CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 8 juillet 2026, n° 26/04660
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04660 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5G7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2026-Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2024032299
APPELANTE
S.A.R.L. IL FENICE Agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qua
lité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 809 78 9 7 12
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES
Organisme URSSAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 788 617 793
Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679
S.E.L.A.R.L. FIDES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Par jugement du 12 mars 2026, le tribunal des affaires économiques de Paris - sur assignation de l'URSSAF se réclamant d'une créance de 248 185,98 euros - a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. Il Fenice, qui a une activité de bar, restaurant, marchand de vins et liqueurs, location de salle et organisation de soirées, et a nommé la SELARL Fidès, prise en la personne de Maître [Y] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 9 juin 2026, le premier président a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture.
Par déclaration au greffe du 16 mars 2026, la société Il Fenice a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la société Il Fenice demande à la cour de :
- Juger que les conditions prévues par l'article L. 640-1 du code de commerce n'étaient pas réunies ;
- Infirmer le jugement rendu le 12 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il :
- Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :
SARL Il Fenice [Adresse 4] - Enseigne : [Localité 4] du Salut Activité : [Localité 5], restaurant, marchand de vins et liqueurs, location de salle et organisation de soirée. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 809789712
- Nomme M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire.
- Désigne la SELARL Fidès en la personne de Me [Y] [M] [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.
- Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
- Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 12 septembre 2024, la date de cessation des paiements correspondant à l'ancienneté de la première signification de contrainte.
- Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
- Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 10 mars 2028 à 14 heures.
- Fixe le délai de déclarations des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
- Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
- Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
- Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Il Fenice ;
- Condamner l'URSSAF aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Il Fenice ;
- Désigner tels organes de la procédure qu'il plaira à la cour ;
- Fixer la date de cessation des paiements au jour de l'arrêt ;
- Fixer une période d'observation de trois mois ;
- Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris afin de poursuite de la procédure ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la SELARL Fidès, ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- La recevoir en ses conclusions ;
- Constater que le redressement de la société Il Fenice n'est pas manifestement impossible ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 12 mars 2026 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Il Fenice ;
Statuant à nouveau :
- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de désignation des organes de la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, l'URSSAF demande à la cour de :
- Déclarer la société Il Fenice mal fondée en son appel et l'en débouter,
- Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 juin 2026. Le dossier a été visé par le ministère public.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre principal, sur l'état de cessation des paiements de la société Il Fenice
Moyens des parties :
La société Il Fenice soutient que l'article L. 640-1 du code de commerce consacre le caractère cumulatif de deux conditions distinctes qui ne sont pas remplies en l'espèce, dès lors que si elle reconnaît son état de cessation des paiements, elle expose qu'un redressement est encore possible, notamment en ce que des discussions ont été entamées avec l'URSSAF, que son modèle économique qui existe depuis 14 ans est viable, qu'elle a une forte notoriété culturelle dans le quartier latin pour ses prestations réalisées au profit d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes institutionnels, qu'elle emploie 9 salariés, que son chiffre d'affaires réalisé en 2025 est de 405 000 euros HT, qu'elle poursuit ses efforts en développant ses offres commerciales grâce à son nouveau partenariat avec la société Wonderbox, que le prévisionnel de trésorerie établi par son expert-comptable pour la période de juin 2026 à mai 2027 retient un chiffre d'affaires prévisionnel d'environ 675 000 euros TTC et démontre sa capacité à poursuivre son exploitation et à faire face à ses charges courantes, outre le financement de la période d'observation et, enfin, qu'elle a des créances certaines à recouvrer.
