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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 8 juillet 2026, n° 25/03372

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 25/03372

8 juillet 2026

N° RG 25/03372 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB4H

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 8 JUILLET 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2021004991

tribunal de commerce de Rouen du 24 avril 2023

APPELANTES :

SELARL MANDATEAM

représentée par Me [H] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl METALLERIE [K] INDUSTRIES SERVICES

RCS d'[Localité 1] 381 863 836

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure

SARL METALLERIE [K] INDUSTRIES SERVICES

RCS d'[Localité 1] 452 124 498

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure

INTIMEE :

SCI VRF

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 avril 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 8 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 8 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La société Métallerie [K] industries services (ci-après la société [K]) est une entreprise spécialisée dans la construction d'ouvrages à ossature métallique.

Fin 2016, la société Van Rijn France (Vrf) qui souhaitait occuper tout l'espace d'un local situé à [Localité 5] a sollicité la société [K] pour entreprendre la pose de cloisons et l'aménagement complet d'une mezzanine afin de louer une partie des lieux dans le cadre d'un bail commercial à un hôpital de jour.

La société [K] a émis un devis en novembre 2016.

Aux termes d'un contrat de maîtrise d''uvre en date du 10 juillet 2017, la société [K] s'est engagée à assurer les missions suivantes :

APD : Études d'avant-projet définitif

PRO : Projet et dossier de consultation des entreprises

ACT : Assistance pour la passation des contrats de travaux

DET : Direction de l'exécution des contrats de travaux

AOR : Assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception.

Pour cette mission de maîtrise d'oeuvre, la société [K] avait souscrit une extension d'assurance auprès de la société Axa.

Le 17 juillet 2017, en sa qualité d'entrepreneur, la société [K] s'est vue confier la réalisation du lot métallerie pour la somme de 165 643,24 euros HT, selon le CCTP établi par elle-même en sa qualité de maître d''uvre.

La société Vrf dénonçant des non-façons, malfaçons et un abandon de chantier, saisissait le juge des référés du tribunal de commerce suivant actes des 11 et 19 juillet 2019 aux fins d'expertise.

L'expert désigné par le tribunal de commerce a déposé son rapport le 20 mai 2021.

Suivant acte de commissaire de justice du 5 juillet 2021, la société VRF a fait assigner la société [K] devant le tribunal de commerce en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Rouen a':

- débouté la Sarl Métallerie [K] industries services et M. [P] [K] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [T] [W],

- débouté la Sarl Métallerie [K] industries services et M. [P] [K] de leur demande de rejet de l'action de la Sci Vrf pour forclusion,

- reçu la Sci Vrf en ses demandes,

- débouté la Sci Vrf de toutes ses demandes à l'encontre de M. [P] [K],

- condamné la Sarl Métallerie [K] industries services à payer à la Sci Vrf la somme de 180 452,92 euros TTC à titre de dommages et intérêts (réparations et retard de livraison) avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 2021,

- débouté la Sci Vrf de sa demande de voir condamnée la Sarl Métallerie [K] industries services au paiement d'une somme de 18 692 euros,

- débouté la Sarl Métallerie [K] industries services de sa demande de condamnation reconventionnelle de la Sci Vrf à lui payer les sommes de 9 102 euros outre les intérêts au taux de 10 % à compter du 23 avril 2019, 120 euros au titre des pénalités forfaitaires,

- débouté la Sarl Métallerie [K] industries services et M. [P] [K] de leurs autres demandes,

- condamné la Sarl Métallerie [K] industries services à payer à la Sci Vrf les sommes suivantes :

. 564,09 euros TTC au titre des frais et constat d'huissier,

. 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci Vrf à payer à M. [P] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl Métallerie [K] industries services aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros.

Par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2023, la Sarl Métallerie [K] industries services a formé appel de la décision.

La Sci Vrf s'est constitué intimée dès le 22 mai 2023.

Par ordonnance contradictoire du 13 février 2024, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution du jugement déféré par la société [K].

Par jugement du 4 septembre 2025, le tribunal de commerce d'Evreux a prononcé à l'encontre de la Sarl Métallerie [K] industries services une procédure de liquidation judiciaire et désigné à cet effet la Selarl Mandateam représentée par Me [H] [C] en qualité de liquidateur.

