CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 8 juillet 2026, n° 26/06147
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06147 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 avril 2026 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025109956
APPELANTE
S.A.S. MZL HOLDING, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 921 226 742,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités,
Dont l'étude set située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899,
Assistée de Me Aurélien BLACHON de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 0899,
L'URSSAF ILE-DE-FRANCE
Située [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0005,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Raoul CARBONARO, président de chambre,
Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales après avis écrit du 1er juillet 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La SASU MZL Holding, créée au mois de novembre 2022, a pour objet une activité de holding et de réalisation de prestations de services et de conseils.
Elle est actionnaire majoritaire de la société Codinf Services +.
La société MZL Holding a développé depuis 2 ans la solution Agora, solution digitale destinée en premier lieu aux grossistes du marché d'intérêt national de [Localité 4] pour leur permettre de mieux gérer leur risque client et leur activité commerciale. La solution est distribuée par Codinf Services +.
La société MZL Holding employait un salarié (licencié dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire) en contrat à durée indéterminée, ayant la qualité de chef de projet informatique.
Par jugement du 2 avril 2026, sur assignation de l'URSSAF se réclamant d'une dette d'un montant de 29 474,41 euros et après des tentatives de recouvrement infructueuses, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MZL Holding et a désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [G] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du 11 avril 2026, la société MZL Holding a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la société MZL demande à la cour de :
- Annuler le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 2 avril 2026 ;
A défaut,
- Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique MZL Holding [Adresse 4] (Nom commercial : MZA - Enseigne : MZA - Activité : la prise de participation, la détention et la gestion d'actions ou de parts sociales, dans toutes sociétés sous quelque forme que ce soit, la réalisation de prestations de services et de conseils aux entreprises dans tous domaines non règlementés - n° RCS de Paris : 921 226 742), nommé M. [L] [C], juge-commissaire, désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me [G] [T] [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur, dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice,
- fixé au 17 juin 2025, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la première saisie attribution, invité le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invité les parties à se présenter à l'audience du 31 mars 2028 à 14h, fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Statuant à nouveau,
- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MZL Holding et procéder en conséquence à toute mesure de publication imposée par la loi ;
- Désigner un mandataire judiciaire ;
- Fixer une période d'observation de trois mois ;
- Fixer la date de cessation des paiements au jour de l'arrêt ;
- Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris afin de désignation, le cas échéant, d'un administrateur judiciaire et poursuite de la procédure ;
- Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [G] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
À titre principal :
- Débouter la société MZL Holding de sa demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 2 avril 2026 ;
- Constater l'état de cessation des paiements de la société MZL Holding ;
- Lui donner acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 2 avril 2026 et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MZL Holding ;
- Ordonner l'emploi des dépens d'appel ainsi que des frais de justice liés à l'ouverture de la liquidation judiciaire en frais privilégiés de la procédure collective.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 2 avril 2026 :
- Constater l'état de cessation des paiements de la société MZL Holding ;
- Fixer la date de cessation des paiements au 17 juin 2025 correspondant à la date de la première saisie-attribution infructueuse ;
- Lui donner acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MZL Holding ;
- Ordonner l'emploi des dépens d'appel ainsi que des frais de justice liés à l'ouverture de la liquidation judiciaire en frais privilégiés de la procédure collective.
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 2 avril 2026 en toutes ses dispositions :
- Condamner la société MZL Holding aux entiers dépens ;
- Condamner la société MZL Holding à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société MZL Holding à payer les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l'émolument fixe qui lui est dû, en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, l'URSSAF IDF demande à la cour de :
- Déclarer MZL Holding mal fondée en l'ensemble de ses demandes principale et subsidiaire et l'en débouter,
- Confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,
Si par extraordinaire, la cour d'appel annulait le jugement rendu,
- Constater l'état de cessation des paiements de la société MZL Holding et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
- Ouvrir en conséquence à l'encontre de la société MZL Holding une procédure de liquidation judiciaire,
En toutes hypothèses,
- Condamner la société MZL Holding aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis du 1er juillet 2026, le ministère public est favorable, sous réserve de la confirmation de l'intervention de Maître [W] [H] en lieu et place de son associé judiciairement empêché, à l'infirmation du jugement du 2 avril 2026 et, par 1'effet dévolutif, sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [G] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire
Par jugement du 2 avril 2026, le tribunal a désigné la S.E.L.A.R.L. Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [G] [T], en qualité de liquidateur.