La SELARL Fidès, ès qualités, poursuivant également l'infirmation du jugement, réplique que, le passif déclaré s'élève à la somme de 889 454,56 euros, dont un passif privilégié à hauteur de 393 471,97 euros et un passif chirographaire à hauteur de 495 982,59 euros ; constitué de la créance de la Bred Banque Populaire, pour un montant de 337 738,97 euros, de la créance déclarée par la société Temal Group, pour un montant de 319 335,73 euros et de la créance déclarée par l'URSSAF, pour un montant de 184 118,75 euros. Elle ajoute que l'actif disponible au 3 juin 2026, constitué des fonds disponibles à la Caisse des dépôts et consignations, s'élevaient à 9 007,95 euros ; que l'état prévisionnel fait apparaître les créances à recouvrer auprès de la clientèle institutionnelle, évaluées entre 120 000 euros et 140 000 euros, dont le recouvrement effectif demeure toutefois à confirmer. Elle conclut à l'état de cessation des paiements. Cependant, elle énonce que le rapport comptable au titre de l'exercice 2025 laisse apparaître un chiffre d'affaires HT réalisé de 405 170 euros ; que le prévisionnel d'exploitation et de trésorerie contresigné par l'expert-comptable fait état d'un niveau de trésorerie entre juin 2026 et mai 2027, oscillant entre 6 178 euros et 139 678 euros ; que l'exploitation du fonds de commerce est réelle, stable et économiquement viable, notant la poursuite de l'activité depuis le jugement du 15 avril 2026, sans création de dettes nouvelles ; qu'enfin, les nouvelles sources de revenus complémentaires font entrevoir des perspectives d'activité. Elle conclut que le redressement de la société Il Fenice n'apparaît pas manifestement impossible.
L'URSSAF énonce que la débitrice ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible de sorte qu'elle est bien en état de cessation des paiements ; que son redressement judiciaire est manifestement impossible sachant qu'elle ne produit aucun justificatif de sa trésorerie à ce jour, ni aucun prévisionnel, que la liasse fiscale 2024 ne permet pas d'apprécier son actif disponible, que son chiffre d'affaires de 400 000 euros en 2024 est modeste au regard des neuf salariés qu'elle emploie, qu'elle a fait de la rétention de précompte en février 2026 en prélevant sur les salaires les cotisations ouvrières sans les lui reverser et, enfin, que sa dette à son égard remonte de surcroit à l'année 2015. Elle conclut que compte tenu de l'ancienneté de sa dette, les difficultés de cette société ne peuvent être conjoncturelles mais sont structurelles, ce qui conduit irrémédiablement à la procédure de liquidation judiciaire. Lors de l'audience, elle exprime s'en rapporter sur les mérites d'un redressement.
Réponse de la cour :
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le passif exigible s'élève à la somme de 889 454,56 euros, dont un passif privilégié à hauteur de 393 471,97 euros et un passif chirographaire à hauteur de 495 982,59 euros, étant observé que le passif déclaré est principalement constitué de la créance de la Bred Banque Populaire, pour un montant de 337 738,97 euros, correspondant à deux prêts professionnels ayant fait l'objet d'un protocole d'accord non respecté par la société débitrice, de sorte que cette créance était exigible au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le passif est également constitué de la créance déclarée par la société Temal Group, pour un montant de 319 335,73 euros à titre chirographaire, dont 90 260,73 euros en principal (déduction faite des 126 489,27 euros d'ores et déjà réglés), conformément à un jugement de condamnation du 14 février 2020.
Le passif est enfin constitué de la créance déclarée par l'URSSAF, pour un montant de 184 118,75 euros, correspondant à des cotisations impayées depuis l'exercice 2016, outre 30 186 euros au titre d'une régularisation.
S'agissant de l'actif disponible, il apparaît que les fonds disponibles à la Caisse des dépôts et consignations s'élevaient au 3 juin 2026 à la somme de 9 007,95 euros, correspondant pour l'essentiel aux soldes des comptes bancaires de la société recouvrés depuis l'ouverture de la procédure (26 381,74 euros), déduction faite des frais de procédure et des charges courantes d'exploitation réglés (loyer postérieurs et salaires).
La société Il Fenice fait état, à titre prévisionnel, de créances clients à recouvrer auprès de sa clientèle institutionnelle, évaluées par ses soins entre 120 000 euros et 140 000 euros, dont le recouvrement effectif demeure toutefois à confirmer.
Il en résulte que la société Il Fenice se trouve en état de cessation des paiements, ce qu'elle ne conteste pas au demeurant.
S'agissant enfin des perspectives de redressement, il est établi qu'au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2024, la société Il Fenice a réalisé un chiffre d'affaires net de 455 837 euros et dégagé un résultat net bénéficiaire de 51 695 euros. En outre, le rapport comptable au titre de l'exercice 2025 laisse apparaître un chiffre d'affaires HT réalisé de 405 170 euros et les états prévisionnels d'exploitation et de trésorerie versés aux débats contresignés par l'expert-comptable font état d'un niveau de trésorerie entre juin 2026 et mai 2027, oscillant entre 6 178 euros et 139 678 euros. Ce prévisionnel intègre le remboursement de créances antérieures, à savoir le crédit de la Bred Banque Populaire et les cotisations dues à l'URSSAF, pour une somme mensuelle de 10 900 euros, laquelle sera nécessairement gelée pendant la période d'observation.
