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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 9 juillet 2026, n° 25/05982

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/05982

9 juillet 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUILLET 2026

Rôle N° RG 25/05982 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2NF

[M] [C]

C/

[W] [F]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le : 09/07/2026

à :

Me Sandra JUSTON

procureur général

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 25 Avril 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024002404.

APPELANT

Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (BELGIQUE) (1200), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS

Maître [W] [F]

Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [1] (SAS)

demeurant [Adresse 2]

non-comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,

demeurant COUR D'APPEL - 20. [Adresse 3]

avisé

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804

du code de procédure civile, Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Ségolène PROST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 09 Juillet 2026.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Ségolène PROST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon, a été constituée le 7 juillet 2017 avec pour objet social : conseil et expertise pour l'achat et la vente de véhicules de collection, location et gardiennage de tous véhicules, achat et vente de véhicules neufs ou d'occasion, pièces détachées, organisation d'événements autour de véhicules de prestige.

M. [M] [C] exerçait les fonctions de président de la société.

Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [2], sur déclaration de cessation des paiements. Maître [W] [F] a été désigné en qualité de liquidateur.

Saisi par requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon, le tribunal de commerce de Tarascon, par jugement contradictoire en date du 25 avril 2025, a':

- prononcé à l'encontre de M. [C] une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix années';

- condamné M. [C] au comblement de la totalité du passif de la SAS [2] d'un montant de 440 641,18 euros';

- ordonné l'exécution provisoire de la décision';

- dit les dépens frais privilégiés de procédure.

M. [C] a interjeté appel de la décision selon déclaration en date du 16 mai 2025.

Selon conclusions déposées et notifiées par la voie du RPVA le 28 avril 2026, M. [C] demande à la cour de':

À titre principal,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon le 25 avril 2025 ayant prononcé la faillite personnelle de [M] [C] pour une durée de 10 ans et condamné ce dernier à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société [3] établie à la somme de 440 641,18 €';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Débouter Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Juger que M. [M] [C] n'a commis aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS [2] au sens de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Juger qu'aucun des faits visés par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce n'est caractérisé à l'encontre de M. [M] [C]';

Juger qu'il n'y a lieu, en conséquence, de prononcer ni mesure de faillite personnelle ni mesure d'interdiction de gérer à son encontre ;

Juger qu'il n'y a lieu à condamnation pécuniaire au titre de l'insuffisance d'actif ;

À titre subsidiaire,

Juger que les griefs éventuellement retenus ne justifient pas le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ;

Substituer, le cas échéant, à la faillite personnelle une mesure d'interdiction de gérer strictement limitée dans son objet et dans sa durée ;

Réduire très substantiellement toute condamnation éventuelle au titre de l'insuffisance d'actif, en la limitant à la seule part dont la contribution causale certaine et directement imputable à M. [M] [Q] aurait été démontrée, fait par fait et de manière chiffrée ;

En tout état de cause,

Écarter l'exécution provisoire attachée aux chefs infirmés ou réformés ;

Employer les dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.

A l'appui de ses demandes, l'appelant fait valoir que, s'agissant du défaut de comptabilité, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé ce grief, qu'ils n'ont pas distingué entre défaut de remise et défaut de tenue. Il soutient qu'en l'absence d'activité, il ne peut être soutenu que le défaut de comptabilité a empêché d'éviter la poursuite d'une activité déficitaire qu'il n'existe pas de lien causal avec l'insuffisance d'actif'. Il indique qu'il n'était pas en mesure de reconstituer la comptabilité, le cabinet comptable qui les détenait ayant affirmé n'en avoir plus à sa disposition.

Sur l'augmentation frauduleuse du passif, il soutient qu'un redressement fiscal n'établit pas la fraude, que l'analyse fiscale repose sur une assimilation contestable entre factures commerciales et documents de valorisation, que si le grief devait être retenu en son principe, le montant de la condamnation ne saurait excéder le montant du rappel de droits.

