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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 juillet 2026, n° 26/05486

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/05486

10 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL [J] PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

(n° /2026 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05486 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7U2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2026 - Tribunal de commerce de Créteil- RG n° 2026P00136

APPELANTE

S.A.S. FIPH, socitété par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 825 324 353,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,

Assistée de Me Karine COHEN de l'AARPI ARKARA, avocat au barreau de PARIS, toque P418,

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. AJILINK [D] - [C] - [J] [Y], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508 490 000,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. S21Y, prise en la personne de Maître [S] [B], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 813 660 693,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 3]

Représentées par Me Charlotte LAPICQUE, avocat au barreau de PARIS, toque C 175,

S.N.C. EVRY VENDOME 2, société en nom collectif, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 421 369 281,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Assistée de Me Grégoire BRUEL, avocat au barreau de PARIS, toque A 0009,

LE PROCUREUR GENERAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 5]

[Localité 5]

COMPOSITION [J] LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionelles,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente , et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS FIPH, créée en 2017, exerce une activité de holding par laquelle elle prend à bail des locaux commerciaux qu'elle sous-loue à d'autres sociétés exploitant une activité de restauration, à savoir les sociétés Ph Food 77, Waffle [R] et BSC Food. Elle n'emploie aucun salarié.

Dans le cadre de son activité, la société FIPH a notamment sous-loué un local commercial au sein du centre commercial [Adresse 6], situé [Adresse 7] à [Localité 6] dont le droit au bail lui a été consenti par la société Evry Vendome 2 suivant contrat du 1er décembre 2021.

Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail commercial consenti par la société Evry Vendome 2 et condamné la société FIPH au titre des arriérés locatifs et de l'indemnité d'occupation.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2026, le tribunal de commerce de Créteil, statuant sur assignation de la société Evry Vendome 2 qui se prévalait d'une créance de 83.472,16 euros, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FIPH, fixé la date de cessation des paiements au 22 octobre 2024 et désigné la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [S] [B] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la SELARL Ajilink [D]- [C]-[F] en qualité d'administrateur judiciaire.

La société FIPH a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2026 en intimant la SELARL S21Y ès qualités, la SELARL Ajilink [D]- [C]-[F] ès qualités, la société Evry Vendome 2 et le ministère public.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, la société FIPH demande à la cour de :

« JUGER recevable et bien fondée la société FIPH dans son appel,

Y faisant droit,

A titre principal,

ANNULER le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 11 mars 2026, en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire sans convocation de la société FIPH à se présenter en chambre du conseil le 11 mars 2026 ;

Statuant à nouveau,

DIRE que la société FIPH n'a pas été valablement convoquée à se présenter en chambre du conseil le 11 mars 2026 ;

En conséquence,

PRONONCER l'annulation du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 11 mars 2026, sans ouvrir une nouvelle procédure collective,

A titre subsidiaire,

INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 11 mars 2026 en [toutes ses dispositions] ;

Statuant à nouveau,

JUGER que la société FIPH n'est pas en état de cessation des paiements,

DEBOUTER la SNC EVRY VENDOME 2 de sa demande de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire,

DIRE que la société FIPH s'oppose à l'effet dévolutif et à toute évocation devant la cour d'appel de Paris,

ANNULER tous les effets rétroactivement à compter de cette date dudit jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 11 mars 2026 avec toutes conséquences de droit,

DIRE que tous les frais engendrés par le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 11 mars 2026 seront mis à la charge du Trésor Public de même que les dépens de la présente procédure,

ORDONNER en tant que de besoin la publication de la décision à venir au BODACC. »

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, la SELARL S21Y ès qualités et la SELARL Ajilink [Z] - [F], ès qualités, demandent à la cour de :

CONFIRMER le jugement,

DIRE que le jugement n'est pas entaché de nullité,

DEBOUTER la SAS FIPH de ses demandes,

LA CONDAMNER la SAS FIPH à payer à la SELARL S21Y es qualités, et à la SELARL Ajilink [Z] - [F] ès qualités la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. »

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juin 2026, la société Evry Vendôme 2 demande à la cour de :

« A titre principal ;

- Reporter la date de clôture et des plaidoiries au-delà du 20 octobre 2026 ;

A titre subsidiaire ;

- Surseoir à statuer jusqu'au 21 octobre 2026 en permettant aux parties de communiquer une note en délibéré relativement à l'exécution du protocole conclu entre la SNC EVRY VENDOME 2 et Monsieur [E] [V] ;

A titre très subsidiaire :

- CONFIRMER le Jugement en toutes ses dispositions ;

A titre très subsidiaire :

- Et dans l'hypothèse seulement où Monsieur [E] [V] justifierait du paiement intégral de la créance de la SNC EVRY VENDOME 2 détenue à l'encontre de la société FIPH, faire droit aux demandes de cette dernière. »

Par avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 15 juin 2026, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement et, par l'effet dévolutif, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à la condition que l'appelante remette des pièces actualisées probantes (relevés de comptes bancaires contemporains/prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre) et de fixer la date de cessation des paiements en considération des pièces communiquées.

