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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 juillet 2026, n° 26/04931

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 26/04931

10 juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

(n° /2026 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04931 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6BL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2025-Président du tribunal des activités économiques de Paris- RG n° 2024081597

APPELANTE

S.A.S. [X] [N] ET CIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 712 008 184,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Franch Brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0629,

INTIMÉS

S.A.S. GEMMJ, prise en la personne de Maître [A] [F], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 917 789 158,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Célia AKDAR de la SELEURL PREMIA SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E 585,

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société par actions simplifiée [X] [N] et Cie (ci-après dénommée 'la société [X] [N]') exerçait une activité de travaux du bâtiment. Elle employait deux salariés. Elle est intégralement détenue par la société Delphilia France Holding, qui en est par ailleurs présidente.

Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur requête du ministère public, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 avril 2024 correspondant à la date d'exigibilité d'une créance et désigné la société GEMMJ, prise en la personne de Maître [U] [F], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 4 décembre 2025, la société [X] [N] a relevé un premier appel de cette décision en intimant le ministère public. Par arrêt du 15 avril 2026, la cour l'a déclarée irrecevable en son appel à défaut de mise en cause du liquidateur judiciaire.

Le 23 mars 2026, la société [X] [N] a relevé un second appel du jugement précité en intimant cette fois la société GEMMJ ès qualités et le ministère public. C'est la présente instance.

L'appelante n'a pas saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juin 2026, la société [X] [N] demande à la cour de:

'- Juger recevable la déclaration d'appel en date du 23 mars 2026

- Juger que la créance de près de 200 000 euros de la société [B] est litigieuse et donc hors périmètre du passif de la société [X] [N] ET CIE ;

- Juger que la société [X] [N] ET CIE bénéficie d'un potentiel de sous traitance d'un montant total de 826 000 euros ;

- Juger que la société [X] [N] ET CIE est en état de poursuivre son activité économique ;

En conséquence :

- Infirmer le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 25 juin 2025 en toutes ces dispositions;

- Statuant à nouveau, juger qu'il y'a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [X] [N] ET CIE ;'

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2026, la société GEMMJ ès qualités demande à la cour de :

"JUGER la SAS GEMMJ, prise en la personne de Me [U] [F], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [X] [N] ET CIE, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 25 juin 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [X] [N] ET CIE. "

Aux termes de son avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 20 mai 2025, le ministère public demande à la cour de constater l'autorité de la chose jugée suite à l'arrêt du 15 avril 2026.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Moyens des parties

Le ministère public fait valoir:

- que le second appel de la société [X] [N] se heurte à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour du 15 avril 2026 qui a déclaré son premier appel irrecevable;

- qu'en outre, son second appel a été formé le 23 mars 2026 soit au-delà du délai d'appel.

La société [X] [N] réplique:

- qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Civ. 2e, 16 avril 2026, n°23-12.908), la saisine irrégulière d'une cour d'appel n'interdit pas à l'appelant de former un second appel tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable et que le délai d'appel est encore ouvert;

- qu'en l'espèce, sa seconde déclaration d'appel est intervenue le 23 mars 2026, soit avant la décision d'irrecevabilité de son premier appel qui est intervenue le 15 avril 2026; qu'en outre, s'agissant du délai d'appel, la signification du jugement du 25 juin 2025 a été faite, non à sa personne, mais à la société Delphilia France Holding, qui est sa représentante légale, et à une adresse située à [Localité 4] (91) qui ne correspond à rien puisqu'elle n'est le lieu, ni de son siège social, ni de celui de la société Delphilia France Holding; que le commissaire de justice, pour signifier cet acte, n'a manifestement pas pris le soin de faire les diligences élémentaires requises en se référant à son extrait Kbis; que dans ces conditions, l'acte est nul en application de l'article 114 du code de procédure civile de sorte que son appel doit être déclaré recevable.

La société GEMMJ ès qualités n'a pas conclu sur ce point.

Réponse de la cour

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'en cas de saisine irrégulière d'une cour d'appel faisant encourir une irrecevabilité de l'appel, l'appelant peut former un second appel, sous réserve toutefois que le premier appel n'ait pas déjà été déclaré irrecevable et que le délai d'appel n'ait pas expiré.

