CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 8 juillet 2026, n° 26/03362
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 9 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03362 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2026-Tribunal de Commerce de Bobigny- RG n° 2025P02430
APPELANTE
Société de droit anglais [T] [V], venant aux droits de la Société ID RENO, à la suite d'une transmission universelle de patrimoine aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 3 novembre 2025 parue le 18 novembre 2025 entraînant la dissolution de la Société ID RENO,
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au registre du commerce de Londres sous le n° 161 264 78
Dont le siège est au : [Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
Représentée par me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B 515,
Assistée de Me Frédéric GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0473,
INTIMÉS
PARQUET GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
L' URSSAF ILE DE FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux
Située [Adresse 3]
[Localité 4]
Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 15 avril 2026,
Non constituée
S.E.L.A.R.L. BVMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Me [X] [D], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ID RENO,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,
Dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
Assistée de Me Frédéric DUBERNET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Liselotte FENOUIL , greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL ID Reno, gérée par M. [K] [B], exerçait une activité de rénovation intérieure et extérieure de tous bâtiments.
Par acte signifié le 14 octobre 2025, l'URSSAF Ile-de-France a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société ID Reno, alléguant une créance d'un montant de 28 099 euros dont 20 465 euros de parts salariales.
L'URSSAF n'a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 14 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ID Reno, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 14 juillet 2024. La SELARL BVMJ, prise en la personne de Maître [X] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 12 février 2026, la société [T] a interjeté appel du jugement rendu le 14 janvier 2026.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2026, la société [T] [V] demande à la cour de :
La dire recevable en son intervention volontaire ;
La recevoir en son appel ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 14 janvier 2026 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny a' l'adresse de la société' ID Reno, SARL au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le nume'ro 914 309 216, dont le sie'ge e'tait situe' au [Adresse 5] et notamment en ce qu'il a :
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité' a' l'égard de la société' EURL ID Reno, adresse le'gale : [Adresse 6] France - N° Registre du Commerce 9301 : 914309216 N° de Gestion : 2022 B 6846 Activite' : re'novation inte'rieur et exte'rieure, e'lectricite', plomberie, peinture, serrurerie métallique, revêtement de sols souples et durs, menuiseries inte'rieures et exte'rieures ;
Fixe' au 14 janvier 2028 le de'lai au terme duquel il examinera la clo'ture de la proce'dure ;
Dit que la notification du jugement vaut convocation en vue de la clo'ture ;
Nomme' : Mme [L] [E] en qualité de juge-commissaire, la SELARL BVMJ prise en la personne de Me [X] [D] - [Adresse 7], en qualité de mandataire liquidateur, et la SCP [G] et Associe's prise en la personne de Me [M] [G] - [Adresse 8], avec pour mission de re'aliser l'inventaire et la prise'e pre'vus a' l'article L. 622-6 du code de commerce ;
Fixe' provisoirement au 14 juillet 2024 la date de cessation des paiements motive'e par l'anciennete' des dettes ;
Dit que le liste des cre'ances devra e'tre e'tablie dans le de'lai de 15 mois a' compter de la publication du pre'sent jugement ;
Impartit aux cre'anciers pour la de'claration de leurs cre'ances un de'lai de 2 mois a' compter de la publication du pre'sent jugement au BODACC ;
Dit que la publicite' du jugement sera effectue'e sans de'lai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les de'pens seront employe's en frais privilégies de liquidation judiciaire ;
Ordonner la publication de l'arrêt a' intervenir dans un journal d'annonces légales, au Registre du commerce et des sociétés et au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
Condamner l'URSSAF Ile-de-France a' lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettre les de'pens a' la charge de l'URSSAF Ile-de-France,
Rejeter toutes conclusions, voies et moyens contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la SELARL BVMJ, prise en la personne de Maître [X] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] [V], demande à la cour de :
- Débouter la société' de droit anglais [T] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- Déclarer la société' de droit anglais [T] [V] irrecevable en son appel ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 janvier 2026 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- Condamner la société' de droit anglais [T] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers de'pens.
Par avis notifié par voie électronique le 11 juin 2026, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement du 14 janvier 2026.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la société [T] [V] en son intervention volontaire
Moyens des parties
La société [T] [V] soutient que son intervention a pour objet de faire obstacle à l'ouverture de la procédure collective ; qu'elle émet des prétentions à son profit et qu'en tant que société confondante elle a un intérêt à ce que le patrimoine transmis ne fasse pas l'objet d'une procédure collective ; que la société absorbante est recevable en son intervention volontaire en qualité d'appelante, celle-ci venant aux droits de la structure absorbée ; qu'en conséquence, elle est recevable et bien fondée en son appel.
La SELARL BVMJ réplique que la société [T] [V] n'était pas partie à la procédure de première instance ; qu'en conséquence elle n'a pas qualité pour interjeter appel ; qu'en outre, l'instance ayant pris fin au prononcé du jugement rendu le 14 janvier 2026, la société [T] [V] ne peut se prévaloir de l'intervention volontaire dans le cadre d'une instance en cours ; qu'en conséquence, la société [T] [V] est irrecevable en son appel.