MOTIFS [J] LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du jugement

Moyens des parties

La société FIPH fait valoir que si elle a été convoquée à l'audience du 11 février 2026, lors de cette audience il avait été décidé d'un renvoi à l'audience du 11 mars 2026, mais qu'elle n'a pas reçu de convocation du greffe pour cette audience.

Elle précise que le plumitif de l'audience du 11 février 2026 indique :« renvoi cc 11/03/26 », ce qui est en contradiction avec les termes du jugement déféré qui précise : « par lettres du greffe les parties ont été invitées à se présenter en chambre du Conseil le 11 mars 2026 ». Or, elle explique n'avoir reçu aucune convocation pour l'audience de renvoi du 11 mars 2026, à laquelle elle n'a pas comparu. Elle considère que le défaut de convocation du débiteur constitue une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense de sorte qu'il s'agit d'un vice de fond affectant la validité du jugement dont le grief est manifeste puisque la société FIPH, à défaut d'avoir été convoquée, n'a pas comparu à l'audience d'ouverture, ni pu présenter ses observations ni produire les pièces nécessaires à l'appréciation de sa situation comptable et financière, le tribunal n'ayant dès lors statué que sur la base de l'assignation du créancier. Elle demande sur ce fondement la nullité du jugement.

Elle ajoute qu'alors que le jugement d'ouverture doit non seulement désigner les organes de la procédure, personnes morales, mais également la ou les personnes physiques habilitées à le représenter, à peine d'irrégularité de leur désignation, le jugement critiqué a désigné la SELARL Ajilink [Z]-[F] en qualité d'administrateur judiciaire, sans préciser la personne physique appelée à exercer cette mission, en violation des dispositions de l'article L.811-2 alinéa 5 du code de commerce, cette omission affectant dès lors la régularité de la désignation de l'administrateur judiciaire.

La société Evry Vendome 2 indique que si la nullité du jugement était retenue, celle-ci ne remettrait pas en cause la validité de la saisine du tribunal, de sorte qu'il appartiendra à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le fond.

La SELARL S21Y ès qualités et la SELARL Ajilink [Z] - [F] ès qualités répondent qu'il ressort du jugement que la société FIPH a été citée, par acte extrajudiciaire remis à domicile, à comparaitre à l'audience du 11 février 2026, que lors de la première audience a eu lieu en présence de la société FIPH qui était représentée par son conseil, M. [U], ce qui démontre que celle-ci a bien été convoquée et que lors de cette audience, il a été décidé, en présence des parties, que l'affaire serait renvoyée à l'audience du 11 mars 2026, tel qu'indiqué dans le plumitif, de sorte que la date de renvoi a été communiqué au conseil de la société FIPH, sans qu'une autre convocation ne soit nécessaire

Elles ajoutent que la société FIPH ne démontre aucun grief quant au défaut de désignation de la personne physique représentant la SELARL Ajilink [Z] - [F], d'autant qu'ayant pris contact avec elle, le débiteur ne peut invoquer ne pas avoir connaissance de l'identité de l'administrateur judiciaire.

Le ministère public indique, sur l'irrégularité de la citation, qu'aucun accusé de réception des convocations ni procès-verbal de signification permettant de vérifier les conditions de leur délivrance n'ont été transmis et l'appelante n'indique pas si elle a changé d'adresse ni procédé aux formalités de changement obligatoire au RCS ou auprès de l'INPI :

Sur la désignation de l'administrateur, il considère que si le tribunal n'a pas précisé le représentant de la SELARL Ajilink [Z] - [F], il s'agit d'une omission de statuer susceptible d'être rectifiée, qui n'est pas une cause d'annulation du jugement d'ouverture, d'autant que le tribunal n'a pas omis de préciser le représentant de la SELARL S21Y.

Sur ce, la cour,

Il résulte des éléments versés au débat que lors de l'audience du 11 février 2026, la société FIPH était représentée par son conseil, que lors de cette audience il a été convenu d'un renvoi au 11 mars 2026, ainsi qu'en atteste le plumitif de l'audience du 11 février 2026 qui indique :« renvoi cc 11/03/26 ». Ce renvoi ayant été décidé en présence de son avocat, il s'agit d'un renvoi contradictoire et le fait que le jugement déféré précise à tort que « par lettres du greffe les parties ont été invitées à se présenter en chambre du Conseil le 11 mars 2026 » ne constitue pas une atteinte au principe de la contradiction. En effet, il s'agit d'une erreur matérielle qui n'affecte pas le caractère contradictoire de l'audience, puisque la décision de renvoi à cette audience a été effectuée de façon contradictoire, la société FIPH étant alors représentée par son conseil.