En l'espèce, la société [X] [N] a formé son second appel par déclaration remise au greffe le 23 mars 2026, soit avant le prononcé de l'arrêt de la cour du 15 avril 2026 qui a déclaré son premier appel irrecevable. La première condition requise est donc satisfaite.

Par ailleurs, aux termes de l'article R. 661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

En l'espèce, la société [X] [N] verse aux débats la première page de l'acte de signification du jugement du 25 juin 2025. Il résulte de ses mentions que la signification, en date du 19 août 2025, a été diligentée à la requête du greffier du tribunal des activités économiques de Paris et que le destinataire de l'acte est la société Delphilia France Holding, [Adresse 4] à Massy (91), et non la société [X] [N], laquelle, de surcroît, n'a pas son siège social à cette adresse mais, au vu de son extrait Kbis, au [Adresse 5] à Paris 15ème, adresse qui figure par ailleurs sur le jugement dont appel. Le ministère public, qui soulève la fin de non-recevoir, ne produit pas d'autre acte de notification ou de signification de cette décision susceptible d'avoir fait courir le délai d'appel. Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve du caractère tardif de l'appel interjeté par la société [X] [N]. La seconde condition requise par la Cour de cassation est donc satisfaite.

Le ministère public sera donc débouté de sa fin de non-recevoir et la société [X] [N] sera dite recevable en son appel.

Enfin, il n'y a pas lieu d'annuler le procès-verbal de signification du 19 août 2025, cet acte n'étant en lui-même affecté d'aucune cause de nullité, et ce d'autant que cette demande figure dans la partie 'discussion' des conclusions de l'appelante et non dans leur dispositif de sorte que la cour n'en est pas saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Moyens des parties

A l'appui de sa demande, la société [X] [N] fait valoir:

- que son passif exigible, s'il ne peut être couvert par son actif disponible, est néanmoins inférieur au montant total du passif déclaré, dont une part importante est contestable;

- qu'ainsi, la société [B] lui réclame le paiement d'une créance de près de 160.000 euros qui est litigieuse et ne peut être retenue pour la détermination de son état de cessation des paiements; qu'en effet, elle conteste être redevable de cette somme dans le cadre de la procédure judiciaire que la société [B] a engagée à son encontre devant le tribunal des activités économiques de Paris selon assignation du 1er août 2024; qu'elle est la victime des manoeuvres frauduleuses commises par son ancien dirigeant contre lequel elle a déposé plainte le 6 décembre 2024;

- que par ailleurs, l'URSSAF a déclaré deux créances de 145.214 euros et 35.524,24 euros; que toutefois, l'organisme lui a communiqué le 5 juillet 2024 un décompte actualisé de sa dette, arrêté à la somme de 12.575,06 euros, qu'elle a réglée par chèque à la même date;

- que son redressement n'est pas manifestement impossible, ainsi que l'avait conclu dans son rapport la société Montravers-Yang Ting;

- que le tribunal, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, s'est fondé sur le fait qu'elle n'avait plus d'activité depuis octobre 2024 alors qu'à cette date, elle avait des chantiers en cours;

- qu'elle intervient dans un écosystème composé d'autres entreprises du groupe Delphilia; qu'elle peut réaliser des chantiers dans le cadre de l'activité de promotion immobilière conduite par la société Delphilia Immobilier; qu'elle est ainsi susceptible de générer un résultat net comptable de 73.968 euros sur trois ans; que cette prévision est étayée d'éléments objectifs; qu'en effet, la société Delphilia a conclu plusieurs contrats dont l'exécution lui sera partiellement sous-traitée, ce qui devrait lui procurer un chiffre d'affaires total d'environ 826.000 euros;

- qu'en outre, elle développe sa propre activité indépendamment du groupe; qu'elle entend créer une application qui, à l'instar de celle développée par la société Delphilia Construction, lui permettra de prospecter de nouveaux clients;

- que ces deux leviers permettront de générer un chiffre d'affaires croissant de 688.000 euros en année N, à 1.200.000 euros en année N+1 et à 2.530.000 euros en année N+2 et un résultat, au cours de la même période, augmentant de 73.969 euros à 201.874 euros puis 483.424 euros.

