CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 juillet 2026, n° 25/01425
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/07/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/01425 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCZT
Jugement (N° 2024007250) rendu le 4 mars 2025 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SCI [Y] [H]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SELARL WRA, prise en la personne de Me [I] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Gourmet d'Asie
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 avril 2026 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2026
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 12 septembre 2012, la SCI [Y] [H] (la SCI [H]) a consenti à la société Gourmet d'Asie un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], à Saint-Léonard, pour une durée de 9 années, à compter du 12 septembre 2012, moyennant un loyer annuel de 75 000 euros HT, payable en quatre termes égaux les 1ers février, mai, août et novembre de chaque année.
Le 7 mars 2024, la SCI [H] a vainement délivré à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison d'un arriéré locatif.
Le 13 juin 2024, elle a assigné sa locataire, en référé, en constatation de la résiliation du bail de plein droit, en condamnation au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, et en expulsion.
Par une ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a accueilli ces demandes et notamment :
- constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société Gourmet d'Asie ;
- condamné la société Gourmet d'Asie, à titre provisionnel, à payer à la SCI [H] :
* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer ;
* la somme de 48 714,18 euros au titre des loyers restant dus au 8 octobre 2024.
Cette ordonnance a été signifiée à la locataire le 26 octobre 2024.
Le 31 octobre 2024, la SCI [H] a délivré à la société Gourmet d'Asie un commandement de quitter les lieux pour le 1er décembre 2024.
Le même jour, la société Gourmet d'Asie a relevé appel de l'ordonnance de référé du 23 octobre précédent.
Par un acte du 12 novembre 2024, dénoncé à la locataire le 14 novembre 2024, la SCI [H] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Gourmet d'Asie à concurrence de la somme de 32 265,94 euros, en exécution de l'ordonnance du 23 octobre 2024.
Le 13 novembre 2024, la société Gourmet d'Asie a déclaré sa cessation des paiements.
Par un jugement du 21 novembre 2024, elle a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er janvier 2024, et la société WRA désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 novembre 2024, le mandataire judiciaire a assigné la SCI devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en annulation de la saisie-attribution du 12 novembre 2024, cette mesure ayant été pratiquée pendant la période suspecte.
Par un jugement du 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté la SCI [H] de ses demandes ;
- jugé nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par la SCI [H] le 12 novembre 2024 ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
- condamné la SCI [H] aux dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution.
Le 12 mars 2025, la SCI [H] a relevé appel de ce jugement.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, le Premier président a rejeté la demande de la SCI [H] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.
PRETENTIONS
' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la SCI [H] demande à la cour d'appel de :
Vu l'article L. 632-2 du code de commerce ,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [expressément visées dans le dispositif des conclusions, p. 13] ;
Statuant à nouveau :
- débouter le mandataire judiciaire de la société Gourmet d'Asie de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger que la saisie pratiquée le 12 novembre 2024 est valide ;
- en tant que de besoin, ordonner la restitution à son profit de la somme de 32 265,94 euros appréhendée par la société Gourmet d'Asie en exécution du jugement dont appel ;
- condamner le mandataire judiciaire de la société Gourmet d'Asie à lui payer une indemnité procédurale de 4 500 euros, et les dépens de première instance et d'appel.
' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, le mandataire judiciaire de la société Gourmet d'Asie demande à la cour d'appel de :
Vu les article L.632-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'article L. 526-3 du code de commerce,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la SCI [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il juge nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2024 par la SCI [H] et l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution ;
« Statuant à nouveau » (sic) :
- dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2014 (lire 12 novembre 2024) et dénoncée le 14 novembre « 2014 » [lire 2024] à la demande de la SCI à l'encontre de la société Gourmet d'Asie ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI [H] aux dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution ;
- le réformer en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance ;
En conséquence :
- condamner la SCI [H] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la SCI [H] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
MOTIVATION
I- Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution formée par le mandataire judiciaire
La SCI [H] demande l'infirmation du jugement entrepris, qui a accueilli la demande d'annulation, aux motifs que, cette demande se fondant sur l'article L. 632-2 du code de commerce, le mandataire judiciaire doit rapporter la preuve de ce qu'elle, l'appelante, avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société débitrice le jour de la saisie-attribution. Or, en l'espèce, les éléments invoqués par le mandataire judiciaire (voir ci-dessous) ne permettent nullement de démontrer qu'elle, l'appelante, avait une connaissance personnelle de la cessation des paiements de la locataire au 12 novembre 2024, soit au jour de la saisie querellée. Notamment :
- la durée, l'ampleur des impayés et l'incapacité de la société débitrice à faire face à son passif ne suffisent pas à caractériser une connaissance de l'état de cessation des paiements au jour de la saisie litigieuse ;
- l'état de cessation des paiements n'est pas établi par l'existence de difficultés passagères de trésorerie ;