Toutefois, le ministère public, sans être contredit, expose que Maître [T] a été mis en examen des chefs de faux en écriture et usage de faux en écriture privée, abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualité ou dans ses fonctions, blanchiment, concours à un placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un délit. Il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 21 mai 2026 avec notamment l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de mandataire judiciaire.
Ce dernier a fait notifier ses conclusions le 15 juin 2026, soit postérieurement à sa mise en examen et à son interdiction d'exercer la profession de mandataire judiciaire.
Toutefois, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 812-1 du code de commerce, Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal.
Il s'ensuit que dès lors que le tribunal a désigné personnellement Maître [G] [T] de la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur, comme le texte le prescrit, seul ce mandataire nommément désigné pouvait régulariser des conclusions.
Or, déchu de ses droits dans le cadre de son activité professionnelle, Maître [G] [T] était dépourvu de qualité à conclure au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
Aussi, convient-il de déclarer irrecevables les conclusions de la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur, prise en la personne de Maître [G] [T], notifiées le 15 juin 2026.
Sur la nullité du jugement dont appel
Moyens des parties :
La société MZL Holding soutient, au visa de l'application combinée de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article L. 640-1 du code de commerce, que le tribunal doit motiver sa décision d'ouverture au regard non seulement de l'état de cessation des paiements caractérisé du débiteur, mais également en considération d'un redressement manifestement impossible ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 16 octobre 2025, le délégataire du premier président de la cour a fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire en retenant que la procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte immédiatement sans enquête préalable et san avoir apprécié les perspectives de redressement, de même que l'état cessation des paiements qui n'a pas été caractérisé ; que le jugement encourt la nullité faute d'avoir motivé l'absence de redressement possible.
L'URSSAF énonce que la société MZL Holding s'est abstenue de se présenter à l'audience et de remettre au tribunal les pièces dont elle se prévaut aujourd'hui ; que le tribunal était dès lors fondé à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire après avoir retenu que la débitrice ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'absence du dirigeant à l'audience et de pièces permettant de caractériser une possibilité de redressement, le tribunal a légitimement ouvert une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que l'exception de nullité est mal fondée. Elle soutient toutefois subsidiairement que la cour pourra statuer au fond par l'effet dévolutif de l'appel conformément à l'article 562 du code de procédure civile.
Le ministère public rappelle que pour constater l'état de cessation des paiements, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, le tribunal devait indiquer, à la date du jugement, le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible, alors qu'en l'absence du débiteur et de toute enquête préalable, le tribunal n'a précisé ni le montant du passif exigible ni celui de 1'actif disponible, se bornant à indiquer que » le nombre des salaries et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS MZL Holding est indéterminée, hormis le montant de la créance du fait de l 'absence et de la carence du débiteur » ; que le seul élément chiffré soumis à son appréciation était la créance de l'URSSAF ; que le tribunal n'a donc pas été en mesure d'opposer les deux composantes de la cessation des paiements. Il ajoute que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 17 juin 2025 sans déterminer, à cette date, le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible, sans avoir sollicité les observations du débiteur, au mépris de l'article L. 631-8 du code de commerce.
Réponse de la cour :
L'alinéa 1er de l'article 455 du code de procédure civile dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L'article L. 640-1 du code de commerce énonce qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Par application combinée de ces textes, le tribunal doit motiver sa décision d'ouverture au regard non seulement de l'état de cessation des paiements caractérisé du débiteur, mais également en considération d'un redressement manifestement impossible.
En l'espèce, l'assignation détaillait, tant dans ses motifs que dans ses pièces, les demandes formées à titre principal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Si, lors de l'audience du 25 mars 2026, la société MZL Holding n'a pas comparu, alors même qu'elle avait été représentée lors des audiences précédentes, cette carence dans la représentation de la société procède exclusivement d'un choix d'organisation interne propre à la société MZL Holding, et notamment du recours à une société de domiciliation. Ce choix ne saurait affecter l'appréciation portée par les premiers juges qui se sont fondés sur les seuls éléments fournis par la demanderesse à l'ouverture de la procédure collective faute de comparution de la débitrice.