La société GEMMJ ès qualités indique:

- qu'une procédure judiciaire distincte, ouverte sur déclaration de cessation des paiements de la société [X] [N], a finalement été radiée en raison du défaut de comparution du dirigeant à l'audience du tribunal; que dans ce cadre, un rapport d'enquête établi le 1er avril 2025 par la société Montravers-Yang Ting concluait à l'existence d'un état de cessation des paiements et à la possibilité d'un redressement judiciaire;

- que la présente procédure a été ouverte sur saisine du ministère public, lui-même saisi le 10 décembre 2024 par un ancien salarié de la société [X] [N] dont le solde de tout compte n'avait pas été réglé; que l'inspection du travail a par ailleurs été saisie en novembre 2024 par quatre salariés non payés;

- qu'à ce jour, les perspectives de redressement de l'appelante sont inexistantes;

- que le passif déclaré s'élève à la somme de 849.128,80 euros; qu'il n'y a aucun actif disponible;

- que la contestation des créances déclarées par [B] (129.126,40 euros) et l'URSSAF (133.172,97 euros) relève de la compétence du juge-commissaire et non de la cour, qui ne peut par conséquent juger que ces créances sont hors périmètre du passif exigible; qu'en outre, si un redressement judiciaire était ouvert aux lieu et place de la liquidation, la débitrice devrait démontrer qu'elle en mesure de régler l'ensemble du passif déclaré, en ce compris les créances contestées sauf si ses contestations ont entre-temps été tranchées; qu'en tout état de cause, le passif, déduction faite des deux créances précitées, demeure important puisqu'il s'élève alors à 586.829,43 euros, ce qui implique que pour présenter un plan de redressement, la société devrait a minima réaliser un résultat de 59.000 euros par an;

- qu'aucun élément ne permet toutefois d'anticiper un tel résultat; que l'étude financière produite par l'appelante n'est corroborée par aucun élément concret; qu'il lui appartient de présenter un prévisionnel de trésorerie et d'exploitation cohérent, attesté par son expert-comptable et étayé par des documents (contrats signés, devis, carnet de commande, etc.) démontrant sa capacité de redressement; qu'elle doit par ailleurs justifier qu'elle est capable de financer une éventuelle période d'observation, ce qui, en l'absence de tout actif dans ce dossier, supposerait un apport personnel du dirigeant, a minima pour financer le besoin en fonds de roulement nécessaire au redémarrage de l'activité; qu'en l'état, les éléments produits sont insuffisants pour s'assurer de sa capacité de redressement.

Le ministère public n'a pas conclu sur le fond.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

Sur l'état de cessation des paiements

L'état de cessation des paiements n'est pas contesté par la société [X] [N], de même que la date du 9 avril 2024 retenue par le tribunal. L'appelante relève par conséquent d'une procédure collective.

Sur les possibilités de redressement de la débitrice

Le montant total du passif déclaré entre les mains de la société GEMMJ ès qualités s'élève à la somme de 849.128,80 euros. Ce passif est notamment constitué d'une créance de 129.126,40 euros déclarée par la société [B] et de deux créances de l'URSSAF d'un montant de 97.648,73 euros et 35.524,24 euros.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'une procédure judiciaire est en cours, à l'initiative de la société [B], concernant des sommes réclamées par cette dernière en exécution de contrats de location de matériels conclus par la société [X] [N], dont celle-ci conteste être redevable. En ce qui concerne l'URSSAF, l'appelante soutient qu'elle était débitrice d'une somme inférieure à celle déclarée par l'organisme et qu'elle s'en est d'ores et déjà acquittée, ce que la seule production d'une copie de deux chèques est toutefois insuffisante à établir. En tout état de cause, il résulte de l'article L. 626-10 du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, sauf production d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes du débiteur, non versée aux débats en l'espèce, auquel cas le plan de redressement peut être élaboré sur la base d'un passif simplement prévisible. Il s'ensuit qu'à défaut de production de décisions de justice statuant sur les contestations soulevées par la société [X] [N], les capacités de redressement de cette dernière doivent être appréciées au regard de la totalité du passif déclaré.

