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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 juillet 2026, n° 26/00752

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 26/00752

9 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 26/00752 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WT3I

Jugement (N° 2025024068 ) rendu le 2 février 2026 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL Galvalux, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Faten Chafi - Shalak, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Urssaf du Nord Pas de [Localité 2], représentée par sa directrice, Mme [C] [Z], domiciliée en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Maxime Deseure, avocat constitué, substitué par Me Louise Milhomme, avocats au barreau de Béthune,

Monsieur Le Procureur Général, près la cour d'appel de Douai

élisant domicile [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Madame Isabelle Arnal, avocate générale

SELAS MJS Partners, agissant en qualité de liquidateur de la société Galvalux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier Berne, avocat constitué, substitué par Me Thibaud Dorchies, avocats au barreau de Lille,

DÉBATS à l'audience publique du 16 juin 2026 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

réquisitions du 30 avril 2026

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 juin 2026

****

FAITS ET PROCEDURE :

Le 30 septembre 2025, l'Urssaf a assigné la société Galvalux en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire, en se fondant sur une créance de 8 923,99 euros correspondant à des cotisations impayées entre juin 2024 et juillet 2025.

Le tribunal de commerce de Lille Métropole a d'abord désigné un juge enquêteur aux fins de recueillir des informations sur la situation de la société Galvalux, en application de l'article L. 621-1 du code de commerce.

Puis, par un jugement du 2 février 2026, rendu en l'absence de comparution de la société Galvalux, le tribunal de commerce de Lille métropole a mis cette société en liquidation judiciaire, en désignant la société MJS Partners en qualité de liquidateur et en fixant la date de cessation des paiements au 3 août 2024.

Le 12 février 2026, la société Galvalux a relevé appel de cette décision, en intimant l'Urssaf, le liquidateur et le procureur général près la cour d'appel.

PROCEDURE :

' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 avril 2026, la société Galvalux demande à la cour de :

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- constater qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;

- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter l'Urssaf de ses demandes ;

* à titre subsidiaire :

- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard.

' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2026, l'Urssaf demande à la cour de :

- débouter la société Galvalux de toutes ses demandes ;

- condamner la société Galvalux à lui payer une indemnité procédurale de 1 500 euros ;

- condamner la même aux dépens d'appel.

' Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2026, la société MJS Partners, ès qualités, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Galvalux de l'ensemble de ses demandes ;

- si elle échappait à une liquidation judiciaire, condamner cette société Galvalux à lui payer une indemnité de procédure de 3 600 euros ;

- condamner la même aux dépens.

' Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2026, le ministère public demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- subsidiairement : ouvrir une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Galvalux.

MOTIVATION :

I - Sur le moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction

En droit, il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs (v. par ex. : Com., 6 mai 2026, n° 24-22.639 ; 1re Civ., 15 avril 2026, n° 24-11.121).

Selon l'article 458 du même code, le non-respect des dispositions de l'article 455 est sanctionné par la nullité du jugement.

En l'espèce, la société Galvalux affirme que le jugement entrepris a été rendu en méconnaissance du principe de la contradiction, au motif qu'elle n'a été destinataire ni de la convocation ni de l'assignation à comparaître devant les premiers juges.

Cependant, à supposer même que ce moyen soit fondé, la sanction encourue ne pourrait consister qu'en une annulation du jugement, c'est-à-dire son anéantissement rétroactif, et non en sa réformation.

Or, aux termes du dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour d'appel en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la société Galvalux demande uniquement la réformation du jugement dont appel.

Le moyen tiré du non-respect du principe de la contradiction étant donc inopérant, la cour d'appel n'est pas tenue d'y répondre.

II - Sur le bien-fondé de la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire

La société Galvalux, appelante, fait d'abord valoir qu'elle ne se trouve pas en cessation des paiements. Ainsi :

- son passif exigible s'élève en réalité à 19 780,56 euros. En effet :

* la dette de l'Urssaf représente 2 236 euros, ce qui est très inférieur à la somme retenue par les premiers juges. En tout état de cause, elle a toujours procédé à ses déclarations ;

* et la créance de son bailleur s'élève à 9 682,56 euros et la dette fiscale à 7 862 euros ;

- et l'actif disponible s'élevait à 28 051,41 euros au 1er février 2026. Au surplus, plus de 7 bons de commande sont en attente, dans la perspective de la reprise d'activité, ce qui est de nature à accroître significativement l'actif disponible à court terme.