Toutefois, cette réintégration complémentaire permettra de consolider davantage la trésorerie de la société débitrice, traduisant l'existence d'une exploitation réelle, stable et économiquement viable, étant relevé que le restaurant poursuit normalement son activité depuis le jugement du 15 avril 2026, sans création de dettes nouvelles.
La société débitrice évoque des sources de revenus complémentaires, à savoir un partenariat conclu avec la société Wonderbox, qui laisse envisager des nouvelles perspectives d'activité. Il est par ailleurs relevé qu'elle jouit d'une forte notoriété culturelle dans le quartier latin pour ses prestations réalisées au profit d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes institutionnels, lui accordant ainsi une clientèle fidèle et stable.
Par conséquent et au vu des perspectives d'activités valablement rapportées par l'appelante, il apparaît que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise en ce que la débitrice justifie qu'elle est en capacité de rembourser sa dette à terme.
Il s'ensuit que le redressement de la société Il Fenice n'apparaît pas manifestement impossible. Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ab initio et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire comme il est dit au dispositif, laquelle permettra à la société Il Fenice de présenter un plan de redressement.
S'agissant enfin de la date de cessation des paiements, la cour observe que les parties ne la discutent pas, de sorte qu'elle sera maintenue à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent arrêt, soit au 1er janvier 2025, aux fins de respecter la limite légale de 18 mois et prendre en considération l'ancienneté de la première signification de contrainte.
Enfin, la cour désignera la SELARL Fidès, prise en la personne de Maître [Y] [M], en qualité de mandataire judiciaire et renverra les parties devant le tribunal pour la suite de la procédure, comme il est dit au dispositif.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Il Fenice ;
Fixe la durée de la période d'observation à 6 mois à compter du présent arrêt ;
Fixe la date de cessation des paiements au 1er janvier 2025 ;
Désigne d'ores et déjà la SELARL Fidès, prise en la personne de Maître [Y] [M], en qualité de mandataire judiciaire ;
Renvoie les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les suites de la procédure ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le Président,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 JUILLET 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04660 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5G7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2026-Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2024032299
APPELANTE
S.A.R.L. IL FENICE Agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qua
lité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 809 78 9 7 12
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES
Organisme URSSAF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 788 617 793
Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679
S.E.L.A.R.L. FIDES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Madame Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
Par jugement du 12 mars 2026, le tribunal des affaires économiques de Paris - sur assignation de l'URSSAF se réclamant d'une créance de 248 185,98 euros - a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. Il Fenice, qui a une activité de bar, restaurant, marchand de vins et liqueurs, location de salle et organisation de soirées, et a nommé la SELARL Fidès, prise en la personne de Maître [Y] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 9 juin 2026, le premier président a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture.
Par déclaration au greffe du 16 mars 2026, la société Il Fenice a interjeté appel de ce jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2026, la société Il Fenice demande à la cour de :
- Juger que les conditions prévues par l'article L. 640-1 du code de commerce n'étaient pas réunies ;
- Infirmer le jugement rendu le 12 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il :
- Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :
SARL Il Fenice [Adresse 4] - Enseigne : [Localité 4] du Salut Activité : [Localité 5], restaurant, marchand de vins et liqueurs, location de salle et organisation de soirée. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 809789712
- Nomme M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire.
- Désigne la SELARL Fidès en la personne de Me [Y] [M] [Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.
- Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
- Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 12 septembre 2024, la date de cessation des paiements correspondant à l'ancienneté de la première signification de contrainte.
- Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
- Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 10 mars 2028 à 14 heures.