Après avoir constaté que sa créance était certaine, liquide et exigible, que les diligences entreprises par l'organisme social pour obtenir le paiement de sa créance étaient demeurées infructueuses, le tribunal a déduit de ces éléments que la société MZL Holding se trouvait en état de cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible.
Le tribunal a ainsi respecté son obligation de motivation de la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation, fût-elle succincte et insuffisante. Il s'ensuit que la nullité tirée de ce moyen doit être rejetée.
En outre, le ministère public expose que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 17 juin 2025 sans déterminer, à cette date, le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible, et sans avoir sollicité les observations du débiteur.
Si l'article L. 631-8 du code de commerce dispose que Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur, il y a lieu de considérer que la requête initiale en liquidation judiciaire présentée par l'URSSAF contenait implicitement une demande de fixation de la date de cessation des paiements dès lors que le tribunal a l'obligation de la fixer, puisque s'il omet de déterminer cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Ainsi, en s'abstenant de comparaître et de répondre aux sollicitations expresses ou implicites du tribunal concernant la date de cessation des paiements, il ne peut être considéré que le débiteur n'a pas été mis en mesure de faire part de ses observations et que le principe de la contradiction aurait été violé.
En tout état de cause, le ministère public ne saurait se saisir de ce moyen pour solliciter la nullité du jugement dès lors que cette disposition poursuit un ordre public de protection visant à protéger le débiteur, seule personne recevable à l'invoquer.
Enfin, le ministère public peut intenter l'action en report de la date de cessation des paiements, conformément à l'article L. 631-8 précité, de sorte que le non-respect de l'obligation de recueillir les observations du débiteur n'équivaut pas à une violation du principe de la contradiction entraînant la nullité du jugement, mais lui fait seulement encourir son infirmation.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement n'encourt pas la nullité. Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur les conditions de la liquidation judiciaire
Moyens des parties :
La société MZL Holding soutient que, bien qu'en état de cessation des paiements, elle entrevoit des perspectives de redressement réelles et tangibles en ce qu'elle dispose d'un actif de forte valeur, la solution Agora, désormais exploitable et exploitée ; que la valeur commerciale de cette solution est assurée par des éléments objectifs tels que des accords garantissant l'utilisation de la solution Agora par 10 grossistes en phase de test, outre un partenariat et la mise en place d'une tarification rentable de 149-199 euros/mois par grossiste ; que l'état prévisionnel du passif qu'elle a établi fait ressortir un passif de 98 470 euros, l'état prévisionnel d'exploitation et de trésorerie dégageant une capacité avérée de redressement ; qu'ainsi, un excédent brut d'exploitation croissant jusqu'à la fin de l'année est prévu ; qu'enfin, la période de tension de trésorerie doit s'achever au mois de juin 2026 en intégrant le remboursement de la dette. Elle conclut que le redressement n'est pas manifestement impossible.
L'URSSAF énonce qu'elle a déclaré une créance d'un montant de 70 078,06 euros dont 9 776 euros de parts salariales et 21 102 euros au titre de régularisation correspondant aux cotisations dues pour des périodes s'étalant de mars 2024 à avril 2026 ; qu'elle n'a jamais été réglée de sa créance malgré les contraintes signifiées à la débitrice ; que les procédures de saisie attribution et de saisies ventes ont toutes échouées, les comptes bancaires de la société MZL Holding étant débiteurs et son siège étant fixé chez une société de domiciliation ; qu'elle ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte qu'elle est bien en état de cessation des paiements, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ; que son redressement judiciaire est manifestement impossible sachant qu'elle ne produit aucune pièce relative à l'état actuel de sa trésorerie et que sa dette sociale a augmenté entre son assignation en liquidation judiciaire et le jugement d'ouverture de la procédure collective passant de 26 096 euros (hors frais et pénalités) à 48 976,06 euros (hors régularisation), que les parts ouvrières ne sont pas payées, MZL Holding prélevant ainsi sur les salaires de ses employés les cotisations sans les reverser à l'organisme les privant de couverture sociale, et qu'elle ne produit pas ses bilan et compte de résultat pour la période 2025. Elle conclut à la liquidation judiciaire.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous réserve de communiquer les éléments probants (relevés de compte contemporains et documents comptables prévisionnels établis et signes par un professionnel du chiffre).