L'affaire a été réinscrite le 30 septembre 2025.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la Sarl Métallerie [K] industries services et la Selarl Mandateam, ès qualités de liquidateur judiciaire, demandent à la cour de':

- juger la société Métallerie [K] industries services recevable et bien fondée en son appel,

en conséquence, y faisant droit, au visa des articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 24 avril 2023,

subsidiairement,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 24 avril 2023 en ce qu'il a':

* débouté la société Métallerie [K] industries services de sa demande d'annuler le rapport d'expertise de M. [T] [W],

* débouté la société Métallerie [K] industries services de sa demande de rejet de l'action de la société Vrf pour forclusion,

* reçu la société Vrf en ses demandes, fins et conclusions,

* condamné la société Métallerie [K] industries services à payer à la société Vrf la somme de 180 452,92 euros TTC à titre de dommages-intérêts (réparations et retard de livraison) avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 2021,

* débouté la société Métallerie [K] industries services de sa demande de condamnation reconventionnelle de la société Vrf à lui payer les sommes de':

. 9 102 euros outre les intérêts au taux de 10 % à compter du 23 avril 2019,

. 120 euros au titre des pénalités forfaitaires,

* débouté la société Métallerie [K] industries services de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

* condamné la société Métallerie [K] industries services à payer à la société Vrf les sommes suivantes':

. 564,09 euros TTC au titre des frais et constat d'huissier,

. 5 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Métallerie [K] industries services aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros,

statuant à nouveau':

au visa des articles 16, 71,72, 73, 160, 175 et 233 du code de procédure civile,

- juger que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du chef du jugement déboutant la société Vrf de sa demande tendant à voir prononcer irrecevable la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire formulée par la société Mkis,

- à titre subsidiaire, débouter la société Vrf de cette irrecevabilité,

- annuler le rapport d'expertise de M. [W],

- juger ce rapport inopposable à la société Métallerie [K] industries services,

au visa des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce,

- juger la société Mandateam, représentée par Me [H] [C], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Métallerie [K] industries services, recevable en son intervention volontaire,

- juger la Sci Vrf irrecevable en ses demandes de condamnation de la société Métallerie [K] industries services,

- débouter la Sci Vrf de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Sci Vrf à payer à la société à la Scp Mandateam, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Métallerie [K] industries services, les sommes de':

. 9 102 euros, outre intérêts à compter du 23 avril 2019 calculés en application de l'article L. 441-6 du code de commerce,

. 120 euros au titre des pénalités forfaitaires,

. 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sci Vrf aux entiers dépens de l'instance, tant de première instance que d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la Sci Vrf, au visa des articles 455 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, demande à la cour de':

- rejeter la demande d'annulation du jugement formée par Me [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Métallerie [K] industries services ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Métallerie [K] industries services de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire ;

- constater l'absence de demandes de la société Métallerie [K] industries services visant à rejeter l'action de la société Vrf pour forclusion et visant à la dire irrecevable ;

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Métallerie [K] industries services de sa demande de rejet de l'action de la société Vrf pour forclusion ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Métallerie [K] industries services à hauteur de 180 452,92 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 2021 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Métallerie [K] industries services de sa demande de condamnation de la société Vrf d'avoir à lui payer la somme de 9 102 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter du 23 avril 2019, outre 120 euros au titre des pénalités forfaitaires ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Métallerie [K] industries services de toutes ses autres demandes fins et conclusions ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Métallerie [K] industries services à payer à la société Vrf les somme des 564,09 euros au titre des frais du constat d'huissier et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire et fixer la créance de la société Vrf à ces montants ;

en conséquence,

- débouter Me [C] (Selarl Mandateam), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Métallerie [K] industries services de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire ;

- rendre opposable à la société Métallerie [K] industries services et à Me [C] (Selarl Mandateam) ès qualités le rapport d'expertise judiciaire ;

- dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de rejet de l'action de la société Vrf pour forclusion et autres causes d'irrecevabilité ;

subsidiairement,

- débouter Me [C] (Selarl Mandateam) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Métallerie [K] industries services de sa demande de rejet de l'action de la société Vrf pour forclusion ;

- débouter Me [C] (Selarl Mandateam) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Métallerie [K] industries services de sa demande d'irrecevabilité ;

dans tous les cas,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Vrf de sa demande de condamnation de la société Métallerie [K] industries services au paiement de la somme de 18 692 euros TTC au titre des travaux payés, mais non réalisés avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 2021 ;

statuant à nouveau,

- fixer la créance de la société civile immobilière Vrf au passif de la société Métallerie [K] industries services ([K]) à la somme de 253 368,82 euros TTC ;

- débouter Me [C] (Selarl Mandateam) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Métallerie [K] industries services de sa demande de condamnation de la société Vrf d'avoir à lui payer la somme de 9 102 euros TTC avec intérêts au taux de 10 % à compter du 23 avril 2019 outre 120 euros au titre des pénalités forfaitaires ;

- débouter Me [C] (Selarl Mandateam) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Métallerie [K] industries services de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- condamner Me [C] (Mandateam) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Métallerie [K] industries services ([K]) à payer à la société Vrf la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance d'appel';

- à titre subsidiaire, fixer ces dernières sommes au passif de la société Métallerie [K] industries services ([K]).

