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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 juillet 2026, n° 26/04111

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/04111

10 juillet 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

(n° / 2026 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04111 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3UD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2026 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025058420

APPELANTE

S.A.S. TOURNE TES LOCKS, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 902 186 667,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,

Assistée de Me Augustin BILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : S0211,

INTIMES

Monsieur [H] [J]

Né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (78)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 120,

S.A.S. GEMMJ, prise en la personne de Maître [G] [A], ès-qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 917 789 158,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Célia AKDAR de la SELEURL PREMIA SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E 585,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Caroline TABOUROT, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales confirmant son avis écrit du 8 juin 2026.

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société par actions simplifiée Tourne Tes Locks exerce une activité de coiffure.

Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de M. [H] [J] qui se prévalait d'une créance impayée de 3.207,42 euros résultant d'une condamnation prononcée en sa faveur par le conseil des prud'hommes de Paris, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Tourne Tes Locks, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 août 2024 et désigné la société GEMMJ, prise en la personne de Maître [G] [A], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 24 février 2026, la société Tourne Tes Locks a relevé appel de cette décision en intimant M. [H] [J] et la société GEMMJ ès qualités.

Par ordonnance du 17 avril 2026, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juin 2026, la société Tourne Tes Locks demande à la cour de:

'' INFIRMER le jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris du 12 février 2026 rendu dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 2025058420 en [toutes ses dispositions];

Et statuant à nouveau, il sera demandé à la Cour d'appel de Paris de bien vouloir :

' DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande d'ouverture de liquidation judiciaire de la société TOURNE Tes Locks ;

' DIRE N'Y AVOIR LIEU au prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire ;

' CONDAMNER Monsieur [J] aux dépens de première instance et d'appel qui seront

recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour d'appel de Paris devait écarter tous les éléments rapportés par la société TOURNE Tes Locks, il serait alors demandé à la Cour de bien vouloir :

' CONSTATER que l'actif disponible permet de financer une période d'observation de la société TOURNE Tes Locks ;

' OUVRIR une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TOURNE TES LOCKS et DESIGNER tout mandataire de justice qui plaira à la Cour d'appel de Paris en qualité de mandataire judiciaire et le cas échéant d'administrateur judiciaire ;

' FIXER la date de cessation des paiements au 19 mars 2026, date du commandement de payer délivré par la société COIFFMAN & WOMAN ;

' RENVOYER la société TOURNE Tes Locks devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris pour une audience à deux mois '

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, M. [H] [J] demande à la cour de:

'RECEVOIR Monsieur [H] [J] en ses demandes, fins et conclusions ;

Y FAISANT DROIT :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de PARIS en date du 12 février 2026 ;

CONDAMNER tout succombant à verser à Monsieur [H] [J] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la procédure d'appel et, le cas échéant, à ceux de la première instance.,'

Aux termes de ses dernières conclusions envoyées au greffe par courriel, compte tenu d'un dysfonctionnement du RPVA, le 23 juin 2026, et dont les avocats constitués et le ministère public ont pu prendre connaissance le jour de l'audience, la société GEMMJ ès qualités demande à la cour de:

'- JUGER la société GEMMJ, prise en la personne de Me [G] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TOURNE Tes Locks, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 12 février 2026 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société TOURNE Tes Locks ;

- ORDONNER que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a engagé. '

Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 8 juin 2026, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, par l'effet dévolutif, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sauf à ce que l'appelante produise des éléments probants (prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre, preuve d'un actif suffisant) et de fixer la date de cessation des paiements selon les éléments probants remis.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2026 et l'audience de plaidoirie a eu lieu le jour même.

Au terme de l'audience, la cour a invité le conseil de l'appelante à lui faire parvenir, avant le 26 juin 2026, une note en délibéré exposant l'état actualisé de son actif disponible, avec faculté pour les autre parties d'y répliquer avant le 1er juillet 2026.