- le caractère infructueux de la saisie-attribution est, en soi, insuffisant à prouver l'état de cessation des paiements : non seulement l'entreprise peut disposer d'autres liquidités sur d'autres comptes, mais en plus la « situation infructueuse » n'apparaît qu'une fois que la saisie a été pratiquée ;
- en l'espèce, elle, l'appelante, n'a aucune connaissance de l'état du passif de sa locataire, de l'existence éventuelle d'autres dettes, ni de l'importance de son actif disponible ;
- lorsqu'elle a été assignée en paiement [en référé], la société Gourmet d'Asie a indiqué que ses difficultés avaient pour origine les fortes intempéries de l'hiver 2023, que son activité était rentable et qu'elle attendait des fonds de ses assureurs, et proposait donc un plan d'apurement de sa dette. Ainsi, quelques semaines avant la saisie en cause, la locataire affirmait que son activité était prospère et qu'elle disposait des capacités financières suffisantes pour régler sa dette de loyer. En outre, dès lors que la locataire n'évoquait que des difficultés ponctuelles de trésorerie et une prochaine entrée d'argent, le défaut de tout règlement après le 13 mars 2024 est indifférent ;
- le rejet de la demande de délais de paiement, par le juge des référés, ne caractérise pas la connaissance de l'état de cessation des paiements du locataire par le bailleur ;
- l'existence d'inscriptions sur le fonds de commerce ne signifient pas que les engagements financiers ne sont pas respectés par le débiteur ;
- l'exécution forcée d'une décision de plein droit exécutoire par provision, ne fait pas présumer la connaissance, par le créancier, de la cessation des paiements du débiteur ;
- en l'occurrence, c'est sans empressement qu'elle a entrepris les voies d'exécution, la saisie-attribution querellée ayant été réalisée deux semaines après la signification de l'ordonnance de référé. En revanche, la société Gourmet d'Asie s'est livrée à une « manoeuvre », en s'empressant de déclarer la cessation des paiements le jour de la saisie, alors qu'elle s'était abstenue de le faire jusqu'alors, au mépris de ses obligations légales, la déclaration de cessation des paiements devant être réalisée dans les 45 jours ;
- les courriels de la locataire sont insuffisants, au vu de leur date et de leur contenu, à démontrer qu'elle, l'appelante, avait connaissance de l'état de cessation des paiements ;
- la non-régularisation des impayés dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer ne caractérise pas, à lui seul, la cessation des paiements de la locataire ;
- la concomitance ou la proximité de cette déclaration avec l'acte litigieux ne permet pas de démontrer que le créancier savait que« la situation particulière du débiteur [...] excéderait les simples difficultés financières. »
La SCI [H], estimant donc que la saisie-attribution était valide, demande qu'il soit ordonné à la société Gourmet d'Asie de lui restituer la somme appréhendée grâce à cette mesure d'exécution forcée (soit 32 265,94 euros). Elle précise, en effet, que :
- ayant vainement demandé au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, elle a été contrainte d'ordonner la mainlevée de la saisie querellée, si bien que la société débitrice a appréhendé des fonds qui étaient sortis de son patrimoine par l'effet de la saisie ;
- il ne s'agit nullement de demander la condamnation du débiteur au paiement d'une créance antérieure.
Le mandataire judiciaire objecte que la connaissance personnelle, par la SCI [H], de la cessation des paiements de la société Gourmet d'Asie ressort de plusieurs éléments, à savoir :
- la durée et de l'ampleur des impayés ;
- l'incapacité de la société Gourmet d'Asie à faire face à son passif exigible ;
- le fait que le juge des référés a lui-même écarté le plan d'apurement proposé par la société Gourmet d'Asie ;
- l'exécution forcée de la décision entreprise malgré l'appel formé par la société Gourmet d'Asie ;
- l'existence de deux inscriptions sur le fonds [sous-entendu de la société Gourmet d'Asie] à concurrence des sommes de 124 581,84 et 240 000 euros ;
- l'empressement du bailleur à mettre en place des voies d'exécution avant la procédure collective qu'il savait inéluctable ;
- le fait que la saisie-attribution a été pratiquée le jour même du dépôt de la déclaration de l'état de cessation des paiement ;
- les multiples demandes adressées par la locataire à la SCI bailleresse aux fins de réduction temporaire ou, à tout le moins de maintien du montant du loyer ;
- la signification d'un commandement de quitter les lieux le 31 octobre 2024.
- plus simplement, l'incapacité du preneur à payer l'intégralité de l'arriéré de loyers malgré la délivrance d'un commandement de payer, aucun locataire ne prenant le risque de perdre son bail et, par conséquent, son fonds, s'il est en mesure de faire face à ce passif.
Enfin, le mandataire judiciaire s'oppose à la demande de restitution de la somme saisie, formée par l'appelante, aux motifs que :
- celle-ci s'apparente à une demande de condamnation du débiteur en procédure collective à payer une créance de loyers antérieure au jugement d'ouverture ;
- cela contreviendrait à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, alors que le bailleur a déjà déclaré sa créance au passif.
Réponse de la cour :
La saisie-attribution est une mesure d'exécution forcée qui permet à un créancier de saisir, entre les mains d'un tiers, les créances que son débiteur possède sur ce tiers. Cette mesure emporte attribution immédiate, au profit du créancier saisissant, de la créance saisie, de sorte que, dès l'acte de saisie, la créance ainsi appréhendée passe du patrimoine du tiers saisi à celui du créancier saisissant et sort définitivement du patrimoine du débiteur, échappant ainsi au droit de poursuite de ses autres créanciers.
En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur, si l'acte de saisie a été signifié au tiers saisi avant le jugement d'ouverture, l'effet attributif a joué et la saisie ne peut être remise en cause.
Cependant, l'article L. 632-2, alinéa 2, du code de commerce dispose que :
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
Ce texte, qui institue des cas de nullités facultatives de certains actes intervenus pendant la période suspecte, tend à reconstituer l'actif du débiteur en difficulté et à sanctionner un acte ayant rompu l'égalité des créanciers (Com. 26 mars 2013, n° 12-40106).
Le juge compétent pour statuer sur la validité de la saisie pratiquée en période suspecte est le tribunal de la procédure collective (Com., 29 avr. 2014, n° 13-13.572).
