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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 juillet 2026, n° 26/04054

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/04054

10 juillet 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

(n° / 2026 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04054 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3OE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2026 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025059974

APPELANTE

S.A.R.L. [T]'S, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 339 862 666,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148,

INTIMES

S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [E], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la Société [T]'S,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 844 765 487,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280,

Madame LE PROCUREUR GENERAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Caroline TABOUROT, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales confirmant son avis écrit du 9 juin 2026.

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement du 28 janvier 2026 rendu par le tribunal des activités économiques de Paris ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [T]'s.

La société [T]'s est une SARL, créée en 1986, qui exerce une activité d'import-export, fabrication, vente, achat de prêt-à-porter, textiles, accessoires de mode, articles de mode, sous-vêtements, lingerie, maroquinerie, chaussures. Elle exploite un fonds de commerce de vente de prêt-à-porter dans des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4].

Par jugement du 30 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur requête du ministère public, a ordonné une enquête préalable avant dire-droit à l'égard de la société [T]'s et nommé M. [I] en qualité de juge-commis.

Par ordonnance datée du 7 septembre 2025 suivant mention manuscrite du juge-commis, celui-ci a désigné la SELARL BDR et Associés en qualité d'expert avec pour mission de recueillir tous renseignements de nature à donner au tribunal une exacte information sur la situation financière, économique et sociale de la société [T]'s.

Par déclaration du 17 novembre 2025, la société [T]'s a relevé appel-nullité du jugement du 30 septembre 2025 et de l'ordonnance du 7 septembre 2025.

Parallèlement, par requête du 23 février 2026, la société [T]'s a déposé auprès du greffe de la cour une demande d'inscription de faux à titre incident à l'encontre du jugement du 30 septembre 2025 et de l'ordonnance du 7 septembre 2025 aux motifs que le juge-commissaire avait rendu une ordonnance le 7 septembre 2025 alors qu'il n'a été désigné en cette qualité que le 30 septembre 2025.

Par arrêt du 26 mai 2026, la cour a prononcé la jonction de ces deux dernières procédures, déclaré irrecevables les appels formés à l'encontre du jugement du 30 septembre 2025 et de l'ordonnance du 7 septembre 2025, et rejeté la requête en inscription de faux.

Par jugement du 28 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [T]'s, fixé la date de cessation des paiements au 14 avril 2025 correspondant à la dénonciation de la rectification fiscale et désigné la SELARL BDR et Associés en la personne de Me [C] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

La société [T]'s a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2026 en intimant la SELARL BDR et Associés ès qualités et le ministère public.

Elle n'a pas saisi le premier président de la cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

La SELARL BDR Associés, ès qualités, qui a reçu signification de la déclaration d'appel le 5 mai et des conclusions de l'appelante le 3 juin 2026, a constitué avocat mais n'a pas conclu en raison du caractère impécunieux de la procédure collective.

Elle a toutefois communiqué à la cour une note le 8 juin 2026, note qui a été également communiquée aux parties qui ont disposé d'un temps suffisant pour faire leurs observations la concernant.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la société [T]'s demande à la cour de :

« A TITRE PRINCIPAL

- Ordonner le sursis à statuer, dans l'attente de la décision à intervenir sur l'inscription de faux formée par la SARL [T]'s ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [T]'s avec toutes conséquences de droit et par suite Débouter le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes visant la concluante ;

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE

- Substituer à la procédure de liquidation judiciaire décidée par le tribunal des activités économiques une procédure de redressement judiciaire ;

DANS TOUS LES CAS

- Condamner le ministère public à payer à la SARL [T]'s la somme de 5 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 dudit Code. »

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juin 2026, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

Moyens des parties

La société [T]'s sollicite le sursis à statuer en faisant valoir que la procédure en inscription de faux à l'encontre de l'ordonnance du 7 septembre 2025 et du jugement du 30 septembre 2025 est de nature à affecter la validité du jugement du 28 janvier 2026 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire dès lors que le jugement du 30 septembre 2025 ayant désigné le juge-commis, s'il était entaché de faux, serait réputé non avenu, ce qui aurait pour conséquence la nullité du rapport de l'expert sur lequel se base explicitement le jugement d'ouverture.

Le ministère public n'a pas conclu sur ce point.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, par arrêt du 26 mai 2026, la cour a prononcé la jonction des procédures, déclaré irrecevables les appels formés à l'encontre du jugement du 30 septembre 2025 et de l'ordonnance du 7 septembre 2025, et rejeté la requête en inscription de faux.

En conséquence, la demande de sursis à statuer formulée par la société [T]'s est devenue sans objet.

Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire

Moyens des parties

La société [T]'s conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir :

- qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements dès lors que la créance fiscale est contestée, étant précisé que des recours sont à ce jour en cours, qu'elle détient une créance de plus de 600.000 euros sur l'administration fiscale au titre d'un crédit de TVA, non remboursé, et ce malgré de multiples demandes en ce sens et que la créance déclarée de l'URSSAF à hauteur de 111.646 euros n'est pas justifiée ;

- qu'à titre subsidiaire, le tribunal s'est contenté de relever la carence du dirigeant sans démontrer l'absence de perspective de redressement, de sorte qu'un redressement judiciaire est envisageable ; que si elle n'a pas communiqué sa comptabilité, c'est en raison d'un contrôle fiscal en cours.

