CA Besançon, 1re ch., 8 juillet 2026, n° 25/01889
BESANÇON
Arrêt
Autre
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01889 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7CY
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 octobre 2025 - RG N°2025003698 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 4HA - Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
S.A.R.L. MJ JURALP E
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « M.[Y] [H] »
Sise [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 décembre 2025.
URSSAF DE FRANCHE COMTE
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Selon assignation du 6 octobre 2025, l'URSSAF Franche Comté a sollicité du tribunal de commerce de Besançon l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [Y] [H], entrepreneur individuel ayant pour activité la maçonnerie générale, exposant être créancière de la somme de 93 817,77 euros au titre notamment de cotisations sociales restées impayées.
Par jugement rendu le 22 octobre 2025 en l'absence de comparution de M. [H], le tribunal de commerce a :
- constaté l'état de cessation des paiements de M. [Y] [H] ;
- prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de M. [Y] [H] ;
- fixé provisoirement au 22 avril 2024 la date de cessation des paiements ;
- désigné MJ JuraLP en qualité de liquidateur ;
- dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté qu'aucun élément ne venait contester valablement la demande et qu'il s'avérait que M. [H] était dans l'impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible et n'était plus en mesure de poursuivre son activité.
Par déclaration du 14 novembre 2025, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises le 15 décembre 2025, M. [H] demande à la cour :
- de juger l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Y] [H] (AMA Maçonnerie) et fixé la date de cessation des paiements ;
Statuant à nouveau,
- d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce ;
- en conséquence, de prendre toutes les mesures nécessaires à l'ouverture et au suivi de cette procédure, et de renvoyer la désignation des organes de la procédure de redressement judiciaire au tribunal de commerce de Besançon ;
- de laisser les dépens à la charge de la masse.
Par conclusions transmises le 23 février 2026, l'URSSAF demande à la cour :
Vu l'article L. 640-1 code de commerce,
Vu les pièces,
- de confirmer purement et simplement le jugement déféré ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
A défaut,
- de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de M. [Y] [H] ;
En tout état de cause :
- de condamner M. [Y] [H] à payer la somme de 2 000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Le 5 mars, le ministère public a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.
L'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel à la SARL MJ Juralp, en sa qualité de mandataire liquidateur, par acte du 4 décembre 2025 remis à personne morale. Il lui a fait signifier ses conclusions par acte du 30 décembre 2025 remis selon les mêmes modalités.
La SARL MJ Juralp, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 avril 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
M. [H] conteste l'impossibilité manifeste de redressement, condition sine qua none du prononcé d'une liquidation judiciaire alors que la cause profonde de l'endettement n'est pas une défaillance de marché ou une activité non rentable, mais une tension de trésorerie liée à un investissement nécessaire (véhicule) et une difficulté administrative (ne pas se rendre à la poste à cause des horaires), qui, prises isolément ne suffisent pas à caractériser l'impossibilité de redressement. Selon lui, les éléments comptables et contractuels postérieurs à l'ouverture de la procédure collective prouvent la vitalité exceptionnelle de l'entreprise, rendant le redressement non seulement possible, mais même évident. Deux contrats de sous-traitance justifieraient d'un carnet de commandes rempli pour l'année 2025 assurant un flux d'activité et de revenus stable, permettant d'envisager la mise en place d'un plan d'apurement du passif. Il ajoute que l'embauche d'un salarié témoigne de l'accroissement du volume de travail. Il soumet des documents comptables qui prouverait une rentabilité exceptionnelle avec un résultat positif de 51 807,79 euros.
L'URSSAF conteste l'existence d'une tension de trésorerie éphémère alors que les impayés durent depuis 10 ans. Elle fait observer que le résultat positif (51 807,79 euros) résulte notamment de son absence de paiement des cotisations sociales obligatoires et alors que les documents comptables éludent entièrement sa créance. Elle ajoute que la possibilité de redressement n'est pas prouvée et qu'au contraire l'impossibilité est manifeste, soulignant la présentation tronquée de sa situation par M. [H].
Les articles L. 631-2 et L. 640-2 code de commerce précisent que la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante.
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Parallèlement, selon l'article L. 640-1 code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Le jugement attaqué a constaté l'état de cessation des paiements de M. [H], ce qu'il ne conteste pas. Il appartient donc uniquement à la cour de déterminer si le redressement est manifestement impossible.
Selon extrait de comptabilité du 31 décembre 2024 au 31 octobre 2025, l'entreprise AMA Maçonnerie présentait au 31 octobre 2025 un résultat net d'exercice de - 59 794,88 euros. Le résultat intermédiaire antérieur au 31 décembre 2024 s'élevait à 510,50 euros. La cour constate donc un effondrement significatif du résultat net d'exercice. M. [H] ajoute à son résultat d'exercice négatif des charges non décaissées à hauteur de 96 109,96 euros dont il n'est pas justifié et sur lesquelles M. [H] ne fournit aucune explication alors que le montant de ces charges s'élevait à 0 euro en décembre 2024. Au demeurant, la somme de 51 807,79 euros invoquée par M. [H] correspond au total de l'actif avant déduction du passif, fixé à la même valeur, et en aucun cas à un résultat positif, comme il l'allègue.