Il ressort les indications suivantes du rapport d'enquête établi le 1er avril 2025 par la société Montravers-Yang Ting:

Année

chiffre d'affaires

résultat net

2022

921.559 euros

89.096 euros

2023

866.054 euros

- 84.925 euros.

Les comptes de l'exercice 2024 et de l'exercice 2025, s'agissant des opérations intervenues jusqu'au jour du jugement d'ouverture, n'ont pas été produits.

La société [X] [N] verse aux débats une étude prévisionnelle sur 3 ans établie le 18 mai 2026 par le cabinet Odec Expert-Comptable. Ce document, sous réserve qu'il concerne bien la société [X] [N] puisque le nom de la société Delphilia France Holding est exclusivement mentionné sur la première page (le nom de cette dernière et de la société [X] [N] étant indiqué sur les pages suivantes), prévoit un chiffre d'affaire croissant de 688.000 euros en année N, à 1.200.000 euros en année N+1 et à 2.530.000 euros en année N+2 et un résultat, au cours de la même période, augmentant de 73.969 euros à 201.874 euros puis 483.424 euros.

La crédibilité de ces chiffres ne peut être éprouvée au regard des résultats récents de l'entreprise en l'absence de comptabilité produite pour les exercices 2024 et 2025. La cour relève néanmoins que les prévisions du cabinet Odec apparaissant très optimistes au regard, d'une part, du chiffre d'affaire et du résultat effectivement réalisés en 2022 et 2023, d'autre part, de l'absence de démonstration de perspectives tangibles de croissance par la société [X] [N].

En effet, pour justifier de la réalisation future de plusieurs chantiers dont elle assure qu'une partie lui sera sous-traitée dans le cadre du groupe auquel elle appartient, la société [X] [N] produit une proposition acceptée d'acquisition d'un terrain à construire émanant de la société Deplhilia Immobilier datée du 13 mai 2026, dont la concrétisation est toutefois incertaine car soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives énoncées dans le document, dont l'obtention d'un financement de 600.000 euros. Pour le surplus, les documents produits par l'appelante témoignent de l'existence de négociations conduites par la société Delphilia Immobilier ou de propositions commerciales (devis) émanant de la société Delphilia Construction, mais non de la conclusion effective d'un contrat susceptible de procurer directement ou indirectement des revenus à la société [X] [N]. Il n'est d'ailleurs produit aucun engagement ferme et chiffré émanant de sociétés du groupe de confier la réalisation de chantiers à la société [X] [N]. En outre, cette dernière ne justifie d'aucune commande en cours émanant de sociétés de son groupe ou d'entreprises tierces. Il n'est en effet produit que quelques factures au nom du même client (cabinet Safar) datant toutes de plus d'une année.

Par ailleurs, il est douteux que la création d'une application, dont le financement n'est au demeurant pas garanti, permettra de développer de façon significative le chiffre d'affaires de l'entreprise.

Enfin, il est constant que la société [X] [N] ne dispose d'aucune trésorerie et plus généralement d'aucun actif. Dans ces conditions, et alors qu'aucun apport en compte courant n'est évoqué dans ses conclusions, elle n'apparaît pas en mesure de financer une éventuelle période d'observation, étant observé de surcroît qu'elle n'a plus de salarié et qu'elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour recourir à des sous-traitants.

Au vu de ces éléments, la société [X] [N] n'apparaît pas en mesure de poursuivre son activité sans générer de nouvelles dettes tout en payant son passif d'un montant significatif de 849.128,80 euros, et ce même si ce dernier devait in fine être réduit à la somme de 586.829,43 euros après déduction des créances contestées déclarées par la société [B] et l'URSSAF.

Le redressement la société [X] [N] étant manifestement impossible, c'est à bon droit que les premiers juges ont ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais du procès

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour:

Déboute le ministère public de sa fin de non-recevoir,

Dit la société [X] [N] recevable en son appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE,

Conseillère faisant fonction de présidente

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