CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 8 juillet 2026, n° 26/06355
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06355 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2026 -Tribunal des activités économiques d'AUXERRE - RG n° 2026000555
APPELANTE
S.C.I. [T], société civile immobilière, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 441 074 010,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839,
Assistée de Me Betty-Océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839,
INTIMÉES
Mme [R] [Z], avocate, exerçant en entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 412 059 529,
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] ([Localité 3]),
De nationalité française,
Dont le cabinet est situé [Adresse 2]
[Localité 1]
Non constituée
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 419 349 030,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Raoul CARBONARO, président de chambre,
Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La société SCI [T] est une société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 441 074 010.
Madame [M] [X] [B] en est la gérante.
La SCI [T] ne perçoit aucun loyer et loge une partie des associés.
Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2025, Maître [R] [Z] assigne la SCI [T] devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins, en substance, de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre en raison d'une facture d'honoraires impayés.
Arguant de la qualité d'avocat au Barreau de Paris de sa gérante, la SCI [T] a demandé le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe à celui de la cour d'appel de Paris, conformément à l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a renvoyé l'affaire devant le tribunal des activités économiques d'Auxerre, situé lui aussi dans le ressort de la cour d'appel de Paris.
Par jugement du 30 mars 2026, le tribunal des activités économiques d'Auxerre a débouté la SCI [T] de sa demande de dépaysement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en désignant la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Maître [J] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 9 avril 2026, la SCI [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées par RPVA le 30 juin 2026, la SCI [T] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal des activités économiques d'Auxerre en date du 30 mars 2026 en ce qu'il a :
- Déclaré le tribunal des activités économiques d'Auxerre matériellement et territorialement compétent selon l'article 82 du Code de procédure civile ;
- Constaté la cessation des paiements de la SCI [T] - [Adresse 4] ;
- Constaté que le redressement était manifestement impossible ;
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SCI [T] - [Adresse 4] ;
- Nommé Monsieur [I] [S] aux fonctions de Juge-Commissaire ;
- Désigné la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Maître [J] [G] [Adresse 5] en qualité de Liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visées à l'article L. 624-1 du code de commerce dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de l'article de déclaration des créances;
- Ordonné à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande ;
- Fixé provisoirement au 30/09/2024 la date de cessation des paiements ;
- Désigné Maître [I] [F] [Adresse 6] Commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 622-6 ;
- Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision;
- Dit que dans le délai de dix jours à compter du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,
- Invité le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et les salariés à désigner,
le cas échéant un représentant au sein de l'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
- Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe par le chef d'entreprise ;
- Dit que le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;
- Dit que, sauf à passer en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement et, qu'à défaut l'affaire devra revenir en chambre du conseil pour prorogation ;
- Fixé la clôture de la procédure au 30/03/2028 ;
- Renvoyé le dossier à l'audience du 13/03/2028 à 14h15 pour statuer sur la clôture de la procédure ;
- Invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
- Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC ;
- Dit que conformément à l'article L.641-9 du Code de commerce, le représentant légal, Maître [M] [X] [B] [Adresse 4], demeure en fonctions en vue d'accomplir des actes et exercer des droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ;
- Dit que le siège social est fixé au domicile du représentant légal qui devra déclarer par écrit au greffe tout changement d'adresse ;
- Dit qu'il sera autrement mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
- Ordonné à M. le greffier de procéder aux publicités légales et de notifier la présente décision aux parties et de la faire signifier à Maître [M] [X] [B] [Adresse 4] ;
- Liquidé, au 30 mars 2026, le frais de greffe à la somme de 335,20 euros ;
et, statuant de nouveau :
A titre principal
Constater que la société SCI [T] n'est pas en état de cessation des paiements ;
Dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective concernant la société SCI [T].