Ensuite, la société Galvalux affirme justifier de perspectives sérieuses de redressement, pour les raisons suivantes :

- ses relevés de compte entre le 1er septembre 2025 et le 31 janvier 2026 attestent de sa viabilité et de l'existence d'un actif disponible ;

- elle dispose de perspectives commerciales concrètes, matérialisées par les bons de commande en attente de reprise de l'activité ;

- elle a récemment obtenu un nouveau local, ce qui lui permet de reprendre son activité ;

- elle a mandaté un expert-comptable pour assurer la tenue de la comptabilité, ce qui témoigne de la claire volonté de se conformer aux obligations légales et de régulariser sa situation dans un cadre rigoureux et pérenne ;

- en tout état de cause, son dirigeant s'engage à apurer l'intégralité du passif « selon des modalités compatibles avec la poursuite d'activité » ;

- elle démontre sa capacité à apurer son passif exigible tout en conservant une trésorerie positive et, loin d'être dépourvue de perspectives, elle s'inscrit dans une dynamique réelle de redressement fondée sur des éléments actuels et vérifiables. L'ouverture d'une liquidation judiciaire apparaît donc prématurée et disproportionnée.

L'Urssaf objecte que :

- concernant le passif exigible :

* l'extrait de compte produit par l'appelante concerne son dirigeant. Les cotisations dues par l'employeur s'élèvent bien à 8 923,99 euros et incluent des taxations d'office au titre des mois de mai à juillet 2025. Avant l'assignation introductive d'instance, l'appelante n'avait pas régularisé ses déclarations sociales nominatives afférentes à cette période ; elle n'y a procédé qu'après. Depuis son immatriculation (le 1er juin 2024), la société n'a procédé à aucun paiement, et ce avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui a entraîné le blocage de ses comptes ;

* l'appelante ne justifie pas de ce que la dette de son bailleur serait inférieure à la somme retenue en première instance ;

* la dette fiscale est de 7 862 euros ;

- quant à l'actif : le relevé de compte de janvier 2026 comprend, au crédit, des acomptes de clients, et certaines dépenses interpellent quant à leur affectation à la société, et non aux dépenses personnelles du gérant. Si ce compte est créditeur, il n'est pas possible de comprendre pourquoi la société n'a pas soldé ses dettes fiscales et sociales plus tôt ;

- en tout cas, ces extraits de compte ne sont pas déterminants, n'étant pas accompagnés de pièces comptables. L'on ignore ainsi si la société a des emprunts. Aucune comptabilité n'est produite pour l'exercice 2024 ou 2025. Les pièces produites par l'appelante sont de simples devis non acceptés, distincts de bons de commande ;

- la production d'un business plan ou d'un budget prévisionnel ne peut pallier l'absence de comptabilité régulière permettant d'apprécier la situation réelle de la société. Ces prévisionnels reposent, par nature, sur des hypothèses d'activité future et ne permettent pas d'établir, à eux seuls, l'existence d'un actif disponible certain « à la date du jugement », ni la capacité effective de la société à apurer son passif exigible ;

- pour ces raisons, la situation de la société appelante est irrémédiablement compromise.

La société MJS Partners, liquidateur de la société appelante, estime elle également que la cessation des paiements est caractérisée et qu'il n'existe pas de perspective de redressement. Elle fait ainsi valoir que :

- l'appelante « échoue à rapporter la preuve qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements » ;

- sa demande subsidiaire de redressement judiciaire doit être rejetée, aucun élément comptable probant ne permettant de justifier de perspectives de redressement ;

- il n'y a ni emploi à maintenir, ni activité à sauvegarder ;

- concernant le passif exigible :

* contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort des pièces produites que le passif exigible est supérieur à la somme retenue par le tribunal ;

* le bordereau établi par l'Urssaf le 25 février 2026 fait état d'une créance de 15 380 euros, dont 5 576 euros de part salariale ;