Le ministère public n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 329 du code de procédure civile que L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En outre, l'article 31 du code de procédure civile dispose que L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il s'ensuit que l'intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, l'intervention de la société [T] [V] a pour objet de faire obstacle à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société ID Reno.
Elle forme des prétentions à son profit et, en tant que société opérant la confusion de patrimoine au sens des disposition de l'article 1844-5 du code civil avec dissolution de la société ID Renov ainsi qu'il résulte du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2025, elle a nécessairement un intérêt à ce que le patrimoine transmis ne fasse pas l'objet d'une procédure collective.
Il s'ensuit que la société absorbante est recevable en son intervention volontaire en qualité d'appelante, celle-ci venant aux droits de la structure absorbée. Par conséquent, la société [T] [V] est recevable en sa déclaration d'appel.
Sur l'inopposabilité de la transmission universelle de patrimoine
Moyens des parties
La SELARL BVMJ soutient que l'opposabilité aux tiers de la dissolution d'une société est conditionnée à la publication au BODACC, laquelle constitue le point de départ du délai de trente jours d'opposition à la dissolution ; qu'en outre, l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par des circonstances postérieures ; qu'en l'espèce, l'assignation de l'URSSAF a été délivrée le 14 octobre 2025, soit antérieurement à la décision de dissolution de la société ID Reno du 3 novembre 2025 et à celle de la publication de la dissolution de la société au BODACC ; qu'en conséquence, la dissolution avec transmission de patrimoine est inopposable à l'URSSAF le jour de son assignation ; qu'il s'ensuit que l'assignation pouvait conduire à l'ouverture d'une procédure collective, bien que la dissolution avec transmission de patrimoine soit intervenue en cours d'instance ; qu'enfin, la réalisation de la cession de parts de la société Reno et la dissolution sans liquidation postérieurement à l'assignation et en connaissance de cause, leur confèrent un caractère frauduleux.
La société [T] [V] réplique que conformément à la réforme de juillet 2024, la publicité au BODACC a été réalisée par le greffe avec une parution les 22 et 23 novembre 2025 ; qu'aucune opposition n'a été formée de sorte que la société ID Reno a perdu sa personnalité morale le lendemain de la formalité de publicité, soit le 24 novembre 2025 ; qu'en outre, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil dérogeant au droit commun de la dissolution ; qu'en conséquence, la SELARL BVMJ est irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la transmission universelle du patrimoine.
Le ministère public soutient que l'acte délivré avant l'inscription au registre du commerce et des sociétés d'une transmission universelle de patrimoine et sa publication au BODACC est régulier ; qu'en l'espèce, l'assignation a été délivrée par l'URSSAF le 14 octobre 2025, soit antérieurement à la transmission définitive de patrimoine intervenue le 23 décembre 2025 à l'issue du délai de 30 jours à compter de la publication au BODACC de l'opération ; qu'en outre, la décision de recourir à une transmission universelle de patrimoine aux fins de soustraire la société Reno à ses dettes sociales revêt un caractère frauduleux manifeste, au regard du court délai entre l'assignation et cette décision ; qu'il appartiendra au liquidateur de remettre en cause la transmission universelle de patrimoine intervenue durant la période suspecte.
Réponse de la cour
En application de l'article 1844-5, 3ème alinéa, du code civil, En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
L'article L. 237-2 alinéa 3 du code de commerce dispose que La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
La disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale et peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l'accomplissement de cette formalité. Dès lors, le point de départ servant à la computation du délai de 30 jours correspondant à la publication au registre précité.
Il s'ensuit que tant que cette publicité n'est pas intervenue, un créancier peut faire assigner la société en redressement ou liquidation judiciaire, et la procédure peut être ouverte sans que la dissolution soit opposable au créancier poursuivant.
En l'espèce, il est constant que l'assignation de l'URSSAF a été délivrée le 14 octobre 2025, soit avant :
- la cession des titres de la société ID Reno le 3 novembre 2025,
- la décision de dissolution du 3 novembre 2025,
- de sa mention sur l'extrait kbis du 19 novembre 2025,
- et de la publication au BODACC des 22 et 23 novembre 2025.
Il en résulte que la dissolution avec transmission universelle de patrimoine n'était pas opposable à l'URSSAF au jour de son assignation, faute de rapporter la preuve que l'opération sur le capital ayant entraîné la disparition de la société ID Reno avait fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés antérieurement à l'acte poursuivant de l'organisme de sécurité sociale.
Son action à l'encontre est dès lors recevable, la perte de la personnalité morale de la société ID Reno n'étant pas opposable à l'URSSAF au jour de l'assignation.
Par conséquent, le tribunal de commerce de Bobigny était régulièrement saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société ID Reno, et ce malgré la dissolution avec transmission de patrimoine de la société débitrice intervenue en cours d'instance.
Il résulte de ce qui précède que la cour n'a plus à examiner la demande tirée de la nullité de la transmission universelle de patrimoine pour statuer sur le fond du dossier.
