CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 9 juillet 2026, n° 21/04726
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 9 juillet 2026
Rôle N° RG 21/04726 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGMC
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A.S. CHATEAUDIS
C/
[R] [V]
SCI [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 9 juillet 2026
à :
Me Gilles MATHIEU
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03793.
APPELANTES
S.A.S. LES MANDATAIRES
Maître [I] [F], associé de la SAS LES MANDATAIRES, pris initialement en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CHATEAUDIS désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 3 janvier 2017, puis en sa qualité de liquidateur judiciaire en vertu d'un jugement Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE du 25 juillet 2017
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. CHATEAUDIS CHATEAUDIS,
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Maître [R] [V]
Maître [R] [V], [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [T] désigné par jugement du 29 janvier 2016.
, demeurant [Adresse 5]
défaillant
SCI [T]
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur,
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, puis avisé par message le 09 avril 2026, que la décision était prorogée au 9 juillet 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI [T] créée en 2004, ayant pour activité la construction et la location de locaux commerciaux, à la demande de cette dernière.
Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, maintenu Me [R] [V] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [Localité 1] [Z] & [P] en qualité d'administrateur judiciaire.
Ce jugement a été infirmé par arrêt de cette chambre en date du 19 octobre 2017.
Par jugement du 3 janvier 2017, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Chateaudis et désigné Me [H] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Me [I] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 1er février 2017, la SCI [T] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 4 457 442,88 euros à titre chirographaire et conservatoire au passif de la SAS Chateaudis, qui a contesté cette créance.
Par ordonnance du 31 mai 2017, le juge commissaire a reçu l'intervention volontaire de Me [Z] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI [T], a constaté la régularité de la déclaration de créance faite par la SCI [T] au passif de la SAS Chateaudis et l'a rejetée au motif que la créance n'était pas justifiée.
Suivant arrêt du 19 juin 2025, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance critiquée.
Par exploit en date du 20 juin 2017, la SAS Chateaudis, Me [H], la SAS Les Mandataires représentée par Me [V] ès qualités de mandataire judiciaire ont assigné en responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, la SCI [T], Me [C] ès qualités d'administrateur judiciaire et Me [V] ès qualités de mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Par jugement rendu le 26 février 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SAS Les Mandataires, représentée par Me [I] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chateaudis et la SAS Chateaudis ont interjeté appel de cette décision le 30 mars 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées et signifiées par RPVA le 9 janvier 2026, les appelants demandent à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue en date du 12 juin 2025;
- recevoir la SAS Les Mandataires prise en la personne de Maître [I] [F] et la SAS Chateaudis en leur appel et en leurs contestations et demandes,
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il :
« Déboute les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la société
CHATEAUDIS; »
Statuant de nouveau :
- débouter la SCI [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la SCI [T] à payer à Maître [I] [F] ès qualités de liquidateur de la société Chateaudis la somme de 607.989,90 euros, à titre de dommages et intérêts correspondant au passif non soldé ;
- condamner la SCI [T] à payer à Maître [I] [F] ès qualités de liquidateur de la société Chateaudis la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
**
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, la SCI [T] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2025 dès lors que l'audience du 3 juillet 2025 a été renvoyée et que les appelants ont conclu postérieurement le 27 juin 2025 ;
- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
- condamner le requis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Me [F] et la société Chateaudis de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
- les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée le 7 février 2025 à l'audience du 3 juillet 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 5 février 2026, à la demande des parties.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026, révoquant la précédente du 12 juin 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de la clôture prononcée le 12 juin 2025
Par ordonnance rendue le 4 février 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction de cette affaire, révoquant ainsi l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025. La demande est par conséquent sans objet.
Sur la responsabilité de la SCI [T]
Les appelants reprochent à la SCI [T] d'avoir déposé abusivement, dans l'intention de nuire à la SAS Chateaudis, une déclaration de créance pour un montant de 4 457 442,88 euros au passif de la procédure collective de cette dernière, réalisée sans droit ni titre, de manière abusive et dans une intention de nuire, ce qui a eu pour effet de mettre à néant l'offre de reprise de la société Chateaudis, le pollicitant ne pouvant assumer le risque du paiement d'une telle créance, causant ainsi un préjudice à la société Chateaudis, ainsi qu'aux salariés et leur famille et aux autres créanciers.