* le justificatif produit par l'appelante relativement à la dette locative est antérieur à la décision de justice relative à cette dette, et l'appelante ne justifie pas que celle-ci ne serait plus due ou aurait été partiellement payée ;

* la dette fiscale n'est pas contestée ;

- l'appelante échoue à contester l'état des dettes résultant du rapport d'enquête ; la dette de la société a même augmenté depuis lors et s'élève à 44 378,78 euros à la date du jugement d'ouverture ;

- concernant l'actif disponible :

* le solde d'un compte bancaire n'est pas probant pour justifier de la santé financière d'une société et l'extrait étant daté de janvier 2026, rien ne permet d'établir que la somme y indiquée est toujours disponible ;

* il a été fait sommation à l'appelante de produite un extrait de compte actualisé et tous documents comptables pertinents ;

* la somme invoquée par l'appelante est insuffisante à couvrir le passif connu (44 378,78 euros) ;

* la société a produit un relevé de compte au 30 avril 2026 mentionnant un solde créditeur de 23 526,87 euros, mais, à la supposer disponible, cette somme ne change pas l'existence d'une « insuffisance d'actif » de 20 851 euros ;

- l'appelante est donc manifestement en état de cessation des paiements et cet état est ancien. Elle semble ainsi avoir arrêté de payer ses dettes quelques mois seulement après le début de son activité (en mars 2024) : les cotisations Urssaf impayées et la dette locative remontent au mois de juin 2024, et la dette fiscale à mars 2024 ;

- l'appelante a changé trois fois de local en deux ans et été expulsée judiciairement d'au moins l'un d'eux ;

- concernant les perspectives de redressement, l'appelante n'en justifie pas, alors que la preuve repose sur elle. Elle ne démontre pas être en capacité de proposer un plan de redressement ;

- en l'absence de bilan ou de prévisionnels, il est impossible d'avoir une vision de l'état des finances et des perspectives d'évolution de l'appelante. Une sommation de communiquer les éléments nécessaires lui a été délivrée ;

- lors de l'instance devant le premier président [aux fins de l'arrêt de l'exécution provisoire], l'appelante a produit un prévisionnel d'activité qui n'est manifestement pas sérieux : il n'est étayé par aucune pièce comptable et a été établi via un site utilisant l'intelligence artificielle, sur la base de données fournies par le dirigeant et inventées de toutes pièces ;

- l'appelante n'a pas non plus produit de prévisionnel de trésorerie ;

- celle-ci n'explique pas comment elle pourrait prétendre à une augmentation exponentielle de son chiffre d'affaires ;

- les perspectives commerciales ne sont pas démontrées. Les bons de commande invoqués ne sont pas signés, seul un devis semblant avoir été accepté ;

- en tout hypothèse, cela n'ôte rien à l'absence totale d'éléments comptables permettant de justifier de ce que ces bons de commande permettraient à la société de faire face à ses dépenses et charges :

- concernant le nouveau local loué, le bail complet n'est pas produit et la petitesse de la surface louée (27 m²) ne permet pas d'exploiter l'activité ;

- la société fait l'aveu de ce qu'aucune comptabilité n'a été tenue depuis mars 2024 ; elle ne peut se défausser sur son précédent expert-comptable, ne justifiant pas de ses difficultés en lien avec ce dernier et ayant attendu la procédure collective pour se mettre en conformité avec ses obligations. La nouvelle lettre de mission n'est pas signée ni justifiée par une facture d'intervention du nouvel expert-comptable.

Le ministère public estime, comme la société débitrice, que l'état de cessation des paiements n'est pas établi, en tenant compte du montant réel des dettes en cause.

Subsidiairement, il considère que le redressement de la société débitrice n'est pas manifestement impossible, pour les raisons invoquées par la société.

Réponse de la cour :

En droit, la liquidation judiciaire peut intervenir à deux moments distincts, dont dépendent les conditions de son prononcé.

* Dans la première hypothèse, la liquidation judiciaire est ouverte ab initio, c'est-à-dire dès le jugement d'ouverture et sans période d'observation. Dans ce cas, il convient d'appliquer l'article L. 640-1 du code de commerce, alinéa 1, qui dispose que :

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Ce texte subordonne ainsi l'ouverture immédiate de la liquidation judiciaire à la réunion de deux conditions cumulatives : un état de cessation des paiements et une impossibilité manifeste de redressement (v. par ex. : Com. 8 juillet 2003, n° 00-13627, publié ; Com. 16 mars 2010, n° 08-15963).