L'annulation de l'acte litigieux est subordonnée à la réunion de deux conditions :
- l'accomplissement de l'acte pendant la période suspecte ;
- et la connaissance personnelle, par le créancier, de la cessation des paiements de son débiteur, cette dernière se définissant comme l'impossibilité, pour le débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Concernant cette seconde condition, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que :
- la connaissance de la cessation des paiements doit être appréciée à la date du paiement ou de l'acte litigieux (Com., 16 juin 2009, n° 08-14.635 ; Com., 6 mars 2019, n° 17-17.686) ;
- la preuve de la mauvaise foi de ceux qui ont traité avec le débiteur n'est pas requise, ni l'existence d'un préjudice, mais seulement la connaissance de la cessation des paiements par le créancier (Com., 16 févr. 1993, n° 91-11.235 ; Com. 29 mai 2001, n° 98-16142) ;
- la preuve de cette connaissance doit être rapportée par le demandeur à l'annulation (Com. 29 mai 2008, n° 07-15405) ; elle peut être apportée par tous moyens s'agissant d'un fait juridique ;
- et les juges du fond apprécient souverainement cette connaissance (Com. 29 mai 2001, n° 98-16.142 ; Com. 19 nov. 2013, n° 12-25.925, publié ; Com. 20 avril 2017, n° 15-25.664), mais ils sont tenus de statuer par des motifs suffisants.
Enfin, l'article L. 632-2 précité instituant une simple faculté pour le juge, ce dernier peut, même si les conditions légales sont réunies, décider de ne pas prononcer l'annulation de l'acte en cause (Com., 12 janv. 2010, n° 09-11.119 ; 2e Civ., 12 mai 2016, n° 15-13.833).
En l'espèce, en première lieu, le jugement du 21 novembre 2024 ouvrant le redressement judiciaire de la société Gourmet d'Asie, débitrice, a fixé la date de la cessation des paiements au 1er janvier 2024 et la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée le 12 novembre 2024 et dénoncée le 14 novembre suivant.
La saisie ayant donc été accomplie pendant la période suspecte, la première condition requise par l'article L. 632-2 est remplie.
En second lieu, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants :
- le bail conclu entre les parties en septembre 2012 mettait à la charge de la société débitrice :
* un loyer annuel de 75 000 euros HT, payable d'avance en quatre versements devant intervenir tous les trois mois (en février, mai, août et novembre) ;
* l'impôt foncier de l'immeuble ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par la SCI [H] le 7 mars 2024 portait sur une dette locative s'élevant à 67 973,68 euros en principal au 5 mars 2024, au titre :
* de la taxe foncière 2023 pour 15 773 euros ;
* du loyer du 4e trimestre 2023 pour 25 200 euros ;
* et du loyer du 1er trimestre 2024 pour 27 000 euros ;
- dans son assignation référé-expulsion délivrée le 13 juin 2024, la SCI [H] demandait la condamnation de la locataire à lui payer une provision de 55 357 euros « au 7 avril 2024 », au titre des loyers et charges impayés,
- d'après un décompte établi le 3 juin 2024 par le commissaire de justice de la SCI [H] (pièce n° 4 de l'appelante), la dette locative s'élevait à cette date à :
* 67 973,68 euros au titre des loyers et charges impayés, sans autre précision, notamment quant à la période de temps concernée,
* et 28 357 euros au titre du loyer du 2e trimestre,
soit un total de 96 030,68 euros.
Néanmoins, ce décompte mentionne lui-même :
* l'existence de trois versements partiels opérés en janvier et février 2024, soit avant la délivrance du commandement du 7 mars 2024, précité, pour un total de 27 200 euros, dont le commandement ne tenait pas compte ;
* et un versement de 13 773,68 euros réalisé le 13 mars 2024.
L'arriéré locatif représentait donc encore 55 357 euros au 3 juin 2024 ;
- de la lecture de l'ordonnance de référé du 23 octobre 2024 et des conclusions de la locataire, il résulte que :
* la locataire reconnaissait devoir la somme de 63 714,18 euros au 22 août 2024, en tenant compte de ses 7 versements partiels intervenus entre janvier et août 2024, du solde du loyer du 1er trimestre 2024 (7 000 euros) et de l'intégralité des loyers des 2e et 3e trimestre 2024 (56 714,18 euros) ;
* la locataire expliquait avoir rencontré des difficultés ayant affecté « la bonne exploitation du local », en raison, d'une part, d'importants travaux entrepris dans le bâtiment peu avant l'épidémie liée au Covid-19, et pour lesquels elle avait souscrit un emprunt, d'autre part et surtout, des inondations ayant affecté la zone commerciale où se situe le local loué et entraîné sa fermeture durant plusieurs jours. La locataire soutenait toutefois que le local avait pu rouvrir « dans des délais raisonnables », que l'impact sur la clientèle avait « duré plusieurs semaines avant de retrouver une fréquentation normale » et que son exploitation était rentable et générait un résultat positif, de sorte que, s'estimant en mesure de respecter un échéancier de remboursement de 2 665,62 euros par mois pendant deux ans, elle demandait des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ;
- par son ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des référés, après avoir constaté la résiliation du bail au 7 avril 2024, a condamné la locataire à payer à la SCI [H] :
* une provision de 48 714,18 euros, arrêtée au 8 octobre 2024, en incluant le loyer du 3e trimestre mais en excluant celui du 4e, non encore exigible, et après avoir déduit 8 versements avoisinant un total de 80 000 euros effectués par la locataire sur 10 mois, entre janvier et le 8 octobre 2024 (les 7 versements invoqués par la locataire y étant inclus) ;
* et une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, cette indemnité étant donc due à compter du 7 avril 2024.
Par ailleurs, le juge des référés a rejeté la demande de délais de paiement formée par la locataire, estimant que n'était pas rapportée la preuve suffisante de la viabilité du plan d'apurement proposé par la locataire, au vu de son bilan faisant état d'un bénéfice de 18 582 euros pour l'exercice 2023, de l'importance de la dette et du montant du loyer courant, de l'insuffisance des versements réalisés, qui n'avaient pas permis de couvrir l'intégralité des loyers et de l'absence de preuve du sinistre résultant des inondations et des perspectives d'indemnisation par l'assureur ;
- le 31 octobre 2024, la SCI [H] a signifié non seulement l'ordonnance de référé mais aussi un commandement de quitter les lieux ;
- puis le 12 novembre 2024, soit trois semaines environ après l'ordonnance de référé et moins de 15 jours après sa signification, la SCI a pratiqué, sur le fondement de ce titre exécutoire, une saisie-attribution sur un compte bancaire de sa locataire pour obtenir le paiement de la somme principale de 168 953,84 euros, incluant, selon le décompte figurant dans l'acte (qui ne prend pas en considération des versements partiels opérés par la locataire) :
* la taxe foncière de l'année 2023 (plus de 15 000 euros) ;
* le loyer du 4e trimestre 2023 (25 200 euros) ;
* les loyers des 1er, 2e et 3e trimestres 2024 (représentant près de 84 000 euros) ;
* l'indemnité d'occupation du 4e trimestre (28 357 euros)
* et la taxe foncière (près de 16 000 euros) ;
- cette mesure d'exécution forcée, qui a permis à la SCI de saisir la somme de 32 265,94 euros, a été dénoncée à la locataire le 14 novembre 2024.
