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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 juillet 2026, n° 25/06358

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 25/06358

9 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/06358 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRSS

Jugement (N°2025017173 ) rendu le 15 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SAS Entreprise de Bâtiment Général Becart & Fille, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Florence Boyer, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant

INTIMÉES

SELARL Miquel [X] & Associés, prise en la personne de M. [X], en qualité de liquidateur de la SAS Entreprise de Bâtiment Général Becart & Fille

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

Urssaf du Nord-Pas de [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

En présence du ministère public, représenté par Madame Isabelle Arnal, avocate générale

DÉBATS à l'audience publique du 2 juin 2026 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

avis du 30 avril 2026

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2026

****

EXPOSE DES FAITS

Par acte du 7 juillet 2025, l'URSSAF du Nord-Pas de [Localité 3] (l'Urssaf), faisant valoir une créance de 108 348,31 euros au titre de cotisations dues depuis 2022, a assigné la société Entreprise de Bâtiment général Bécart&Fille (la société Bécart) en ouverture d'un redressement judiciaire et, subsidiairement, d'une liquidation judiciaire.

Par jugement du 15 décembre 2025, rendu en l'absence comparution de la société Bécart, le tribunal de commerce de Lille métropole a notamment ouvert la liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière, désigné la Société Miquel [X] et Associés comme liquidateur, et fixé la date de cessation des paiements au 16 juin 2024.

Par déclaration du 29 décembre 2025, la société Bécart a relevé appel de cette décision, en intimant le liquidateur et l'Urssaf.

Par ordonnance du 7 avril 2026, le premier président de la cour d'appel de Douai, saisi par la société Bécart, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.

PRETENTIONS des PARTIES

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mai 2026, la société Bécart demande à la cour de :

Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce,

Dire et juger qu'elle n'est pas en cessation des paiements ;

Dire et juger qu'elle n'est pas dans une situation dont le redressement est manifestement compromis ;

En conséquence,

- infirmer le jugement déféré ;

Et statuant de nouveau,

Rejeter la demande de l'Urssaf tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire formée à son encontre ;

Laisser les dépens d'instance et d'appel à la charge de l'Urssaf.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2026, le liquidateur demande à la cour de :

Lui donner acte qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le bien-fondé de l'appel de la société Bécart et sur la nécessité d'infirmer le jugement entrepris ;

Débouter toutes parties de toutes demandes qui seraient formées contre elle ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2026, l'Urssaf demande à la cour de :

Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'opportunité de maintenir une procédure collective à l'égard de la société Bécart ;

Condamner la société Bécart aux dépens.

Par avis notifié par la voie électronique le 30 avril 2026, le Ministère public près la cour d'appel a requis :

Que la cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bécart ;

A titre subsidiaire, si la cour devait constater un état de cessation des paiements résiduel, qu'elle substitue à la liquidation judiciaire une procédure de redressement judiciaire.

MOTIVATION

I - Sur la demande d'ouverture d'une procédure collective

La société Bécart fait valoir que :

en droit, les dettes invoquées par les créanciers à l'initiative de la demande d'ouverture de la procédure collective doivent être certaines, liquides et exigibles pour justifier un état de cessation des paiements ;

Selon le jugement déféré, deux créances ont motivé l'ouverture de la procédure collective à son égard : l'une de 97 286 euros que détiendrait le Service des impôts aux Entreprises (SIE), l'autre de 95 518 euros détenue par l'Urssaf ; or, le Pôle de recouvrement lui a confirmé, par courriel du 29 décembre 2025, que la première dette n'existe pas et la créance de l'Urssaf porterait en réalité sur 24 449 euros, un échéancier étant envisagé pour son règlement ;

Ces deux créances sont donc pour le moins incertaines et ne permettent pas de justifier qu'elle serait en état de cessation des paiements ;

Elle dispose par ailleurs d'une trésorerie positive puisque son relevé bancaire communiqué le 30 novembre 2025, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, présente un solde bénéficiaire de 47 611,21 euros et son dernier bilan établit une situation à l'équilibre ;

En plus de cette trésorerie, dès lors qu'elle peut justifier d'un carnet de commandes et de la pérennité de son activité, elle ne se trouve pas dans une situation dont le redressement est manifestement impossible.