La cessation des paiements est définie comme suit à l'article L. 631-1, alinéa 1er du code de commerce :

l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La caractérisation de la cessation des paiements implique donc qu'il soit procédé à une comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible.

Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles, soit, en principe, toutes les dettes échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Il importe peu que la créance en cause ne soit pas couverte par un titre exécutoire, dès lors qu'elle n'est pas contestée (Com. 29 avr. 2014, n° 13-11156 ; Com., 22 nov. 2023, n° 22-19.768). Le passif exigible ne peut englober que des dettes liquides, exigibles et certaines, ce qui exclut les créances litigieuses, car incertaines. Néanmoins, le seul fait qu'une créance soit contestée par le débiteur ne suffit pas à la rendre litigieuse, seules pouvant être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours (Com., 22 nov. 2023, n° 22-19.768, préc.).

L'actif disponible s'entend de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement ou à très court terme. Ce concept repose essentiellement sur la liquidité et la disponibilité. L'actif englobe donc notamment le solde créditeur des comptes bancaires. En revanche, en sont exclus les actifs réalisables à terme, les biens dont la cession nécessite du temps et des formalités administratives. Et le montant d'une créance à recouvrer peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, être ajouté à l'actif disponible (Com., 7 févr. 2012, n° 11-11.347), ces circonstances supposant la certitude et la perspective d'un encaissement à très court terme.

Par ailleurs, selon la jurisprudence, les juges du fond peuvent déduire l'absence d'actif disponible de certains éléments, tels que :

- l'échec des voies d'exécution pratiquées par un créancier contre le débiteur (Com. 15 nov. 2005, n° 04-16904 ; Com. 14 mars 2018, n° 16-24775 ; Com. 16 janv. 2019, n° 17-18450, publié ; Com. 17 juin 2020, n° 19-10464 ; Com. 1er oct. 2025, n° 24-18835 : saisie-attribution révélant que le compte bancaire présentait un solde négatif) ;

- la circonstance que le débiteur n'a lui-même invoqué, dans ses conclusions, aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible (Com. 29 nov. 2005, préc. ; Com. 5 mai 2015, n° 14-13935 ; Com. 2 nov. 2016, n° 14-18352 ; Com. 14 mars 2018, n° 16-24775) ;

- le fait que le débiteur se soit borné à contester l'absence d'actif disponible pour faire face à une dette ancienne, sans donner de précision sur la consistance de cet actif (Com., 29 sept. 2021, n° 20-10105).

En cas d'appel, la cessation des paiements doit être caractérisée au jour où la cour d'appel statue (v. par ex. : Com. 1er juill. 2020, n° 19-12067 et n° 18-23552). Cependant, lorsque la date de cessation des paiements est fixée non au jour auquel les juges statuent, mais à une date antérieure, ces derniers doivent caractériser cet état à la date qu'ils retiennent (v. par ex. : Com. 16 janv. 2019, n° 17-18450, publié ; Com. 2 févr. 2022, n° 20-18776 ; Com. 2 mars 2022, n° 20-22021).

* Dans la seconde hypothèse, la liquidation judiciaire est prononcée sur conversion d'un redressement judiciaire antérieurement ouvert, auquel cas il convient de faire application de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, aux termes duquel :

A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Les juges doivent alors seulement caractériser une impossibilité manifeste de redressement, sans avoir à statuer sur la cessation des paiements, celle-ci ayant déjà été caractérisée lors de l'ouverture du redressement judiciaire (voir not. pour une réaffirmation récente : Com. 22 oct. 2025, n° 24-16381).

Quelle que soit l'hypothèse, il résulte d'une jurisprudence ancienne et constante que les juges du fond apprécient souverainement l'existence de possibilités sérieuses de redressement ou, exprimé négativement, de l'impossibilité manifeste de redressement (voir par ex. en dernier lieu : Com. 4 mars 2026, n° 25-11135).