Ces constatations font donc ressortir que :
- entre le 7 mars 2024 (date du commandement de payer) et le 3 juin 2024 (date du décompte), soit en trois mois, la dette locative a diminué de près 19 % ;
- entre le 7 mars 2024 et la date de l'ordonnance de référé, l'arriéré locatif a encore diminué, en raison des versements opérés par la locataire dès le début de l'année 2024, postérieurement au commandement de payer et même pendant l'instance en référé ;
- l'arriéré locatif n'était pas très ancien à la date de la saisie-attribution du 12 novembre 2024, dans la mesure où les premiers impayés sont apparus à la fin de l'année 2023, sans qu'il soit démontré qu'auparavant, la locataire était coutumière du non-paiement du loyer ou de retards dans le paiement du loyer.
Le mandataire judiciaire ne justifie pas des inscriptions sur le fonds de commerce de la locataire dont il se prévaut. En tout état de cause, il ne soutient ni ne démontre que les créanciers inscrits bénéficiaient, à la date de la saisie litigieuse, de dettes exigibles et impayées à l'encontre de la locataire ni, de surcroît, que la SCI [H] aurait eu connaissance de ces autres dettes.
La circonstance qu'en octobre 2024, le juge des référés ait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, écarté le plan d'apurement proposé par la locataire, à l'appui de sa demande de délais de paiement, n'est pas de nature à remettre en cause ces constatations factuelles. En tout état de cause, cette circonstance est impropre à permettre d'en inférer que la SCI [H] avait une connaissance personnelle de l'état de cessation des paiements de sa locataire au 12 novembre 2024, date de la saisie en cause.
En effet, rien ne permet de démontrer que la SCI [H] aurait disposé à la date de l'ordonnance de référé du 23 octobre 2024, et au plus tard à la date de la saisie-attribution querellée du 12 novembre 2024, d'informations spécifiques qui ne pouvaient que l'amener à en conclure que sa locataire ne disposait pas d'un actif disponible suffisant pour lui permettre d'apurer son passif exigible. Il n'est, au demeurant, fourni aucune précision quant à l'actif disponible, même à la faveur de la présente instance.
Le mandataire judiciaire ne justifie pas non plus de ce que des demandes de réduction de loyer, ou seulement de maintien de son montant, que la locataire aurait prétendument adressées à la SCI [H] à des dates qui ne sont pas même précisées. En outre, avant l'accomplissement la saisie-attribution querellée, la SCI [H] n'avait jamais mis en oeuvre la moindre exécution forcée infructueuse pour recouvrer la dette locative, ni même une mesure simplement conservatoire pour garantir le paiement.
A supposer même que l'on pût reprocher à la SCI [H] un « empressement» à exécuter l'ordonnance de référé - ce qui n'est pas même le cas, dès lors que trois semaines séparent cette décision de la saisie contestée -, cette circonstance ne serait, en tout état de cause, pas de nature à caractériser la connaissance, par la bailleresse, de l'état de cessation des paiements de sa locataire.
Par ailleurs, il est, de ce point de vue, inopérant de faire valoir que la saisie-attribution a été pratiquée le jour même du dépôt de la déclaration de l'état de cessation des paiements par la société Gourmet d'Asie, dès lors qu'il n'est pas démontré que la SCI [H] eût été préalablement avisée de ce que sa locataire s'apprêtait à effectuer cette démarche.
Ce n'est donc, au plus tôt, qu'à l'occasion de la saisie-attribution litigieuse, demeurée infructueuse à concurrence de plus de 136 000 euros, que la SCI [H] a pu avoir une connaissance de ce que sa locataire n'était pas en mesure de faire face ne serait-ce qu'à sa dette locative avec son actif disponible.
En conclusion, en considération de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel estime, à l'inverse des premiers juges, que le mandataire judiciaire, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas qu'à la date de la saisie-attribution, la SCI [H] avait connaissance de ce que sa locataire se trouvait en cessation des paiements.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La saisie-attribution ayant été valablement accomplie et dénoncée avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Gourmet d'Asie, cette mesure a produit son effet attributif avant ce jugement. C'est dès lors à bon droit que la SCI [H] fait valoir que les fonds saisis par ce biais ont définitivement quitté le patrimoine de la société débitrice.
Il convient donc d'accueillir la demande de restitution des fonds saisis formée, en tant que de besoin, par la SCI [H].
II - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La succombance du mandataire judiciaire justifie sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, en revanche, de rejeter les demandes d'indemnités procédurales.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- REJETTE la demande de la société WRA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Gourmet d'Asie, tendant à l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2024 par la SCI [Y] [H] sur le compte ouvert par la société Gourmet d'Asie dans les livres de la société CIC Nord Ouest ;
- En conséquence, ORDONNE, en tant que de besoin, à la société WRA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Gourmet d'Asie, de restituer à la SCI [Y] [H] la somme de 32 265,94 euros appréhendée à l'occasion de la saisie-attributionci-dessus mentionnée ;
- CONDAMNE la société WRA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Gourmet d'Asie, aux dépens de première instance et d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/07/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/01425 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCZT
Jugement (N° 2024007250) rendu le 4 mars 2025 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SCI [Y] [H]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SELARL WRA, prise en la personne de Me [I] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Gourmet d'Asie
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 avril 2026 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2026
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 12 septembre 2012, la SCI [Y] [H] (la SCI [H]) a consenti à la société Gourmet d'Asie un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], à Saint-Léonard, pour une durée de 9 années, à compter du 12 septembre 2012, moyennant un loyer annuel de 75 000 euros HT, payable en quatre termes égaux les 1ers février, mai, août et novembre de chaque année.