En réplique, l'intimée invoque l'absence de tout comportement fautif dans le fait de déclarer une créance au passif de la débitrice et l'absence de préjudice, puisque la société Mistral a repris à la barre du tribunal le fonds de commerce de la société Chateaudis.
Il est établi que la déclaration de créance pour un montant de 4 457 442,88 euros à titre chirographaire et conservatoire a été effectuée par le dirigeant de la société [T], le 1er février 2017 entre les mains de Me [I] [F] ès qualités.
La créance de la société [T] se fonde sur l'estimation d'un préjudice que celle-ci estimait avoir subi du fait des recours successifs engagés abusivement par la société Chateaudis contre les décisions administratives lui accordant le permis de construire, ayant ruiné ses perspectives de location des locaux édifiés dont elle est propriétaire.
Si, dans le cadre de la vérification de créance, Me [Z] ès qualités intervenant en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [T], a pu considérer que le montant de la créance déclarée par la société [T] était de l'ordre de 1 700 000 euros, cette estimation réalisée au vu des éléments qu'il avait à sa disposition, confirmait la potentialité d'un préjudice subi par la société [T], ainsi qu'il ressort du courrier adressé le 24 avril 2017 à Me [I] [F] ès qualités, exposant de manière complète la situation et les relations complexes et conflictuelles entre les deux sociétés, en ces termes :
(...) 'Qu'en effet, la SCI [T] a été constituée aux fins, notamment, d'édifier plusieurs constructions d'une superficie totale de 7 115 m² dont une partie était destinée à la société Espanet Finance, futur franchisé de Centrakor, au travers d'un bail commercial signé le 15 novembre 2013, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
- conditions suspensives : diverses dont notamment un permis de construire modificatif dans les trois mois de la décision d'autorisation de la C.D.A.C (commission départementale de l'aménagement commercial) ;
- superficie SHON : 1491 m²
- loyer : 119 280 H.T. et H.C. /an
- durée : 9 ans,
Que d'autres locaux étaient destinés à la société LIDL au travers d'un bail à construction signé le 26 décembre 2013, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
- conditions suspensives : diverses dont notamment un permis de construire modificatif outre la C.D.A.C,
- superficie : 2 200 m² environ,
- loyer : 80 300 HT et HC : an,
durée : 30 ans,
(.../...)
Que le 13 décembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône délivre la C.D.A.C nécessaire à l'exploitation des surfaces commerciales. Par courrier du 15 janvier 2013 (dont la date exacte serait logiquement le 15 janvier 2014), la SAS Chateaudis exerce un recours contre la décision préfectorale C.D.A.C.
Que la SAS Chateaudis (enseigne Simply Market devenue U Express) exerce elle-même une activité simialire à celle dont l'implantation était envisagée (LIDL), savoir un commerce alimentaire, à 5 kilomètres environ du projet de la SCI [T] ;
Que le 23 avril 2014, la Commission nationale statuant sur ce recours, retire la C.D.A.C ce qui entraîne le départ de certains locataires liés par une promesse de bail, notamment LIDL et Centrakor,
Que la SCI [T] exerce alors une voie de recours contre cette décision devant la Cour d'appel administrative de Marseille, la quelle annule par arrêt en date du 12 mai 2015, la décision de retrait de la C.D.A.C et demande à la commission nationale de réexaminer le dossier ;
Que le 23 septembre 2015, la Commission nationale confirme le retrait de la C.D.A.C (cf.pièce jointe) ;
Qu'un nouveau recours est engagé par la SCI [T] à l'encontre de cette 2ème décision de la C.N.A.C ;
Que la cour d'appel administrative de Marseille annule, par arrêt en date du 30 janvier 2017 la décision de retrait de la C.D.A.C. Et demande à la Commission nationale de réexaminer une nouvelle fois le dossier ;
Que le 30 mars 2017, la soussigné a appris que la C.N.A.C. confirmait l'autorisation de la C.D.A.C. et rejetait le recours de la SAS Chateaudis,
Qu'à ma connaissance, à aucun moment la SAS Chateaudis n'a retiré son recours et qu'elle envisage même d'exercer un recours contre cette nouvelle décision ;
Que par ailleurs par ordonnance en date du 15 janvier 2015, Madame la présidente du tribunal administratif de Marseille a déclaré abusif le recours exercé par l'un des requérants, Monsieur [D] [G] et que cette décision a été transmise par sommation à la SAS Chateaudis ;
Que la sommation délivrée le 15 janvier 2015 par voie d'huissier, à la requête de la SCI [T], précisait notamment que :
- lors d'une conversation avec Monsieur [B] [W], gérant de la SCI [T], tenue le 29 octobre 2014, Monsieur [K], directeur général de la société Chateaudis a reconnu que le recours avait été formé par Monsieur [G] à la demande de la société Chateaudis et qu'une plainte était déposée contre ces personnes physiques ;
- le préjudice subi par la SCI [T] lié à ce recours abusif était estimé au 23 janvier 2015 à la somme de, hors LIDL et Centrakor, 400 300 euros composés de :
- loyers non perçus pour 132 500 euros,
- droits d'entrée non perçus pour 252 000 euros
- frais financiers et divers pour 15 800 euros
(.../...)