MOTIVATION

1- Sur la nullité du jugement

L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé, cette prescription devant être observée à peine de'nullité'aux termes de l'article 458'du même code.

L'obligation de motivation inhérente au procès équitable possède valeur constitutionnelle.

Le jugement déféré, après avoir exposé les prétentions et moyens des parties, s'agissant des responsabilités, limite sa motivation à l'emploi de la formule suivante «'Pour établir les responsabilités et juger du préjudice subi par la société Vrf, le tribunal se rapporte au rapport d'expertise rendu par M.[W], et en particulier aux points 4 à 12.'»

Or, dans ses conclusions devant le tribunal de commerce, la société [K] contestait chacun des désordres et malfaçons qui lui étaient reprochés': présence d'un poteau de structure, non-conformité de l'escalier, réalisation du plancher du 1er étage, passivation des aciers, pose des menuiseries extérieures, recouvrement des crosses zénithales, conformité de l'escalier de secours et de la porte d'accès, désenfumage, cloisons coupe-feu': aucun de ces points n'a été repris par le tribunal.

La formule suivante «'Pour établir les responsabilités et juger du préjudice subi par la société Vrf, le tribunal se rapporte au rapport d'expertise rendu par M. [W], et en particulier aux points 4 à 12'», en ce qu'elle n'apporte aucune réponse aux moyens de défense exposés par la société [K] et ne comporte aucun examen par la juridiction des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité (faute préjudice lien de causalité) n'est pas conforme à l'obligation de motivation imposée au juge.

S'agissant des préjudices, la société [K] concluait devant le tribunal de commerce à l'absence de démonstration par la société Vrf de son préjudice. Elle contestait notamment l'évaluation faite du coût des travaux de remise en état et des travaux d'achèvement faite par l'expert en relevant qu'alors qu'aucune facture ne lui avait été remise, celui-ci avait purement et simplement repris le tableau excel que lui avait transmis la société Vrf.

Le jugement déféré limite sa motivation sur ce point à la formule suivante':'«'Le rapport d'expertise conclut que la société Vrf a dû débourser une somme totale de 109 924,10 euros HT pour pallier aux manquements de la société [K]. La société [K] doit donc en assumer la charge.'».

Force est de constater que cette formule ne comporte aucun examen par la juridiction des moyens soulevés et n'est pas conforme à l'obligation de motivation imposée au juge.

Il convient donc de prononcer la'nullité'du jugement.

2- Sur la nullité du rapport d'expertise

2-1 Sur la recevabilité de la demande de nullité du rapport d'expertise

Aux termes de l'article 175 du code de procédure civile, la'nullité'des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la'nullité'des actes de procédure, soit les articles 112 et suivants du code de procédure civile.

Aucun renvoi n'est en revanche fait par ce texte aux dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile relatifs plus généralement aux exceptions de procédure.

La demande de'nullité'd'une'expertise'ne constitue pas une exception de procédure devant être soulevée in limine litis conformément à l'article 73 du code de procédure civile.

Elle est recevable devant la cour.

2-2 Sur la demande de nullité du rapport d'expertise

2-2-1 Les manquements de l'expert

La société [K] fonde sa demande de'nullité'du rapport d'expertise'sur l'absence d'impartialité de l'expert, le défaut d'accomplissement personnel des opérations d'expertise et la violation du principe du contradictoire.

L'article 175 du code de procédure civile dispose que'la'nullité'des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la'nullité'des actes de procédure'et l'article 176 que'la'nullité'ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.

L'article 114 du même code précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la'nullité'n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public'et que'la'nullité'ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

- le défaut d'impartialité'

En page 24 du rapport, l'expert indique que la société [K] «'ne semble pas compétente pour réaliser ce type de mission et n'était pas assurée pour'». Par ces affirmations non étayée pour la première et fausse pour la seconde dès lors qu'il est établi que la société [K] était assurée pour ce chantier (pièce 19 de l'appelante), l'expert a fait montre d'un manque d'impartialité. En tout état de cause, l'absence de communication de l'attestation d'assurance ne pouvait être retenue comme un défaut d'assurance, comme le soutient la société Vrf.

