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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 8 juillet 2026, n° 21/11694

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/11694

8 juillet 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11694 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5F4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 - Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-006852

APPELANTE

Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 1] représenté par son syndic, la société ADMINISTRER AUTREMENT, SARL inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 477 963 318, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1383

INTIMÉE

S.C.I. [U] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 811 192 509, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0069

PARTIE INTERVENANTE :

Maître [P] [X] ex administrateur es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [U] , suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de Commere de Paris le 28 mai 2019

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0069

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 24 juin 2026 prorogé au 08 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.

FAITS & PROCEDURE

La société civile immobilière [U] est propriétaire d'un appartement dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (lot 1), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte d'huissier de justice du 3 mai 2019, le syndicat des copropriétaires l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir notamment condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des charges de copropriété arrêtées au 2ème trimestre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, outre diverses sommes.

Par décision du 28 mai 2019 le tribunal de commerce de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et Me [H] a été désigné comme mandataire de la société [U].

Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance auprès du mandataire le 16 juillet 2019 à hauteur de 8 297,68 euros.

Le tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l'affaire au 3 septembre 2019 afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à Paris 20ème de régulariser la procédure auprès du mandataire judiciaire.

Par acte d'huissier de justice du 6 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCP [K] en la personne de Me [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI [U] devant le tribunal d'instance de Paris afin de voir notamment condamner la société [U], représentée par Me [H], mandataire judiciaire, à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts, outre diverses sommes.

A l'audience du 15 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande principale en paiement des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2020 et appel du 4ème trimestre 2020 inclus.

Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4],

- rejeté l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4],

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 23 juin 2021.

Par acte d'huissier de justice du 22 septembre 2021 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] a assigné en intervention forcée Maître [X], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [U].

La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024.

Par arrêt du 7 mai 2025, la cour d'appel de céans a

- constaté l'interruption de l'instance du fait du décès de l'avocat de la SCI [U] et de M. [P] [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [U] ;

- ordonné la réouverture des débats ;

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2024 ;

- renvoi l'affaire à la mise en état ;

- invité le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à assigner la SCI [U] et M. [P] [X], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI [U] afin qu'ils constituent un nouvel avocat.

Par acte du 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a fait sommation à la SCI [U] et à Me [X] d'avoir à constituer avocat.

La procédure a été de nouveau clôturée le 18 février 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 18 octobre 2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4], appelant, invite la cour au visa des articles 10, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967 et 126, 552 et 700 du code de procédure civile, à :

- le déclarer bien fondé en son appel sur le jugement rendu par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2020,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2020 par pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2020,

- fixer sa créance à la somme de 6 390,68 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 2ème trimestre 2019, période antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

- condamner la société [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Hocini.

Par conclusions notifiées le 10 novembre 2021 la SCI [U] et Me [X], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [U], intimés, invitent la cour, au visa des articles L 622-21 et 622-23 du code de commerce, à :

- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions, et les déclarer bien fondés,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2020,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] à leur payer à chacun une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires

Moyens des parties

La SCI [U] et Me [X] font valoir que :

- lorsqu'une société se trouve placée en redressement judiciaire, une éventuelle action doit impérativement mettre en cause tant la société elle-même que son administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ; or le syndicat n'avait assigné en première instance que la SCP [H], ès qualités de mandataire judiciaire, et la mise en cause tardive du commissaire au plan par intervention forcée ne saurait régulariser la procédure ;

- le syndicat n'a pas régulièrement été autorisé à faire appel et à engager la présente instance à l'encontre de la SCI [U] car celle-ci n'a pas été convoquée à l'assemblée générale du 28 mai 2021 et ne s'est pas vue notifier le procès-verbal de cette assemblée ;

- si le syndicat demande aujourd'hui à la cour de fixer sa créance au passif de la SCI [U], il avait en première instance sollicité le paiement des charges antérieures à l'ouverture de la procédure collective, ce qui n'est pas possible ; la cour doit donc confirmer le caractère tant irrecevable que mal fondé des demandes de paiement.

Le syndicat des copropriétaires allègue que :

- la SCI [U] est actuellement in bonis et la mission de l'administrateur a donc de facto pris fin ; le commissaire à l'exécution du plan, Me [X], a été mis dans la cause d'appel par assignation en intervention forcée, ce qui permet de régulariser la procédure conformément à l'article 552 du code de procédure civile ; par ailleurs l'article 126 du code de procédure civile, ne faisant aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, la régularisation peut intervenir à ce dernier stade, même si la fin de non-recevoir avait été relevée par le tribunal ;

- il a assigné la SCI [U] le 3 mai 2019, soit antérieurement au jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 28 mai 2019

Réponse de la cour

Selon l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Selon l'article L622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

L'article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que :

Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en 'uvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.

Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.

Il ressort du jugement et des pièces de la procédure que le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI [U] en paiement d'un arriéré de charges de copropriété le 3 mai 2019, antérieurement au jugement du tribunal de commerce du 28 mai 2019 ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI [U].

Il a ensuite déclaré sa créance auprès du mandataire le 16 juillet 2019 et, à la demande du tribunal, a assigné la SCP [K] en la personne de Me [H] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI [U].

En application des dispositions précitées, l'instance a donc été reprise. Néanmoins, les demandes tendant au paiement de l'arriéré de charges et non pas à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, le premier juge ne pouvait que constater leur irrecevabilité.

En cause d'appel, néanmoins, le syndicat des copropriétaires demande à voir fixer sa créance. Cette demande, contre laquelle la SCI [U] ne fait valoir aucune fin de non-recevoir, doit donc être déclarée recevable.

Enfin, le syndic, représentant légal d'un syndicat des copropriétaires, qui en déclarant une créance de ce syndicat au passif du redressement judiciaire d'un débiteur exerce une mesure conservatoire, n'a pas à justifier en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 précité d'une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires (3e Civ., 29 janvier 2003, pourvoi n° 00-21.945, Bull. 2003, III, n° 21).

Par conséquent, les demandes du syndicat des copropriétaires doivent être déclarées recevables et le jugement doit par conséquent être infirmé sur ce point.

Sur l'arriéré de charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

Pour justifier ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :

- le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la SCI [U],

- les procès-verbaux des assemblées générales des 21 juin 2018 et 20 février 2019 approuvant les comptes des exercices 2018 et le budget prévisionnel des années 2020,

- les appels de fonds pour la période considérée,

- une mise en demeure de payer du 30 avril 2019,

- un décompte des sommes dues pour la période du 1er janvier 2018 au 10 avril 2019 ainsi qu'un décompte expurgé des frais de recouvrement dans le corps des conclusions, indiquant un solde débiteur de charges de 6 390,68 euros.

Il en ressort que l'arriéré de charge de la SCI [U] arrêtée au 1er avril 2019, appel du deuxième trimestre inclus, s'établit à la somme de 6 390,68 euros et il y a lieu de fixer ainsi la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI [U], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI [U] et Me [X] ès-qualités de commissaire au plan.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] ;

Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 20ème au passif de la SCI [U] à la somme de 6 390,68 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au deuxième trimestre 2019 ;

Condamne la SCI [U] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 20ème la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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