A titre subsidiaire
Ouvrir à l'égard de la société SCI [T] une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er juillet 2026, La SELARL MJ & ASSOCIÉS en la personne de Maître [J] [G] ès qualités demande à la cour de:
Confirmer le jugement du Tribunal des activités économiques d'Auxerre du 30 mars 2026,
Débouter la société SCI [T] de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Me [Z] ne s'est pas constituée.
Par avis du 1er juillet 2026, le ministère public a sollicité que la cour confirme le jugement du 30 mars 2026, sauf à remettre des documents probants (prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre ; relevé de compte contemporain).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la société [T] dans son dispositif demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal des activités économiques d'Auxerre matériellement et territorialement compétent selon l'article 82 du code de procédure civile. Cependant, aucun moyen au soutien de cette prétention n'est invoqué dans ses conclusions.
Il en résulte que la cour n'est pas saisie de cette prétention.
Sur l'état de cessation des paiements
La SCI [T] conteste être en état de cessation des paiements. Elle indique avoir procédé à l'apurement de la créance détenue à son encontre par Maître [R] [Z] en réglant la somme totale de 8.595,95 € auprès de cette dernière le 7 avril 2026. Sur les 593.274,17 € de créances déclarées, elle affirme qu'il s'agit essentiellement de passif non exigible ou à tout le moins contesté. Elle reconnaît seulement 17.177,01€ à titre de passif exigible. Sur l'actif disponible, elle considère qu'elle dispose d'un actif disponible à hauteur du montant de la dette déclarée au titre du prêt immobilier habitat n°03030049.
La SELARL MJ & ASSOCIÉS rappelle que tout paiement opéré par une société déclarée en liquidation judiciaire postérieurement au prononcé du jugement d'ouverture, est, au visa de l'article L, 641-9 du code de commerce, irrégulier, le débiteur ayant été dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens. Dès lors, ce paiement préférentiel et irrégulier n'est pas opposable à la procédure collective de la société SCI [T].
Elle ajoute que si la société reconnaît un montant de 17.177,01 €, ceci vient encore une fois corroborer l'état de cessation de ses paiements, tant au 30 mars 2026 qu'à la date où la juridiction de céans statuera, la société SCI [T] ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible s'élevant à 4 843,27 €.
Quant aux perspectives de redressement, l'appelante n'a transmis aucun élément et les revenus des associés ne suffisent pas à établir la capacité de la société à établir un plan à défaut de versement.
Le ministère public fait valoir que si l'appelante affirme s'être acquittée le 7 avril 2026 de sa dette face au créancier poursuivant, à le supposer établi, aucun justificatif n'a été communiqué. Au surplus, elle est taisante quant au passif déclaré entre les mains du liquidateur à hauteur de 575.840 €, constitué de taxes foncières et d'habitation impayées depuis 2015 ainsi que d'échéances impayées d'un prêt consenti par la banque Palatine. En outre l'appelante ne remet aucun prévisionnel comptable établi et signé par un professionnel du chiffre permettant de justifier sa capacité à reprendre une activité sans constituer un nouveau passif et comment elle envisage de régler ses dettes.
Sur ce,
L'article L. 640-1 du Code de commerce dispose que :
" Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. "
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, le passif déclaré entre les mains du liquidateur s'élève à 575.840 €.
Il est en quasi-totalité, constitué de créances privilégiées détaillées comme suit :
- 38 011,56 € au titre des taxes foncières et taxes d'habitation secondaire pour les années 2015 à 2025;
- 5 356 € au titre de la taxe foncière 2026, déclarée à titre provisionnel;
- 523 905,56 € au titre d'un prêt consenti par la banque Palatine incluant 3 échéances
impayées à la date du 30 mars 2026 dont une partiellement, pour un montant total de
12 797,08 € .
A ce passif vient s'ajouter la créance échue de 17 434,17 € du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], arrêtée à la date du 29 mars 2026 déclarée le 5 juin 2026 entre les mains de la SELARL MJ & ASSOCIÉS.