Sur le grief tiré de prélèvements bancaires injustifiés, il affirme que c'est au demandeur de rapporter la preuve de leur caractère litigieux fait, par fait, et que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, ce d'autant qu'aucun bénéficiaire effectif n'est identifié. Il soutient justifier que les principales opérations litigieuses sont conformes à l'intérêt social.

M. [C] explique par la cessation d'activité l'absence de pièces.

Sur le grief tiré de la cession du véhicule Land Rover, M. [C] soutient que l'opération litigieuse n'a pas appauvri la société [2] puisqu'elle a acquis en très mauvais état pour la somme de 4500 euros, n'a pu le faire réparer du fait de la cessation d'activité et que c'est la société [4] qui s'est chargé des réparations et, qu'enfin, la valeur du véhicule à son achat est sans commune mesure et sans lien causal avec l'insuffisance d'actif.

Il fait ensuite grief au jugement querellé de ne pas motiver suffisamment les sanctions infligées et de ne pas préciser à quelle part de l'insuffisance d'actif correspondent chacune des fautes retenues et soutient que les sommes correspondantes cumulées sont inférieurs à l'insuffisance d'actif total.

Il fait également grief à la décision des premiers juges d'une disproportion manifeste avec la sanction personnelle prononcée et fait valoir son âge, son état de santé dépressif pendant la période concernée, l'absence de tout antécédent disciplinaire ou pénal, l'absence d'enrichissement personnel démontré, la cessation d'activité depuis 2021 et enfin le marché atypique dans lequel évoluait la société.

Il soutient que le liquidateur et le procureur général ne rapportent pas la preuve de leurs griefs et conteste l'analyse que fait le procureur général quant à un véhicule de luxe.

Le liquidateur assigné à personne morale est défaillant.

Aux termes d'un avis déposé et notifié électroniquement le 30 mars 2026, le ministère public requiert la confirmation du jugement dont appel.

Il soutient que la carence du gérant en matière de comptabilité est établie nonobstant son absence d'activité et que le fait d'arguer d'avoir été victime du vol d'éléments comptables 'à l'intérieur de son véhicule' est inopérant faute de le démontrer et car le gérant aurait pu et dû les reconstituer.

Il observe que le gérant n'a pas totalement respecté ses obligations déclaratives et contributives, ce qui a alourdi le passif de la personne morale, nonobstant la vente d'un véhicule de luxe.

S'agissant du détournement ou de la dissimulation d'actif, constaté par le liquidateur, il fait valoir que le gérant, afin de le contester, ne formule que des allégations, sans les démontrer.

Selon le procureur général, de la lecture du jugement, du rapport du mandataire liquidateur et de la requête du parquet, il est démontré que les fautes du gérant ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société.

Les sanctions lui apparaissent ainsi motivées, justifiées et proportionnelles.

Les parties ont été avisées le 18 juin de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 13 mai 2026 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 30 avril 2026.

L'affaire a été in fine retenue à l'audience du 6 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le ministère public soulève les moyens suivants dans sa requête':

- tenue d'une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière,

- augmentation frauduleuse du passif,

- inobservation des obligations fiscales',

- disposition des biens de la personne morale comme des siens propres, utilisation des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt social à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise, détournement ou dissimulation d'actif et usage des biens contraire à l'intérêt social.

Le tribunal a retenu les fautes suivantes à l'encontre de M. [C]':

- tenue d'une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière,

- soustraction à ses obligations fiscales,

- augmentation frauduleuse du passif,

- détournement ou dissimulation d'actif et usage des biens contraire à l'intérêt social.

Sur la demande de sanction personnelle

En application de l'article L.653-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment,':

«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'

(')».

L'article L. 653-3 du code de commerce dispose que':

«'I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article'L. 653-1 sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

2° Abrogé.

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.

II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ;

2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.'»

L'article L653-4 du code de commerce dispose que':

«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'»

Selon l'article L653-5 du même code,

«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.'»