Ces éléments comptables ne permettent pas d'établir que M. [H] soit en mesure de faire face à son passif exigible à hauteur de 93 817,77 euros, qui n'apparaît pas avoir été comptabilisé.
M. [H] se prévaut d'un contrat de sous-traitance de janvier 2025 avec l'EURL CLD Bâtiment. Il s'agit toutefois d'un contrat cadre prévoyant la rémunération pour des éventuelles interventions ultérieures dont l'étendue n'est pas démontrée. Il en va strictement de même pour le contrat cadre de sous-traitance conclu avec la SARL MG Construction. Au demeurant, les rémunérations perçues au titre de ce contrat avaient vocation à intégrer les résultats d'exercice de l'année 2025 (il est fait état de la somme de 143 664 euros au titre de 'prestations de services sous-traitance) étant rappelé que le bilan comptable de M. [H] ne permettait pas d'établir sa capacité à apurer son passif et à mener une activité pérenne.
L'embauche d'un employé en CDD de décembre à août 2025 pour 'un accroissement d'activité' ne suffit pas à démontrer un accroissement pérenne et stable de l'activité de nature à accréditer une évolution particulièrement favorable de la capacité financière de l'entreprise de M. [H] et la possibilité d'un redressement.
Compte tenu des éléments qui lui sont ainsi soumis, la cour constatera, outre l'impossibilité pour l'entreprise de M. [H] de faire face au passif exigible avec son actif disponible, l'inexistence de la possibilité d'un redressement alors que les perspectives favorables de l'entreprise AMA Maçonnerie ne sont pas établies et que le résultat d'exercice net a connu une chute drastique.
M. [H] allègue que ces difficultés se justifient par l'achat d'un véhicule sans fournir davantage d'explication, notyamment quant à la date d'achat de ce véhicule, lequel ne saurait dès lors justifier une oblitération passagère de la situation financière de M. [H], comme le soutient celui-ci.
Ainsi, au regard des très faibles capacités financières de cette entreprise, du montant très important des dettes qui lui incombent et eu égard à l'absence de démonstration de perspectivesconcrètes de nature à inverser cette tendance, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La demande formée par l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette la demande formée par l'URSSAF de Franche-Comté en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01889 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E7CY
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 octobre 2025 - RG N°2025003698 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 4HA - Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
S.A.R.L. MJ JURALP E
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « M.[Y] [H] »
Sise [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 décembre 2025.
URSSAF DE FRANCHE COMTE
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Selon assignation du 6 octobre 2025, l'URSSAF Franche Comté a sollicité du tribunal de commerce de Besançon l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [Y] [H], entrepreneur individuel ayant pour activité la maçonnerie générale, exposant être créancière de la somme de 93 817,77 euros au titre notamment de cotisations sociales restées impayées.
Par jugement rendu le 22 octobre 2025 en l'absence de comparution de M. [H], le tribunal de commerce a :
- constaté l'état de cessation des paiements de M. [Y] [H] ;
- prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de M. [Y] [H] ;
- fixé provisoirement au 22 avril 2024 la date de cessation des paiements ;
- désigné MJ JuraLP en qualité de liquidateur ;
- dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté qu'aucun élément ne venait contester valablement la demande et qu'il s'avérait que M. [H] était dans l'impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible et n'était plus en mesure de poursuivre son activité.
Par déclaration du 14 novembre 2025, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises le 15 décembre 2025, M. [H] demande à la cour :
- de juger l'appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Y] [H] (AMA Maçonnerie) et fixé la date de cessation des paiements ;
Statuant à nouveau,
- d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce ;
- en conséquence, de prendre toutes les mesures nécessaires à l'ouverture et au suivi de cette procédure, et de renvoyer la désignation des organes de la procédure de redressement judiciaire au tribunal de commerce de Besançon ;
- de laisser les dépens à la charge de la masse.
Par conclusions transmises le 23 février 2026, l'URSSAF demande à la cour :
Vu l'article L. 640-1 code de commerce,
Vu les pièces,
- de confirmer purement et simplement le jugement déféré ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
A défaut,
- de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de M. [Y] [H] ;
En tout état de cause :
- de condamner M. [Y] [H] à payer la somme de 2 000 euros à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
Le 5 mars, le ministère public a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.
L'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel à la SARL MJ Juralp, en sa qualité de mandataire liquidateur, par acte du 4 décembre 2025 remis à personne morale. Il lui a fait signifier ses conclusions par acte du 30 décembre 2025 remis selon les mêmes modalités.