Par message RPVA du 25 juin 2026, le conseil de la société Tourne Tes Locks a adressé à la cour une note en délibéré à laquelle le conseil de la société GEMMJ ès qualités a répliqué par une note envoyée par message RPVA du 30 juin 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions et notes en délibéré précitées des parties pour un plus ample exposé des faits de l'espèce et des moyens invoqués à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

Moyens des parties

A l'appui de sa demande, la société Tourne Tes Locks fait valoir:

- qu'à la date du 28 février 2026, elle détenait sur son compte bancaire la somme de 15.545,38 euros et n'était pas en situation de cessation des paiements; qu'elle ne l'est pas davantage à ce jour;

- que le liquidateur fait état d'une créance déclarée par l'URSSAF de 29.826,25 euros d'un montant supérieur à celui mentionné dans le relevé établi postérieurement par l'organisme, qui s'élève à 2.683,17 euros;

- que par ailleurs, elle conteste l'intégralité des créances déclarées par la société Coiffman & Woman, tant antérieures que postérieures; qu'en effet, cette dernière a surfacturé ses prestations pour aboutir à une créance incluant à la fois une location-gérance et une sous-location sur les mêmes périodes; qu'en outre, le 27 avril 2026, le bailleur, l'organisme 1001 Vies Habitat, l'a informée que la société Coiffman & Woman avait violé ses obligations contractuelles car elle n'avait pas le droit de sous-louer le local et de donner son fonds en location-gérance; que du fait de son caractère illégal, le montage réalisé par la société Coiffman & Woman a placé la société Tourne Tes Locks dans une situation locative incertaine lui ouvrant droit à des dommages et intérêts significatifs;

- qu'en tout état de cause, son actif disponible est supérieur à son passif exigible;

- qu'en effet, le mandataire judiciaire a reconnu détenir pour son compte la somme de 18.391,97 euros, dont il n'y a pas lieu, pour la détermination de l'actif disponible, de déduire les frais de la liquidation judiciaire, lesquels sont nécessairement postérieurs au jugement d'ouverture; qu'à cette somme, il convient d'ajouter les soldes créditeurs de ses comptes bancaires ouverts dans les livres des banques Sumup, soit 15.106,65 euros, et Société Générale, soit 19.137,76 euros, de sorte que le montant de son actif disponible s'élève à la somme de 52.636,38 euros;

- que dès lors, à supposer même que l'intégralité du passif antérieur puisse être admise, soit 49.088,16 euros, la situation de cessation des paiements ne serait pas caractérisée.

La société GEMMJ ès qualités réplique:

- que la société Tourne Tes Locks est en état de cessation des paiements;

- que le passif antérieur déclaré s'élève à la somme de 49.088,16 euros, dont 10.670,79 euros déclarés par la société Coiffman & Woman;

- qu'en l'absence de toute décision ayant acquis force de chose jugée venant remettre en cause la validité du contrat de location-gérance conclu entre la société Coiffman & Woman et la société Tourne Tes Locks, cette dernière est mal fondée à contester l'exigibilité des créances déclarées à son passif au titre de cette convention;

- que les fonds détenus en sa comptabilité s'élèvent à la somme de 18.391,97 euros et ne sont disponibles qu'à hauteur 10.785,14 euros compte tenu des frais de procédure qui doivent être imputés sur ce montant; qu'au regard des sommes figurant au crédit des comptes Sumup et Société Générale de l'appelante, soit 34.244,41 euros, le montant total de son actif disponible s'élève à la somme 45.029,55 euros, soit un montant inférieur à celui du passif antérieur déclaré par ses créanciers;

- qu'en outre, il convient de tenir compte du passif postérieur constitué par une créance de 17.696,98 euros déclarée par la société Coiffman & Woman; qu'en effet, il appartient au débiteur qui sollicite la sortie de la procédure de liquidation judiciaire de démontrer sa capacité à régler l'intégralité de son passif exigible; qu'une solution similaire est retenue, s'agissant de la procédure de clôture de la liquidation judiciaire, par l'article L. 643-9 du code de commerce; que dans ces conditions, le montant total du passif de la société Tourne Tes Locks s'élève à une somme totale de 66.785,14 euros (49.088,16 euros + 17.696,98 euros), que l'intéressée n'est pas en mesure de régler avec son actif disponible;

- qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris.

M. [J] expose qu'il a été payé de sa créance salariale par les AGS et ne formule de demande de confirmation du jugement entrepris qu'à titre provisionnel, s'en rapportant à cet égard aux moyens qu'il avait développés en première instance.