Que la sousignée a appris que ces affirmations résultaient de conversations téléphoniques entre Monsieur [W] (SCI [T]) et Monsieur [K] (SAS Chateaudis)
Qu'en tout état de cause, ces recours, non fondés à ce jour, dirigés à l'encontre de l'obtention de la C.D.A.C. et du permis modificatif à l'initiative de la SAS Chateaudis ont occasionné un préjudice à l'endroit de la SCI [T]
En effet, un certain nombre de locataires ont ainsi renoncé à leur projet d'implantation, dont :
- LIDL : manque à gagné chiffré à 4 879 730 euros par l'expert comptable,
- Centrakor : manque à gagner chiffré à 1 073 520 euros par l'expert-comptable
(.../...)
Que l'administrateur judiciaire de la société [T] a été informé que, par décision en date du 30 mars 2017, la commission nationale d'aménagement commercial avait rendu une décision favorable validant la C.D.A.C. du 13 décembre 2013"
Me [Z] [A] considérait pour sa part, que l'exercice de ces voies de recours par la SAS Chateaudis qui ne s'est pas désistée de son action tout au long de la procédure administrative, se révèle non fondé et de nature à justifier une déclaration de créance au titre d'un préjudice commercial qu'il a estimé à 1 175 217,12 euros hors taxes soit 1 410 260 euros TTC à parfaire.
Dans ce contexte conflictuel entre les deux sociétés rivales et nonobstant le fait que la créance indemnitaire de la SCI [T] ait fait l'objet d'un rejet par le juge commissaire, suivant ordonnance rendue le 31 mai 2017 confirmée par arrêt de cette cour du 19 juin 2025, qui a considéré que la créance n'était ni liquide, ni certaine, ni exigible au vu de l'estimation faite par Me [C], la SCI [T] a pu estimer, sans commettre d'abus, qu'elle était fondée à déposer dans le délai qui lui était imparti par l'article L622-24 du code de commerce, entre les mains du mandataire judiciaire de la SAS Chateaudis, la déclaration de créance indemnitaire contestée faite à titre provisionnel et conservatoire, comme le lui permettaient les dispositions précitées.
Le fait que la SCI [T] n'ait pas ramené le montant de la déclaration de créance à celui qui avait été évalué par Me [C], ni recherché postérieurement à la déclaration de créance du 1er février 2017, la responsabilité de la SAS Chateaudis en prenant l'initiative d'une action en justice, est insuffisant à caractériser l'existence d'une faute ou d'une intention de nuire à cette dernière, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
Faute de démontrer l'existence d'une faute commise par la SCI [T] à l'origine du préjudice invoqué par la SAS Chateaudis, celle-ci ne pourra qu'être déboutée de ses demandes.
Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 26 février 2021, sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les appelantes, succombant, ne sont pas fondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Il y a lieu de la condamner à verser à SCI [T] et Me [M] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande de rabat de la clôture prononcée le 12 juin 2025 ;
Déboute la SAS Chateaudis et la SAS Les Mandataires représentée par Me [I] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire, de l'intégralité de leurs demandes ;
En conséquence,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 26 février 2021 (minute n°7079/2021) ;
Y ajoutant,
Condamne les appelants à payer à la SCI [T] et à Me [R] [V] ès qualités, parties intimées, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne les appelants aux dépens d'appel et dit que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière La présidente
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 9 juillet 2026
Rôle N° RG 21/04726 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGMC
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A.S. CHATEAUDIS
C/
[R] [V]
SCI [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 9 juillet 2026
à :
Me Gilles MATHIEU
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03793.