La SARL MJ Juralp, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 avril 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
M. [H] conteste l'impossibilité manifeste de redressement, condition sine qua none du prononcé d'une liquidation judiciaire alors que la cause profonde de l'endettement n'est pas une défaillance de marché ou une activité non rentable, mais une tension de trésorerie liée à un investissement nécessaire (véhicule) et une difficulté administrative (ne pas se rendre à la poste à cause des horaires), qui, prises isolément ne suffisent pas à caractériser l'impossibilité de redressement. Selon lui, les éléments comptables et contractuels postérieurs à l'ouverture de la procédure collective prouvent la vitalité exceptionnelle de l'entreprise, rendant le redressement non seulement possible, mais même évident. Deux contrats de sous-traitance justifieraient d'un carnet de commandes rempli pour l'année 2025 assurant un flux d'activité et de revenus stable, permettant d'envisager la mise en place d'un plan d'apurement du passif. Il ajoute que l'embauche d'un salarié témoigne de l'accroissement du volume de travail. Il soumet des documents comptables qui prouverait une rentabilité exceptionnelle avec un résultat positif de 51 807,79 euros.
L'URSSAF conteste l'existence d'une tension de trésorerie éphémère alors que les impayés durent depuis 10 ans. Elle fait observer que le résultat positif (51 807,79 euros) résulte notamment de son absence de paiement des cotisations sociales obligatoires et alors que les documents comptables éludent entièrement sa créance. Elle ajoute que la possibilité de redressement n'est pas prouvée et qu'au contraire l'impossibilité est manifeste, soulignant la présentation tronquée de sa situation par M. [H].
Les articles L. 631-2 et L. 640-2 code de commerce précisent que la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire sont applicables à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante.
Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Parallèlement, selon l'article L. 640-1 code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Le jugement attaqué a constaté l'état de cessation des paiements de M. [H], ce qu'il ne conteste pas. Il appartient donc uniquement à la cour de déterminer si le redressement est manifestement impossible.
Selon extrait de comptabilité du 31 décembre 2024 au 31 octobre 2025, l'entreprise AMA Maçonnerie présentait au 31 octobre 2025 un résultat net d'exercice de - 59 794,88 euros. Le résultat intermédiaire antérieur au 31 décembre 2024 s'élevait à 510,50 euros. La cour constate donc un effondrement significatif du résultat net d'exercice. M. [H] ajoute à son résultat d'exercice négatif des charges non décaissées à hauteur de 96 109,96 euros dont il n'est pas justifié et sur lesquelles M. [H] ne fournit aucune explication alors que le montant de ces charges s'élevait à 0 euro en décembre 2024. Au demeurant, la somme de 51 807,79 euros invoquée par M. [H] correspond au total de l'actif avant déduction du passif, fixé à la même valeur, et en aucun cas à un résultat positif, comme il l'allègue.
Ces éléments comptables ne permettent pas d'établir que M. [H] soit en mesure de faire face à son passif exigible à hauteur de 93 817,77 euros, qui n'apparaît pas avoir été comptabilisé.
M. [H] se prévaut d'un contrat de sous-traitance de janvier 2025 avec l'EURL CLD Bâtiment. Il s'agit toutefois d'un contrat cadre prévoyant la rémunération pour des éventuelles interventions ultérieures dont l'étendue n'est pas démontrée. Il en va strictement de même pour le contrat cadre de sous-traitance conclu avec la SARL MG Construction. Au demeurant, les rémunérations perçues au titre de ce contrat avaient vocation à intégrer les résultats d'exercice de l'année 2025 (il est fait état de la somme de 143 664 euros au titre de 'prestations de services sous-traitance) étant rappelé que le bilan comptable de M. [H] ne permettait pas d'établir sa capacité à apurer son passif et à mener une activité pérenne.
L'embauche d'un employé en CDD de décembre à août 2025 pour 'un accroissement d'activité' ne suffit pas à démontrer un accroissement pérenne et stable de l'activité de nature à accréditer une évolution particulièrement favorable de la capacité financière de l'entreprise de M. [H] et la possibilité d'un redressement.
Compte tenu des éléments qui lui sont ainsi soumis, la cour constatera, outre l'impossibilité pour l'entreprise de M. [H] de faire face au passif exigible avec son actif disponible, l'inexistence de la possibilité d'un redressement alors que les perspectives favorables de l'entreprise AMA Maçonnerie ne sont pas établies et que le résultat d'exercice net a connu une chute drastique.
M. [H] allègue que ces difficultés se justifient par l'achat d'un véhicule sans fournir davantage d'explication, notyamment quant à la date d'achat de ce véhicule, lequel ne saurait dès lors justifier une oblitération passagère de la situation financière de M. [H], comme le soutient celui-ci.
Ainsi, au regard des très faibles capacités financières de cette entreprise, du montant très important des dettes qui lui incombent et eu égard à l'absence de démonstration de perspectivesconcrètes de nature à inverser cette tendance, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La demande formée par l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette la demande formée par l'URSSAF de Franche-Comté en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.