Concernant la première créance à savoir la dette 38 011,56 € au titre des taxes foncières et taxes d'habitation secondaire pour les années 2015 à 2025 l'appelante indique qu'elle bénéficie d'un échéancier avec un premier versement au 25 mars 2026, échéancier qu'elle produit et qu'elle respecte en cours de liquidation judiciaire en violation de la règle d'interdiction des paiements.
Concernant la créance de la banque Palatine de 523 905,56 € au titre d'un prêt incluant 3 échéances impayées à la date du 30 mars 2026 dont une partiellement, pour un montant total de 12 797,08 €, pour laquelle l'appelante indique que la déchéance du terme résulte du prononcé de la liquidation judiciaire et non de l'application du contrat de prêt, la cour relève pour autant qu'une somme de 12 797,08 € était échue à la date du prononcé de la liquidation judiciaire et constitue ainsi un passif exigible. Les relevés bancaires du compte de la Banque viennent attester que l'assureur a versé à bonne date les échéances de prêt à la SCI [T], laquelle ne les a pas ensuite reversées à la Banque . Il ne s'agit donc pas de retards ponctuels imputables à la banque.
L'appelante indique que l'assurance de Madame [X] [B] aurait effectué le 16 juin 2026 un paiement de 2 802,32 € pour la période du 1er au 17 mars 2026, ce qui réduirait la créance exigible de la banque à la seule somme de 9 994,76 €. La cour rappelle qu'il s'agit d'un paiement préférentiel interdit en cours de procédure et qu'en tout état de cause, ce paiement n'est pas justifié.
Quant à la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], l'appelante en conteste le quantum, arguant de ce qu'une somme de 3 600 € correspondant à des frais d'assignation, aurait été portée à tort au débit de son compte de copropriété, ainsi que des appels de travaux de modernisation de l'ascenseur dont elle ne serait pas redevable d'un montant de 6 651,92 €, ce qui ramènerait selon elle, la créance à la somme de 7 182,25 €.
Quant à la créance Me [Z], à l'origine de la procédure de liquidation, elle était initialement de 7 288,72 € pour des honoraires impayés. Il est fait état, par des copies d'écran, de virements faits par la SCI [T]:
- 1 600 € sans indication de date ni de l'exécution effective;
- 80 € sans indication de date ni de l'exécution effective;
- 415,95 € sans indication de date ni de l'exécution effective;
- 6 500 € en date du 13 avril 2026, à une date postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Le décompte versé aux débats par l'appelante, constitué de sa pièce n°11 intitulée " Décompte actualisé de la créance de Maître [Z] " correspond au décompte du commissaire de justice daté du 7 avril 2026 faisant ressortir une créance de 8 595,95 €.
L'actif disponible s'élevait au 31 mars 2026 à 4 843,27 euros. Cependant, il n'est pas actualisé d'autant plus qu'il est établi que des paiements ont été réalisés depuis le 31 mars 2026.
Il en résulte que, même si la cour prenait en compte les paiements irréguliers qui sont inopposables à la liquidation judiciaire, la société serait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L'état de cessation des paiements est caractérisé.
Quant aux perspectives de redressement, il est constant que le seul bien appartenant à la SCI [T], sis à Paris (75116), [Adresse 1], constituant le domicile de la gérante, n'a aucun revenu locatif tiré de la propriété de l'immeuble.
Aucun prévisionnel de trésorerie ou de plan n'est présenté à la cour.
Si l'appelante soutient que les associés disposent de patrimoines leur permettant de procéder à des avances en compte courant ou apports en trésorerie afin d'aboutir à un apurement du passif exigible, aucun engagement des associés en ce sens n'est versé aux débats.
Aucune somme n'a été consignée par les associés.
Au cours de la procédure, un passif postérieur est apparu puisque les appels de charges de la copropriété n'ont pas été payés.
Il en résulte, qu'au vu des éléments produits, la société [T] n'a aucune perspective de redressement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement.
Dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.