Le ministère public relève que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de la société Tourne Tes Locks. Il indique qu'en l'absence de bilan prévisionnel établi par un expert-comptable, il n'est pas possible d'avoir une vue globale de la réalité de situation de l'appelante et de s'assurer de sa capacité à poursuivre son activité sans constituer un nouveau passif.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, la société GEMMJ ès qualités produit la liste succincte des créances antérieures déclarées au passif de la procédure collective de la société Tourne Tes Locks, éditée le 11 mai 2026, dont le montant total s'élève à la somme de 49.088,16 euro réparti comme suit:

- URSSAF: 29.826,25 euros

- URSSAF: 52 euros

- la société Coiffman & Woman: 10.670,79 euros

- CGEA IDF Ouest: 3.207,42 euros

- Association La Ressourcerie: 252 euros

- Préfiloc Capital: 2.233,44 euros

- Société Générale: 2.846,26 euros

La société Tourne Tes Locks produit un relevé de situation comptable émis à son nom par l'URSSAF le 8 juin 2026 faisant état d'une dette de 2.683,17 euros correspondant à des cotisations impayées pour la période courant de janvier 2025 à février 2026. La société GEMMJ ès qualités ne soutient ni ne démontre que l'objet de la créance de 29.826,25 euros déclarée par l'URSSAF serait distinct de celui objet de ce relevé. Dans ces conditions, il convient d'arrêter le montant de la créance exigible de l'URSSAF à la somme de 2.683,17 euros, outre la somme additionnelle de 52 euros dont l'exigibilité n'est pas contestée par l'appelante.

Par courrier du 21 avril 2026, le conseil de la société Coiffman & Woman a déclaré entre les mains de la société MJA ès qualités une créance d'un montant total de 28.367,48 euros correspondant à un montant échu de 10.670,79 euros et à un montant à échoir de 17.696,98 euros.

La société GEMMJ ès qualités verse aux débats le contrat de location-gérance que la société Tourne Tes Locks a signé le 30 mai 2023 avec la société Coiffman & Woman aux termes duquel cette dernière lui a consenti la location-gérance de son fonds de commerce de salon de coiffure en contrepartie, d'une part, d'une 'redevance de jouissance du fonds' de 2.706,31 euros par mois, d'autre part, d'une 'redevance d'occupation des locaux' de 4.000 euros par mois.

La société Tourne Tes Locks se prévaut du courrier que l'organisme 1001 Vies Habitat lui a adressé le 27 avril 2026 pour l'informer du fait que le contrat de location-gérance n'avait pas été agréé par le bailleur conformément aux clauses du bail conclu par la société Coiffman & Woman. Il est toutefois constant qu'aucune procédure n'a été engagée par le bailleur ou la société Tourne Tes Locks aux fins de voir annuler le contrat de location-gérance du 30 mai 2023 de sorte que les sommes dont le paiement est réclamé en vertu de cette convention présentent à ce jour un caractère exigible sous réserve de leur justification. A cet égard, il est versé aux débats les factures de redevances émises au cours de l'année 2025 par la société Coiffman & Woman. Au vu de ces pièces, il y a lieu d'intégrer la créance échue de 10.670,79 euros au passif exigible de l'appelante. En revanche, le liquidateur ne démontre pas que la créance à échoir déclarée par la société Coiffman & Woman pour un montant de 17.696,98 euros, au sujet de laquelle il n'est produit aucun décompte ni pièce permettant d'en déterminer la nature, serait exigible et devrait de ce fait être prise en considération pour la détermination du passif exigible de l'appelante.

La passif exigible de la société Tourne Tes Locks au jour où la cour statue sera donc fixé à la somme de 21.968,22 euros (49.088,16 euros - 29.826,25 euros + 2.706,31 euros).

Pour faire face à ce passif exigible, l'appelante justifie des éléments d'actif disponible suivants:

- solde du compte Sumup au 24/06/26: 15.106,65 euros;

- solde du compte Société Générale au 24/06/26: 19.137,76 euros

- solde du compte ouvert par le liquidateur au 30/03/26: 18.391,64 euros

= 52.636,38 euros

A cet égard, il n'y a pas lieu, pour déterminer le montant de l'actif disponible, de soustraire de la somme détenue par le mandataire judiciaire le montant des frais de procédure que ce dernier indique avoir déduits à hauteur de près de 8.000 euros sans en justifier au demeurant par aucune pièce ni décompte précis.

L'actif disponible étant supérieur au passif exigible, la société Tourne Tes Locks n'est pas en état de cessation des paiements. Par conséquent, elle ne relève pas d'une procédure collective.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, déboutera M. [J] de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Tourne Tes Locks.

Sur les frais du procès

Il ressort des pièces versées aux débats que la société Tourne Tes Locks n'a remédié qu'à hauteur d'appel à sa situation de cessation des paiements, au moyen notamment des versements venus abonder ses comptes bancaires. Dans ces conditions, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à sa charge.

L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] sera donc débouté de sa demande de ce chef.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour:

Infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [J] de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Tourne Tes Locks,

Déboute M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Tourne Tes Locks.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE,

Conseillère faisant fonction de présidente

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