APPELANTES
S.A.S. LES MANDATAIRES
Maître [I] [F], associé de la SAS LES MANDATAIRES, pris initialement en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CHATEAUDIS désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 3 janvier 2017, puis en sa qualité de liquidateur judiciaire en vertu d'un jugement Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE du 25 juillet 2017
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. CHATEAUDIS CHATEAUDIS,
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Maître [R] [V]
Maître [R] [V], [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [T] désigné par jugement du 29 janvier 2016.
, demeurant [Adresse 5]
défaillant
SCI [T]
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur,
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, puis avisé par message le 09 avril 2026, que la décision était prorogée au 9 juillet 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI [T] créée en 2004, ayant pour activité la construction et la location de locaux commerciaux, à la demande de cette dernière.
Par jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, maintenu Me [R] [V] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [Localité 1] [Z] & [P] en qualité d'administrateur judiciaire.
Ce jugement a été infirmé par arrêt de cette chambre en date du 19 octobre 2017.
Par jugement du 3 janvier 2017, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Chateaudis et désigné Me [H] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et Me [I] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 1er février 2017, la SCI [T] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 4 457 442,88 euros à titre chirographaire et conservatoire au passif de la SAS Chateaudis, qui a contesté cette créance.
Par ordonnance du 31 mai 2017, le juge commissaire a reçu l'intervention volontaire de Me [Z] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI [T], a constaté la régularité de la déclaration de créance faite par la SCI [T] au passif de la SAS Chateaudis et l'a rejetée au motif que la créance n'était pas justifiée.
Suivant arrêt du 19 juin 2025, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance critiquée.
Par exploit en date du 20 juin 2017, la SAS Chateaudis, Me [H], la SAS Les Mandataires représentée par Me [V] ès qualités de mandataire judiciaire ont assigné en responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, la SCI [T], Me [C] ès qualités d'administrateur judiciaire et Me [V] ès qualités de mandataire judiciaire devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Par jugement rendu le 26 février 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SAS Les Mandataires, représentée par Me [I] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chateaudis et la SAS Chateaudis ont interjeté appel de cette décision le 30 mars 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées et signifiées par RPVA le 9 janvier 2026, les appelants demandent à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue en date du 12 juin 2025;
- recevoir la SAS Les Mandataires prise en la personne de Maître [I] [F] et la SAS Chateaudis en leur appel et en leurs contestations et demandes,
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il :
« Déboute les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective de la société
CHATEAUDIS; »
Statuant de nouveau :
- débouter la SCI [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la SCI [T] à payer à Maître [I] [F] ès qualités de liquidateur de la société Chateaudis la somme de 607.989,90 euros, à titre de dommages et intérêts correspondant au passif non soldé ;
- condamner la SCI [T] à payer à Maître [I] [F] ès qualités de liquidateur de la société Chateaudis la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
**
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, la SCI [T] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 12 juin 2025 dès lors que l'audience du 3 juillet 2025 a été renvoyée et que les appelants ont conclu postérieurement le 27 juin 2025 ;
- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
- condamner le requis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Me [F] et la société Chateaudis de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
- les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée le 7 février 2025 à l'audience du 3 juillet 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 5 février 2026, à la demande des parties.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026, révoquant la précédente du 12 juin 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de la clôture prononcée le 12 juin 2025
Par ordonnance rendue le 4 février 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction de cette affaire, révoquant ainsi l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2025. La demande est par conséquent sans objet.
Sur la responsabilité de la SCI [T]
Les appelants reprochent à la SCI [T] d'avoir déposé abusivement, dans l'intention de nuire à la SAS Chateaudis, une déclaration de créance pour un montant de 4 457 442,88 euros au passif de la procédure collective de cette dernière, réalisée sans droit ni titre, de manière abusive et dans une intention de nuire, ce qui a eu pour effet de mettre à néant l'offre de reprise de la société Chateaudis, le pollicitant ne pouvant assumer le risque du paiement d'une telle créance, causant ainsi un préjudice à la société Chateaudis, ainsi qu'aux salariés et leur famille et aux autres créanciers.