- Fixe le délai de déclarations des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
- Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
- Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
- Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Il Fenice ;
- Condamner l'URSSAF aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Il Fenice ;
- Désigner tels organes de la procédure qu'il plaira à la cour ;
- Fixer la date de cessation des paiements au jour de l'arrêt ;
- Fixer une période d'observation de trois mois ;
- Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris afin de poursuite de la procédure ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la SELARL Fidès, ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- La recevoir en ses conclusions ;
- Constater que le redressement de la société Il Fenice n'est pas manifestement impossible ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 12 mars 2026 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Il Fenice ;
Statuant à nouveau :
- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
- Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de désignation des organes de la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, l'URSSAF demande à la cour de :
- Déclarer la société Il Fenice mal fondée en son appel et l'en débouter,
- Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris,
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 juin 2026. Le dossier a été visé par le ministère public.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre principal, sur l'état de cessation des paiements de la société Il Fenice
Moyens des parties :
La société Il Fenice soutient que l'article L. 640-1 du code de commerce consacre le caractère cumulatif de deux conditions distinctes qui ne sont pas remplies en l'espèce, dès lors que si elle reconnaît son état de cessation des paiements, elle expose qu'un redressement est encore possible, notamment en ce que des discussions ont été entamées avec l'URSSAF, que son modèle économique qui existe depuis 14 ans est viable, qu'elle a une forte notoriété culturelle dans le quartier latin pour ses prestations réalisées au profit d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes institutionnels, qu'elle emploie 9 salariés, que son chiffre d'affaires réalisé en 2025 est de 405 000 euros HT, qu'elle poursuit ses efforts en développant ses offres commerciales grâce à son nouveau partenariat avec la société Wonderbox, que le prévisionnel de trésorerie établi par son expert-comptable pour la période de juin 2026 à mai 2027 retient un chiffre d'affaires prévisionnel d'environ 675 000 euros TTC et démontre sa capacité à poursuivre son exploitation et à faire face à ses charges courantes, outre le financement de la période d'observation et, enfin, qu'elle a des créances certaines à recouvrer.
La SELARL Fidès, ès qualités, poursuivant également l'infirmation du jugement, réplique que, le passif déclaré s'élève à la somme de 889 454,56 euros, dont un passif privilégié à hauteur de 393 471,97 euros et un passif chirographaire à hauteur de 495 982,59 euros ; constitué de la créance de la Bred Banque Populaire, pour un montant de 337 738,97 euros, de la créance déclarée par la société Temal Group, pour un montant de 319 335,73 euros et de la créance déclarée par l'URSSAF, pour un montant de 184 118,75 euros. Elle ajoute que l'actif disponible au 3 juin 2026, constitué des fonds disponibles à la Caisse des dépôts et consignations, s'élevaient à 9 007,95 euros ; que l'état prévisionnel fait apparaître les créances à recouvrer auprès de la clientèle institutionnelle, évaluées entre 120 000 euros et 140 000 euros, dont le recouvrement effectif demeure toutefois à confirmer. Elle conclut à l'état de cessation des paiements. Cependant, elle énonce que le rapport comptable au titre de l'exercice 2025 laisse apparaître un chiffre d'affaires HT réalisé de 405 170 euros ; que le prévisionnel d'exploitation et de trésorerie contresigné par l'expert-comptable fait état d'un niveau de trésorerie entre juin 2026 et mai 2027, oscillant entre 6 178 euros et 139 678 euros ; que l'exploitation du fonds de commerce est réelle, stable et économiquement viable, notant la poursuite de l'activité depuis le jugement du 15 avril 2026, sans création de dettes nouvelles ; qu'enfin, les nouvelles sources de revenus complémentaires font entrevoir des perspectives d'activité. Elle conclut que le redressement de la société Il Fenice n'apparaît pas manifestement impossible.
L'URSSAF énonce que la débitrice ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible de sorte qu'elle est bien en état de cessation des paiements ; que son redressement judiciaire est manifestement impossible sachant qu'elle ne produit aucun justificatif de sa trésorerie à ce jour, ni aucun prévisionnel, que la liasse fiscale 2024 ne permet pas d'apprécier son actif disponible, que son chiffre d'affaires de 400 000 euros en 2024 est modeste au regard des neuf salariés qu'elle emploie, qu'elle a fait de la rétention de précompte en février 2026 en prélevant sur les salaires les cotisations ouvrières sans les lui reverser et, enfin, que sa dette à son égard remonte de surcroit à l'année 2015. Elle conclut que compte tenu de l'ancienneté de sa dette, les difficultés de cette société ne peuvent être conjoncturelles mais sont structurelles, ce qui conduit irrémédiablement à la procédure de liquidation judiciaire. Lors de l'audience, elle exprime s'en rapporter sur les mérites d'un redressement.