-}Sur l'absence de comptabilité

Il résulte des dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 et L.230 du code de commerce que la comptabilité doit comporter obligatoirement':

- un livre-journal qui reprend tous les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise, enregistrés au jour le jour, opération par opération et selon le plan comptable utilisé par l'entreprise,

- un grand livre, qui reprend les écritures enregistrées dans le livre-journal en les ventilant selon le plan comptable utilisé par l'entreprise

- un livre d'inventaire.

Doivent être établis également des comptes annuels au titre de chaque exercice, en l'occurrence un bilan comptable, un compte de résultat et une annexe légale, ce dernier document ayant pour but d'apporter de l'information et d'aider à la compréhension du compte de résultat et du bilan.

Il résulte du rapport annexé à la requête du ministère public qu'aucune comptabilité n'a été tenue à compter de janvier 2020, ce qui est confirmé par un mail adressé par le cabinet [5] au liquidateur. Le fait que la société ait cessé toute activité à partir de l'année 2021 est indifférent et ne fait nullement disparaître ce manquement qui est en outre établi à partir de l'année 2020.

-} Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou sur l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale

Il résulte d'un courrier de la direction générale des finances publiques de région PACA et Bouches-du-Rhône en date du 8 juillet 2020 que M. [C] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 16 octobre 2019 au 12 mars 2020 portant sur la période du 7 juillet 2017 au 30 juin 2019 dont il résulte que M. [C], en sa qualité de gérant n'avait pas respecté ses obligations déclaratives en matière de TVA malgré une réelle activité. La somme de 70'392 euros a été mise à la charge de la société [2] ainsi que la somme de 2'112 euros au titre des intérêts de retard et la somme de 28'157 euros au titre des majorations. Ce redressement n'est pas contesté par M. [C].

Le rapport accompagnant le courrier indique dans le paragraphe «'Majorations'»':

«'Éléments intentionnels':

Monsieur le représentant légal a déjà exercé une activité similaire dans une précédente société et ne pouvait donc ignorer ses obligations déclaratives en matière de TVA.

[ Il ] n'a procédé à aucune démarche pour informer le service d'un empêchement de déclarer la TVA due alors que les sommes étaient encaissées.

Vous avez déposé de juin 2017 à juin 2019 des déclarations CA3 portant la mention «'néant'» alors que l'entreprise avait réalisé régulièrement des opérations taxables.

En conséquence, l'importance des sommes omises, le caractère répétitif des insuffisances déclaratives et la volonté délibérée de soustraire la société au paiement de l'impôt justifient pleinement l'application de la sanction pour manquement délibéré'».

L'augmentation frauduleuse du passif par l'abstention de déclaration de la TVA résulte sans conteste de ce qui précède.

Il résulte également du rapport du liquidateur que, pendant la période du 18 mai 2020 au 16 avril 2021, des chèques et virements pour un montant total de 165'110 euros lui sont apparus injustifiés et que M. [C] a indiqué que ces paiements étaient tous en lien avec l'activité de la société mais qu'il ne pouvait en justifier compte tenu du vol de sa sacoche en 2020.

A ce jour, l'appelant produit pour tout justificatif de ces mouvements une attestation de M. [T] [Y] qui déclare avoir vendu à la société [2] des phares et vitres pour la somme de 4000 euros en espèces et deux sièges pour la même voiture pour 3000 euros. Cette attestation dactylographiée non accompagnée a minima d'une pièce d'identité ne constitue pas un justificatif suffisant d'usage régulier de ces sommes.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est sans renversement de la charge de la preuve mais compte tenu de l'absence de toute comptabilité et de justificatif de ces virements et prélèvements pour la somme totale de 165'110 euros qu'est établi le détournement de l'actif de la société [2] à hauteur de cette somme étant précisé que l'article L.653-4 5° n'exige pas l'identification des sommes détournées, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant.