Le greffier, Le président,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06355 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2026 -Tribunal des activités économiques d'AUXERRE - RG n° 2026000555
APPELANTE
S.C.I. [T], société civile immobilière, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 441 074 010,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839,
Assistée de Me Betty-Océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839,
INTIMÉES
Mme [R] [Z], avocate, exerçant en entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 412 059 529,
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] ([Localité 3]),
De nationalité française,
Dont le cabinet est situé [Adresse 2]
[Localité 1]
Non constituée
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 419 349 030,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Raoul CARBONARO, président de chambre,
Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La société SCI [T] est une société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 441 074 010.
Madame [M] [X] [B] en est la gérante.
La SCI [T] ne perçoit aucun loyer et loge une partie des associés.
Par acte extrajudiciaire du 25 juillet 2025, Maître [R] [Z] assigne la SCI [T] devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins, en substance, de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre en raison d'une facture d'honoraires impayés.
Arguant de la qualité d'avocat au Barreau de Paris de sa gérante, la SCI [T] a demandé le renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe à celui de la cour d'appel de Paris, conformément à l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a renvoyé l'affaire devant le tribunal des activités économiques d'Auxerre, situé lui aussi dans le ressort de la cour d'appel de Paris.
Par jugement du 30 mars 2026, le tribunal des activités économiques d'Auxerre a débouté la SCI [T] de sa demande de dépaysement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en désignant la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Maître [J] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 9 avril 2026, la SCI [T] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées par RPVA le 30 juin 2026, la SCI [T] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal des activités économiques d'Auxerre en date du 30 mars 2026 en ce qu'il a :
- Déclaré le tribunal des activités économiques d'Auxerre matériellement et territorialement compétent selon l'article 82 du Code de procédure civile ;
- Constaté la cessation des paiements de la SCI [T] - [Adresse 4] ;
- Constaté que le redressement était manifestement impossible ;
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SCI [T] - [Adresse 4] ;
- Nommé Monsieur [I] [S] aux fonctions de Juge-Commissaire ;
- Désigné la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Maître [J] [G] [Adresse 5] en qualité de Liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visées à l'article L. 624-1 du code de commerce dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de l'article de déclaration des créances;
- Ordonné à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande ;
- Fixé provisoirement au 30/09/2024 la date de cessation des paiements ;
- Désigné Maître [I] [F] [Adresse 6] Commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 622-6 ;
- Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision;
- Dit que dans le délai de dix jours à compter du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés,
- Invité le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et les salariés à désigner,
le cas échéant un représentant au sein de l'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe ;
- Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe par le chef d'entreprise ;
- Dit que le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;
- Dit que, sauf à passer en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement et, qu'à défaut l'affaire devra revenir en chambre du conseil pour prorogation ;
- Fixé la clôture de la procédure au 30/03/2028 ;
- Renvoyé le dossier à l'audience du 13/03/2028 à 14h15 pour statuer sur la clôture de la procédure ;
- Invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
- Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC ;
- Dit que conformément à l'article L.641-9 du Code de commerce, le représentant légal, Maître [M] [X] [B] [Adresse 4], demeure en fonctions en vue d'accomplir des actes et exercer des droits et actions non compris dans la mission du liquidateur ;
- Dit que le siège social est fixé au domicile du représentant légal qui devra déclarer par écrit au greffe tout changement d'adresse ;
- Dit qu'il sera autrement mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
- Ordonné à M. le greffier de procéder aux publicités légales et de notifier la présente décision aux parties et de la faire signifier à Maître [M] [X] [B] [Adresse 4] ;
- Liquidé, au 30 mars 2026, le frais de greffe à la somme de 335,20 euros ;
et, statuant de nouveau :
A titre principal
Constater que la société SCI [T] n'est pas en état de cessation des paiements ;
Dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective concernant la société SCI [T].