Réponse de la cour :
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le passif exigible s'élève à la somme de 889 454,56 euros, dont un passif privilégié à hauteur de 393 471,97 euros et un passif chirographaire à hauteur de 495 982,59 euros, étant observé que le passif déclaré est principalement constitué de la créance de la Bred Banque Populaire, pour un montant de 337 738,97 euros, correspondant à deux prêts professionnels ayant fait l'objet d'un protocole d'accord non respecté par la société débitrice, de sorte que cette créance était exigible au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le passif est également constitué de la créance déclarée par la société Temal Group, pour un montant de 319 335,73 euros à titre chirographaire, dont 90 260,73 euros en principal (déduction faite des 126 489,27 euros d'ores et déjà réglés), conformément à un jugement de condamnation du 14 février 2020.
Le passif est enfin constitué de la créance déclarée par l'URSSAF, pour un montant de 184 118,75 euros, correspondant à des cotisations impayées depuis l'exercice 2016, outre 30 186 euros au titre d'une régularisation.
S'agissant de l'actif disponible, il apparaît que les fonds disponibles à la Caisse des dépôts et consignations s'élevaient au 3 juin 2026 à la somme de 9 007,95 euros, correspondant pour l'essentiel aux soldes des comptes bancaires de la société recouvrés depuis l'ouverture de la procédure (26 381,74 euros), déduction faite des frais de procédure et des charges courantes d'exploitation réglés (loyer postérieurs et salaires).
La société Il Fenice fait état, à titre prévisionnel, de créances clients à recouvrer auprès de sa clientèle institutionnelle, évaluées par ses soins entre 120 000 euros et 140 000 euros, dont le recouvrement effectif demeure toutefois à confirmer.
Il en résulte que la société Il Fenice se trouve en état de cessation des paiements, ce qu'elle ne conteste pas au demeurant.
S'agissant enfin des perspectives de redressement, il est établi qu'au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2024, la société Il Fenice a réalisé un chiffre d'affaires net de 455 837 euros et dégagé un résultat net bénéficiaire de 51 695 euros. En outre, le rapport comptable au titre de l'exercice 2025 laisse apparaître un chiffre d'affaires HT réalisé de 405 170 euros et les états prévisionnels d'exploitation et de trésorerie versés aux débats contresignés par l'expert-comptable font état d'un niveau de trésorerie entre juin 2026 et mai 2027, oscillant entre 6 178 euros et 139 678 euros. Ce prévisionnel intègre le remboursement de créances antérieures, à savoir le crédit de la Bred Banque Populaire et les cotisations dues à l'URSSAF, pour une somme mensuelle de 10 900 euros, laquelle sera nécessairement gelée pendant la période d'observation.
Toutefois, cette réintégration complémentaire permettra de consolider davantage la trésorerie de la société débitrice, traduisant l'existence d'une exploitation réelle, stable et économiquement viable, étant relevé que le restaurant poursuit normalement son activité depuis le jugement du 15 avril 2026, sans création de dettes nouvelles.
La société débitrice évoque des sources de revenus complémentaires, à savoir un partenariat conclu avec la société Wonderbox, qui laisse envisager des nouvelles perspectives d'activité. Il est par ailleurs relevé qu'elle jouit d'une forte notoriété culturelle dans le quartier latin pour ses prestations réalisées au profit d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes institutionnels, lui accordant ainsi une clientèle fidèle et stable.
Par conséquent et au vu des perspectives d'activités valablement rapportées par l'appelante, il apparaît que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise en ce que la débitrice justifie qu'elle est en capacité de rembourser sa dette à terme.
Il s'ensuit que le redressement de la société Il Fenice n'apparaît pas manifestement impossible. Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ab initio et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire comme il est dit au dispositif, laquelle permettra à la société Il Fenice de présenter un plan de redressement.
S'agissant enfin de la date de cessation des paiements, la cour observe que les parties ne la discutent pas, de sorte qu'elle sera maintenue à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent arrêt, soit au 1er janvier 2025, aux fins de respecter la limite légale de 18 mois et prendre en considération l'ancienneté de la première signification de contrainte.
Enfin, la cour désignera la SELARL Fidès, prise en la personne de Maître [Y] [M], en qualité de mandataire judiciaire et renverra les parties devant le tribunal pour la suite de la procédure, comme il est dit au dispositif.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Il Fenice ;
Fixe la durée de la période d'observation à 6 mois à compter du présent arrêt ;
Fixe la date de cessation des paiements au 1er janvier 2025 ;
Désigne d'ores et déjà la SELARL Fidès, prise en la personne de Maître [Y] [M], en qualité de mandataire judiciaire ;
Renvoie les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les suites de la procédure ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier, Le Président,