CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 juillet 2026, n° 26/05793
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05793 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2026 - Tribunal des activités économiques de Paris- RG n° 2025061769
APPELANTE
S.A.S. ROSE [X], société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 891 407 793
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, toque: E0740,
INTIMÉS
S.A.S. GEMMJ, prise en la personne de Me [D] [E], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 917 798 158,
Dont l'étude est située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Célia AKDAR de la SELEURL PREMIA SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E 585,
L'URSSAF ILE DE FRANCE
Située [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et assistée Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0005,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
MINISTERE PUBLIC : l'affaire é été régulièrement communiquée au minsitère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE avocat général,
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Rose [X] a été constituée en 2020. Elle exerce une activité de blanchisserie-teinturerie de détail. Elle employait trois salariés.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de l'URSSAF d'Ile-de-France (ci-après dénommée 'l'URSSAF') qui se prévalait d'une créance impayée de 26.694,36 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Rose [X], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 août 2024 et désigné la société GEMMJ, prise en la personne de Maître [D] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 27 mars 2026, la société Rose [X] a relevé appel de cette décision en intimant l'URSSAF, la société GEMMJ ès qualités et le ministère public.
Par ordonnance du 10 juin 2026, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, la société Rose [X] demande à la cour de:
'DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société ROSE [X];
INFIRMER le jugement entrepris en [toutes ses dispositions]
STATUANT à nouveau :
DIRE que la société ROSE [X] présente des garanties financières ;
DIRE qu'un redressement est possible ;
En conséquence,
OUVRIR une procédure de redressement judiciaire au bénéficie de la société ROSE [X];
DESIGNER les organes de la procédure ;
FIXER provisoirement la date de cessation des paiements ;
ORDONNER l'opposabilité de la procédure aux AGS ;
ORDONNER les publicités légales ;
CONSTATER le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir ;
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
CONDAMNER l'URSSAF à payer à la société ROSE [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juin 2026, l'URSSAF demande à la cour de:
'Déclarer la société ROSE [X] mal fondée en son appel et l'en débouter;
Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2026 par le tribunal des activités économiques de PARIS;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2026, la société GEMMJ ès qualités demande à la cour de:
'- JUGER la SAS GEMMJ, prise en la personne de Me [D] [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ROSE [X], recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONSTATER que la SAS GEMMJ, prise en la personne de Me [D] [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ROSE [X], s'en remet à justice sur la demande d'infirmation du jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 27 février 2026, ainsi que sur la demande subséquente d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS ROSE [X] ;
- ORDONNER que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a engagés.'
Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 16 juin 2026, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements selon les pièces justificatives actualisées.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, la société Rose [X] fait valoir:
- que le tribunal a estimé à tort que son redressement était manifestement impossible;
- qu'il convient de prendre en compte le fait que ses difficultés financières ont pour origine exclusive la succession de deux dégâts des eaux dans son local professionnel survenus en février 2023 et janvier 2024, auxquels le bailleur n'a pas voulu remédier, de sorte qu'elle a dû fermer son établissement durant plusieurs semaines et effectuer elle-même les travaux de remise en état, qui ont été achevés en juillet 2024; que depuis lors, elle exploite de nouveau son activité dans des conditions normales;
- que son chiffre d'affaires est en constante augmentation depuis 2022; qu'au cours de l'année 2025, elle a réalisé un résultat net de 41.169 euros; qu'elle produit des prévisionnels de trésorerie et d'exploitation réalisés par un expert-comptable qui confirment sa capacité bénéficiaire;
- qu'elle paye ses charges courantes, notamment le loyer, et n'a créé aucune dette nouvelle.
L'URSSAF réplique:
- que le redressement de la société Rose [X] est manifestement impossible;
- qu'en effet, l'intéressée verse aux débats un prévisionnel à six mois insuffisant pour vérifier sa capacité à rembourser sa dette;
- que son passif à l'égard de l'URSSAF a doublé entre l'assignation délivrée le 22 juillet 2025 et sa déclaration de créance du 24 mars 2026 en passant de 24.736,78 euros à 48.782,78 euros.
La société GEMMJ ès qualités expose:
- que le passif déclaré entre ses mains s'élève à la somme totale de 393.337,76 euros;
- que les comptes de l'exercice 2025 de la société Rose [X] révèlent un résultat net d'environ 39.400 euros qui semble cohérent avec la présentation d'un plan de redressement judiciaire;
- que la société Rose [X] a justifié auprès d'elle du bon paiement des charges courantes postérieures au jugement d'ouverture, notamment le loyer; qu'il n'y a donc a priori aucun passif nouveau depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire;
- qu'au vu de ces éléments, il apparaît qu'un redressement de l'activité est possible.
