CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 7 juillet 2026, n° 24/05146
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05146 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L00391
APPELANT
Monsieur [A] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ( Tunisie)
De nationalité tunisienne
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Eugénie TRAPP, avocate au barreau de PARIS, toque : B0005 substituant Me Dan GRIGUER de la SELEURL DAN GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [1], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente en vertu des dispositions de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridicionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée [2] a été constituée en mai 2018 pour l'exercice d'une activité d'achat, vente et location de véhicules sans chauffeur, entretien et réparation de véhicules. Depuis sa création, elle a successivement été dirigée par M. [U] jusqu'au 12 décembre 2018, puis par M. [H] jusqu'au 28 février 2019, puis enfin par M. [Y] à compter du 1er mars 2019.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur déclaration de cessation des paiements de la société [2], a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné la société [1] en la personne de Maître [Q] en qualité de liquidateur.
Par acte extra judiciaire des 28 décembre 2022 et 7 février 2023, la société [1] ès qualités a fait assigner les trois anciens dirigeants de la société [2] devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de condamnation in solidum à lui payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'un montant de 598.518,01 euros et ce en raison de la commission de trois fautes de gestion:
- défaut de règlement des créances fiscales;
- absence de tenue de comptabilité;
- détournement d'actif.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal, considérant que ces trois fautes étaient avérées et étaient essentiellement à l'origine de l'insuffisance d'actif, a :
- condamné solidairement M. [U], M. [H] et M. [Y] à payer à la société [1] ès qualités la somme de 200.000 euros;
- condamné solidairement M. [U] et M. [H] à payer à la société [1] ès qualités la somme additionnelle de 398.518,01 euros;
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la CDC jusqu'à l'obtention d'une décision ayant autorité de chose jugée;
- condamné solidairement M. [U], M. [H] et M. [Y] à payer à la société [1] ès qualités la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a estimé que malgré 'l'arrivée tardive' de M. [Y], sa participation aux fautes reprochées, bien que plus faible que celle des autres dirigeants, était néanmoins avérée et renforcée par l'absence totale de réponse de sa part aux sollicitations du mandataire judiciaire; que ces circonstances justifiaient de limiter sa condamnation au tiers de l'insuffisance d'actif, soit à la somme de 200.000 euros.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 16 mars 2024 en intimant la société [1] ès qualités.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, M. [Y] demande à la cour de:
'Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
- INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a :
' Condamné solidairement messieurs [B] [U], [C] [H] et [A] [Y] au paiement à la SELAFA [1] de la somme de 200.000 euros ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur l'ensemble des condamnations prononcées les fonds étant déposés à la Caisse des dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision ayant autorité de la chose jugée;
' Condamné solidairement messieurs [B] [U], [C] [H], et [A] [Y] au paiement à la SELAFA [1] de la somme de 5.000 euros euros le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamne solidairement messieurs [A] [Y], [B] [U] et [C] [H] aux dépens liquide ceux-ci à la somme de 109,78 euros dont TVA 18,30 euros
EN CONSEQUENCE
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER la SELAFA [1] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] en ce que ce dernier ne s'est rendu responsable que de simples négligences;
A TITRE SUBISIDIAIRE
- DEBOUTER la SELAFA [1] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] en ce que ce dernier ne s'est pas rendu personnellement coupable des griefs retenus contre lui ;
A TITRE INFINIMENT SUBISIDIAIRE
- DEBOUTER la SELAFA [1] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [Y] avec les autres anciens Présidents de la société [2] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la SELAFA [1] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
La société [1] ès qualités, à laquelle M. [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 7 juin 2024, n'a pas constitué avocat.