- l'exécution de la mission d'expertise

L'article 233 du code de procédure civile dispose que'le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

En l'espèce la mission d'expertise'comprenait notamment les missions suivantes':

- établir la chronologie des opérations d'aménagement de l'hôpital de jour,

- faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, inachèvement allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et les pièces communiquées aux débats à l'appui de l'assignation introductive d'instance, notamment dans les documents établis par M. [B] et la SCP [Adresse 4]';

- en détailler l'origine, les causes et l'étendue';

- distinguer au sein des désordres invoqués tous ceux qui étaient apparents ou qui ont été portés à la connaissance du maître d'ouvrage avant l'introduction de la présente procédure';

- indiquer les conséquences de ces éventuels désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'immeuble et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination';

- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art et à la réglementation applicable';

- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties';

- lorsque le demandeur a été contraint de faire réaliser ces travaux de remise en état, donner un avis sur les solutions réparatoires mises en 'uvre et donner un avis sur les factures émises';

L'expert a été désigné le 19 septembre 2019 et a déposé son rapport le 30 mai 2021.

Il a procédé à une unique réunion d'expertise le 9 janvier 2020 en se rendant sur le site dans lequel ont été réalisés les travaux litigieux. L'expert a relevé que le site était divisé en trois parties, une partie exploitée par une société, une partie d'entrepôts et une troisième partie dans laquelle est installé un hôpital de jour. Tous les travaux avaient été achevés.

* faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, inachèvement allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et les pièces communiquées aux débats à l'appui de l'assignation introductive d'instance, notamment dans les documents établis par M. [B] et la SCP Mercadal-Porte';

Lors de la visite des lieux, l'expert a constaté que l'hôpital de jour était en activité et accueillait des patients. Il a également constaté que l'ensemble des malfaçons, non- conformités décrites dans l'assignation et les documents joints avait été résolu.

Les pages 15 à 19 du rapport de M. [W] sont des copies des photographies avec commentaires de M. [B], expert de la société Vfr réalisées le 3 juin 2019. L'expert judiciaire se base sur ces photographies et leurs commentaire, les reprenant intégralement, pour établir les désordres.

L'expert n'a lui-même constaté que l'état des lieux après achèvement de tous les travaux puisque l'hôpital de jour accueille des patients depuis novembre 2019.

Il ne pouvait donc affirmer l'existence des désordres en reprenant entièrement, sans aucune critique, le rapport de l'expert de la société Vrf.

Or, l'expert indique, en page 14 de son rapport, que le libellé de sa mission lui permet de s'appuyer, pour les constatations demandées, sur le rapport unilatéral de

M. [B] et sur le constat d'huissier du 17 mai 2019 en ce que le jugement indique': «'faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, inachèvement allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et les pièces communiquées aux débats à l'appui de l'assignation introductive d'instance, notamment dans les documents établis par M. [B] et la SCP [Adresse 4]'».

En réponse à un dire de Me [M] qui l'interroge sur la nullité possible du rapport en ce qu'il ne reprend que les constatations de l'expert mandaté par la société Vrf, l'expert indique «'je tiens à faire remarquer à me [M] que l'un de mes chefs de mission était de faire toutes constatations en s'appuyant particulièrement que les documents établis par M. [B] et la Scp [Adresse 4]. Ce qui en aucun cas vous donne la possibilité de demander la nullité du rapport'».

Cependant, contrairement à ce que soutient la société Vrf, la mission de l'expert ne tendait nullement à reprendre et, à «'s'appuyer'» sur le rapport de M. [B] et le constat Mercadal pour établir l'existence des désordres': l'expert devait constater l'existence de désordres qui étaient allégués dans ces documents, en les analysant. Il n'a fait aucune diligence en ce sens.

* donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier telles que proposées par les parties, évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties';

- lorsque le demandeur a été contraint de faire réaliser ces travaux de remise en état, donner un avis sur les solutions réparatoires mises en 'uvre et donner un avis sur les factures émises';

Sans soumettre les travaux réalisés à une analyse technique et alors même qu'aucune facture ne lui a été remise et soumise au contradictoire, l'expert a considéré que le montant réclamé par la société Vrf était justifié.

Or, sa mission tendait à recueillir devis et factures pour donner son avis sur les solutions réparatoires et évaluer le coût des travaux. Il n'a fait aucune diligence en ce sens.

La seul affirmation de la société Vrf selon laquelle le tableau excel sur lequel s'appuie l'expert avait été communiqué à la société [K] ne saurait justifier l'absence de contrôle et de vérification par l'expert des factures et de leur montant.

- le respect du contradictoire

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre'contradictoirement.