Il résulte enfin du rapport du liquidateur que la société [2] serait, selon le fichier délivré par l'ANTS, propriétaire de quatre véhicules mais que M. [C] n'a déclaré aucun véhicule à l'ouverture de la procédure. Le liquidateur ajoute avoir été informé que, parmi ces quatre véhicules, un véhicule Rover immatriculé 8264 RB 18 a été revendu à M. [X] [Z] moyennant le paiement de la somme de 17'000 euros à la société [4]. Or, la société [4] a été immatriculé le 11 septembre 2019 pour y exercer le même type d'activité que la société [2] et est présidée par M. [Q]. L'usage des biens de la société [2], contraire à son intérêt pour favoriser la société [4] dans laquelle M. [C] était intéressé directement ou indirectement est ainsi caractérisé.

Compte tenu du conditionnel employé par le liquidateur pour les autres véhicules que le véhicule Rover, la cour ne tiendra pas compte des dits véhicules.

En revanche, s'agissant du véhicule Rover, M. [C] ne conteste pas que ce véhicule appartenait à la société [2] qui l'avait acheté pour 4500 euros mais soutient qu'il a été réparé par la société [4] avant revente et estime que la société [2] n'a finalement perdu que la somme de 4500 euros.

Le détournement d'actif pour favoriser une autre entreprise est ainsi caractérisé par les déclarations de M. [C].

M. [C], à l'appui de ses demandes, verse notamment aux débats un certificat médical de son médecin traitant certifiant que son état de santé a nécessité au cours de la période 2020 2022 un état dépressif avec faiblesse et surcharge émotionnelle, avec nécessité de prise médicamenteuse et de soutien psychiatrique.

Cependant, la gravité des fautes établies à l'encontre de M. [C], le fait que ce comportement fautif a débuté dès la création de la société, comme cela résulte du contrôle sur la TVA et s'est poursuivi qu'à la fin de la société et enfin le caractère averti de M. [C] résultant du rapport de l'administration des finances sont autant d'éléments justifiant de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont prononcé à son encontre une faillite personnelle de 10 ans.

Sur la demande de condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif

'

L'article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.»

En application du texte susvisé, pour que l'action initiée par le liquidateur puisse prospérer il faut que soient établis :

1. une insuffisance d'actif,

2. une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables à M. [Q]

3. un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif

Le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n'est qu'une des causes de l'insuffisance d'actif et il en est de même si la faute n'est à l'origine que de l'une des parties des dettes de la société.

-}Sur l'insuffisance d'actif

Il sera retenu, sans contestation de de M. [C] l'insuffisance d'actif retenue par les premiers juges soit la somme de 440'641,18 euros.

-}Sur les fautes imputables à M. [Q] et le lien de causalité

L'absence de tenue de comptabilité constitue une faute de gestion dans la mesure où elle a privé M. [C] d'un outil de pilotage de la gestion de l'entreprise, lui permettant d'avoir une connaissance précise de sa situation financière et économique et de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'hémorragie financière qu'a connue sa société.

La faute de non-respect des obligations fiscales et sociales résulte du redressement effectué par l'administration des finances relativement à la TVA non déclarée.

L'inobservation des obligations déclaratives par l'entreprise constitue une faute de gestion, au regard des conclusions de l'administration fiscale, ce qui engage M. [C] à réparer le préjudice en résultant ' correspondant au montant du redressement -en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce.

Le détournement d'actif et l'usage de l'actif de la société à des fins contraires à l'intérêt social ont eu pour effet mécanique l'appauvrissement de la société.

-}Sur la sanction

Ces fautes de gestion, compte tenu de leur gravité, de leur commission pendant toute la vie de la société, du caractère frauduleux de l'une d'entre elle et de l'expérience précédemment acquise par [C], excèdent la simple négligence et justifient la condamnation de M. [C] à supporter l'insuffisance d'actif de la société [2] à hauteur de 440'641,18 euros, en conséquence de quoi le jugement querellé sera confirmé de ce chef de disposition.

M.[C] sera débouté, en conséquence de la confirmation du jugement querellé, de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

M.[C] succombant sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions';

Condamne M. [M] [C] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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