Le dossier a été visé sans observations par le ministère public le 16 mai 2024.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de M. [Y] pour l'insuffisance d'actif de la société [2]
Moyens des parties
A l'appui de son appel, M. [Y] fait valoir:
- qu'à titre principal, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre dès lors qu'il n'a commis que de simples négligences;
- qu'à titre subsidiaire, les manquements qui lui ont été imputés par le tribunal ne sont pas caractérisés; qu'ainsi, en ce qui concerne l'absence de tenue de comptabilité, il n'a été nommé que tardivement en qualité de dirigeant et ne s'est pas aperçu immédiatement de la situation, et ce d'autant qu'un comptable avait été mandaté par les anciens dirigeants de la société; que s'agissant de son absence de participation aux opérations de liquidation, il y a lieu de tenir compte du fait qu'il a lui-même procédé à la déclaration de cessation des paiements et du fait que le rapport du liquidateur mentionne l'existence d'un entretien téléphonique, le 25 mars 2021, avec son conseil; qu'enfin, en ce qui concerne l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, le liquidateur ne démontre pas qu'ayant exercé les fonctions de président à compter du 1er mars 2019, il aurait été à l'origine de détournements d'actifs commis par la société;
- qu'à titre infiniment subsidiaire, le tribunal n'a pas motivé la solidarité de la condamnation prononcée à l'encontre des trois dirigeants contrairement à l'exigence de l'article L. 651-2 du code de commerce.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Sur l'insuffisance d'actif
L'existence et le quantum de l'insuffisance d'actif de la société [2] retenue par le tribunal, soit 598.518,02 euros, ne sont pas remis en cause par M. [Y]. Selon l'assignation délivrée par le liquidateur, cette somme correspond à la totalité du passif déclaré entre ses mains puisqu'aucun actif n'a pu être réalisé.
Sur les fautes de gestion et leur contribution à l'insuffisance d'actif
A titre liminaire, la cour relève que l'absence de participation aux opérations de liquidation judiciaire ne constitue pas une faute de gestion retenue par le tribunal de sorte qu'il n'a pas lieu d'examiner les faits allégués par M. [Y] pour la contester.
a) sur l'absence de tenue d'une comptabilité
Aux termes de son rapport au juge-commissaire et de son assignation, le liquidateur expose que malgré ses demandes réitérées, il n'a pas pu obtenir de M. [Y] les comptes de la société [2], ni les coordonnées de son expert-comptable, ce dont il déduit que les dirigeants successifs de l'entreprise ont manqué à leur obligation, résultant de l'article L. 123-12 du code de commerce, de tenir une comptabilité.
L'absence de comptabilité n'est pas contestée par M. [Y]. Or, la tenue régulière d'une comptabilité constitue non seulement une obligation légale résultant des dispositions précitées du code de commerce mais par ailleurs un indispensable outil de pilotage de l'entreprise. Dans ces conditions, M. [Y], s'il ne s'est pas immédiatement aperçu de cette situation après sa prise de fonctions en mars 2019, ainsi qu'il le soutient, se devait d'y remédier très rapidement dès qu'il en a été informé, étant précisé que l'absence de comptabilité sociale n'a pu lui échapper puisque les comptes de l'exercice 2019 clos le 31 décembre 2019 devaient nécessairement être soumis à l'approbation des associés au cours de l'exercice 2020 durant lequel il exerçait son mandat de président. Or, M. [Y] ne fait état d'aucune démarche de sa part jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire le 18 mars 2021.
C'est en vain que M. [Y] se prévaut de la désignation d'un expert-comptable par les anciens dirigeants de la société dès lors qu'il lui appartenait de vérifier que celui-ci accomplissait effectivement sa mission. Au demeurant, le procès-verbal de l'assemblée générale de la société [2] du 1er mars 2019 auquel l'appelant renvoie à cet égard ne fait nulle mention de la désignation d'un expert-comptable de sorte qu'il n'est pas établi que la société [2] ait effectivement recouru aux services d'un professionnel du chiffre pour la tenue de sa comptabilité.
Les faits établis à l'encontre de M. [Y] constituent une faute de gestion caractérisée qui ne sauraient être réduite à une simple négligence.
b) sur le défaut de règlement des créances fiscales
Le non-respect de la législation fiscale constitue une faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité du dirigeant.
En l'espèce, il ressort de l'assignation délivrée par le liquidateur de la société [2] qu'à la suite d'opérations de vérifications effectuées par la Direction Générale des Finances Publiques, il est apparu que l'entreprise n'avait pas respecté ses obligations fiscales en matière de paiement de la TVA au titre de la période courant de janvier 2019 à décembre 2020, ce qui a entraîné un redressement fiscal d'un montant de 390.167 euros.
Ces faits ne sont pas contestés par M. [Y].