Réponse de la cour :
L'article L. 631-1 du code de commerce dispose qu'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, cet état étant apprécié au jour où la juridiction statue.
L'article L. 640-1 du même code précise en outre qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, il est observé que la société MZL Holding, qui ne conteste pas l'état de cessation des paiements, estime être en mesure de présenter un plan de redressement aux fins d'apurer son passif estimé à un montant de 98 470 euros.
Il ressort de l'état des créances déclarées au passif de la procédure collective au 15 juin 2026, tel que versé en cours de délibéré sur autorisation de la cour, le délai de déclaration des créances des créanciers expirant le 19 juin 2026, un passif de 45 902,48 euros, constitué majoritairement de créances superprivilégiées à hauteur de 22 299,92 euros (CGEA IDF Ouest), de créances privilégiées à hauteur de 8 744,98 euros (CGEA IDF Ouest et Aesio Mutuelle), et de créances chirographaires à hauteur de 14 857,58 euros (CIC et autres).
La société MZL Holding fait état d'une trésorerie négative en avril 2026 à hauteur de (162) euros et ne conteste pas sa dette à l'égard du créancier poursuivant, à hauteur de 49 475 euros, et reconnaît en outre l'existence d'autres dettes échues, notamment une dette fiscale de TVA pour un montant de 21 088 euros.
Enfin, la société MZL Holding démontre que la valeur commerciale de la solution Agora qu'elle a développée depuis 2 ans - solution digitale destinée en premier lieu aux grossistes du marché d'intérêt national de [Localité 4] pour leur permettre de mieux gérer leur risque client et leur activité commerciale - est assurée par des éléments objectifs, tels l'accord passé entre Codinf et SFL qui assure de l'utilisation de la solution Agora par 10 grossistes en phase de test sur 6 semaines, le partenariat de Codinf avec SFL depuis plus de 10 ans ayant permis une commercialisation de la solution sous la marque SFL+ à la demande du syndicat, marque particulièrement porteuse pour convaincre les grossistes d'utiliser la solution Agora, la co-construction sur 12 mois avec le SFL et les grossistes pilotes de la solution qui rend le risque d'échec quasi nul, un objectif raisonnable partagé avec SFL d'avoir 60 grossistes abonnés d'ici fin 2026 et, enfin, une tarification rentable de 149'199 euros/mois par grossiste.
En outre, l'état prévisionnel du passif établi par son expert-comptable, ainsi qu'il ressort des pièces versées au cours du délibéré et dûment autorisées par la cour, fait ressortir un passif de 98 470 euros, tandis qu'il résulte de l'état prévisionnel d'exploitation et de trésorerie une capacité de redressement, en ce qu'un excédent brut d'exploitation croissant jusqu'à la fin de l'année est prévu et en ce que la période de tension de trésorerie doit s'achever au mois de juin 2026 en intégrant le remboursement de la dette.
Par conséquent, les perspectives de développement de la solution Agora développée au sein de la société Codinf Services +, permettront de générer des ressources en vue de l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.
La cour en déduit une certaine solidité des perspectives de redressement invoquées par l'appelante, justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MZL Holding.
Enfin, il est observé que la date de cessation des paiements, fixée au 17 juin 2025, n'est pas discutée par les parties, de sorte que la cour la confirmera.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité du jugement opposée par la société MZL Holding ;
Déclare irrecevables les conclusions de la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [G] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, notifiées le 15 juin 2026 ;
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MZL Holding ;
Fixe la durée de la période d'observation à 3 mois à compter du présent arrêt ;
Confirme la fixation de la date de cessation des paiements ;
Désigne la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [W] [H] - [Adresse 5], mandataire judiciaire ;
Renvoie les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les suites de la procédure ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le président,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06147 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 avril 2026 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025109956
APPELANTE
S.A.S. MZL HOLDING, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 921 226 742,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités,
Dont l'étude set située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899,
Assistée de Me Aurélien BLACHON de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B 0899,
L'URSSAF ILE-DE-FRANCE
Située [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0005,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Raoul CARBONARO, président de chambre,
Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales après avis écrit du 1er juillet 2026.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La SASU MZL Holding, créée au mois de novembre 2022, a pour objet une activité de holding et de réalisation de prestations de services et de conseils.
