Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 7 juillet 2026, n° 26/03517

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/03517

7 juillet 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 7 JUILLET 2026

(n° / 2026 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03517 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZW5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Février 2026 - Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2025P01973

APPELANT

Monsieur [D] [V]

Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (85)

De nationalité française

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 510 307 523,

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Isabelle MOREAU de la SELARL HEMERA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 011,

INTIMÉ

L'URSSAF ILE-DE-FRANCE

Située [Adresse 2]

[Localité 3]

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Caroline TABOUROT, conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

faits et procédure

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 4 février 2026 par lequel le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate et sans maintien de l'activité à l'égard de M. [D] [V].

M. [V] exerçait une activité de boucherie, charcuterie, volailles, rôtisserie, épicerie et plats cuisinés à [Localité 4].

Sur assignation de l'URSSAF d'Île-de-France se prévalant d'une créance de 18.824 euros, et par jugement du 4 février 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de M. [V], dit que la procédure sera applicable au patrimoine professionnel du débiteur, fixé au 4 février 2028 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure, nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELAS M.J.S. Partners prise en la personne de Me [W], fixé provisoirement au 4 août 2024 la date de cessation des paiements motivée par l'ancienneté des dettes et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 16 février 2026, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été orientée en procédure à bref délai par avis du 16 avril 2026.

L'URSSAF Île de France n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante remises au greffe le 4 mai 2026 lui ont été signifiées le 6 mai 2026 (à personne morale).

La SELAS M.J.S. Partners, prise en la personne de Me [W], n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante remises au greffe le 4 mai 2026 lui ont été signifiée le 6 mai 2026 (à personne morale).

Le ministère public a visé le dossier sans faire d'observations.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 juin 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, M. [V] demande à la cour de :

Le recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu le 4 février 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

Débouter l'URSSAF Île de France de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son égard ;

Débouter l'URSSAF Île de France de ses plus amples demandes ;

Condamner l'URSSAF Île de France à régler à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'état de cessation des paiements

Moyens des parties

M. [V] conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :

que depuis 2008, il était titulaire avec son épouse d'un droit au bail qu'il a cédé le 2 janvier 2025, avec une publication au BODACC le 18 mars 2025 et que depuis lors il a cessé son activité ;

qu'en dépit de la mention contraire du jugement, il s'est présenté à l'audience publique du 30 septembre 2025 lors de laquelle le tribunal a invité les parties à se rapprocher pour s'accorder sur le montant de la dette invoquée par l'URSSAF ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 janvier 2026 à laquelle il n'a pas pu se présenter faute d'avoir été informé ;

qu'il n'est pas en état de cessation des paiements ; que l'URSSAF se prétend en effet créancière à son égard de la somme de 18.824 euros, alors que lors de la cession du droit au bail, l'URSSAF a, dans le cadre du séquestre du prix de cession, fait opposition à hauteur de 909,32 euros ; qu'il en déduit que l'URSSAF a limité sa créance à la somme de 909,32 euros, laquelle lui a été réglée par virement réalisé le 29 avril 2025 ;

qu'en tout état de cause, la somme invoquée par l'URSSAF résulte d'une taxation d'office appliquée en 2024 et 2025 ; que cependant, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 font ressortir des pertes d'un montant de 36.357 euros, et ceux de l'exercice clos le 31 décembre 2024 des pertes de 8.328 euros, de sorte qu'il est créancier d'un trop-versé à l'URSSAF ; que le décompte établi par l'URSSAF, basé sur une taxation d'office, devra donc être revu car nul ;

que l'URSSAF ne justifie pas de la créance qu'elle invoque et ne démontre pas l'état de cessation des paiements de M. [V].

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Le passif exigible correspond à l'ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent réclamer le paiement immédiat. Ces créances doivent être certaines, liquides et exigibles.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, l'URSSAF d'Ile-de-France a assigné M. [V] en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire, en se prévalant d'une créance de 18.824 euros à son égard.

M. [V] justifie avoir cédé son droit au bail le 2 janvier 2025, cette cession ayant été publiée le 18 mars suivant. Le 2 avril 2025, l'URSSAF d'Ile-de-France a formé opposition sur le prix de vente du fonds de commerce en limitant sa créance à la somme de 909,32 euros.

Il ressort du procès-verbal d'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce rédigé à cette occasion que l'acte concernait les cotisations et majorations de retard d'août 2024.

Or l'état des débits au 8 juin 2026 établi par l'URSSAF et versé aux débats par M. [V] révèle des cotisations impayées au titre des mois de juin 2017, juillet 2024 et octobre 2024 qui s'élèvent, hors majorations de retard, à une somme totale de 10.527 euros.

Il en résulte que la créance objet de l'opposition sur prix de vente n'est pas la même que celle revendiquée par l'URSSAF dans le cadre de son assignation en ouverture d'une procédure collective, étant observé que le montant dû (10.527 euros) est inférieur à celui réclamé par l'URSSAF (18.824 euros).

Le calcul des cotisations de l'URSSAF n'ayant pas pour assiette le résultat net de l'exercice, le moyen tiré de l'existence d'un trop-versé pour ce motif n'est pas pertinent.

Il s'ensuit que, nonobstant les dénégations de M.[V], l'URSSAF est créancière à son égard d'une somme de 10.527 euros, créance qui, en ce qu'elle est certaine, liquide et exigible, constitue un passif exigible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.

M. [V] ne faisant pas état d'un actif disponible lui permettant de faire face à ce passif, il est en état de cessation des paiements et relève d'une procédure collective.

Dans la mesure où il est constant qu'il a cessé son activité en étant qu'entrepreneur individuel, la cour ne peut que constater que son redressement est manifestement impossible.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur les frais du procès

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Déboute M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE

Conseillère faisant fonction de présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site