Le non-respect de la législation fiscale, commis pendant la période où M. [Y] exerçait les fonctions de dirigeant (de mars 2019 à mars 2021), constitue une faute de gestion de sa part et non une simple négligence.
c) sur le détournement d'actif
Aux termes de son assignation, le liquidateur de la société [2] expose qu'il ressort de la déclaration de créance de l'administration fiscale que l'entreprise détenait six véhicules de marques Mercedes, BMW, Audi et Fiat; que par courrier en date du 2 avril 2021, il a mis en demeure M. [Y] d'immobiliser ces véhicules et de lui remettre les justificatifs d'assurance, clefs et cartes grises; que l'intéressé n'a toutefois apporté aucune réponse à cette demande; que par courrier du 30 juin 2021, le commissaire-priseur désigné par le tribunal de commerce de Bobigny lui a indiqué ne pas avoir été en mesure d'appréhender les véhicules dont il n'avait trouvé aucune trace dans les locaux de l'entreprise, que celle-ci avait quittés sans laisser d'adresse; que ces actifs sociaux ont été manifestement détournés par les dirigeants de l'entreprise.
M. [Y] soutient qu'il n'est pas établi qu'il serait à l'origine de la disparition des véhicules précités. Toutefois, si ceux-ci ont été détournés antérieurement à sa prise de fonction le 1er mars 2019, force est de constater qu'il n'apporte aucune explication sur les conditions dans lesquelles la société qu'il dirigeait a pu fonctionner en l'absence de tout véhicule à disposition, et ce jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, le 18 mars 2021, soit durant plus de deux années.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que la faute de gestion reprochée à M. [Y] est constituée et qu'elle ne saurait être réduite à une simple négligence.
Sur le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif mis à la charge de M. [Y]
La condamnation solidaire de M. [Y] résulte du constat justifié, par le tribunal, de la commission des trois fautes de gestion invoquées par le liquidateur par les trois dirigeants successifs de l'entreprise, la condamnation de l'intéressé ayant toutefois été limitée à 200.000 euros pour les motifs exposés dans le jugement tenant à son 'arrivée tardive' à la présidence de l'entreprise (cf. page 3 du jugement).
Par ailleurs, M. [Y] ne fait état d'aucun élément tiré de sa situation personnelle de nature à justifier une réduction du quantum de la sanction prononcée à son encontre.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par M. [Y], qui sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [Y] aux dépens de l'instance d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère,
Pour la présidente empêchée
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05146 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDG5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L00391
APPELANT
Monsieur [A] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ( Tunisie)
De nationalité tunisienne
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Eugénie TRAPP, avocate au barreau de PARIS, toque : B0005 substituant Me Dan GRIGUER de la SELEURL DAN GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. [1], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente en vertu des dispositions de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridicionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée [2] a été constituée en mai 2018 pour l'exercice d'une activité d'achat, vente et location de véhicules sans chauffeur, entretien et réparation de véhicules. Depuis sa création, elle a successivement été dirigée par M. [U] jusqu'au 12 décembre 2018, puis par M. [H] jusqu'au 28 février 2019, puis enfin par M. [Y] à compter du 1er mars 2019.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant sur déclaration de cessation des paiements de la société [2], a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et désigné la société [1] en la personne de Maître [Q] en qualité de liquidateur.
Par acte extra judiciaire des 28 décembre 2022 et 7 février 2023, la société [1] ès qualités a fait assigner les trois anciens dirigeants de la société [2] devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de condamnation in solidum à lui payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'un montant de 598.518,01 euros et ce en raison de la commission de trois fautes de gestion:
- défaut de règlement des créances fiscales;
- absence de tenue de comptabilité;
- détournement d'actif.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal, considérant que ces trois fautes étaient avérées et étaient essentiellement à l'origine de l'insuffisance d'actif, a :
- condamné solidairement M. [U], M. [H] et M. [Y] à payer à la société [1] ès qualités la somme de 200.000 euros;
- condamné solidairement M. [U] et M. [H] à payer à la société [1] ès qualités la somme additionnelle de 398.518,01 euros;
- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la CDC jusqu'à l'obtention d'une décision ayant autorité de chose jugée;