Elle est actionnaire majoritaire de la société Codinf Services +.
La société MZL Holding a développé depuis 2 ans la solution Agora, solution digitale destinée en premier lieu aux grossistes du marché d'intérêt national de [Localité 4] pour leur permettre de mieux gérer leur risque client et leur activité commerciale. La solution est distribuée par Codinf Services +.
La société MZL Holding employait un salarié (licencié dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire) en contrat à durée indéterminée, ayant la qualité de chef de projet informatique.
Par jugement du 2 avril 2026, sur assignation de l'URSSAF se réclamant d'une dette d'un montant de 29 474,41 euros et après des tentatives de recouvrement infructueuses, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MZL Holding et a désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [G] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par déclaration au greffe du 11 avril 2026, la société MZL Holding a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la société MZL demande à la cour de :
- Annuler le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 2 avril 2026 ;
A défaut,
- Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique MZL Holding [Adresse 4] (Nom commercial : MZA - Enseigne : MZA - Activité : la prise de participation, la détention et la gestion d'actions ou de parts sociales, dans toutes sociétés sous quelque forme que ce soit, la réalisation de prestations de services et de conseils aux entreprises dans tous domaines non règlementés - n° RCS de Paris : 921 226 742), nommé M. [L] [C], juge-commissaire, désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me [G] [T] [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur, dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice,
- fixé au 17 juin 2025, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la première saisie attribution, invité le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invité les parties à se présenter à l'audience du 31 mars 2028 à 14h, fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Statuant à nouveau,
- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MZL Holding et procéder en conséquence à toute mesure de publication imposée par la loi ;
- Désigner un mandataire judiciaire ;
- Fixer une période d'observation de trois mois ;
- Fixer la date de cessation des paiements au jour de l'arrêt ;
- Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris afin de désignation, le cas échéant, d'un administrateur judiciaire et poursuite de la procédure ;
- Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [G] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
À titre principal :
- Débouter la société MZL Holding de sa demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 2 avril 2026 ;
- Constater l'état de cessation des paiements de la société MZL Holding ;
- Lui donner acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 2 avril 2026 et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MZL Holding ;
- Ordonner l'emploi des dépens d'appel ainsi que des frais de justice liés à l'ouverture de la liquidation judiciaire en frais privilégiés de la procédure collective.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité du jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 2 avril 2026 :
- Constater l'état de cessation des paiements de la société MZL Holding ;
- Fixer la date de cessation des paiements au 17 juin 2025 correspondant à la date de la première saisie-attribution infructueuse ;
- Lui donner acte de ce qu'elle entend s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MZL Holding ;
- Ordonner l'emploi des dépens d'appel ainsi que des frais de justice liés à l'ouverture de la liquidation judiciaire en frais privilégiés de la procédure collective.
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 2 avril 2026 en toutes ses dispositions :
- Condamner la société MZL Holding aux entiers dépens ;
- Condamner la société MZL Holding à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société MZL Holding à payer les frais de justice, en ce compris les frais de greffe et le montant de l'émolument fixe qui lui est dû, en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, l'URSSAF IDF demande à la cour de :
- Déclarer MZL Holding mal fondée en l'ensemble de ses demandes principale et subsidiaire et l'en débouter,
- Confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions,
Si par extraordinaire, la cour d'appel annulait le jugement rendu,
- Constater l'état de cessation des paiements de la société MZL Holding et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
- Ouvrir en conséquence à l'encontre de la société MZL Holding une procédure de liquidation judiciaire,
En toutes hypothèses,
- Condamner la société MZL Holding aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis du 1er juillet 2026, le ministère public est favorable, sous réserve de la confirmation de l'intervention de Maître [W] [H] en lieu et place de son associé judiciairement empêché, à l'infirmation du jugement du 2 avril 2026 et, par 1'effet dévolutif, sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [G] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire
Par jugement du 2 avril 2026, le tribunal a désigné la S.E.L.A.R.L. Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [G] [T], en qualité de liquidateur.