A titre subsidiaire
Ouvrir à l'égard de la société SCI [T] une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er juillet 2026, La SELARL MJ & ASSOCIÉS en la personne de Maître [J] [G] ès qualités demande à la cour de:
Confirmer le jugement du Tribunal des activités économiques d'Auxerre du 30 mars 2026,
Débouter la société SCI [T] de ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Me [Z] ne s'est pas constituée.
Par avis du 1er juillet 2026, le ministère public a sollicité que la cour confirme le jugement du 30 mars 2026, sauf à remettre des documents probants (prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre ; relevé de compte contemporain).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la société [T] dans son dispositif demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le tribunal des activités économiques d'Auxerre matériellement et territorialement compétent selon l'article 82 du code de procédure civile. Cependant, aucun moyen au soutien de cette prétention n'est invoqué dans ses conclusions.
Il en résulte que la cour n'est pas saisie de cette prétention.
Sur l'état de cessation des paiements
La SCI [T] conteste être en état de cessation des paiements. Elle indique avoir procédé à l'apurement de la créance détenue à son encontre par Maître [R] [Z] en réglant la somme totale de 8.595,95 € auprès de cette dernière le 7 avril 2026. Sur les 593.274,17 € de créances déclarées, elle affirme qu'il s'agit essentiellement de passif non exigible ou à tout le moins contesté. Elle reconnaît seulement 17.177,01€ à titre de passif exigible. Sur l'actif disponible, elle considère qu'elle dispose d'un actif disponible à hauteur du montant de la dette déclarée au titre du prêt immobilier habitat n°03030049.
La SELARL MJ & ASSOCIÉS rappelle que tout paiement opéré par une société déclarée en liquidation judiciaire postérieurement au prononcé du jugement d'ouverture, est, au visa de l'article L, 641-9 du code de commerce, irrégulier, le débiteur ayant été dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens. Dès lors, ce paiement préférentiel et irrégulier n'est pas opposable à la procédure collective de la société SCI [T].
Elle ajoute que si la société reconnaît un montant de 17.177,01 €, ceci vient encore une fois corroborer l'état de cessation de ses paiements, tant au 30 mars 2026 qu'à la date où la juridiction de céans statuera, la société SCI [T] ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible s'élevant à 4 843,27 €.
Quant aux perspectives de redressement, l'appelante n'a transmis aucun élément et les revenus des associés ne suffisent pas à établir la capacité de la société à établir un plan à défaut de versement.
Le ministère public fait valoir que si l'appelante affirme s'être acquittée le 7 avril 2026 de sa dette face au créancier poursuivant, à le supposer établi, aucun justificatif n'a été communiqué. Au surplus, elle est taisante quant au passif déclaré entre les mains du liquidateur à hauteur de 575.840 €, constitué de taxes foncières et d'habitation impayées depuis 2015 ainsi que d'échéances impayées d'un prêt consenti par la banque Palatine. En outre l'appelante ne remet aucun prévisionnel comptable établi et signé par un professionnel du chiffre permettant de justifier sa capacité à reprendre une activité sans constituer un nouveau passif et comment elle envisage de régler ses dettes.
Sur ce,
L'article L. 640-1 du Code de commerce dispose que :
" Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. "
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, le passif déclaré entre les mains du liquidateur s'élève à 575.840 €.
Il est en quasi-totalité, constitué de créances privilégiées détaillées comme suit :
- 38 011,56 € au titre des taxes foncières et taxes d'habitation secondaire pour les années 2015 à 2025;
- 5 356 € au titre de la taxe foncière 2026, déclarée à titre provisionnel;
- 523 905,56 € au titre d'un prêt consenti par la banque Palatine incluant 3 échéances
impayées à la date du 30 mars 2026 dont une partiellement, pour un montant total de
12 797,08 € .
A ce passif vient s'ajouter la créance échue de 17 434,17 € du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], arrêtée à la date du 29 mars 2026 déclarée le 5 juin 2026 entre les mains de la SELARL MJ & ASSOCIÉS.