- condamné solidairement M. [U], M. [H] et M. [Y] à payer à la société [1] ès qualités la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a estimé que malgré 'l'arrivée tardive' de M. [Y], sa participation aux fautes reprochées, bien que plus faible que celle des autres dirigeants, était néanmoins avérée et renforcée par l'absence totale de réponse de sa part aux sollicitations du mandataire judiciaire; que ces circonstances justifiaient de limiter sa condamnation au tiers de l'insuffisance d'actif, soit à la somme de 200.000 euros.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 16 mars 2024 en intimant la société [1] ès qualités.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, M. [Y] demande à la cour de:
'Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
- INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a :
' Condamné solidairement messieurs [B] [U], [C] [H] et [A] [Y] au paiement à la SELAFA [1] de la somme de 200.000 euros ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur l'ensemble des condamnations prononcées les fonds étant déposés à la Caisse des dépôts et Consignations jusqu'à l'obtention d'une décision ayant autorité de la chose jugée;
' Condamné solidairement messieurs [B] [U], [C] [H], et [A] [Y] au paiement à la SELAFA [1] de la somme de 5.000 euros euros le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamne solidairement messieurs [A] [Y], [B] [U] et [C] [H] aux dépens liquide ceux-ci à la somme de 109,78 euros dont TVA 18,30 euros
EN CONSEQUENCE
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER la SELAFA [1] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] en ce que ce dernier ne s'est rendu responsable que de simples négligences;
A TITRE SUBISIDIAIRE
- DEBOUTER la SELAFA [1] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] en ce que ce dernier ne s'est pas rendu personnellement coupable des griefs retenus contre lui ;
A TITRE INFINIMENT SUBISIDIAIRE
- DEBOUTER la SELAFA [1] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [Y] avec les autres anciens Présidents de la société [2] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la SELAFA [1] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
La société [1] ès qualités, à laquelle M. [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 7 juin 2024, n'a pas constitué avocat.
Le dossier a été visé sans observations par le ministère public le 16 mai 2024.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de M. [Y] pour l'insuffisance d'actif de la société [2]
Moyens des parties
A l'appui de son appel, M. [Y] fait valoir:
- qu'à titre principal, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre dès lors qu'il n'a commis que de simples négligences;
- qu'à titre subsidiaire, les manquements qui lui ont été imputés par le tribunal ne sont pas caractérisés; qu'ainsi, en ce qui concerne l'absence de tenue de comptabilité, il n'a été nommé que tardivement en qualité de dirigeant et ne s'est pas aperçu immédiatement de la situation, et ce d'autant qu'un comptable avait été mandaté par les anciens dirigeants de la société; que s'agissant de son absence de participation aux opérations de liquidation, il y a lieu de tenir compte du fait qu'il a lui-même procédé à la déclaration de cessation des paiements et du fait que le rapport du liquidateur mentionne l'existence d'un entretien téléphonique, le 25 mars 2021, avec son conseil; qu'enfin, en ce qui concerne l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, le liquidateur ne démontre pas qu'ayant exercé les fonctions de président à compter du 1er mars 2019, il aurait été à l'origine de détournements d'actifs commis par la société;
- qu'à titre infiniment subsidiaire, le tribunal n'a pas motivé la solidarité de la condamnation prononcée à l'encontre des trois dirigeants contrairement à l'exigence de l'article L. 651-2 du code de commerce.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Sur l'insuffisance d'actif
L'existence et le quantum de l'insuffisance d'actif de la société [2] retenue par le tribunal, soit 598.518,02 euros, ne sont pas remis en cause par M. [Y]. Selon l'assignation délivrée par le liquidateur, cette somme correspond à la totalité du passif déclaré entre ses mains puisqu'aucun actif n'a pu être réalisé.
Sur les fautes de gestion et leur contribution à l'insuffisance d'actif
A titre liminaire, la cour relève que l'absence de participation aux opérations de liquidation judiciaire ne constitue pas une faute de gestion retenue par le tribunal de sorte qu'il n'a pas lieu d'examiner les faits allégués par M. [Y] pour la contester.
a) sur l'absence de tenue d'une comptabilité
Aux termes de son rapport au juge-commissaire et de son assignation, le liquidateur expose que malgré ses demandes réitérées, il n'a pas pu obtenir de M. [Y] les comptes de la société [2], ni les coordonnées de son expert-comptable, ce dont il déduit que les dirigeants successifs de l'entreprise ont manqué à leur obligation, résultant de l'article L. 123-12 du code de commerce, de tenir une comptabilité.