Il s'ensuit qu'elle sera déboutée de sa demande de nullité de ce chef.

Par ailleurs, l'absence de désignation de la personne physique désignée en qualité d'administrateur au sein de la SELARL Ajilink [Z] - [F] constitue une simple omission matérielle qui n'est pas de nature à entraîner la nullité du jugement.

Sur ce fondement, la société FIPH sera également déboutée de sa demande de nullité du jugement.

En toute hypothèse, les moyens de nullité soulevés n'affectant pas l'acte introductif d'instance, en l'occurrence l'assignation délivrée par la SNC Evry Vendôme 2, l'effet dévolutif de l'appel conduit la cour à statuer sur le litige.

Sur l'ouverture du redressement judiciaire

Moyens des parties

La société FIPH conteste être en état de cessation des paiements.

S'agissant de son passif exigible elle prétend que la créance du bailleur SNC Evry Vendôme 2 ne peut s'analyser en un passif exigible au motif que celui-ci a conclu le 12 mai 2026 un accord avec son dirigeant M. [E] [V], prévoyant un échéancier de paiement et elle précise qu'à ce jour sa créance n'est plus que de 51.643,47 euros. Elle ajoute que la créance de l'URSSAF est contestée en sa totalité car elle n'emploie aucun salarié, que les créances prévisionnelles de la DGFIP sont également contestées. Elle explique que s'agissant des créances dues au titre d'un contrôle de TVA, elle a formé un recours à l'encontre des rectifications envisagées de l'administration, de sorte que le montant définitif susceptible d'être retenu est à ce jour en cours de discussion. Enfin concernant la créance de la SCI Kassamev, bailleresse de locaux situés dans le centre commercial Cergy 3 Fontaines, elle expose qu'une cession de droit au bail a été signée avec la société FIPH le 20 février 2026 pour un prix de 210.000 euros, étant précisé que cette cession n'a pu aboutir puisqu'elle nécessite, depuis l'ouverture du redressement judiciaire, l'autorisation du juge-commissaire.

Elle fait valoir que le cabinet d'expertise-comptable Balta Expertise a indiqué, dans un courrier du 6 mai 2026, qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements, notamment en ce qu'elle n'emploie aucun salarié, a des charges fixes faibles, refacture les charges de loyers avec un taux de marge suffisant pour couvrir les frais de fonctionnement, a des capitaux propres élevés et rembourse régulièrement ses échéances d'emprunt.

S'agissant de l'actif disponible, elle souligne que l'expert-comptable indique qu'elle détient des créances sur les sociétés Ph Food 77, Waffle [R] et BSC Food pour un encours total de 328.667 euros et des dettes fournisseurs dues aux sociétés [Adresse 8], [L] et SCI Kassamev pour un encours total de 318.775 euros, de sorte qu'il existe une correspondance économique entre les dettes locatives supportées par FIPH et les créances détenues sur les sociétés exploitantes bénéficiaires des locaux concernés.

Elle en déduit qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

La société Evry Vendôme 2, créancier poursuivant, réplique que l'échéancier de paiement portant sur sa créance n'a été consenti qu'au seul bénéfice de M. [V] et non de la société FIPH, de sorte que le montant de la créance, déduction faite des paiements opérés par le dirigeant, demeure exigible ; que l'attestation de l'expert-comptable ne mentionne aucun actif disponible et ne justifie pas que la société FIPH est en mesure de faire face à son passif exigible et que, par conséquent, la société FIPH est en état de cessation des paiements.

La société Evry Vendôme 2 sollicite par ailleurs le report de la clôture et de l'audience de plaidoirie compte tenu de l'échéancier conclu avec M. [V] dont la dette ne sera intégralement réglée qu'au terme de la dernière échéance fixée au 20 octobre 2026.

Les organes de la procédure indiquent que le passif déclaré s'élève à 471.446,75 euros, dont une créance de la DGFIP de 51.590,45 euros au titre de la TVA, de l'IS et de la CFE, une créance de l'URSSAF de 30.000 euros au titre d'une régularisation, une créance de la banque LCL à hauteur de 119.017,36 euros au titre d'un prêt ainsi que des créances des trois bailleurs, à savoir la société [L] [R] à hauteur de 97.305,93 euros, la SCI Kassamev à hauteur de 91.561,21 euros et la société Evry Vendôme 2 à hauteur de 81.972,16 euros.