Le ministère public indique:
- que le tribunal n'a caractérisé, ni l'état de cessation des paiements de la société Rose [X], ni l'incapacité manifeste de son redressement;
- qu'au vu du prévisionnel de trésorerie produit par l'appelante, qui fait apparaît une actif prévisionnel de 1.260 euros par mois, il apparaît prématuré de considérer que l'entreprise ne pourra pas présenter de plan; qu'il est indispensable de procéder à la vérification du passif;
- que dans ces conditions, il est d'avis que la cour infirme le jugement dont appel.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
a) Sur l'état de cessation des paiements
La société Rose [X] ne conteste pas son état de cessation des paiements. Elle relève par conséquent d'une procédure collective.
b) Sur les possibilités de redressement de la débitrice
Le montant du passif déclaré de la société Rose [X] s'élève à la somme totale de 393.337,76 euros dont 20.800 euros déclarés à titre provisionnel. Ce passif est essentiellement constitué de dettes contractées par l'entreprise à l'égard de banques, de l'administration fiscale et de l'URSSAF.
Il ressort les indications suivantes des comptes de la société Rose [X] versés aux débats:
Année
Produits d'exploitation
résultat d'exploitation
2022
113.491 euros
27.820 euros
2023
191.584 euros
9.720 euros.
2024
219.110 euros
- 43.970 euros
2025
226.513 euros
41.169 euros
Ainsi, le chiffre d'affaires de la société Rose [X] a augmenté de façon constante et significative de 2022 à 2025. Par ailleurs, l'entreprise est parvenue à dégager un résultat d'exploitation positif au cours de trois des quatre derniers exercices, au prix toutefois du non-paiement d'une partie de ses créanciers.
L'origine non contestée des difficultés financières de la société Rose [X] résulte de la succession de deux dégâts des eaux qui, ainsi qu'en attestent les photographies versées aux débats, ont dégradé son local et entravé l'exercice de son activité. Il est constant que les travaux de remise en état ont été réalisés de sorte que l'appelante a pu reprendre l'exploitation de son commerce au cours de l'année 2024. C'est dans ces conditions que l'intéressée est parvenue à réaliser un résultat d'exploitation de 41.169 euros en 2025.
La société Rose [X] produit un prévisionnel d'exploitation sur 6 mois (juillet/décembre 2026) établi par son expert-comptable qui table sur la réalisation d'un résultat de 13.276 euros soit 26.552 euros par an, qui n'apparaît pas irréaliste au regard du résultat constaté en 2025. Elle produit de surcroît un prévisionnel de trésorerie établi son expert-comptable pour la même période qui anticipe la création d'une trésorerie de 21.503 euros.
Le liquidateur confirme qu'aucun passif n'a été créé depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire. Ainsi, l'entreprise apparaît en mesure de poursuivre son activité sans générer de dettes nouvelles.
Au vu de ces éléments, le redressement de la société Rose [X] n'est pas manifestement impossible. Il convient donc d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'ouvrir un redressement judiciaire.
Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'entreprise sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce et il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier texte de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
c) sur la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé rétroactivement la date de la cessation des paiements de la société Rose [X] au 27 août 2024 correspondant 'à l'ancienneté de la première contrainte' émise par l'URSSAF.
L'URSSAF verse aux débats les huit contraintes qu'elle a émises à l'encontre de la société Rose [X] du 8 décembre 2023 au 6 juin 2025 pour un montant total de 16.590,96 euros et les procès-verbaux de signification correspondants. Elle produit par ailleurs les procès-verbaux des quatre saisies-attributions qu'elle a vainement fait pratiquer du 4 janvier 2024 au 5 décembre 2024 ainsi que les deux commandements de payer délivrés à la débitrice les 5 et 23 décembre 2024. L'exigibilité des cotisations réclamées par l'organisme aux termes de ces contraintes n'est pas discutée par la société Rose [X] de même que son incapacité à en assurer le règlement. Au vu de ces éléments, il convient de fixer la date de la cessation des paiements de l'appelante au 10 janvier 2025 soit 18 mois avant le prononcé du présent arrêt ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Rose [X] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Infirme le jugement du 27 février 2026 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société Rose [X],
Et, statuant nouveau et y ajoutant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Rose [X], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 891 407 793, dont le siège social est [Adresse 5] à Paris 3ème,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10 janvier 2025,
Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt,
Désigne la société GEMMJ en la personne de Maître [D] [E], [Adresse 6] à [Localité 5] en qualité de mandataire judiciaire,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal des activités économiques de Paris,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure, la désignation du juge-commissaire et, en tant que de besoin, d'un commissaire-priseur,
Rappelle que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Déboute la société Rose [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LAHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05793 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2026 - Tribunal des activités économiques de Paris- RG n° 2025061769
APPELANTE
S.A.S. ROSE [X], société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 891 407 793
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de PARIS, toque: E0740,
INTIMÉS
S.A.S. GEMMJ, prise en la personne de Me [D] [E], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 917 798 158,
Dont l'étude est située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Célia AKDAR de la SELEURL PREMIA SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E 585,
L'URSSAF ILE DE FRANCE
Située [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et assistée Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0005,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
MINISTERE PUBLIC : l'affaire é été régulièrement communiquée au minsitère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE avocat général,
Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Rose [X] a été constituée en 2020. Elle exerce une activité de blanchisserie-teinturerie de détail. Elle employait trois salariés.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de l'URSSAF d'Ile-de-France (ci-après dénommée 'l'URSSAF') qui se prévalait d'une créance impayée de 26.694,36 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Rose [X], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 août 2024 et désigné la société GEMMJ, prise en la personne de Maître [D] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 27 mars 2026, la société Rose [X] a relevé appel de cette décision en intimant l'URSSAF, la société GEMMJ ès qualités et le ministère public.