Toutefois, le ministère public, sans être contredit, expose que Maître [T] a été mis en examen des chefs de faux en écriture et usage de faux en écriture privée, abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualité ou dans ses fonctions, blanchiment, concours à un placement, dissimulation ou conversion du produit d'un crime ou d'un délit. Il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 21 mai 2026 avec notamment l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de mandataire judiciaire.
Ce dernier a fait notifier ses conclusions le 15 juin 2026, soit postérieurement à sa mise en examen et à son interdiction d'exercer la profession de mandataire judiciaire.
Toutefois, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 812-1 du code de commerce, Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal.
Il s'ensuit que dès lors que le tribunal a désigné personnellement Maître [G] [T] de la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur, comme le texte le prescrit, seul ce mandataire nommément désigné pouvait régulariser des conclusions.
Or, déchu de ses droits dans le cadre de son activité professionnelle, Maître [G] [T] était dépourvu de qualité à conclure au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile.
Aussi, convient-il de déclarer irrecevables les conclusions de la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur, prise en la personne de Maître [G] [T], notifiées le 15 juin 2026.
Sur la nullité du jugement dont appel
Moyens des parties :
La société MZL Holding soutient, au visa de l'application combinée de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article L. 640-1 du code de commerce, que le tribunal doit motiver sa décision d'ouverture au regard non seulement de l'état de cessation des paiements caractérisé du débiteur, mais également en considération d'un redressement manifestement impossible ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 16 octobre 2025, le délégataire du premier président de la cour a fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire en retenant que la procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte immédiatement sans enquête préalable et san avoir apprécié les perspectives de redressement, de même que l'état cessation des paiements qui n'a pas été caractérisé ; que le jugement encourt la nullité faute d'avoir motivé l'absence de redressement possible.
L'URSSAF énonce que la société MZL Holding s'est abstenue de se présenter à l'audience et de remettre au tribunal les pièces dont elle se prévaut aujourd'hui ; que le tribunal était dès lors fondé à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire après avoir retenu que la débitrice ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'absence du dirigeant à l'audience et de pièces permettant de caractériser une possibilité de redressement, le tribunal a légitimement ouvert une procédure de liquidation judiciaire, de sorte que l'exception de nullité est mal fondée. Elle soutient toutefois subsidiairement que la cour pourra statuer au fond par l'effet dévolutif de l'appel conformément à l'article 562 du code de procédure civile.
Le ministère public rappelle que pour constater l'état de cessation des paiements, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, le tribunal devait indiquer, à la date du jugement, le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible, alors qu'en l'absence du débiteur et de toute enquête préalable, le tribunal n'a précisé ni le montant du passif exigible ni celui de 1'actif disponible, se bornant à indiquer que » le nombre des salaries et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS MZL Holding est indéterminée, hormis le montant de la créance du fait de l 'absence et de la carence du débiteur » ; que le seul élément chiffré soumis à son appréciation était la créance de l'URSSAF ; que le tribunal n'a donc pas été en mesure d'opposer les deux composantes de la cessation des paiements. Il ajoute que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 17 juin 2025 sans déterminer, à cette date, le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible, sans avoir sollicité les observations du débiteur, au mépris de l'article L. 631-8 du code de commerce.
Réponse de la cour :
L'alinéa 1er de l'article 455 du code de procédure civile dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L'article L. 640-1 du code de commerce énonce qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Par application combinée de ces textes, le tribunal doit motiver sa décision d'ouverture au regard non seulement de l'état de cessation des paiements caractérisé du débiteur, mais également en considération d'un redressement manifestement impossible.
En l'espèce, l'assignation détaillait, tant dans ses motifs que dans ses pièces, les demandes formées à titre principal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Si, lors de l'audience du 25 mars 2026, la société MZL Holding n'a pas comparu, alors même qu'elle avait été représentée lors des audiences précédentes, cette carence dans la représentation de la société procède exclusivement d'un choix d'organisation interne propre à la société MZL Holding, et notamment du recours à une société de domiciliation. Ce choix ne saurait affecter l'appréciation portée par les premiers juges qui se sont fondés sur les seuls éléments fournis par la demanderesse à l'ouverture de la procédure collective faute de comparution de la débitrice.