Le 7 mars 2024, la SCI [H] a vainement délivré à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison d'un arriéré locatif.
Le 13 juin 2024, elle a assigné sa locataire, en référé, en constatation de la résiliation du bail de plein droit, en condamnation au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, et en expulsion.
Par une ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a accueilli ces demandes et notamment :
- constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société Gourmet d'Asie ;
- condamné la société Gourmet d'Asie, à titre provisionnel, à payer à la SCI [H] :
* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer ;
* la somme de 48 714,18 euros au titre des loyers restant dus au 8 octobre 2024.
Cette ordonnance a été signifiée à la locataire le 26 octobre 2024.
Le 31 octobre 2024, la SCI [H] a délivré à la société Gourmet d'Asie un commandement de quitter les lieux pour le 1er décembre 2024.
Le même jour, la société Gourmet d'Asie a relevé appel de l'ordonnance de référé du 23 octobre précédent.
Par un acte du 12 novembre 2024, dénoncé à la locataire le 14 novembre 2024, la SCI [H] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Gourmet d'Asie à concurrence de la somme de 32 265,94 euros, en exécution de l'ordonnance du 23 octobre 2024.
Le 13 novembre 2024, la société Gourmet d'Asie a déclaré sa cessation des paiements.
Par un jugement du 21 novembre 2024, elle a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er janvier 2024, et la société WRA désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 novembre 2024, le mandataire judiciaire a assigné la SCI devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en annulation de la saisie-attribution du 12 novembre 2024, cette mesure ayant été pratiquée pendant la période suspecte.
Par un jugement du 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté la SCI [H] de ses demandes ;
- jugé nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par la SCI [H] le 12 novembre 2024 ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
- condamné la SCI [H] aux dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution.
Le 12 mars 2025, la SCI [H] a relevé appel de ce jugement.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, le Premier président a rejeté la demande de la SCI [H] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement.
PRETENTIONS
' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la SCI [H] demande à la cour d'appel de :
Vu l'article L. 632-2 du code de commerce ,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [expressément visées dans le dispositif des conclusions, p. 13] ;
Statuant à nouveau :
- débouter le mandataire judiciaire de la société Gourmet d'Asie de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger que la saisie pratiquée le 12 novembre 2024 est valide ;
- en tant que de besoin, ordonner la restitution à son profit de la somme de 32 265,94 euros appréhendée par la société Gourmet d'Asie en exécution du jugement dont appel ;
- condamner le mandataire judiciaire de la société Gourmet d'Asie à lui payer une indemnité procédurale de 4 500 euros, et les dépens de première instance et d'appel.
' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, le mandataire judiciaire de la société Gourmet d'Asie demande à la cour d'appel de :
Vu les article L.632-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'article L. 526-3 du code de commerce,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la SCI [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il juge nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2024 par la SCI [H] et l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution ;
« Statuant à nouveau » (sic) :
- dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2014 (lire 12 novembre 2024) et dénoncée le 14 novembre « 2014 » [lire 2024] à la demande de la SCI à l'encontre de la société Gourmet d'Asie ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI [H] aux dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution ;
- le réformer en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de première instance ;
En conséquence :
- condamner la SCI [H] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner la SCI [H] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
MOTIVATION
I- Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution formée par le mandataire judiciaire
La SCI [H] demande l'infirmation du jugement entrepris, qui a accueilli la demande d'annulation, aux motifs que, cette demande se fondant sur l'article L. 632-2 du code de commerce, le mandataire judiciaire doit rapporter la preuve de ce qu'elle, l'appelante, avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société débitrice le jour de la saisie-attribution. Or, en l'espèce, les éléments invoqués par le mandataire judiciaire (voir ci-dessous) ne permettent nullement de démontrer qu'elle, l'appelante, avait une connaissance personnelle de la cessation des paiements de la locataire au 12 novembre 2024, soit au jour de la saisie querellée. Notamment :
- la durée, l'ampleur des impayés et l'incapacité de la société débitrice à faire face à son passif ne suffisent pas à caractériser une connaissance de l'état de cessation des paiements au jour de la saisie litigieuse ;
- l'état de cessation des paiements n'est pas établi par l'existence de difficultés passagères de trésorerie ;
- le caractère infructueux de la saisie-attribution est, en soi, insuffisant à prouver l'état de cessation des paiements : non seulement l'entreprise peut disposer d'autres liquidités sur d'autres comptes, mais en plus la « situation infructueuse » n'apparaît qu'une fois que la saisie a été pratiquée ;
- en l'espèce, elle, l'appelante, n'a aucune connaissance de l'état du passif de sa locataire, de l'existence éventuelle d'autres dettes, ni de l'importance de son actif disponible ;
- lorsqu'elle a été assignée en paiement [en référé], la société Gourmet d'Asie a indiqué que ses difficultés avaient pour origine les fortes intempéries de l'hiver 2023, que son activité était rentable et qu'elle attendait des fonds de ses assureurs, et proposait donc un plan d'apurement de sa dette. Ainsi, quelques semaines avant la saisie en cause, la locataire affirmait que son activité était prospère et qu'elle disposait des capacités financières suffisantes pour régler sa dette de loyer. En outre, dès lors que la locataire n'évoquait que des difficultés ponctuelles de trésorerie et une prochaine entrée d'argent, le défaut de tout règlement après le 13 mars 2024 est indifférent ;