Le ministère public, après avoir rappelé que sa requête était motivée par l'existence de créances fiscales d'un montant de 2.721.585 euros au titre des exercices 2020, 2021 et 2022, correspondant à la TVA, l'impôt sur les sociétés et la CVAE, conclut à la confirmation du jugement en soutenant :

- que la société débitrice n'a pas coopéré lors de l'enquête préalable de sorte que le tribunal n'a pu que retenir un passif d'un montant de 2.721.585 euros invoqué dans sa requête et, qu'à défaut d'élément justifiant d'un actif disponible, il convenait de retenir qu'il est inexistant ;

- que dans le cadre de la liquidation judiciaire, le liquidateur fait état d'un passif déclaré à hauteur de 12.812.916,20 euros dont 4.810.000 euros non définitif ;

- que si la société [T]'s prétend détenir une créance de 600.000 euros sur l'administration fiscale au titre d'un remboursement de TVA, ce crédit ne peut être considéré comme de l'actif disponible à défaut d'élément démontrant que cette somme puisse être encaissée immédiatement ;

- que les comptes de la société n'ont pas été déposés depuis 2017 et qu'en tout état de cause, la société ne communique ni document comptable ni prévisionnel permettant d'apprécier sa situation financière, sa rentabilité et sa capacité à poursuivre son activité sans création d'un nouveau passif.

Réponse de la cour

L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, il ressort de l'état des créances déclarées que celles-ci totalisent une somme de 12.782.556,46 euros, dont 4.810.000,00 euros à titre provisionnel. Lesdites créances sont pour la plupart des créances fiscales et une créance locative de près de 2 millions d'euros.

L'ensemble des créances déclarées à titre définitif sont échues, à l'exception de la somme de 1.690,32 euros pour la créance de la société Lixxbail et de 52.249,47 euros pour la créance de la société bailleresse.

La société [T]'s conteste les créances fiscales et estime que la créance déclarée de l'URSSAF n'est pas justifiée à hauteur de 111.646 euros.

Elle justifie de sa contestation en produisant une réclamation contentieuse datée du 28 novembre 2025, ce dont il résulte que la créance fiscale ne saurait être incluse dans le passif exigible.

En revanche, elle se limite à affirmer que la créance déclarée par l'URSSAF n'est pas suffisamment justifiée. Or il n'est pas sérieusement contestable qu'une entreprise employant des salariés, comme c'est son cas puisque les AGS ont déclaré une créance de 335.692,04 euros, est astreinte au paiement de cotisations sociales et patronales. Dès lors, la créance déclarée par l'URSSAF s'analyse en un passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.

Dans ces conditions, le passif exigible s'élève à 2.467.701,67 euros suivant le décompte suivant :

+12.782.556,46 euros (passif total déclaré)

- 4.810.000 euros déclarés à titre provisionnel

- 1.690,32 euros au titre de la créance à échoir de la société Lixxbail

- 52.249,47 euros au titre de la créance à échoir de la société bailleresse

- 5.450.915 au titre des créances fiscales échues et contestées

= 2.467.701,67 euros

En ce qui concerne l'actif disponible, il sera rappelé qu'un crédit de TVA ne constitue pas un actif disponible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, en ce que son versement n'est certain ni immédiat. En l'espèce, il est d'autant moins certain et imminent que l'administration fiscale fait valoir à l'encontre de la société [T]'s une créance bien plus élevée que le montant du crédit de TVA allégué de 600.000 euros.

Faute par la société [T]'s de faire valoir d'autres éléments d'actif disponible, force est de constater que l'actif disponible est inexistant.

La société [T]'s est donc dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible (2.467.701,67 euros) avec son actif disponible et relève d'une procédure collective au jour où la cour statue.

S'agissant des capacités de redressement de la société [T]'s, celle-ci ne produit aucune pièce comptable, ni de prévisionnel d'exploitation. Elle se borne à critiquer la vacuité de la motivation du tribunal et à justifier ses propres carences par un « contrôle de comptabilité » auquel se livrerait l'administration fiscale.

Cependant, si elle a par le passé fait l'objet de redressements fiscaux, à hauteur des montants mentionnés supra, elle ne rapporte pas la preuve du caractère actuel du contrôle qu'elle allègue, ni de ce fait de son existence.

Dès lors, faute d'éléments pertinents concernant les résultats passés de l'entreprise et de prévisionnel d'exploitation, la cour ne peut que constater que la société [T]'s ne justifie pas être en mesure de continuer son exploitation sans générer de nouvelles dettes, ni de régler son passif pour le moins conséquent.

Enfin, en l'absence d'arrêt de l'exécution provisoire, le liquidateur judiciaire a procédé à la résiliation de l'ensemble des contrats relatifs à l'exploitation du fonds: le stock a été vendu, la société a cessé son activité et le local commercial a été restitué.

Il s'ensuit que le redressement de la société [T]'s est manifestement impossible.

En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris, y compris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 14 avril 2025, dans la mesure où il ressort des pièces produites par la société [T]'s qu'elle a cessé de payer le loyer commercial le 12 avril 2020 et continue depuis lors à alimenter un arriéré locatif.

Sur les frais du procès

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Dit que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute la société [T]'s de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constane LACHEZE,

Conseillère faisant fonction de présidente

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