En réplique, l'intimée invoque l'absence de tout comportement fautif dans le fait de déclarer une créance au passif de la débitrice et l'absence de préjudice, puisque la société Mistral a repris à la barre du tribunal le fonds de commerce de la société Chateaudis.
Il est établi que la déclaration de créance pour un montant de 4 457 442,88 euros à titre chirographaire et conservatoire a été effectuée par le dirigeant de la société [T], le 1er février 2017 entre les mains de Me [I] [F] ès qualités.
La créance de la société [T] se fonde sur l'estimation d'un préjudice que celle-ci estimait avoir subi du fait des recours successifs engagés abusivement par la société Chateaudis contre les décisions administratives lui accordant le permis de construire, ayant ruiné ses perspectives de location des locaux édifiés dont elle est propriétaire.
Si, dans le cadre de la vérification de créance, Me [Z] ès qualités intervenant en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [T], a pu considérer que le montant de la créance déclarée par la société [T] était de l'ordre de 1 700 000 euros, cette estimation réalisée au vu des éléments qu'il avait à sa disposition, confirmait la potentialité d'un préjudice subi par la société [T], ainsi qu'il ressort du courrier adressé le 24 avril 2017 à Me [I] [F] ès qualités, exposant de manière complète la situation et les relations complexes et conflictuelles entre les deux sociétés, en ces termes :
(...) 'Qu'en effet, la SCI [T] a été constituée aux fins, notamment, d'édifier plusieurs constructions d'une superficie totale de 7 115 m² dont une partie était destinée à la société Espanet Finance, futur franchisé de Centrakor, au travers d'un bail commercial signé le 15 novembre 2013, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
- conditions suspensives : diverses dont notamment un permis de construire modificatif dans les trois mois de la décision d'autorisation de la C.D.A.C (commission départementale de l'aménagement commercial) ;
- superficie SHON : 1491 m²
- loyer : 119 280 H.T. et H.C. /an
- durée : 9 ans,
Que d'autres locaux étaient destinés à la société LIDL au travers d'un bail à construction signé le 26 décembre 2013, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
- conditions suspensives : diverses dont notamment un permis de construire modificatif outre la C.D.A.C,
- superficie : 2 200 m² environ,
- loyer : 80 300 HT et HC : an,
durée : 30 ans,
(.../...)
Que le 13 décembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône délivre la C.D.A.C nécessaire à l'exploitation des surfaces commerciales. Par courrier du 15 janvier 2013 (dont la date exacte serait logiquement le 15 janvier 2014), la SAS Chateaudis exerce un recours contre la décision préfectorale C.D.A.C.
Que la SAS Chateaudis (enseigne Simply Market devenue U Express) exerce elle-même une activité simialire à celle dont l'implantation était envisagée (LIDL), savoir un commerce alimentaire, à 5 kilomètres environ du projet de la SCI [T] ;
Que le 23 avril 2014, la Commission nationale statuant sur ce recours, retire la C.D.A.C ce qui entraîne le départ de certains locataires liés par une promesse de bail, notamment LIDL et Centrakor,
Que la SCI [T] exerce alors une voie de recours contre cette décision devant la Cour d'appel administrative de Marseille, la quelle annule par arrêt en date du 12 mai 2015, la décision de retrait de la C.D.A.C et demande à la commission nationale de réexaminer le dossier ;
Que le 23 septembre 2015, la Commission nationale confirme le retrait de la C.D.A.C (cf.pièce jointe) ;
Qu'un nouveau recours est engagé par la SCI [T] à l'encontre de cette 2ème décision de la C.N.A.C ;
Que la cour d'appel administrative de Marseille annule, par arrêt en date du 30 janvier 2017 la décision de retrait de la C.D.A.C. Et demande à la Commission nationale de réexaminer une nouvelle fois le dossier ;
Que le 30 mars 2017, la soussigné a appris que la C.N.A.C. confirmait l'autorisation de la C.D.A.C. et rejetait le recours de la SAS Chateaudis,
Qu'à ma connaissance, à aucun moment la SAS Chateaudis n'a retiré son recours et qu'elle envisage même d'exercer un recours contre cette nouvelle décision ;
Que par ailleurs par ordonnance en date du 15 janvier 2015, Madame la présidente du tribunal administratif de Marseille a déclaré abusif le recours exercé par l'un des requérants, Monsieur [D] [G] et que cette décision a été transmise par sommation à la SAS Chateaudis ;
Que la sommation délivrée le 15 janvier 2015 par voie d'huissier, à la requête de la SCI [T], précisait notamment que :
- lors d'une conversation avec Monsieur [B] [W], gérant de la SCI [T], tenue le 29 octobre 2014, Monsieur [K], directeur général de la société Chateaudis a reconnu que le recours avait été formé par Monsieur [G] à la demande de la société Chateaudis et qu'une plainte était déposée contre ces personnes physiques ;
- le préjudice subi par la SCI [T] lié à ce recours abusif était estimé au 23 janvier 2015 à la somme de, hors LIDL et Centrakor, 400 300 euros composés de :
- loyers non perçus pour 132 500 euros,
- droits d'entrée non perçus pour 252 000 euros
- frais financiers et divers pour 15 800 euros
(.../...)