L'absence de comptabilité n'est pas contestée par M. [Y]. Or, la tenue régulière d'une comptabilité constitue non seulement une obligation légale résultant des dispositions précitées du code de commerce mais par ailleurs un indispensable outil de pilotage de l'entreprise. Dans ces conditions, M. [Y], s'il ne s'est pas immédiatement aperçu de cette situation après sa prise de fonctions en mars 2019, ainsi qu'il le soutient, se devait d'y remédier très rapidement dès qu'il en a été informé, étant précisé que l'absence de comptabilité sociale n'a pu lui échapper puisque les comptes de l'exercice 2019 clos le 31 décembre 2019 devaient nécessairement être soumis à l'approbation des associés au cours de l'exercice 2020 durant lequel il exerçait son mandat de président. Or, M. [Y] ne fait état d'aucune démarche de sa part jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire le 18 mars 2021.
C'est en vain que M. [Y] se prévaut de la désignation d'un expert-comptable par les anciens dirigeants de la société dès lors qu'il lui appartenait de vérifier que celui-ci accomplissait effectivement sa mission. Au demeurant, le procès-verbal de l'assemblée générale de la société [2] du 1er mars 2019 auquel l'appelant renvoie à cet égard ne fait nulle mention de la désignation d'un expert-comptable de sorte qu'il n'est pas établi que la société [2] ait effectivement recouru aux services d'un professionnel du chiffre pour la tenue de sa comptabilité.
Les faits établis à l'encontre de M. [Y] constituent une faute de gestion caractérisée qui ne sauraient être réduite à une simple négligence.
b) sur le défaut de règlement des créances fiscales
Le non-respect de la législation fiscale constitue une faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité du dirigeant.
En l'espèce, il ressort de l'assignation délivrée par le liquidateur de la société [2] qu'à la suite d'opérations de vérifications effectuées par la Direction Générale des Finances Publiques, il est apparu que l'entreprise n'avait pas respecté ses obligations fiscales en matière de paiement de la TVA au titre de la période courant de janvier 2019 à décembre 2020, ce qui a entraîné un redressement fiscal d'un montant de 390.167 euros.
Ces faits ne sont pas contestés par M. [Y].
Le non-respect de la législation fiscale, commis pendant la période où M. [Y] exerçait les fonctions de dirigeant (de mars 2019 à mars 2021), constitue une faute de gestion de sa part et non une simple négligence.
c) sur le détournement d'actif
Aux termes de son assignation, le liquidateur de la société [2] expose qu'il ressort de la déclaration de créance de l'administration fiscale que l'entreprise détenait six véhicules de marques Mercedes, BMW, Audi et Fiat; que par courrier en date du 2 avril 2021, il a mis en demeure M. [Y] d'immobiliser ces véhicules et de lui remettre les justificatifs d'assurance, clefs et cartes grises; que l'intéressé n'a toutefois apporté aucune réponse à cette demande; que par courrier du 30 juin 2021, le commissaire-priseur désigné par le tribunal de commerce de Bobigny lui a indiqué ne pas avoir été en mesure d'appréhender les véhicules dont il n'avait trouvé aucune trace dans les locaux de l'entreprise, que celle-ci avait quittés sans laisser d'adresse; que ces actifs sociaux ont été manifestement détournés par les dirigeants de l'entreprise.
M. [Y] soutient qu'il n'est pas établi qu'il serait à l'origine de la disparition des véhicules précités. Toutefois, si ceux-ci ont été détournés antérieurement à sa prise de fonction le 1er mars 2019, force est de constater qu'il n'apporte aucune explication sur les conditions dans lesquelles la société qu'il dirigeait a pu fonctionner en l'absence de tout véhicule à disposition, et ce jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, le 18 mars 2021, soit durant plus de deux années.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que la faute de gestion reprochée à M. [Y] est constituée et qu'elle ne saurait être réduite à une simple négligence.
Sur le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif mis à la charge de M. [Y]
La condamnation solidaire de M. [Y] résulte du constat justifié, par le tribunal, de la commission des trois fautes de gestion invoquées par le liquidateur par les trois dirigeants successifs de l'entreprise, la condamnation de l'intéressé ayant toutefois été limitée à 200.000 euros pour les motifs exposés dans le jugement tenant à son 'arrivée tardive' à la présidence de l'entreprise (cf. page 3 du jugement).
Par ailleurs, M. [Y] ne fait état d'aucun élément tiré de sa situation personnelle de nature à justifier une réduction du quantum de la sanction prononcée à son encontre.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par M. [Y], qui sera en conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [Y] aux dépens de l'instance d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère,
Pour la présidente empêchée