En l'espèce, le présent litige relève de la première hypothèse, la liquidation judiciaire de la société Galvalux ayant été prononcée dès le jugement d'ouverture.

Par conséquent, il appartient à l'Urssaf, en sa qualité de demandeur à l'ouverture d'une liquidation judiciaire et à la confirmation du jugement ayant accueilli sa demande en ce sens, de démontrer, d'abord, l'existence d'un état de cessation des paiements. C'est donc à tort que la société MJS [M] soutient, en contrariété avec une jurisprudence établie (v. par ex. : Com. 19 novembre 2013, n° 11-27849 ; Com. 17 sept. 2013, n° 12-17657 ; Com. 8 mars 2017, n° 15-15763), qu'il incombe à la débitrice de prouver qu'elle ne se trouve pas en cessation des paiements.

S'agissant du passif exigible, il y a lieu, au préalable, de rappeler que les parties coïncident sur le fait que la société Galvalux a débuté son activité en mars 2024, ce dont atteste l'extrait K bis produit par cette société.

Il résulte des conclusions des parties que trois dettes composent le passif exigible, mais que, pour deux d'entre elles, l'appelante conteste le montant retenu dans le jugement entrepris.

D'abord, il existe une première dette, de nature fiscale, dont le montant n'est contesté par aucune des parties, et qui s'élève à 7 862 euros. Selon les indications de la société MJS Partners, corroborées par le rapport d'enquête qui a précédé le jugement d'ouverture (pièce n° 4 du liquidateur) et la propre pièce n° 21 de la société Galvalux, cette dette correspondant, pour l'essentiel, à des amendes fiscales impayées entre mars 2024 et février 2025 pour la plus récente, ainsi qu'à de la TVA due entre les mois de mai et octobre 2024.

L'appelante reconnaissant intégralement cette dette, sans soutenir ni démontrer l'avoir honorée depuis le jugement entrepris, il y a lieu d'en tenir compte, à hauteur d'appel, pour le montant de 7 862 euros déjà retenu par les premiers juges.

Ensuite, l'appelante se reconnaît également redevable d'une dette locative, mais dément le montant de 21 136,78 euros retenu par les premiers juges.

Ainsi que le rappelle l'Urssaf et qu'il ressort du rapport d'enquête établi préalablement au jugement d'ouverture, le 6 janvier 2026 (voir pièce n° 4 du liquidateur), cette somme résulte d'une ordonnance de référé du 22 juillet 2025, qui a ordonné l'expulsion de la société Galvalux et condamné celle-ci à payer à son ancien bailleur une provision d'un montant de 19 746,90, incluant notamment 7 loyers échus et impayés entre juin 2024 et juillet 2025, à laquelle se sont ajoutés une indemnité procédurale et des frais d'actes, soit un total de 21 136,78 euros.

Si l'appelante ne conteste pas ces données factuelles ni ce calcul, elle prétend cependant qu'elle ne devrait plus à son ancien bailleur que la somme de 9 682,56 euros, en produisant à l'appui un extrait de compte du 1er janvier au 20 janvier 2025 reprenant le montant de cette somme.

Or, ainsi que le relève à juste titre la société MJS Partners, cet extrait de compte se réfère à une période antérieure à la date du prononcé de l'ordonnance de référé (22 juillet 2025), et la société Galvalux ne communique pas la moindre pièce démontrant qu'elle aurait honoré, fût-ce seulement en partie, le montant de la provision mise à sa charge au profit de la SCI Cortona. A cet égard, la seule production d'un courriel envoyé le 17 février 2026 par « [Courriel 1]», et faisant état d'une dette de 9 682,56 euros - soit le montant figurant sur l'extrait de compte précité -, n'est pas probant.

En considération de ces éléments, la cour d'appel estime que la contestation de la société Galvalux relativement à sa dette locative n'est pas fondée et que celle-ci doit être incluse dans le passif exigible à concurrence de la somme de 21 136,78 euros retenue par les premiers juges. Et faute de justificatif établissant que l'appelante aurait, depuis lors, apuré sa dette, même partiellement, c'est la totalité de cette somme qu'il convient de prendre en compte, dans son intégralité, à la date du présent arrêt.