Le principe du'contradictoire, qui est le corollaire du principe général des droits de la défense et un élément du procès équitable, s'applique au déroulement de l'expertise'judiciaire, le caractère technique des opérations d'expertise'ne pouvant justifier une entorse à ce principe.

Il résulte de ce qui précède que l'expert en se fondant sur les seules pièces de la Sci Vrf et en retenant le montant des travaux qu'elle lui a fourni sans justificatifs, a violé le principe du contradictoire.

En définitive, l'expert a violé le principe du contradictoire, n'a pas exécuté sa mission conformément au jugement et a fait preuve de partialité.

2-2-2 Les griefs subis par la société [K]

L'article 114 du code de procédure civile précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la'nullité'n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public'et que'la'nullité'ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, l'expert a affirmé l'existence de désordres sans mener aucune investigation au contradictoire de l'ensemble des parties': les photographies et les commentaires de ces photographies par l'expert de la société Vrf ont été repris intégralement dans le rapport qui n'y ajoute ni n'en retranche rien.

La société [K] qui n'était présente ni lors de l'expertise [B] ni lors de l'établissement du procès-verbal de constat n'a pu faire aucun commentaire dès lors que l'expert a faussement considéré que l'un de ses chefs de mission était de faire toutes constatations en s'appuyant particulièrement que les documents établis par

M. [B] et la Scp [Adresse 4].

Ceci porte particulièrement grief à la société [K] qui n'a pu se défendre à partir d'élément qui auraient dû être objectivés par l'expert.

Par ailleurs en se fondant sur l'affirmation par la société Vrf des montants des travaux sans effectuer aucun contrôle ni exiger devis ou facture, l'expert a privé la société [K] de la connaissance des travaux prétendument effectués et de la possibilité de les critiquer.

Il convient donc d'annuler le rapport d'expertise de M. [T] [W] et d'ordonner une nouvelle expertise dont la mission sera fixée au dispositif du présent arrêt.

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire

Annule le jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal de commerce du Havre,

Annule le rapport d'expertise de M. [W] déposé le 20 mai 2021,

et par arrêt avant dire droit

Ordonne une mesure d'expertise,

Désigne pour y procéder M. [V] [A] [Adresse 5]

tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] dont la mission sera la suivante':

- se faire communiquer les contrats liant les parties, notamment le contrat de maîtrise d'oeuvre et le CCTP fixant les conditions du lot métallerie, le permis de construire, le procès-verbal de constat et les photographies prises par M. [B], non annotées, et toute autre pièce qu'il estimerait utile, telle que notamment les plans et compte rendu de chantier';

- se rendre sur place après avoir convoqué les parties';

- établir une chronologie des faits notamment les dates de signature des contrats, de début des travaux, d'obtention du permis de construire, d'arrêt du chantier, de reprise du chantier, d'achèvement des travaux et de l'ouverture de l'hôpital de jour au public';

- à partir des photographies jointes au procès-verbal de constat (pièce 12 Me [L] complétée des photographies transmises au greffe le 27 mai 2016) de celles prises par M. [B] (pièce 15 Me [L]) et de l'état actuel du bâtiment, dire si les travaux tels qu'ils apparaissent sur ces photographies correspondent à des travaux dont la société [K] titulaire du lot métallerie avait la charge'; dire s'ils correspondent aux plans du permis de construire';

- faire toute constatation utile à partir des photographies sur l'existence des désordres visés dans l'assignation en référé devant le président du tribunal de commerce du 30 avril 2019';

- préciser si les travaux tels qu'ils ont été finalement réalisés correspondent aux travaux qui avaient été initialement confiés à la société [K] ou si le projet initial a été modifié en cours de chantier';

- donner son avis sur les solutions qui ont été adoptées pour remédier aux désordres, malfaçons et inachèvement';

- établir le coût d'achèvement réglé par la société Vrf s'agissant des travaux relevant du lot métallerie qui n'ont pas été réalisés par la société [K] du fait de l'abandon du chantier';

- établir le coût de la reprise des malfaçons et non-façons, le cas échéant';

- donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par les désordres, retard et inachèvement des travaux';

- établir les comptes entre les parties';

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile';

Fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 7 000 euros à la charge de la Sci Vrf, qui sera versée au greffe de la cour d'appel avant le 2 septembre 2026, à peine de caducité de la mesure';

Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans le mois de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif';

Dit que l'expert dressera son rapport avant le 30 avril 2027 au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel,

Désigne Mme Edwige Wittrant, présidente de chambre, pour suivre le déroulement des opérations d'expertise';

Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 16 juin 2027 à 9 heures';

Sursoit à statuer sur les demandes';

Réserve les dépens.

Le cadre greffier, La présidente de chambre,

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