Que la sousignée a appris que ces affirmations résultaient de conversations téléphoniques entre Monsieur [W] (SCI [T]) et Monsieur [K] (SAS Chateaudis)
Qu'en tout état de cause, ces recours, non fondés à ce jour, dirigés à l'encontre de l'obtention de la C.D.A.C. et du permis modificatif à l'initiative de la SAS Chateaudis ont occasionné un préjudice à l'endroit de la SCI [T]
En effet, un certain nombre de locataires ont ainsi renoncé à leur projet d'implantation, dont :
- LIDL : manque à gagné chiffré à 4 879 730 euros par l'expert comptable,
- Centrakor : manque à gagner chiffré à 1 073 520 euros par l'expert-comptable
(.../...)
Que l'administrateur judiciaire de la société [T] a été informé que, par décision en date du 30 mars 2017, la commission nationale d'aménagement commercial avait rendu une décision favorable validant la C.D.A.C. du 13 décembre 2013"
Me [Z] [A] considérait pour sa part, que l'exercice de ces voies de recours par la SAS Chateaudis qui ne s'est pas désistée de son action tout au long de la procédure administrative, se révèle non fondé et de nature à justifier une déclaration de créance au titre d'un préjudice commercial qu'il a estimé à 1 175 217,12 euros hors taxes soit 1 410 260 euros TTC à parfaire.
Dans ce contexte conflictuel entre les deux sociétés rivales et nonobstant le fait que la créance indemnitaire de la SCI [T] ait fait l'objet d'un rejet par le juge commissaire, suivant ordonnance rendue le 31 mai 2017 confirmée par arrêt de cette cour du 19 juin 2025, qui a considéré que la créance n'était ni liquide, ni certaine, ni exigible au vu de l'estimation faite par Me [C], la SCI [T] a pu estimer, sans commettre d'abus, qu'elle était fondée à déposer dans le délai qui lui était imparti par l'article L622-24 du code de commerce, entre les mains du mandataire judiciaire de la SAS Chateaudis, la déclaration de créance indemnitaire contestée faite à titre provisionnel et conservatoire, comme le lui permettaient les dispositions précitées.
Le fait que la SCI [T] n'ait pas ramené le montant de la déclaration de créance à celui qui avait été évalué par Me [C], ni recherché postérieurement à la déclaration de créance du 1er février 2017, la responsabilité de la SAS Chateaudis en prenant l'initiative d'une action en justice, est insuffisant à caractériser l'existence d'une faute ou d'une intention de nuire à cette dernière, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil.
Faute de démontrer l'existence d'une faute commise par la SCI [T] à l'origine du préjudice invoqué par la SAS Chateaudis, celle-ci ne pourra qu'être déboutée de ses demandes.
Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 26 février 2021, sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les appelantes, succombant, ne sont pas fondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Il y a lieu de la condamner à verser à SCI [T] et Me [M] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande de rabat de la clôture prononcée le 12 juin 2025 ;
Déboute la SAS Chateaudis et la SAS Les Mandataires représentée par Me [I] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire, de l'intégralité de leurs demandes ;
En conséquence,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 26 février 2021 (minute n°7079/2021) ;
Y ajoutant,
Condamne les appelants à payer à la SCI [T] et à Me [R] [V] ès qualités, parties intimées, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne les appelants aux dépens d'appel et dit que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière La présidente