Par ordonnance du 10 juin 2026, le premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, la société Rose [X] demande à la cour de:
'DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société ROSE [X];
INFIRMER le jugement entrepris en [toutes ses dispositions]
STATUANT à nouveau :
DIRE que la société ROSE [X] présente des garanties financières ;
DIRE qu'un redressement est possible ;
En conséquence,
OUVRIR une procédure de redressement judiciaire au bénéficie de la société ROSE [X];
DESIGNER les organes de la procédure ;
FIXER provisoirement la date de cessation des paiements ;
ORDONNER l'opposabilité de la procédure aux AGS ;
ORDONNER les publicités légales ;
CONSTATER le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir ;
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
CONDAMNER l'URSSAF à payer à la société ROSE [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juin 2026, l'URSSAF demande à la cour de:
'Déclarer la société ROSE [X] mal fondée en son appel et l'en débouter;
Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2026 par le tribunal des activités économiques de PARIS;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2026, la société GEMMJ ès qualités demande à la cour de:
'- JUGER la SAS GEMMJ, prise en la personne de Me [D] [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ROSE [X], recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONSTATER que la SAS GEMMJ, prise en la personne de Me [D] [E], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ROSE [X], s'en remet à justice sur la demande d'infirmation du jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 27 février 2026, ainsi que sur la demande subséquente d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS ROSE [X] ;
- ORDONNER que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a engagés.'
Aux termes de son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 16 juin 2026, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements selon les pièces justificatives actualisées.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, la société Rose [X] fait valoir:
- que le tribunal a estimé à tort que son redressement était manifestement impossible;
- qu'il convient de prendre en compte le fait que ses difficultés financières ont pour origine exclusive la succession de deux dégâts des eaux dans son local professionnel survenus en février 2023 et janvier 2024, auxquels le bailleur n'a pas voulu remédier, de sorte qu'elle a dû fermer son établissement durant plusieurs semaines et effectuer elle-même les travaux de remise en état, qui ont été achevés en juillet 2024; que depuis lors, elle exploite de nouveau son activité dans des conditions normales;
- que son chiffre d'affaires est en constante augmentation depuis 2022; qu'au cours de l'année 2025, elle a réalisé un résultat net de 41.169 euros; qu'elle produit des prévisionnels de trésorerie et d'exploitation réalisés par un expert-comptable qui confirment sa capacité bénéficiaire;
- qu'elle paye ses charges courantes, notamment le loyer, et n'a créé aucune dette nouvelle.
L'URSSAF réplique:
- que le redressement de la société Rose [X] est manifestement impossible;
- qu'en effet, l'intéressée verse aux débats un prévisionnel à six mois insuffisant pour vérifier sa capacité à rembourser sa dette;
- que son passif à l'égard de l'URSSAF a doublé entre l'assignation délivrée le 22 juillet 2025 et sa déclaration de créance du 24 mars 2026 en passant de 24.736,78 euros à 48.782,78 euros.
La société GEMMJ ès qualités expose:
- que le passif déclaré entre ses mains s'élève à la somme totale de 393.337,76 euros;
- que les comptes de l'exercice 2025 de la société Rose [X] révèlent un résultat net d'environ 39.400 euros qui semble cohérent avec la présentation d'un plan de redressement judiciaire;
- que la société Rose [X] a justifié auprès d'elle du bon paiement des charges courantes postérieures au jugement d'ouverture, notamment le loyer; qu'il n'y a donc a priori aucun passif nouveau depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire;
- qu'au vu de ces éléments, il apparaît qu'un redressement de l'activité est possible.
