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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 juillet 2026, n° 26/05977

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/05977

10 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

(n° /2026 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05977 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNA7X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 mars 2026 - Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025106640

APPELANT

Monsieur [N] [C], exerçant par exploitation directe sous l'enseigne '[Adresse 1]', dont le siège social est situé [Adresse 2],

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 877 355,

Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153,

INTIMÉES

L' URSSAF ILE DE FRANCE

Située [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocate au barreau de PARIS, toque D 1721,

S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [C] exerçant sous l'enseigne 'L'ALICHEUR' ,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 4]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART

MINISTERE PUBLIC : l'affaire é été régulièrement communiquée au minsitère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE avocat général,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [N] [C] exerce, sous l'enseigne « L'Alicheur », une activité de restauration de type rapide, fabrication de plats cuisinés traiteur, saladerie, cuisine à domicile, ventes et achats de denrées alimentaires, fabrication, ventes et achats d'objets divers, cartes, loteries.

Par assignation du 19 novembre 2025, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, se prévalant d'une créance de 79.723,06 euros, a saisi le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de M. [C].

Par jugement du 4 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment :

Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [C],

Désigné la SCP BTSG, en la personne de Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire,

Fixé à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 4 septembre 2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la date de la première saisie attribution inopérante,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration du 24 mars 2026, M. [C] a formé appel du jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, M. [N] [C] demande à la cour de :

Réformer le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 4 mars 2026 en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ainsi que toutes les dispositions en découlant ;

Statuant à nouveau,

Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C] ;

Désigner tel juge-commissaire et tels mandataires de justice qu'il plaira à la cour de nommer ;

Fixer la date de cessation des paiements au 4 septembre 2024 ;

Juger le décompte des dettes retenues par l'URSSAF erroné et imprécis ;

Juger que la créance de l'URSSAF devra être réévaluée en fonction des chiffres fournis par M. [C], nonobstant les éventuels effacements accordés par l'URSSAF.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 juin 2026 , l'URSSAF demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 4 mars 2026 en ce qu'il a ouvert à l'égard de M. [C] une procédure de liquidation judiciaire ;

Débouter M. [C] de toute autre demande.

Dire que les dépens d'appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.

La SCP BTSG ès qualités n'ayant pas constitué avocat, M. [C] lui a fait signifier la déclaration d'appel le 23 avril 2026 et ses conclusions le 21 mai suivant (à personne morale). L'URSSAF lui a fait signifier ses écritures le 9 juin 2026.

Le dossier a fait l'objet d'une communication au ministère public le 27 mai 2026.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Moyens des parties

M. [C] ne conteste pas être en état de cessation des paiements, mais sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire.

Il explique avoir débuté son activité en 2003 et n'avoir connu aucune difficulté jusqu'à la survenance du Covid, qui a eu des conséquences économiques, de sorte qu'il a bénéficié d'un PEG, qu'il a dû rembourser. De surcroît, le covid a entraîné le décès de membres de sa famille, son hospitalisation pendant 2 semaines, ce qui a durablement altéré sa santé.

Il indique avoir néanmoins réalisé un résultat de 25.167 euros en 2023, 12.547 euros en 2024, 19.036 euros en 2025, soit une moyenne de 18.900 euros environ et considère que sa situation financière n'est pas irrémédiablement compromise.

M. [C] fait valoir qu'il a été confronté à des difficultés financières avérées d'ordre conjoncturelles résultant d'événements temporaires et non d'une mauvaise gestion chronique. Il indique en outre que ses problèmes de santé et ses problèmes personnels l'ont empêché d'exercer sereinement son activité.

L'URSSAF soutient que s'agissant de l'état de cessation des paiements, que l'état intégral du passif n'a pas encore été transmis par le liquidateur, mais que la créance de l'URSSAF s'élève à la somme de 89.671,67 euros. Face à cette dette, M. [C] ne fournit aucun élément précis sur son actif disponible, de sorte qu'il se trouve bien en état de cessation des paiements, ce qu'il ne conteste pas par ailleurs.

S'agissant des perspectives de redressement, l'URSSA considère que M. [C] ne présente aucun plan de redressement ou calendrier prévisionnel précis attestant d'une possibilité de règlement de ses dettes ainsi que du paiement des charges courantes dans le cadre d'une reprise d'activité. L'URSSAF s'en remet à la cour quant au caractère réalisable d'un redressement judiciaire mais ne peut, en l'état, que solliciter la confirmer du jugement de liquidation judiciaire.

Sur ce, la cour,

Selon l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal s'est borné à constater que M. [C] ne s'est pas présenté à l'audience, sans caractériser en quoi son redressement est manifestement impossible.

Le liquidateur, qui n'a pas constitué avocat, n'a adressé aucune note et aucun document permettant d'éclairer la cour. Ainsi, le seul passif exigible connu est celui de l'Urssaf qui fait état d'une créance de 89.671,67 euros constituée de cotisations et de majorations de retard.

La cour constate que M. [C] verse aux débats ses comptes démontrant qu'il a réalisé un résultat de 25.167 euros en 2023, 12.547 euros en 2024, 19.036 euros en 2025. Il s'ensuit qu'il serait en capacité de régler la créance de l'Urssaf, seule créance connue, dans le cadre d'un plan de redressement de 10 ans.

En conséquence, son redressement n'apparaît pas manifestement impossible.

Il convient dès lors, infirmant le jugement, d'ouvrir à l'égard de M [C] une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire.

Les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements au 4 septembre 2024, soit 18 antérieurement au jugement, en prenant en considération la date de la première saisie-attribution inopérante effectuée le 26 juin 2024. M. [C] demande à la cour de fixer cette date au 4 septembre 2024.

Cependant, la cour ouvrant un redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ne peut intervenir plus de 18 mois antérieurement au présent arrêt et sera donc fixée au 10 janvier 2025.

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de M. [N] [C],

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ouvre l'égard de M. [N] [C] une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire,

Fixe la durée de la période d'observation à 6 mois à compter du présent arrêt,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10 janvier 2025,

Désigne la SCP BTSG, en la personne de Me [O], en qualité de mandataire judiciaire,

Fixe à 6 mois à compter de la publication au Bodacc le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L.621-4 du code de commerce,

Fixe le délai au terme duquel la procédure devra être examinée à 12 mois,

Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure, la désignation du juge-commissaire et, en tant que de besoin, d'un commissaire-priseur,

Rappelle que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE

Conseillère faisant fonction de présidente

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