Après avoir constaté que sa créance était certaine, liquide et exigible, que les diligences entreprises par l'organisme social pour obtenir le paiement de sa créance étaient demeurées infructueuses, le tribunal a déduit de ces éléments que la société MZL Holding se trouvait en état de cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible.
Le tribunal a ainsi respecté son obligation de motivation de la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation, fût-elle succincte et insuffisante. Il s'ensuit que la nullité tirée de ce moyen doit être rejetée.
En outre, le ministère public expose que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 17 juin 2025 sans déterminer, à cette date, le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible, et sans avoir sollicité les observations du débiteur.
Si l'article L. 631-8 du code de commerce dispose que Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur, il y a lieu de considérer que la requête initiale en liquidation judiciaire présentée par l'URSSAF contenait implicitement une demande de fixation de la date de cessation des paiements dès lors que le tribunal a l'obligation de la fixer, puisque s'il omet de déterminer cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Ainsi, en s'abstenant de comparaître et de répondre aux sollicitations expresses ou implicites du tribunal concernant la date de cessation des paiements, il ne peut être considéré que le débiteur n'a pas été mis en mesure de faire part de ses observations et que le principe de la contradiction aurait été violé.
En tout état de cause, le ministère public ne saurait se saisir de ce moyen pour solliciter la nullité du jugement dès lors que cette disposition poursuit un ordre public de protection visant à protéger le débiteur, seule personne recevable à l'invoquer.
Enfin, le ministère public peut intenter l'action en report de la date de cessation des paiements, conformément à l'article L. 631-8 précité, de sorte que le non-respect de l'obligation de recueillir les observations du débiteur n'équivaut pas à une violation du principe de la contradiction entraînant la nullité du jugement, mais lui fait seulement encourir son infirmation.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement n'encourt pas la nullité. Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur les conditions de la liquidation judiciaire
Moyens des parties :
La société MZL Holding soutient que, bien qu'en état de cessation des paiements, elle entrevoit des perspectives de redressement réelles et tangibles en ce qu'elle dispose d'un actif de forte valeur, la solution Agora, désormais exploitable et exploitée ; que la valeur commerciale de cette solution est assurée par des éléments objectifs tels que des accords garantissant l'utilisation de la solution Agora par 10 grossistes en phase de test, outre un partenariat et la mise en place d'une tarification rentable de 149-199 euros/mois par grossiste ; que l'état prévisionnel du passif qu'elle a établi fait ressortir un passif de 98 470 euros, l'état prévisionnel d'exploitation et de trésorerie dégageant une capacité avérée de redressement ; qu'ainsi, un excédent brut d'exploitation croissant jusqu'à la fin de l'année est prévu ; qu'enfin, la période de tension de trésorerie doit s'achever au mois de juin 2026 en intégrant le remboursement de la dette. Elle conclut que le redressement n'est pas manifestement impossible.
L'URSSAF énonce qu'elle a déclaré une créance d'un montant de 70 078,06 euros dont 9 776 euros de parts salariales et 21 102 euros au titre de régularisation correspondant aux cotisations dues pour des périodes s'étalant de mars 2024 à avril 2026 ; qu'elle n'a jamais été réglée de sa créance malgré les contraintes signifiées à la débitrice ; que les procédures de saisie attribution et de saisies ventes ont toutes échouées, les comptes bancaires de la société MZL Holding étant débiteurs et son siège étant fixé chez une société de domiciliation ; qu'elle ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte qu'elle est bien en état de cessation des paiements, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ; que son redressement judiciaire est manifestement impossible sachant qu'elle ne produit aucune pièce relative à l'état actuel de sa trésorerie et que sa dette sociale a augmenté entre son assignation en liquidation judiciaire et le jugement d'ouverture de la procédure collective passant de 26 096 euros (hors frais et pénalités) à 48 976,06 euros (hors régularisation), que les parts ouvrières ne sont pas payées, MZL Holding prélevant ainsi sur les salaires de ses employés les cotisations sans les reverser à l'organisme les privant de couverture sociale, et qu'elle ne produit pas ses bilan et compte de résultat pour la période 2025. Elle conclut à la liquidation judiciaire.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous réserve de communiquer les éléments probants (relevés de compte contemporains et documents comptables prévisionnels établis et signes par un professionnel du chiffre).