- le rejet de la demande de délais de paiement, par le juge des référés, ne caractérise pas la connaissance de l'état de cessation des paiements du locataire par le bailleur ;
- l'existence d'inscriptions sur le fonds de commerce ne signifient pas que les engagements financiers ne sont pas respectés par le débiteur ;
- l'exécution forcée d'une décision de plein droit exécutoire par provision, ne fait pas présumer la connaissance, par le créancier, de la cessation des paiements du débiteur ;
- en l'occurrence, c'est sans empressement qu'elle a entrepris les voies d'exécution, la saisie-attribution querellée ayant été réalisée deux semaines après la signification de l'ordonnance de référé. En revanche, la société Gourmet d'Asie s'est livrée à une « manoeuvre », en s'empressant de déclarer la cessation des paiements le jour de la saisie, alors qu'elle s'était abstenue de le faire jusqu'alors, au mépris de ses obligations légales, la déclaration de cessation des paiements devant être réalisée dans les 45 jours ;
- les courriels de la locataire sont insuffisants, au vu de leur date et de leur contenu, à démontrer qu'elle, l'appelante, avait connaissance de l'état de cessation des paiements ;
- la non-régularisation des impayés dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer ne caractérise pas, à lui seul, la cessation des paiements de la locataire ;
- la concomitance ou la proximité de cette déclaration avec l'acte litigieux ne permet pas de démontrer que le créancier savait que« la situation particulière du débiteur [...] excéderait les simples difficultés financières. »
La SCI [H], estimant donc que la saisie-attribution était valide, demande qu'il soit ordonné à la société Gourmet d'Asie de lui restituer la somme appréhendée grâce à cette mesure d'exécution forcée (soit 32 265,94 euros). Elle précise, en effet, que :
- ayant vainement demandé au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, elle a été contrainte d'ordonner la mainlevée de la saisie querellée, si bien que la société débitrice a appréhendé des fonds qui étaient sortis de son patrimoine par l'effet de la saisie ;
- il ne s'agit nullement de demander la condamnation du débiteur au paiement d'une créance antérieure.
Le mandataire judiciaire objecte que la connaissance personnelle, par la SCI [H], de la cessation des paiements de la société Gourmet d'Asie ressort de plusieurs éléments, à savoir :
- la durée et de l'ampleur des impayés ;
- l'incapacité de la société Gourmet d'Asie à faire face à son passif exigible ;
- le fait que le juge des référés a lui-même écarté le plan d'apurement proposé par la société Gourmet d'Asie ;
- l'exécution forcée de la décision entreprise malgré l'appel formé par la société Gourmet d'Asie ;
- l'existence de deux inscriptions sur le fonds [sous-entendu de la société Gourmet d'Asie] à concurrence des sommes de 124 581,84 et 240 000 euros ;
- l'empressement du bailleur à mettre en place des voies d'exécution avant la procédure collective qu'il savait inéluctable ;
- le fait que la saisie-attribution a été pratiquée le jour même du dépôt de la déclaration de l'état de cessation des paiement ;
- les multiples demandes adressées par la locataire à la SCI bailleresse aux fins de réduction temporaire ou, à tout le moins de maintien du montant du loyer ;
- la signification d'un commandement de quitter les lieux le 31 octobre 2024.
- plus simplement, l'incapacité du preneur à payer l'intégralité de l'arriéré de loyers malgré la délivrance d'un commandement de payer, aucun locataire ne prenant le risque de perdre son bail et, par conséquent, son fonds, s'il est en mesure de faire face à ce passif.
Enfin, le mandataire judiciaire s'oppose à la demande de restitution de la somme saisie, formée par l'appelante, aux motifs que :
- celle-ci s'apparente à une demande de condamnation du débiteur en procédure collective à payer une créance de loyers antérieure au jugement d'ouverture ;
- cela contreviendrait à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, alors que le bailleur a déjà déclaré sa créance au passif.
Réponse de la cour :
La saisie-attribution est une mesure d'exécution forcée qui permet à un créancier de saisir, entre les mains d'un tiers, les créances que son débiteur possède sur ce tiers. Cette mesure emporte attribution immédiate, au profit du créancier saisissant, de la créance saisie, de sorte que, dès l'acte de saisie, la créance ainsi appréhendée passe du patrimoine du tiers saisi à celui du créancier saisissant et sort définitivement du patrimoine du débiteur, échappant ainsi au droit de poursuite de ses autres créanciers.
En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur, si l'acte de saisie a été signifié au tiers saisi avant le jugement d'ouverture, l'effet attributif a joué et la saisie ne peut être remise en cause.
Cependant, l'article L. 632-2, alinéa 2, du code de commerce dispose que :
Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
Ce texte, qui institue des cas de nullités facultatives de certains actes intervenus pendant la période suspecte, tend à reconstituer l'actif du débiteur en difficulté et à sanctionner un acte ayant rompu l'égalité des créanciers (Com. 26 mars 2013, n° 12-40106).
Le juge compétent pour statuer sur la validité de la saisie pratiquée en période suspecte est le tribunal de la procédure collective (Com., 29 avr. 2014, n° 13-13.572).
L'annulation de l'acte litigieux est subordonnée à la réunion de deux conditions :
- l'accomplissement de l'acte pendant la période suspecte ;
- et la connaissance personnelle, par le créancier, de la cessation des paiements de son débiteur, cette dernière se définissant comme l'impossibilité, pour le débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Concernant cette seconde condition, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que :
- la connaissance de la cessation des paiements doit être appréciée à la date du paiement ou de l'acte litigieux (Com., 16 juin 2009, n° 08-14.635 ; Com., 6 mars 2019, n° 17-17.686) ;
- la preuve de la mauvaise foi de ceux qui ont traité avec le débiteur n'est pas requise, ni l'existence d'un préjudice, mais seulement la connaissance de la cessation des paiements par le créancier (Com., 16 févr. 1993, n° 91-11.235 ; Com. 29 mai 2001, n° 98-16142) ;
- la preuve de cette connaissance doit être rapportée par le demandeur à l'annulation (Com. 29 mai 2008, n° 07-15405) ; elle peut être apportée par tous moyens s'agissant d'un fait juridique ;
- et les juges du fond apprécient souverainement cette connaissance (Com. 29 mai 2001, n° 98-16.142 ; Com. 19 nov. 2013, n° 12-25.925, publié ; Com. 20 avril 2017, n° 15-25.664), mais ils sont tenus de statuer par des motifs suffisants.
