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CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 9 juillet 2026, n° 26/09282

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/09282

9 juillet 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 9 JUILLET 2026

(n° / 2026, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/09282 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNKT5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2026 - Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2026012867

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère , agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. PANDORE INVEST CORPORATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 800 248 585,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Maëva NIGET, avocate au barreau de PARIS, toque : B0784, substituant Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 784,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : D1205,

Madame LE PROCUREUR GENERAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 3]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Juillet 2026 :

ORDONNANCE rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère , assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée Pandore Invest Corporation, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 800 248 585, exerce une activité de marchand de biens. Elle a son siège social au [Adresse 4] à [Localité 4] et est dirigée par M. [D] [W].

Par requête du ministère public, le tribunal des activités économiques de Paris a été saisi aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de cette société.

Par jugement contradictoire du 30 mars 2026, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Pandore Invest Corporation, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 septembre 2024 et désigné la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [L] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 24 avril 2026, la société Pandore Invest Corporation a interjeté appel de ce jugement.

Par assignation en référé du 16 juin 2026 devant le premier président de la cour d'appel de Paris, la société Pandore Invest Corporation demande au magistrat délégué d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 30 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris et de réserver les dépens.

La SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Me [L] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pandore Invest Corporation, a été assignée par acte séparé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Pandore Invest Corporation soutient, en premier lieu, que le tribunal n'a pas caractérisé son état de cessation des paiements, faute d'avoir déterminé son actif disponible. Elle fait valoir, en second lieu, que l'impossibilité manifeste de son redressement n'est pas établie, dès lors que le jugement ne comporte aucune analyse de ses actifs, de ses opérations en cours ou de ses perspectives de financement. Elle estime que l'exercice d'une activité de marchand de biens implique l'existence potentielle d'actifs ou d'opérations en cours.

La SELARL BDR & Associés indique à l'audience ne pas s'opposer à l'arrêt de l'exécution provisoire, mais fait état d'une légèreté blâmable du dirigeant qui s'obstine à ne pas vouloir collaborer avec les organes de la procédure, de sorte qu'elle ne dispose d'aucun élément de passif et aucun élément d'actif, constatant au demeurant qu'aucune créance n'a été déclarée au passif de la liquidation à ce jour. Dans ce contexte de carence du dirigeant, elle sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le ministère public relève que le jugement ne précise pas le montant de l'actif disponible de la société ni, à la date provisoirement retenue pour la cessation des paiements, les montants respectifs du passif exigible et de l'actif disponible. Il observe également que la motivation relative à l'impossibilité manifeste du redressement est succincte. Il conclut néanmoins au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il relève que le jugement fait état d'une radiation de la société du registre du commerce et des sociétés sur le fondement de l'article R. 123-125 du code de commerce et qu'aucun élément ne permet d'établir la poursuite régulière d'une activité.

Sur ce,

Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation à l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter cette exécution provisoire que lorsque les moyens invoqués au soutien de l'appel paraissent sérieux.

Suivant l'article L. 640-1 de code de commerce, la liquidation judiciaire suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements et que son redressement soit manifestement impossible. L'état de cessation des paiements correspond à l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

Il appartient au premier président non de statuer sur le bien-fondé définitif de l'appel, mais d'apprécier, au regard des moyens développés et des pièces produites, si une annulation ou une réformation du jugement apparaît suffisamment vraisemblable.

En l'espèce, le jugement entrepris retient l'existence d'un passif fiscal d'un montant de 295 302 euros et constate que la situation active et passive de la société demeure indéterminée. Il énonce que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

La société Pandore Invest Corporation critique le caractère succinct de cette motivation, mais ne produit pour autant aucun document comptable ou financier de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal de première instance.

La seule affirmation selon laquelle l'activité de marchand de biens impliquerait potentiellement l'existence d'actifs immobiliers, de créances ou d'opérations en cours demeure hypothétique. Elle n'est corroborée par aucun acte d'acquisition, compromis de vente, titre de propriété, mandat, contrat, facture ou justificatif d'encaissement. En tout état de cause, cet actif ne constitue pas un actif disponible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.

Toutefois, en l'absence de passif déclaré ainsi qu'il ressort des explications du liquidateur, au regard du caractère non définitif du passif fiscal potentiel compte tenu de la vérification de comptabilité actuellement en cours opérée par l'administration fiscale et en l'absence de dettes exigibles déterminées de façon suffisamment circonstanciée, il y a lieu de considérer que l'état de cessation des paiements n'est pas établi par les pièces versées aux débats.

Ce moyen constitue dès lors un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et parait remplir les conditions exigées par l'article R. 661-1 du code de commerce précité, sans qu'il soit utile d'examiner le moyen tiré de l'absence d'impossibilité manifeste du redressement.

Aussi, convient-il d'accueillir favorablement la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller délégué du premier président de la cour, statuant en référé,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;

Rappelons au dirigeant de la société Pandore Invest Corporation qu'il a l'obligation de collaborer avec les organes de la procédure ;

Disons que les dépens du référé ainsi que les frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Alexandra PELIER-TETREAU,

Conseillère

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