Ils font valoir que le passif est important et ancien et que la société FIPH ne justifie de l'existence d'aucun échéancier, aucun élément ne venant notamment établir l'accord prétendument conclu avec la société Evry Vendôme 2, cette dernière ayant par ailleurs confirmé dans ses écritures ne pas avoir été intégralement désintéressée, de sorte que la créance demeure exigible.

Ils ajoutent qu'il n'existe aucun actif disponible connu à ce jour, que la société FIPH ne justifie d'aucun revenu, trésorerie, activité ni contrat pouvant générer un revenu et n'a pas remis la liste des contrats en cours au mandataire judiciaire ; qu'aucun plan de continuation ou de redressement n'a été déposé, qu'il n'est pas démontré que la société FIPH est en mesure de maintenir son activité sans aggraver sa situation financière, qu'aucun prévisionnel d'exploitation ni de trésorerie n'ont été versés.

Ils en concluent que la société FIPH est en état de cessation des paiements et sollicitent la confirmation du jugement.

Le ministère public indique qu'à défaut de communication du protocole de paiement portant sur la créance de la société Evry Vendôme 2, il n'est pas possible de vérifier si le créancier a consenti une novation ou une remise de l'exigibilité de la dette à l'égard du débiteur principal de sorte que la créance demeure exigible ; que le mandataire judiciaire fait état d'un passif de 549 677,75 euros ; que la société FIPH ne justifie d'aucun actif disponible à défaut de communiquer de relevé de compte bancaire contemporain, de bilan ou de prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre justifiant de la réalité de son activité ; qu'en outre, les procès-verbaux de saisies-attributions intentées par la société Evry Vendôme 2 font état de soldes respectifs de 738,41 euros et 817,03 euros démontrant que l'actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible.

Sur ce, la cour,

Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.

En l'espèce, même si les créances contestées de l'Urssaf et du Trésor public ne seront pas prises en compte au titre du passif exigible, il demeure que la société FIPH est débitrice d'une somme de 51.643,47 euros envers la société Evry Vendôme 2, créancier poursuivant, et elle ne peut se prévaloir du moratoire conclu non pas avec elle mais uniquement avec M. [V] en qualité de caution. Elle est également débitrice envers la société [L] [R] d'une somme de 97.305,93 euros, et envers la SCI Kassamev d'une somme de 91.561,21 euros. Tous ces montants dus aux différents bailleurs constituent du passif exigible et totalisent plus de 250.000 euros.

S'agissant de son actif disponible, la société FIPH ne fait état que de créances non encore recouvrées, ainsi que d'une créance de cession future de droit au bail, qui ne constituent donc pas un actif disponible.

Il s'ensuit qu'étant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible de plus de 250.000 euros avec un actif disponible inexistant, elle se trouve en état de cessation des paiements.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ouvert le redressement judiciaire de la société FIPH, désigné la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [S] [B] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la SELARL Ajilink [D]- [C]-[F] en qualité d'administrateur judiciaire Il sera ajouté que l'administrateur judiciaire, la SELARL Ajilink [D]- [C]-[F], sera représentée par Me [F].

Pour fixer la date de cessation des paiements au 22 octobre 2024, le tribunal a retenu qu'à cette date la société débitrice ne faisait plus face à ses charges courantes, sans les mentionner, et n'a cité pour preuve que l'existence d'une saisie-attribution infructueuse du 17 octobre 2025.

Il convient, en conséquence, infirmant le jugement sur ce point, de fixer la date de cessation des paiements au 17 octobre 2025.

Au vu de ces éléments, qui démontrent que la SNC Evry Vendôme 2 n'est pas l'unique créancier de la société FIPH et qui rendent inopérant les paiements effectués par M. [V] au regard de l'objet du présent litige, il n'y pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une note en délibéré relativement à l'exécution du protocole conclu entre la SNC Evry Vendôme 2 et M. [E] [V], étant souligné que cette note en délibéré n'a pas été autorisée par la cour au stade des débats.

Sur les dépens et autres frais

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Déboute la société FIPH de sa demande d'annulation du jugement,

Rejette la demande de sursis à statuer de la SNC Evry Vendôme 2,

Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la fixation de la date de cessation des paiements,

L'infirmant sur ce point et statuant à nouveau,

Fixe la date de cessation des paiements au 17 octobre 2025,

Y ajoutant,

Dit que l'administrateur judiciaire désigné, la SELARL Ajilink [D]- [C]-[F], sera représentée par Me [F] ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE,

Conseillère faisant fonction de présidente

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