Enfin, l'appelante admet devoir à l'égard de l'Urssaf des cotisations, dont elle conteste néanmoins la valeur prise en compte par le tribunal (8 923,99 euros).

Pour prétendre qu'elle ne devrait, en réalité, que la somme moindre de 2 236 euros, la société Galvalux verse aux débats un état des débits au 20 février 2026 (sa pièce n° 3).

Toutefois, c'est avec pertinence que l'Urssaf fait observer que cette pièce, retraçant la dette existante dans la catégorie « artisan », au titre de cotisations trimestrielles échues et impayées depuis le 3e trimestre 2024 et jusqu'au 4e trimestre 2025, ne se rapporte aucunement à la dette présentement invoquée par l'Urssaf, et à l'origine de son assignation en ouverture d'une procédure collective contre la société Galvalux. En effet, l'Urssaf justifie, par la production d'un état des débits au 29 septembre 2025 (sa pièce n° 1), de ce que sa dette relève de la catégorie « employeur de personne salariée » et concerne les cotisations salariales et patronales impayées, sans discontinuer, entre les mois de juin 2024 et juillet 2025 inclusivement, pour un total de 8 923 euros. D'ailleurs, les sommes mensuelles qui ressortent de cette pièce n° 1 ne coïncident en rien avec les montants repris dans la pièce n° 3 de l'appelante.

Outre que ces constatations témoignent d'une tentative de la société Galvalux de semer le trouble sur le montant réel de son passif à l'égard de l'Urssaf, il y a lieu de noter, une nouvelle fois, que cette dette est apparue trois mois seulement après que cette société a démarré son activité.

La cour d'appel considère, par conséquent, que la contestation soulevée à ce titre par l'appelante n'est pas fondée.

Plus encore, concernant le montant de cette dette, l'Urssaf communique son bordereau de déclaration de créance établi le 25 février 2026, mentionnant les cotisations échues et impayées entre les mois de juin 2024 et février 2026. Il y apparaît que la société Galvalux n'a procédé à aucun paiement tout au long de cette période de plus d'un an et demi - elle ne soutient d'ailleurs pas le contraire - et que sa dette s'est accrue entre la date de l'assignation introductive d'instance (le 30 septembre 2025) et la date de prononcé du jugement entrepris (le 2 février 2026), pour atteindre la somme de 15 380 euros au 25 février 2026, sans qu'il soit justifié d'une nouvelle augmentation à la date du présent arrêt.

Ainsi, en première instance comme à hauteur d'appel, la créance de l'Urssaf doit être prise en compte pour la somme de 15 380 euros, ainsi que le requiert la société MJS Partners.

Au total, le passif exigible à prendre en compte s'élève donc à 44 378,78 euros, en première instance comme en appel.

S'agissant de l'actif disponible, il convient d'abord de relever que ce que la société Galvalux qualifie de « bons de commande » (et dont il sera vu, ci-après, que cette qualification est en partie inexacte) ne peut être intégré dans l'actif disponible, contrairement à ce qu'elle semble sous-entendre.

Ensuite, l'appelante communique des relevés de son compte bancaire établissant que le solde était créditeur de :

- 2 325,81 euros au 1er septembre 2025 - soit à une époque où la créance de la seule créance de l'Ursaff s'élevait à 8 923 euros ;

- 12 331,82 euros au 30 septembre 2025 - ce qui était inférieur au montant de la provision due au titre de la dette locative allouée par l'ordonnance de référé du 22 juillet 2025 (21 136,78 euros) ;

- 27 231,68 euros au 1er janvier 2026 ;

- 28 051,41 euros au 31 janvier 2026 et encore au 1er février 2026 ;

- et 23 526,87 euros depuis le 28 février et jusqu'au 30 avril 2026.

A supposer même qu'au jour du présent arrêt ce solde se soit maintenu, il est, en tout état de cause, inférieur au montant de l'actif disponible - et ce même si la cour d'appel avait retenu, comme les premiers juges, un passif exigible limité à 37 922 euros compte tenu d'une dette de l'Urssaf réduite à 8 923,99 euros.