Concernant la première créance à savoir la dette 38 011,56 € au titre des taxes foncières et taxes d'habitation secondaire pour les années 2015 à 2025 l'appelante indique qu'elle bénéficie d'un échéancier avec un premier versement au 25 mars 2026, échéancier qu'elle produit et qu'elle respecte en cours de liquidation judiciaire en violation de la règle d'interdiction des paiements.
Concernant la créance de la banque Palatine de 523 905,56 € au titre d'un prêt incluant 3 échéances impayées à la date du 30 mars 2026 dont une partiellement, pour un montant total de 12 797,08 €, pour laquelle l'appelante indique que la déchéance du terme résulte du prononcé de la liquidation judiciaire et non de l'application du contrat de prêt, la cour relève pour autant qu'une somme de 12 797,08 € était échue à la date du prononcé de la liquidation judiciaire et constitue ainsi un passif exigible. Les relevés bancaires du compte de la Banque viennent attester que l'assureur a versé à bonne date les échéances de prêt à la SCI [T], laquelle ne les a pas ensuite reversées à la Banque . Il ne s'agit donc pas de retards ponctuels imputables à la banque.
L'appelante indique que l'assurance de Madame [X] [B] aurait effectué le 16 juin 2026 un paiement de 2 802,32 € pour la période du 1er au 17 mars 2026, ce qui réduirait la créance exigible de la banque à la seule somme de 9 994,76 €. La cour rappelle qu'il s'agit d'un paiement préférentiel interdit en cours de procédure et qu'en tout état de cause, ce paiement n'est pas justifié.
Quant à la créance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], l'appelante en conteste le quantum, arguant de ce qu'une somme de 3 600 € correspondant à des frais d'assignation, aurait été portée à tort au débit de son compte de copropriété, ainsi que des appels de travaux de modernisation de l'ascenseur dont elle ne serait pas redevable d'un montant de 6 651,92 €, ce qui ramènerait selon elle, la créance à la somme de 7 182,25 €.
Quant à la créance Me [Z], à l'origine de la procédure de liquidation, elle était initialement de 7 288,72 € pour des honoraires impayés. Il est fait état, par des copies d'écran, de virements faits par la SCI [T]:
- 1 600 € sans indication de date ni de l'exécution effective;
- 80 € sans indication de date ni de l'exécution effective;
- 415,95 € sans indication de date ni de l'exécution effective;
- 6 500 € en date du 13 avril 2026, à une date postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Le décompte versé aux débats par l'appelante, constitué de sa pièce n°11 intitulée " Décompte actualisé de la créance de Maître [Z] " correspond au décompte du commissaire de justice daté du 7 avril 2026 faisant ressortir une créance de 8 595,95 €.
L'actif disponible s'élevait au 31 mars 2026 à 4 843,27 euros. Cependant, il n'est pas actualisé d'autant plus qu'il est établi que des paiements ont été réalisés depuis le 31 mars 2026.
Il en résulte que, même si la cour prenait en compte les paiements irréguliers qui sont inopposables à la liquidation judiciaire, la société serait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L'état de cessation des paiements est caractérisé.
Quant aux perspectives de redressement, il est constant que le seul bien appartenant à la SCI [T], sis à Paris (75116), [Adresse 1], constituant le domicile de la gérante, n'a aucun revenu locatif tiré de la propriété de l'immeuble.
Aucun prévisionnel de trésorerie ou de plan n'est présenté à la cour.
Si l'appelante soutient que les associés disposent de patrimoines leur permettant de procéder à des avances en compte courant ou apports en trésorerie afin d'aboutir à un apurement du passif exigible, aucun engagement des associés en ce sens n'est versé aux débats.
Aucune somme n'a été consignée par les associés.
Au cours de la procédure, un passif postérieur est apparu puisque les appels de charges de la copropriété n'ont pas été payés.
Il en résulte, qu'au vu des éléments produits, la société [T] n'a aucune perspective de redressement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement.
Dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.
Le greffier, Le président,