Le liquidateur indique que le montant du passif définitif de l'entreprise arrêté au 4 mai 2026 est de 4 459,75 euros, le passif non définitif d'un montant de 215 431,24 euros résultant du comportement de la société qui ne remplissait pas ses obligations de déclaration.

Il souligne que la société débitrice ne s'est pas présentée à l'enquête ordonnée ni aux différentes convocations du tribunal.

L'Urssaf explique que :

La société débitrice a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette le 10 juin 2024 et été redressée pour un montant de 93 492 euros pour les années 2022 et 2023 ; faute de régularisation de cette dette, une contrainte a été signifiée le 5 mai 2025 et deux saisies-attribution tentées en vain, ce qui a motivé son assignation ; par la suite, la société Becart ne s'est pas présentée à l'enquête ni aux audiences du tribunal de commerce ;

Depuis l'appel interjeté par la société Bécart, de nombreux échanges ont eu lieu ; sa propre créance à elle, l'Urssaf, a été actualisée à la somme totale de 24 449 euros pour les années 2022 et 2023 et elle a donné un accord de principe sur un échéancier qu'il reste à formaliser ;

En conséquence, elle ne maintient plus sa demande d'ouverture d'une procédure collective et s'en rapporte à la sagesse de la cour (ses conclusions page 4).

Le Ministère Public de la cour d'appel souligne que :

L'appel de la société Bécart est recevable ;

Les deux créances constitutives du passif retenu par le tribunal sont, pour l'une inexistante, la dette fiscale ayant été démentie par le pôle de recouvrement spécialisé, pour l'autre sérieusement contestée et suspendue par l'Urssaf ;

Ces dettes ne présentent pas le caractère certain exigé par la jurisprudence pour être incluses dans le passif exigible ; à titre surabondant, la société justifie d'un solde bancaire créditeur de 47 611,21 euros au 30 novembre 2025, démontrant l'existence d'un actif disponible réel ;

Par ailleurs, la société débitrice, qui exerce son activité depuis plus de douze ans, dispose d'une clientèle active, et justifie d'une trésorerie et d'un carnet de commandes supérieur à 90 000 euros HT ; cette société est donc viable économiquement et son redressement n'est pas manifestement impossible.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.

le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L.626-30.

Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Il résulte de ces deux textes que l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires suppose que la société débitrice soit en état de cessation des paiements, à savoir dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

L'appréciation de l'existence d'un état de cessation des paiements du débiteur implique donc la comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible de la société débitrice.

Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles, soit, en principe, toutes les dettes échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Il importe peu que la créance en cause ne soit pas couverte par un titre exécutoire, dès lors qu'elle n'est pas contestée (Com. 29 avr. 2014, n° 13-11156). Peu importe, également, qu'il s'agisse d'un passif exigible mais non exigé. Il doit cependant s'agir de dettes liquides, exigibles et certaines, ce qui exclut donc les créances litigieuses, car incertaines (v. par ex. Com. 31 janvier 2017, n° 15-16396).

Quant à l'actif disponible, il s'entend en principe de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement, auquel il est convenu d'assimiler celui qui est réalisable à très court terme. Selon la jurisprudence, les juges du fond peuvent déduire l'absence d'actif disponible notamment de l'échec des voies d'exécution pratiquées par un créancier contre le débiteur (v. par ex. : Com. 15 nov. 2005, n° 04-16904 ; Com. 14 mars 2018, n° 16-24775 ; Com. 16 janv. 2019, n° 17-18450, publié ; Com. 17 juin 2020, n° 19-10464), de la circonstance que le débiteur n'a lui-même invoqué, dans ses conclusions, aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible (Com. 29 nov. 2005, préc. ; Com. 5 mai 2015, n° 14-13935 ; Com. 2 nov. 2016, n° 14-18352 borné à contester l'absence d'actif disponible pour faire face à une dette ancienne, sans donner de précision sur la consistance de cet actif (Com., 29 sept. 2021, n° 20-10105).