Enfin, l'article L. 632-2 précité instituant une simple faculté pour le juge, ce dernier peut, même si les conditions légales sont réunies, décider de ne pas prononcer l'annulation de l'acte en cause (Com., 12 janv. 2010, n° 09-11.119 ; 2e Civ., 12 mai 2016, n° 15-13.833).
En l'espèce, en première lieu, le jugement du 21 novembre 2024 ouvrant le redressement judiciaire de la société Gourmet d'Asie, débitrice, a fixé la date de la cessation des paiements au 1er janvier 2024 et la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée le 12 novembre 2024 et dénoncée le 14 novembre suivant.
La saisie ayant donc été accomplie pendant la période suspecte, la première condition requise par l'article L. 632-2 est remplie.
En second lieu, il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants :
- le bail conclu entre les parties en septembre 2012 mettait à la charge de la société débitrice :
* un loyer annuel de 75 000 euros HT, payable d'avance en quatre versements devant intervenir tous les trois mois (en février, mai, août et novembre) ;
* l'impôt foncier de l'immeuble ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié par la SCI [H] le 7 mars 2024 portait sur une dette locative s'élevant à 67 973,68 euros en principal au 5 mars 2024, au titre :
* de la taxe foncière 2023 pour 15 773 euros ;
* du loyer du 4e trimestre 2023 pour 25 200 euros ;
* et du loyer du 1er trimestre 2024 pour 27 000 euros ;
- dans son assignation référé-expulsion délivrée le 13 juin 2024, la SCI [H] demandait la condamnation de la locataire à lui payer une provision de 55 357 euros « au 7 avril 2024 », au titre des loyers et charges impayés,
- d'après un décompte établi le 3 juin 2024 par le commissaire de justice de la SCI [H] (pièce n° 4 de l'appelante), la dette locative s'élevait à cette date à :
* 67 973,68 euros au titre des loyers et charges impayés, sans autre précision, notamment quant à la période de temps concernée,
* et 28 357 euros au titre du loyer du 2e trimestre,
soit un total de 96 030,68 euros.
Néanmoins, ce décompte mentionne lui-même :
* l'existence de trois versements partiels opérés en janvier et février 2024, soit avant la délivrance du commandement du 7 mars 2024, précité, pour un total de 27 200 euros, dont le commandement ne tenait pas compte ;
* et un versement de 13 773,68 euros réalisé le 13 mars 2024.
L'arriéré locatif représentait donc encore 55 357 euros au 3 juin 2024 ;
- de la lecture de l'ordonnance de référé du 23 octobre 2024 et des conclusions de la locataire, il résulte que :
* la locataire reconnaissait devoir la somme de 63 714,18 euros au 22 août 2024, en tenant compte de ses 7 versements partiels intervenus entre janvier et août 2024, du solde du loyer du 1er trimestre 2024 (7 000 euros) et de l'intégralité des loyers des 2e et 3e trimestre 2024 (56 714,18 euros) ;
* la locataire expliquait avoir rencontré des difficultés ayant affecté « la bonne exploitation du local », en raison, d'une part, d'importants travaux entrepris dans le bâtiment peu avant l'épidémie liée au Covid-19, et pour lesquels elle avait souscrit un emprunt, d'autre part et surtout, des inondations ayant affecté la zone commerciale où se situe le local loué et entraîné sa fermeture durant plusieurs jours. La locataire soutenait toutefois que le local avait pu rouvrir « dans des délais raisonnables », que l'impact sur la clientèle avait « duré plusieurs semaines avant de retrouver une fréquentation normale » et que son exploitation était rentable et générait un résultat positif, de sorte que, s'estimant en mesure de respecter un échéancier de remboursement de 2 665,62 euros par mois pendant deux ans, elle demandait des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ;
- par son ordonnance du 23 octobre 2024, le juge des référés, après avoir constaté la résiliation du bail au 7 avril 2024, a condamné la locataire à payer à la SCI [H] :
* une provision de 48 714,18 euros, arrêtée au 8 octobre 2024, en incluant le loyer du 3e trimestre mais en excluant celui du 4e, non encore exigible, et après avoir déduit 8 versements avoisinant un total de 80 000 euros effectués par la locataire sur 10 mois, entre janvier et le 8 octobre 2024 (les 7 versements invoqués par la locataire y étant inclus) ;
* et une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, cette indemnité étant donc due à compter du 7 avril 2024.
Par ailleurs, le juge des référés a rejeté la demande de délais de paiement formée par la locataire, estimant que n'était pas rapportée la preuve suffisante de la viabilité du plan d'apurement proposé par la locataire, au vu de son bilan faisant état d'un bénéfice de 18 582 euros pour l'exercice 2023, de l'importance de la dette et du montant du loyer courant, de l'insuffisance des versements réalisés, qui n'avaient pas permis de couvrir l'intégralité des loyers et de l'absence de preuve du sinistre résultant des inondations et des perspectives d'indemnisation par l'assureur ;
- le 31 octobre 2024, la SCI [H] a signifié non seulement l'ordonnance de référé mais aussi un commandement de quitter les lieux ;
- puis le 12 novembre 2024, soit trois semaines environ après l'ordonnance de référé et moins de 15 jours après sa signification, la SCI a pratiqué, sur le fondement de ce titre exécutoire, une saisie-attribution sur un compte bancaire de sa locataire pour obtenir le paiement de la somme principale de 168 953,84 euros, incluant, selon le décompte figurant dans l'acte (qui ne prend pas en considération des versements partiels opérés par la locataire) :
* la taxe foncière de l'année 2023 (plus de 15 000 euros) ;
* le loyer du 4e trimestre 2023 (25 200 euros) ;
* les loyers des 1er, 2e et 3e trimestres 2024 (représentant près de 84 000 euros) ;
* l'indemnité d'occupation du 4e trimestre (28 357 euros)
* et la taxe foncière (près de 16 000 euros) ;
- cette mesure d'exécution forcée, qui a permis à la SCI de saisir la somme de 32 265,94 euros, a été dénoncée à la locataire le 14 novembre 2024.
