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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 8 juillet 2026, n° 26/01479

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/01479

8 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01479 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMT4P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2025-Tribunal de Commerce de meaux- RG n° 2025015301

APPELANTE

S.A.R.L. TERRA CITY

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 801 832 684

Représentée par Me Maïder LECOMTE DUFRESNE de l'EURL HOMINUM JURIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 2]

Absent

S.C.P. SCP ANGEL [P] ET DUVAL

[Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : 500 966 999

Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Madame Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Raoul CARBONARO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

La société Terra City, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 801 832 684 et ayant son siège social à [Localité 5], est une société civile de construction et de promotion immobilière appartenant à un groupe de sociétés.

Par jugement 15 décembre 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert à l'égard de la société une procédure de liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2024 et la SCP Angel-[P]-Duval en la personne de Me [V] [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclarations formées par voie électronique les 12 janvier 2026 et 12 février 2026, la société Terra City a interjeté appel de ce jugement en contestant l'intégralité de son dispositif.

Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, la société Terra City demande à la cour de :

A titre principal

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 15 décembre 2025 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Terra City ;

- Dire et juger que la société Terra City n'était pas en état de cessation des paiements à la date du jugement déféré et que son actif disponible excédait largement le passif exigible allégué de 182 628,82 euros, lequel était au demeurant nul en fait, les dettes correspondantes ayant toutes été acquittées, bien avant la convocation de la société Terra City par devant la juridiction consulaire ;

- En conséquence,

- Ordonner la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Terra City par le jugement déféré ;

- Ordonner la mainlevée de toutes les mesures, effets et publications résultant du jugement du 15 décembre 2025 ;

- Dire et juger que la société Terra City est en droit de percevoir la totalité des sommes qui seraient versées à son bénéfice, par la DGFIP de Seine-et-Marne sur le compte professionnel du liquidateur judiciaire, sans le moindre paiement de commissions et que la restitution des fonds disponibles sur ses comptes bancaires à la Caisse d'Epargne Île-de-France lui seront intégralement restitués, sur la base des montants et soldes créditeurs figurant sur lesdits comptes bancaires, au nombre de trois, au jour de la prise en main de ces derniers par la SCP Angel-[P]-Duval, liquidateur judiciaire, sans paiement de quelconques frais ou de commissions, n'ayant pas lieu d'intervenir ;

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, la Cour devait considérer qu'un passif résiduel subsistait à la date du jugement,

En conséquence,

- Ordonner la conversion de la procédure de liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde, conformément aux articles L. 631-1 et suivants et L. 620-1 et suivants du code de commerce, afin de permettre à la société d'apurer ce passif résiduel avec les fonds disponibles ;

En tout état de cause :

- Condamner la SCP Angel-[P]-Duval, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Terra City à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement des frais irrépétibles de justice que celle-ci a dû exposer pour faire valoir ses droits les plus fondamentaux, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'appel, lesquels ne sauraient être employés en frais privilégiés de procédure collective mais resteront à la charge du liquidateur judiciaire.

La société Terra City expose qu'elle disposait à la date du jugement d'un actif disponible de 730 875,70 euros, comprenant notamment une créance de 190 000 euros sur la DGFIP de Seine-et-Marne et des disponibilités sur trois comptes bancaires ; le passif exigible de 182 628,82 euros retenu par le tribunal provenait d'erreurs comptables ; les dettes correspondantes avaient toutes été acquittées avant le prononcé de la liquidation judiciaire ; elle n'était pas en cessation des paiements au sens des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire n'étaient pas réunies ; subsidiairement, la procédure de liquidation judiciaire devait être convertie en procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde afin de permettre à la société d'apurer un éventuel passif résiduel avec ses fonds disponibles.

Par conclusions remises et notifiées par voie électronique le 15 mai 2021, la SCP Angel-[P]-Duval demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2025 par le Tribunal de commerce de Meaux ;

À titre subsidiaire,

- Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

- En tout état de cause, condamner la société Terra City à lui payer la somme de 3 500 euros, outre les dépens.

La SCP Angel-[P]-Duval réplique que la société Terra City était en état de cessation des paiements à la date du jugement déféré, son passif exigible étant supérieur à son actif disponible ; elle conteste la liquidité de la créance de TVA de 190 000 euros qui n'aurait pas été recouvrée à la date du jugement et les disponibilités bancaires qui s'élevaient à 936,39 euros au 31 décembre 2025 ; les parts sociales détenues par la société ne constituent pas un actif disponible mobilisable ; l'activité de la société était en réalité éteinte depuis mars 2024 ; les perspectives de redressement étaient manifestement inexistantes.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le ministère public a rendu son avis le 18 mai 2026 aux termes duquel il demande à la cour d'infirmer le jugement et par l'effet dévolutif d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire (sic).

Il expose que la société ne démontre pas l'existence d'un actif disponible suffisant pour payer le passif exigible et ne prouve pas l'erreur de son expert-comptable ; en outre, la société ne serait plus couverte par une assurance.

Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 26/01479 et RG 26/03201 sous le premier numéro, sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 juin 2026.

Postérieurement çà la clôture, l'avocat de l'appelante a indiqué avoir été victime d'un incident du RPVA l'ayant empêché de communiquer des pièces nouvelles et il les a produites avec une note en délibéré.

SUR CE

L'article L. 640-1 du code de commerce dispose que :

« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »

L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.

La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.

Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.

La société dépose une note en délibéré avec des pièces nouvelles relatives aux contestations du passif exigible et à l'a créance du SIE de [Localité 4]. Afin de préserver le caractère contradictoire de la discussion des pièces produites susceptibles de modifier l'objet du litige, de la justification par l'avocat de la société d'un incident avec e-barreau, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture de l'instruction pour motifs graves et de renvoyer le dossier à l'audience du 8 octobre plaidoirie, la clôture de l'instruction étant étudiée le 17 septembre 2026. Les dossiers de plaidoirie seront adressés par Plexe à la cour.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 26/01479 et RG 26/03201 sous le premier numéro ;

Révoque l'ordonnance de clôture de l'instruction ;

Renvoie le dossier à l'audience de clôture de l'instruction du 17 septembre 2026 et à l'audience de plaidoirie du 8 octobre ;

Dit que les dossiers de plaidoirie seront adressés par Plexe à la cour ;

Réserve les dépens.

Le greffier, Le Président,

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