S'agissant plus précisément de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, l'article L.640-1 du code de commerce précité impose, en plus d'un état de cessation des paiements, la démonstration de l'impossibilité du redressement du débiteur, qui relève, selon une jurisprudence constante, de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, il ressort de la motivation du jugement entrepris, rendu le 15 décembre 2025, que la procédure de liquidation judiciaire de la société Bécart a été ouverte en considération d'une cessation des paiements de cette société, caractérisée par un passif exigible de 192 804 euros constitué d'une créance du SIE de 97 286 euros et de l'Urssaf de 95 518 euros, l'actif disponible étant nul.

Il convient d'apprécier si la cessation des paiements, contestée par l'appelante, était caractérisée dès la première instance et, dans l'affirmative, si elle persiste en cause d'appel.

S'agissant de la créance fiscale du SIE de 97 286 euros, la société Bécart justifie d'un courriel adressé par le pôle de recouvrement spécialisé de la cellule des procédures collectives de la Direction des Finances publiques du 29 décembre 2025 indiquant que, « pour faire suite à votre demande de bordereau de situation fiscale, sachez qu'à ce jour vous n'avez pas de dettes au sein du PRS. »

Ce message, dont on ne sait à quelle demande exacte il répond, ni s'il a bien été envoyé au nom de la société Bécart, n'établit pas l'absence de toute dette fiscale, comme le prétend l'appelante.

Le liquidateur produit d'ailleurs un état des créances déclarées, édité le 4 mai 2026, mentionnant une créance fiscale du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord de 98 308 euros, dont 97 513 euros concernant la TVA et l'impôt sur les sociétés sont inscrits à titre provisoire. Cependant, ce passif provisoire, par hypothèse incertain, ne peut être inclus dans le passif exigible.

Il en résulte que seuls 795 euros relatifs à la cotisation foncière des entreprises 2025 sont dus à titre définitif sur cette créance.

S'agissant de la créance de l'Urssaf, l'état des créances déclarées produit par le liquidateur mentionne une créance définitive de 3 664,75 euros et une créance provisoire de 121 582,99 euros.

Ainsi, en excluant la partie de cette créance déclarée à titre provisionnel, seule la somme de 3 664,75 euros peut être incluse dans le passif exigible certain concernant cette créance.

Il en résulte que le passif exigible de la société Bécart se monte à la date du présent arrêt à la somme de 4 459,75 euros.

Au titre de l'actif disponible, la société Bécart produit un relevé de compte bancaire de la société faisant état d'un solde créditeur de 27 611,21 euros au 29 novembre 2025 sur son compte courant, outre 94,56 euros sur son « compte excédent professionnels. »

Il découle de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'ouverture de sa liquidation judiciaire, la société Bécart ne se trouvait pas dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

A la date du présent arrêt, l'Urssaf, demanderesse à l'ouverture d'une procédure collective en première instance, ne justifie d'aucun élément propre à établir l'absence d'actif disponible. Elle ne soutient ni ne démontre que depuis le 29 novembre 2025, le solde du compte bancaire de la société débitrice aurait décru au point d'être inférieur à la somme de 4 459,75 euros, correspondant au montant du passif exigible. D'ailleurs, en cause d'appel, l'Urssaf ne maintient plus sa demande d'ouverture d'une procédure collective.

Il s'en déduit que, selon les éléments produits aux débats, la société Bécart ne se trouvait pas en état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 alinéa 1er du code de commerce lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par les premiers juges. Cet état de cessation des paiements n'est pas davantage caractérisé devant la cour, si bien qu'en l'absence de cette condition, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bécart n'est pas justifiée.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire à l'égard de l'appelante.

II - Sur les dépens

L'introduction d'une instance en ouverture d'une procédure collective ayant pour origine des dettes sociales impayées par la société Bécart et l'appel été rendu nécessaire par l'absence de justificatifs fournis par celle-ci, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

- INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'égard de la société Entreprise de Bâtiment général Bécart & Fille ;

- DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,

EN CONSEQUENCE

LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

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