Manifestement, cette insuffisance de l'actif disponible au regard du passif alors exigible existait au moins depuis le 24 août 2024, date à laquelle les premiers juges ont fixé la date de cessation des paiements, et cette situation a persisté continûment depuis lors, puisque, tel qu'il ressort des éléments ci-dessus exposés, les dettes de la société Galvalux sont apparues quelques mois seulement après qu'elle avait commencé à exercer son activité, la dette envers l'Urssaf ayant même été en constante augmentation entre juin 2024 et jusqu'à la date du jugement d'ouverture. Cette appréciation est d'ailleurs renforcée par la circonstance que l'Urssaf a vainement délivré, les 21 octobre 2024 et 22 avril 2025, deux contraintes à la société Galvalux, qui ne conteste pas les avoir reçues, au titre de taxations pour déclarations non fournies, représentant les sommes respectives de 2 050,96 et 2 451,96 euros en incluant les pénalités et majorations.

La première condition, tenant à la caractérisation de la cessation des paiements, et ce au 24 août 2024, comme retenu par le jugement entrepris, étant remplie, il y a lieu de vérifier si l'est également la seconde, tenant à la possibilité d'un redressement.

A cet égard, la société Galvalux se prévaut de divers éléments qui, selon elle, justifieraient de la réalité de ses perspectives de redressement.

Néanmoins, la cour d'appel estime que ces affirmations achoppent sur le seul constat de ce que, même devant la cour d'appel, la société Galvalux ne produit pas le moindre document comptable, alors qu'elle affirme avoir mandaté un nouvel expert-comptable (ce dont elle ne justifie au demeurant pas par sa pièce n° 9, non datée). D'ailleurs, l'appelante ne dément pas les affirmations du liquidateur selon lesquelles elle n'a jamais tenu de comptabilité depuis qu'elle a commencé son activité, en mars 2024. L'appelante n'a pas non plus donné suite à la sommation de communiquer que lui a délivrée le liquidateur le 24 avril 2026 - soit plus d'un mois avant la clôture de la procédure devant la cour d'appel - aux fins de délivrer, notamment, les derniers comptes annuels disponibles et une « situation intermédiaire » pour la période allant du jugement d'ouverture jusqu'au 24 avril 2026 (voir pièce n° 6 du liquidateur).

Ainsi, en l'absence de toute donnée comptable sérieuse et fiable portant sur la période passée, les « business plan » et « buget » prévisionnel que la société Galvalux communique en appel (voir ses pièces n° 33 et 34) ne peuvent être considérés comme reposant sur des données cohérentes, fiables et vérifiables, faute pour la cour d'appel de disposer du moindre élément de comparaison relatif aux années antérieures. Cette conclusion s'impose de plus fort que l'on ignore dans quelles conditions et sur quelles bases ces deux pièces, qui n'émanent manifestement pas d'un expert-comptable, ont été élaborées. Ces pièces ne sont donc pas de nature à confirmer que le redressement de la société appelante serait réellement envisageable. Au contraire, l'absence de toute comptabilité, conjuguée à l'existence d'un passif existant depuis l'origine de la création de la société et persistant tout au long de sa période d'activité, attestent d'une impossibilité manifeste de redressement.

Surabondamment, la cour d'appel relève ce que la société Galvalux qualifie de « bons de commande » ne constituent, en réalité, que des devis non signés, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer qu'ils correspondraient à des contrats acceptés par les clients.

Les perspectives d'une activité pérenne et rentable, permettant d'apurer le passif existant sur la période maximale de 10 années, ne sont donc pas démontrées.

En considération de ces éléments, la cour d'appel estime que le redressement de la société Galvalux est manifestement impossible, ce qui s'oppose à ce que soit accueillie la demande subsidiaire de l'appelante tendant à ce qu'elle bénéfice d'un redressement judiciaire.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

La succombance de l'appelante justifie sa condamnation aux dépens.

Les demandes d'indemnité procédurale formées par l'Urssaf et la société MJS Partners seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

- DIT n'y avoir lieu à statuer sur le moyen soulevé par la société Galvalux et tiré du non-respect du principe de la contradiction par les premiers juges ;

- REJETTE la demande subsidiaire de la société Galvalux tendant à sa mise en redressement judiciaire ;

EN conséquence,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- CONDAMNE la société Galvalux aux dépens d'appel ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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