Ces constatations font donc ressortir que :
- entre le 7 mars 2024 (date du commandement de payer) et le 3 juin 2024 (date du décompte), soit en trois mois, la dette locative a diminué de près 19 % ;
- entre le 7 mars 2024 et la date de l'ordonnance de référé, l'arriéré locatif a encore diminué, en raison des versements opérés par la locataire dès le début de l'année 2024, postérieurement au commandement de payer et même pendant l'instance en référé ;
- l'arriéré locatif n'était pas très ancien à la date de la saisie-attribution du 12 novembre 2024, dans la mesure où les premiers impayés sont apparus à la fin de l'année 2023, sans qu'il soit démontré qu'auparavant, la locataire était coutumière du non-paiement du loyer ou de retards dans le paiement du loyer.
Le mandataire judiciaire ne justifie pas des inscriptions sur le fonds de commerce de la locataire dont il se prévaut. En tout état de cause, il ne soutient ni ne démontre que les créanciers inscrits bénéficiaient, à la date de la saisie litigieuse, de dettes exigibles et impayées à l'encontre de la locataire ni, de surcroît, que la SCI [H] aurait eu connaissance de ces autres dettes.
La circonstance qu'en octobre 2024, le juge des référés ait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, écarté le plan d'apurement proposé par la locataire, à l'appui de sa demande de délais de paiement, n'est pas de nature à remettre en cause ces constatations factuelles. En tout état de cause, cette circonstance est impropre à permettre d'en inférer que la SCI [H] avait une connaissance personnelle de l'état de cessation des paiements de sa locataire au 12 novembre 2024, date de la saisie en cause.
En effet, rien ne permet de démontrer que la SCI [H] aurait disposé à la date de l'ordonnance de référé du 23 octobre 2024, et au plus tard à la date de la saisie-attribution querellée du 12 novembre 2024, d'informations spécifiques qui ne pouvaient que l'amener à en conclure que sa locataire ne disposait pas d'un actif disponible suffisant pour lui permettre d'apurer son passif exigible. Il n'est, au demeurant, fourni aucune précision quant à l'actif disponible, même à la faveur de la présente instance.
Le mandataire judiciaire ne justifie pas non plus de ce que des demandes de réduction de loyer, ou seulement de maintien de son montant, que la locataire aurait prétendument adressées à la SCI [H] à des dates qui ne sont pas même précisées. En outre, avant l'accomplissement la saisie-attribution querellée, la SCI [H] n'avait jamais mis en oeuvre la moindre exécution forcée infructueuse pour recouvrer la dette locative, ni même une mesure simplement conservatoire pour garantir le paiement.
A supposer même que l'on pût reprocher à la SCI [H] un « empressement» à exécuter l'ordonnance de référé - ce qui n'est pas même le cas, dès lors que trois semaines séparent cette décision de la saisie contestée -, cette circonstance ne serait, en tout état de cause, pas de nature à caractériser la connaissance, par la bailleresse, de l'état de cessation des paiements de sa locataire.
Par ailleurs, il est, de ce point de vue, inopérant de faire valoir que la saisie-attribution a été pratiquée le jour même du dépôt de la déclaration de l'état de cessation des paiements par la société Gourmet d'Asie, dès lors qu'il n'est pas démontré que la SCI [H] eût été préalablement avisée de ce que sa locataire s'apprêtait à effectuer cette démarche.
Ce n'est donc, au plus tôt, qu'à l'occasion de la saisie-attribution litigieuse, demeurée infructueuse à concurrence de plus de 136 000 euros, que la SCI [H] a pu avoir une connaissance de ce que sa locataire n'était pas en mesure de faire face ne serait-ce qu'à sa dette locative avec son actif disponible.
En conclusion, en considération de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel estime, à l'inverse des premiers juges, que le mandataire judiciaire, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas qu'à la date de la saisie-attribution, la SCI [H] avait connaissance de ce que sa locataire se trouvait en cessation des paiements.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
La saisie-attribution ayant été valablement accomplie et dénoncée avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Gourmet d'Asie, cette mesure a produit son effet attributif avant ce jugement. C'est dès lors à bon droit que la SCI [H] fait valoir que les fonds saisis par ce biais ont définitivement quitté le patrimoine de la société débitrice.
Il convient donc d'accueillir la demande de restitution des fonds saisis formée, en tant que de besoin, par la SCI [H].
II - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La succombance du mandataire judiciaire justifie sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, en revanche, de rejeter les demandes d'indemnités procédurales.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- REJETTE la demande de la société WRA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Gourmet d'Asie, tendant à l'annulation de la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2024 par la SCI [Y] [H] sur le compte ouvert par la société Gourmet d'Asie dans les livres de la société CIC Nord Ouest ;
- En conséquence, ORDONNE, en tant que de besoin, à la société WRA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Gourmet d'Asie, de restituer à la SCI [Y] [H] la somme de 32 265,94 euros appréhendée à l'occasion de la saisie-attributionci-dessus mentionnée ;
- CONDAMNE la société WRA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Gourmet d'Asie, aux dépens de première instance et d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.