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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 juillet 2026, n° 26/06224

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/06224

10 juillet 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

(n° / 2026 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06224 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBUW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2026 - Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025072229

APPELANTE

S.A.S. [C], société par actios simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 792 811 663,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Julien ESPEILLAC de la SELARL ASTRUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B862,

INTIMÉES

L'URSSAF ILE DE FRANCE

Située [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B 005,

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Jérôme GENEVET de la SELARL Chatel, avocat au barreau de PARIS, toque B 725,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Caroline TABOUROT, conseillère.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société par actions simplifiée [C] a été constituée en 2020. Elle exerce une activité de formation et de conseil.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de l'URSSAF d'Ile-de-France (ci-après dénommée 'l'URSSAF') qui se prévalait d'une créance impayée de 15.074,12 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [C], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 octobre 2024 correspondant à la date de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, désigné la société Asteren, prise en la personne de Maître [D] [S], en qualité de liquidateur judiciaire et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Le 26 mars 2026, la société [C] a relevé appel de cette décision en intimant l'URSSAF et la société Asteren ès qualités.

Par ordonnance du 17 juin 2026, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2026, la société [C] demande à la cour de:

'A titre principal,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2026 par le Tribunal des activités économiques de Paris;

STATUANT À NOUVEAU

METTRE FIN aux effets de la liquidation judiciaire ouverte par jugement du 18 mars 2026;

A titre subsidiaire,

INFIRMER le jugement rendu le 18 mars 2026 par le Tribunal des activités économiques de Paris;

STATUANT À NOUVEAU

OUVRIR une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [C] ;

FIXER une période d'observation conformément aux dispositions du Code de commerce;

DESIGNER tels organes de la procédure qu'il plaira à la Cour ;

En tout état de cause,

CONDAMNER l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens ;

CONDAMNER l'URSSAF Île-de-France à verser à la société [C] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.'

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, l'URSSAF d'Ile-de-France demande à la cour de:

'Déclarer la société [C] mal fondée en son appel et l'en débouter,

Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2026 par le tribunal des activités économiques de PARIS,

Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.'

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2026, la SELARL Asteren ès qualités demande à la cour de:

' Constater que la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [D] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de [C], s'en remet à justice s'agissant de la demande d'infirmation de l'ordonnance du 18 mars 2026 prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire formulée par [C]. '

Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 23 juin 2026, le ministère public invite la cour, à titre principal, à annuler le jugement, sous réserve de la communication du procès-verbal de signification par l'URSSAF, et, à titre subsidiaire, sous la réserve de la communication de pièces probantes (relevé de compte contemporain et document comptable prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre), à dire que les critères d'ouverture d'une procédure collective ne sont pas réunis.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du jugement

La cour relève qu'aux termes de ses dernières conclusions précitées, la société [C] ne formule plus de demande d'annulation du jugement dont appel. Par ailleurs, à défaut de moyen développé à l'appui de sa demande aux mêmes fins, le ministère public en sera débouté.

Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [C]

Moyens des parties

A l'appui de sa demande, la société [C] fait valoir :

- qu'assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, elle ignorait l'existence de la procédure ayant conduit au prononcé du jugement dont appel, de sorte qu'elle n'a pu y faire valoir ses droits;

- que le tribunal, qui ne disposait d'aucun élément comptable, financier et opérationnel la concernant, n'a caractérisé dans son jugement, ni son état de cessation des paiements, qu'elle conteste, ni son impossibilité manifeste de redressement;

- qu'il ressort des propres indications du liquidateur qu'elle dispose d'un actif de 47.572,45 euros et d'un passif déclaré de 92.111,20 euros; qu'il convient toutefois de prendre en considération le fait que ce passif est notamment constitué de créances bancaires d'un montant de 43.182,41 euros dont les échéances étaient régulièrement payées selon le liquidateur, et d'une créance de l'URSSAF déclarée à titre provisionnel à hauteur de 30.000 euros;

- que l'examen de ses comptes confirme qu'elle poursuit une activité réelle, effective et profitable.

La société Asteren ès qualités expose:

- que le passif déclaré de l'appelante s'élève à la somme totale de 92.111,20 euros, précision étant faite que le délai de déclaration de créance a désormais expiré; que ce passif est principalement constitué de créances de la Société Générale correspondant à des prêts qui sont en cours de remboursement, la société [C] semblant régler régulièrement les échéances sans incident de paiement, et de créances de l'URSSAF dont une partie a été déclarée à titre provisionnel;

- que s'agissant de l'actif disponible, elle dispose sur son compte de la somme de 47.572,45 euros;

- qu'au vu de ses comptes sociaux, la société [C] a une activité réelle et bénéficiaire.

L'URSSAF soutient:

- qu'elle n'a jamais été réglée de sa créance malgré les contraintes qu'elle a émises et le commandement de payer qu'elle a délivré à la société [C];

- que la société [C] ne justifie pas d'une trésorerie lui permettant de payer sa dette à son égard et se trouve par conséquent en cessation des paiements;

- que son redressement judiciaire est manifestement impossible à défaut de justification de trésorerie et de production d'un prévisionnel.

Le ministère public relève que le tribunal n'a pas caractérisé dans son jugement la cessation des paiements de la société [C] ni son impossibilité manifeste de redressement.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, le montant total des créances déclarées au passif de la société [C] s'élève à la somme de 92.111,20 euros répartie comme suit:

- Société Générale: 48.067,54 euros

- URSSAF: 43.182,41 euros dont 13.182,41 euros de passif échu et 30.000 euros déclarés à titre provisionnel.

- Generali: 861,25 euros

Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les échéances des prêts contractés par la société [C] auprès de la Société Générale n'étaient pas régulièrement payées par l'appelante, ce que démentent au demeurant les déclarations du liquidateur. Il convient donc de considérer que la créance de 48.067,54 euros déclarée par la banque n'est devenue exigible que du seul fait du prononcé de la liquidation judiciaire, de sorte qu'elle doit être exclue de la détermination du passif exigible de la société [C]. Il en est de même de la créance de 30.000 euros déclarée à titre provisionnel par l'URSSAF.

Le passif exigible de la société [C] sera donc arrêté à la somme de 14.043,66 euros (92.111,20 - 48.067,54 - 30.000).

Pour faire face à ce passif exigible, l'appelante dispose d'un actif disponible de 47.572,45 euros correspondant aux fonds détenus pour son compte par le liquidateur.

Le montant de l'actif disponible étant supérieur à celui du passif exigible, la société [C] n'est pas en état de cessation des paiements. Elle ne relève donc pas d'une procédure collective.

Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la cour, statuant à nouveau, déboutera l'URSSAF de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [C].

Sur les frais du procès

La société [C] étant à l'origine de la présence procédure du fait du non-règlement de ses cotisations sociales, il apparaît justifié de laisser à sa charge les dépens de première instance et d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour:

Rejette la demande d'annulation du jugement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Déboute l'URSSAF de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [C],

Déboute la société [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société [C].

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE,

Conseillère faisant fonction de présidente

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