiées le 19 janvier 2026, l'établissement public EEH demande à la cour, au visa des articles L145-41 du code de commerce, 1225 du code civil, 954 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Déclarer caduque la déclaration d'appel de la société Reha [C] ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société REHA [C] de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 septembre 2025 ;
En tout état de cause,
Condamner la société Reha [C] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue 19 mai 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'intimée soulève à titre principal la caducité de la déclaration d'appel, faisant valoir que dans ses conclusions d'appel la société Reha [C] ne formalise aucune prétention.
Il convient toutefois de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile, c'est le président de la chambre qui a compétence exclusive pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel, celui-ci devant être saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
La société Reha [C] n'est donc pas recevable à demander à la cour de statuer sur sa demande de caducité de la déclaration d'appel.
Sur le fond du référé, l'appel de la société Reha [C] tend seulement à obtenir des délais de paiement d'une durée de six mois, l'appelante précisant qu'elle ne conteste pas être débitrice des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée à titre provisionnel.
L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
A l'appui de sa demande, l'appelante se borne à faire état de règlements, produisant des copies de chèques. Ces règlements apparaissent sur le décompte actualisé versé aux débats par l'intimé.
Elle ne fournit aucune explication sur les raisons de sa dette, n'expose pas quelle est sa situation financière et ne la justifie par aucun élément.
Elle ne démontre pas dans ces conditions être en capacité de solder sa dette dans le délai de six mois qu'elle sollicite, en sus du paiement du loyer et des charges courants.
La cour relève en outre que sa dette a augmenté depuis la décision de première instance, le décompte fourni par le bailleur faisant ressortir un arriéré de 8 839,76 euros au 9 janvier 2026. Il s'élevait à 6 672,80 euros le 28 mars 2025.
La société Reha [C] sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société Reha [C] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à l'établissement public EEH la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable devant la cour la demande de caducité de la déclaration d'appel,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute la société Reha [C] de sa demande de délais de paiement,
Condamne la société Reha [C] aux dépens de l'instance d'appel et à payer à l'établissement public Est Ensemble Habitat la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE