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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 10 juillet 2026, n° 25/19715

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/19715

10 juillet 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19715 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLR2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Octobre 2025 -Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 25/54546

APPELANTE

S.A.S. BH 92, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Brahim OUHDI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Société EPARGNE PIERRE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric COULON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Paul CAMILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. HERBAUT PECOU, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BH 92

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sylvain PAILLOTIN de la SELASU DOHKO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0559

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 05 juin 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président, et par Catherine CHARLES, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par acte du 11 décembre 2017, la société Alta Proximité, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Epargne Pierre, a donné à bail à MM. [U] et [M], au nom et pour le compte d'une société en cours de formation, des locaux à usage de restaurant, situés au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété dénommé les Hauts de Jardins, [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer initial annuel indexé de 75.000 euros hors taxes et hors charges, avec une franchise de loyer de neuf mois, outre un loyer variable additionnel en fonction du chiffre d'affaires hors taxes, payables trimestriellement et d'avance.

Suivant avenant n° 1 du 4 avril 2018, il a été convenu entre la société Alta Proximité et la société BH 92 constituée que le bail ayant pris effet au jour de la mise à disposition des locaux, le 10 janvier 2018, la franchise de loyers et charges prendrait fin le 10 juillet 2018.

Suivant avenant n° 2 du 21 juin 2018, il a été convenu entre la société Alta Proximité et la société BH 92 de prolonger la franchise de loyer et charges jusqu'au 10 octobre 2018.

Suivant avenant n° 3, valant protocole d'accord transactionnel du 12 octobre 2020, la société Epargne Pierre a accordé à titre exceptionnel à la société BH 92 une annulation de loyers hors charges de 11.411,42 euros couvrant la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2020, outre une imputation sur le dépôt de garantie des loyers du 1er juin 2020 au 30 juin 2020 à hauteur de 5.612,16 euros en contrepartie d'une renonciation par le preneur de sa faculté de solliciter la résiliation triennale du bail au 9 janvier 2024.

Les loyers n'étant plus payés depuis le 1er avril 2022, la société Epargne Pierre a fait sommation à la société BH 92, le 22 novembre 2023, d'avoir à payer la somme en principal de 39.410,78 euros au titre de l'arriéré locatif.

Cette sommation étant restée sans effet, la société Epargne Pierre a, par acte du 16 janvier 2024, assigné la société BH 92 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en paiement, par provision, de la somme 62.189,97 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2023, outre intérêts.

Par acte du 27 juin 2024, la société Epargne Pierre a fait délivrer à la société BH 92 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 119.275,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 juin 2024.

Par ordonnance du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 13 octobre 2025, ce magistrat a :

constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 11 décembre 2017 liant les parties, à la date du 27 juillet 2024 à 24h00 ;

dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux, la société BH 92 pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;

statué sur le sort des meubles ;

condamné la société BH 92 à payer à la société Epargne Pierre une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 28 juillet 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

condamné la société BH 92 à payer à la société Epargne Pierre la somme de provisionnelle de 187.468,51 euros, deuxième trimestre 2025 inclus au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 mai 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 62.189,97 euros à compter de l'assignation du 16 janvier 2024 et à compter de l'ordonnance pour le surplus ;

rejeté la demande de délais de paiement formulée par la société BH 92 ;

condamné la société BH 92 aux dépens qui comprendront tant ceux de la procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre que ceux de la procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et, notamment, le coût de la sommation de payer, celui du commandement de payer, celui de l'assignation et du droit de plaidoirie ;

condamné la société BH 92 à payer à la société Epargne Pierre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 novembre 2025, la société BH 92 a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Par jugement du 19 mai 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BH 92 et a, notamment, désigné la société Herbaut-Pecou en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Par conclusions d'intervention volontaire remises et notifiées le 3 juin 2026, la société Herbaut-Pecou, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BH 92, demande à la cour de :

recevoir son intervention volontaire ;

infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont la société BH 92 a relevé appel ;

statuant à nouveau,

déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de la société Epargne Pierre ;

dire n'y avoir lieu à référé ;

rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 mai 2026, la société Epargne Pierre demande à la cour de :

débouter la société BH 92 de l'intégralité de ses demandes ;

confirmer l'ordonnance entreprise ;

eu égard à la restitution des lieux en cours de procédure d'appel, à savoir le 15 avril 2026, fixer la dette locative de la société BH 92 à la somme provisionnelle de 282.376,26 euros et condamner cette société à lui payer cette somme ;

condamner la société BH 92 aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture, initialement prononcée le 27 mai 2026 a été révoquée le 5 juin suivant et la procédure a été à nouveau clôturée à cette date, fixée pour l'audience de plaidoirie, avant l'ouverture des débats et sans opposition des parties.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Au regard de la situation juridique de la société BH 92, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de son liquidateur judiciaire.

Sur les demandes dirigées contre la société BH 92

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce :

'I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'.

Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant la mise en liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société BH 92 est intervenu le 19 mai 2026, au cours de l'instance d'appel, cette société ayant fait l'objet, à cette date, d'une liquidation judiciaire.

Il en résulte que la décision entreprise n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.

En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.

Il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance.

Il convient en conséquence, comme le sollicite le liquidateur de la société BH 92, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes dirigées contre elle.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Epargne Pierre, qui sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, aucune considération d'équité ne commandant de l'accueillir.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Herbaut-Pecou, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BH 92 ;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Epargne Pierre ;

Condamne la société Epargne Pierre aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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