Le ministère public indique:
- que le tribunal n'a caractérisé, ni l'état de cessation des paiements de la société Rose [X], ni l'incapacité manifeste de son redressement;
- qu'au vu du prévisionnel de trésorerie produit par l'appelante, qui fait apparaît une actif prévisionnel de 1.260 euros par mois, il apparaît prématuré de considérer que l'entreprise ne pourra pas présenter de plan; qu'il est indispensable de procéder à la vérification du passif;
- que dans ces conditions, il est d'avis que la cour infirme le jugement dont appel.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
a) Sur l'état de cessation des paiements
La société Rose [X] ne conteste pas son état de cessation des paiements. Elle relève par conséquent d'une procédure collective.
b) Sur les possibilités de redressement de la débitrice
Le montant du passif déclaré de la société Rose [X] s'élève à la somme totale de 393.337,76 euros dont 20.800 euros déclarés à titre provisionnel. Ce passif est essentiellement constitué de dettes contractées par l'entreprise à l'égard de banques, de l'administration fiscale et de l'URSSAF.
Il ressort les indications suivantes des comptes de la société Rose [X] versés aux débats:
Année
Produits d'exploitation
résultat d'exploitation
2022
113.491 euros
27.820 euros
2023
191.584 euros
9.720 euros.
2024
219.110 euros
- 43.970 euros
2025
226.513 euros
41.169 euros
Ainsi, le chiffre d'affaires de la société Rose [X] a augmenté de façon constante et significative de 2022 à 2025. Par ailleurs, l'entreprise est parvenue à dégager un résultat d'exploitation positif au cours de trois des quatre derniers exercices, au prix toutefois du non-paiement d'une partie de ses créanciers.
L'origine non contestée des difficultés financières de la société Rose [X] résulte de la succession de deux dégâts des eaux qui, ainsi qu'en attestent les photographies versées aux débats, ont dégradé son local et entravé l'exercice de son activité. Il est constant que les travaux de remise en état ont été réalisés de sorte que l'appelante a pu reprendre l'exploitation de son commerce au cours de l'année 2024. C'est dans ces conditions que l'intéressée est parvenue à réaliser un résultat d'exploitation de 41.169 euros en 2025.
La société Rose [X] produit un prévisionnel d'exploitation sur 6 mois (juillet/décembre 2026) établi par son expert-comptable qui table sur la réalisation d'un résultat de 13.276 euros soit 26.552 euros par an, qui n'apparaît pas irréaliste au regard du résultat constaté en 2025. Elle produit de surcroît un prévisionnel de trésorerie établi son expert-comptable pour la même période qui anticipe la création d'une trésorerie de 21.503 euros.
Le liquidateur confirme qu'aucun passif n'a été créé depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire. Ainsi, l'entreprise apparaît en mesure de poursuivre son activité sans générer de dettes nouvelles.
Au vu de ces éléments, le redressement de la société Rose [X] n'est pas manifestement impossible. Il convient donc d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'ouvrir un redressement judiciaire.
Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'entreprise sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce et il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier texte de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
c) sur la date de cessation des paiements
Le tribunal a fixé rétroactivement la date de la cessation des paiements de la société Rose [X] au 27 août 2024 correspondant 'à l'ancienneté de la première contrainte' émise par l'URSSAF.
L'URSSAF verse aux débats les huit contraintes qu'elle a émises à l'encontre de la société Rose [X] du 8 décembre 2023 au 6 juin 2025 pour un montant total de 16.590,96 euros et les procès-verbaux de signification correspondants. Elle produit par ailleurs les procès-verbaux des quatre saisies-attributions qu'elle a vainement fait pratiquer du 4 janvier 2024 au 5 décembre 2024 ainsi que les deux commandements de payer délivrés à la débitrice les 5 et 23 décembre 2024. L'exigibilité des cotisations réclamées par l'organisme aux termes de ces contraintes n'est pas discutée par la société Rose [X] de même que son incapacité à en assurer le règlement. Au vu de ces éléments, il convient de fixer la date de la cessation des paiements de l'appelante au 10 janvier 2025 soit 18 mois avant le prononcé du présent arrêt ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son égard.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Rose [X] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour:
Infirme le jugement du 27 février 2026 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société Rose [X],
Et, statuant nouveau et y ajoutant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Rose [X], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 891 407 793, dont le siège social est [Adresse 5] à Paris 3ème,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10 janvier 2025,
Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt,
Désigne la société GEMMJ en la personne de Maître [D] [E], [Adresse 6] à [Localité 5] en qualité de mandataire judiciaire,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal des activités économiques de Paris,
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,
Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure, la désignation du juge-commissaire et, en tant que de besoin, d'un commissaire-priseur,
Rappelle que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Déboute la société Rose [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LAHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente