Livv
Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 1, 9 juillet 2026, n° 25/06108

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 25/06108

9 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/06108 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ45

Jugement (N° 2025/2303) rendu le 26 novembre 2025 par le tribunal de commerce d'Arras

APPELANTE

SAS Elltaf Bâtiment, prise en la personne de ses représentants égaux domiciliés en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant

INTIMÉE

SELARL MJ Solutio, prise en la personne de Me [O] [U] es qualité de liquidateur de la SAS Elltaf Bâtiment

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 27 mai 2026 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

En présence du Ministère Public, représenté par Isabelle Arnal, avocate générale

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : réquisitions du 21 avril 2026

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mai 2026

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société ELLTAF Bâtiment exerce une activité de travaux de rénovation dans le Bâtiment.

Le tribunal de commerce d'Arras, saisi sur assignation de l'URSSAF, a ouvert à l'égard de cette société une procédure de redressement judiciaire par jugement du 17 septembre 2025. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 18 juillet 2025 et le tribunal a désigné la SELARL MJ Solutio, prise en la personne de Maître [O] [U], en qualité de mandataire judiciaire.

Sur demande du mandataire judiciaire, le tribunal a converti cette procédure en liquidation judiciaire suivant jugement du 26 novembre 2025. La SELARL MJ Solutio, prise en la personne de Maître [O] [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur judiciaire).

Par déclaration au greffe du 12 décembre 2025, la société ELLTAF Bâtiment a relevé appel de cette décision, déférant à la cour l'intégralité de ses chefs.

En application de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a reçu fixation à bref délai à l'audience du 27 mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 mars 2026, la société ELLTAF Bâtiment demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses chefs,

statuant à nouveau,

- déclarer n'y avoir lieu à liquidation judiciaire,

- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Arras pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

La société ELLTAF Bâtiment conteste la situation telle que décrite selon elle par les premiers juges et le fait qu'elle n'aurait plus d'activité à défaut d'attestation URSSAF ni de capacité de financement suffisante.

Elle affirme d'une part qu'elle avait une activité et un carnet de commandes importants mais qu'elle a été contrainte de cesser toute activité par suite de la liquidation judiciaire prononcée et d'autre part que s'il existait un litige avec son expert-comptable, elle était à la recherche d'un nouvel expert-comptable pour reprendre sa comptabilité.

Elle soutient que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où le liquidateur judiciaire a perçu une somme de plus de 80'000 euros au titre du solde de son compte bancaire et que la comparaison de cet actif disponible avec le passif déclaré, qui a été ramené à la somme de 114'664,30 euros comprenant un passif provisionnel, démontre qu'elle avait les moyens de financer la poursuite de la période d'observation.

Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 5 mai 2026, le liquidateur judiciaire demande à la cour de :

- lui donner acte qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'opportunité de l'appel interjeté par la société ELLTAF Bâtiment et sur l'opportunité de convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

- statuer sur ce que droit sur les dépens.

Le liquidateur judiciaire indique qu'il a reçu la somme de 80'265,60 euros à la suite de la clôture du compte bancaire de la société ELLTAF Bâtiment et que le passif actuel est de 113'027,49 euros.

Il expose que la conversion de la procédure a été motivée par l'absence de production de documents comptables par la débitrice, ce qui n'a pas permis de déterminer si sa situation financière était irrémédiablement compromise. Il précise que si les documents sollicités avaient été transmis, la conversion ne serait pas intervenue.

Il estime que la société ELLTAF Bâtiment ne fournit toutefois pas d'élément en cause d'appel de nature à démontrer qu'un redressement serait possible.

Dans son avis écrit notifié par voie électronique le 22 avril 2026, soutenu à l'audience, le ministère public est pour sa part d'avis de confirmer intégralement le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 26 novembre 2025.

Le ministère public fait valoir qu'il existe un état de cessation des paiements caractérisé qui n'a pas été résorbé durant la période d'observation et il reproche à la société ELLTAF Bâtiment de n'avoir accompli aucun acte de nature à mettre fin à cet état de cessation des paiements.

Il indique que l'appelante n'a transmis aucun document comptable et il estime que cette carence est fautive. Il soutient que l'existence d'un litige entre la société ELLTAF Bâtiment et son expert-comptable ne déchargeait pas le dirigeant de son obligation de tenir la comptabilité de sa société et il souligne qu'il n'est pas justifié de démarches concrètes pour trouver un remplaçant.

Le ministère public considère par ailleurs qu'en l'absence d'attestation de vigilance de l'URSSAF, la société ELLTAF Bâtiment se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité et qu'au regard de cette situation elle ne peut alléguer de l'existence d'un carnet de commandes important, ce qui est incompatible.

Il conclut qu'en l'absence de présentation d'une solution de redressement par la société ELLTAF Bâtiment qui n'a pas résorbé son passif durant la période d'observation ni produit aucun document comptable, il a été justement retenu par le tribunal que sa situation économique était irrémédiablement compromise.

***

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant, ainsi qu'à l'avis du ministère public pour l'exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, le tribunal, après qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire et si le redressement est manifestement impossible, peut, à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, prononcer la liquidation judiciaire.

Selon l'article L. 640-1 de ce code, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

En cas d'appel, la situation du débiteur est examinée au jour où la cour statue.

Au cas d'espèce il est incontestable au regard des éléments produits et débattus que la société ELLTAF Bâtiment a peu collaboré avec le mandataire judiciaire après l'ouverture - sur assignation de l'URSSAF - de la procédure collective et elle verse à hauteur d'appel très peu d'éléments pour justifier de ses capacités de redressement et ce alors que son dirigeant a déclaré devant les premiers juges que la société n'avait plus d'activité depuis plusieurs mois faute d'attestation URSSAF.

Pour autant, au regard des informations fournies, il ne peut être exclu que cette situation d'inactivité soit liée au défaut de paiement par l'appelante de ses cotisations URSSAF, et par suite au refus de délivrance d'une attestation de vigilance.

Devant la cour, la société ELLTAF Bâtiment justifie qu'elle dispose d'un actif disponible de plus de 80'000 euros qui, en l'absence de salarié comme il ressort du rapport du mandataire judiciaire du 5 novembre 2025, et sans qu'il soit allégué de l'existence de charges fixes importantes, permet d'établir qu'elle est en mesure de financer la poursuite de la période d'observation en vue de l'élaboration d'un plan de redressement.

Le montant de cet actif peut par ailleurs permettre de réduire sensiblement le montant du passif à moratorier qui, au 9 avril 2026, est d'un montant de 113'027,49 euros après que l'URSSAF a ramené sa créance à 98'725,65 euros.

Il n'est fait état d'aucune dette de poursuite d'activité et la société ELLTAF Bâtiment veut présenter un plan de redressement par voie de continuation.

Si elle ne communique aucun document sur ce point, elle aurait mandaté un nouveau cabinet d'expertise comptable, le cabinet [C] [S], ce qui devrait lui permettre de justifier qu'elle a satisfait à ses obligations comptables.

Au regard de tout ce qui précède, la cour estime qu'à ce stade de la procédure le redressement de la société ELLTAF Bâtiment n'apparaît pas manifestement impossible tandis qu'elle dispose d'une trésorerie suffisante pour financer la poursuite de la période d'observation et le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ordinaire. Les parties seront renvoyées devant le tribunal pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et la présentation par la société ELLTAF Bâtiment de son plan de redressement.

Par voie de conséquence, l'ensemble des autres chefs de cette décision sera réformé et en application des dispositions de l'article L. 661-9 du code de commerce une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois sera ouverte.

Il appartiendra toutefois à la société ELLTAF Bâtiment, compte tenu de sa faible et tardive collaboration et du peu d'éléments qu'elle fournit sur la viabilité de son activité, non seulement de collaborer efficacement avec les organes de la procédure en vue de l'élaboration de son plan de redressement, mais aussi de justifier de sa capacité sérieuse à présenter un tel plan. Il lui appartiendra aussi de régulariser le plus rapidement possible sa situation d'un point de vue comptable.

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau'et y ajoutant ;

DIT n'y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société ELLTAF Bâtiment en procédure de liquidation judiciaire';

RENVOIE les parties devant le tribunal de commerce d'Arras pour la poursuite des opérations de redressement judiciaire de la société ELLTAF Bâtiment, conduite par les organes désignés par le jugement du 17 septembre 2025';

OUVRE une nouvelle période d'observation d'une durée de trois mois à compter du présent arrêt';

DIT que les formalités de publicité seront accomplies à la diligence du greffe du tribunal de commerce d'Arras au vu de l'arrêt qui lui sera transmis par le greffe de la cour d'appel conformément à l'article R. 661-7 du code de commerce ;

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site