Réponse de la cour :
L'article L. 631-1 du code de commerce dispose qu'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, cet état étant apprécié au jour où la juridiction statue.
L'article L. 640-1 du même code précise en outre qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, il est observé que la société MZL Holding, qui ne conteste pas l'état de cessation des paiements, estime être en mesure de présenter un plan de redressement aux fins d'apurer son passif estimé à un montant de 98 470 euros.
Il ressort de l'état des créances déclarées au passif de la procédure collective au 15 juin 2026, tel que versé en cours de délibéré sur autorisation de la cour, le délai de déclaration des créances des créanciers expirant le 19 juin 2026, un passif de 45 902,48 euros, constitué majoritairement de créances superprivilégiées à hauteur de 22 299,92 euros (CGEA IDF Ouest), de créances privilégiées à hauteur de 8 744,98 euros (CGEA IDF Ouest et Aesio Mutuelle), et de créances chirographaires à hauteur de 14 857,58 euros (CIC et autres).
La société MZL Holding fait état d'une trésorerie négative en avril 2026 à hauteur de (162) euros et ne conteste pas sa dette à l'égard du créancier poursuivant, à hauteur de 49 475 euros, et reconnaît en outre l'existence d'autres dettes échues, notamment une dette fiscale de TVA pour un montant de 21 088 euros.
Enfin, la société MZL Holding démontre que la valeur commerciale de la solution Agora qu'elle a développée depuis 2 ans - solution digitale destinée en premier lieu aux grossistes du marché d'intérêt national de [Localité 4] pour leur permettre de mieux gérer leur risque client et leur activité commerciale - est assurée par des éléments objectifs, tels l'accord passé entre Codinf et SFL qui assure de l'utilisation de la solution Agora par 10 grossistes en phase de test sur 6 semaines, le partenariat de Codinf avec SFL depuis plus de 10 ans ayant permis une commercialisation de la solution sous la marque SFL+ à la demande du syndicat, marque particulièrement porteuse pour convaincre les grossistes d'utiliser la solution Agora, la co-construction sur 12 mois avec le SFL et les grossistes pilotes de la solution qui rend le risque d'échec quasi nul, un objectif raisonnable partagé avec SFL d'avoir 60 grossistes abonnés d'ici fin 2026 et, enfin, une tarification rentable de 149'199 euros/mois par grossiste.
En outre, l'état prévisionnel du passif établi par son expert-comptable, ainsi qu'il ressort des pièces versées au cours du délibéré et dûment autorisées par la cour, fait ressortir un passif de 98 470 euros, tandis qu'il résulte de l'état prévisionnel d'exploitation et de trésorerie une capacité de redressement, en ce qu'un excédent brut d'exploitation croissant jusqu'à la fin de l'année est prévu et en ce que la période de tension de trésorerie doit s'achever au mois de juin 2026 en intégrant le remboursement de la dette.
Par conséquent, les perspectives de développement de la solution Agora développée au sein de la société Codinf Services +, permettront de générer des ressources en vue de l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.
La cour en déduit une certaine solidité des perspectives de redressement invoquées par l'appelante, justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MZL Holding.
Enfin, il est observé que la date de cessation des paiements, fixée au 17 juin 2025, n'est pas discutée par les parties, de sorte que la cour la confirmera.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité du jugement opposée par la société MZL Holding ;
Déclare irrecevables les conclusions de la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [G] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire, notifiées le 15 juin 2026 ;
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MZL Holding ;
Fixe la durée de la période d'observation à 3 mois à compter du présent arrêt ;
Confirme la fixation de la date de cessation des paiements ;
Désigne la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [W] [H] - [Adresse 5], mandataire judiciaire ;
Renvoie les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les suites de la procédure ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le président,