Sur la demande d'infirmation du jugement sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
Moyens des parties
La société [T] [V] soutient que l'assignation en procédure collective ne vaut pas opposition à l'opération de dissolution-confusion ; qu'en conséquence, nonobstant l'assignation de l'URSSAF du 14 octobre 2025, aucune opposition n'a été formée dans le délai de trente jours ; que la disparition de la personnalité morale n'est opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes et évènements l'ayant entraînée ; qu'en l'espèce, la mention de la dissolution de la société Reno à son Kbis date du 19 novembre 2025 et est donc antérieure au jugement d'ouverture du 14 janvier 2026 ; qu'en outre, la radiation de la société Reno a été inscrite à son Kbis postérieurement au jugement d'ouverture et sera opposable au jour où la cour d'appel statue ; qu'en conséquence les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies, la société Reno n'existant plus.
La SELARL BVMJ réplique que la liquidation judiciaire est prononcée à l'encontre du débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité du débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'espèce, le passif de la société ID Reno s'élève à hauteur de 116 741, 22 euros, dont la somme de 30 000 euros à titre provisionnel ; qu'elle n'a pu appréhender aucun actif et qu'il n'est justifié en cours d'instance d'aucune disponibilité ; qu'en conséquence, l'état de cessation des paiements de la société ID Reno est caractérisé ; qu'en outre, M. [K] [B] a déclaré en cours d'instance ne disposer que d'une somme de 1 000 euros pour financer la période d'observation ; qu'aucun élément n'est versé qui permette d'envisager un redressement de la société ID Reno.
Le ministère public se réfère aux conclusions du liquidateur, lesquelles font état d'un passif s'élevant à hauteur de 116 741, 22 euros dont 30 000 euros à titre provisionnel, alors qu'aucun actif n'a été appréhendé et qu'aucun élément n'est produit aux débats permettant d'envisager un redressement.
Réponse de la cour
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, le liquidateur rapporte valablement que l'état du passif de la société ID Reno s'élève à 116 741,22 euros, dont la somme de 30 000 euros à titre provisionnel.
La SELARL BVMJ ajoute qu'elle n'a appréhendé aucun actif.
Au surplus, il n'est pas établi en cours d'instance de disponibilités suffisantes afin de faire face au passif exigible.
Il s'ensuit que la société ID Reno se trouve en état de cessation des paiements.
Enfin, aucun élément comptable prévisionnel, ni aucune analyse de l'activité future n'est produit aux débats qui permette d'envisager des perspectives de redressement de la société ID Reno.
Il s'ensuit que le redressement de la société ID Reno apparaît manifestement impossible en ce que la débitrice ne justifie pas qu'elle est en capacité de rembourser sa dette à terme. Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ab initio à l'encontre de la débitrice qui échoue à présenter un plan de redressement.
S'agissant enfin de la date de cessation des paiements fixe'e provisoirement au 14 juillet 2024, la cour observe que les parties ne la discutent pas, de sorte qu'elle ne sera pas remise en cause.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
Enfin, il convient de condamner la société [T] [V] - partie succombante - à payer à l'URSSAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la société [T] [V] recevable en son appel ;
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Condamner la société [T] [V] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président de chambre
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 9 JUILLET 2026
(n° / 2026 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03362 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 janvier 2026-Tribunal de Commerce de Bobigny- RG n° 2025P02430
APPELANTE
Société de droit anglais [T] [V], venant aux droits de la Société ID RENO, à la suite d'une transmission universelle de patrimoine aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 3 novembre 2025 parue le 18 novembre 2025 entraînant la dissolution de la Société ID RENO,
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au registre du commerce de Londres sous le n° 161 264 78
Dont le siège est au : [Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
Représentée par me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B 515,
Assistée de Me Frédéric GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0473,
INTIMÉS
PARQUET GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
L' URSSAF ILE DE FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux
Située [Adresse 3]
[Localité 4]
Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 15 avril 2026,
Non constituée
S.E.L.A.R.L. BVMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Me [X] [D], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ID RENO,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,
Dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
Assistée de Me Frédéric DUBERNET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Valentin HALLOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Liselotte FENOUIL , greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL ID Reno, gérée par M. [K] [B], exerçait une activité de rénovation intérieure et extérieure de tous bâtiments.
Par acte signifié le 14 octobre 2025, l'URSSAF Ile-de-France a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société ID Reno, alléguant une créance d'un montant de 28 099 euros dont 20 465 euros de parts salariales.
L'URSSAF n'a pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 14 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ID Reno, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 14 juillet 2024. La SELARL BVMJ, prise en la personne de Maître [X] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 12 février 2026, la société [T] a interjeté appel du jugement rendu le 14 janvier 2026.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2026, la société [T] [V] demande à la cour de :
La dire recevable en son intervention volontaire ;
La recevoir en son appel ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 14 janvier 2026 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny a' l'adresse de la société' ID Reno, SARL au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le nume'ro 914 309 216, dont le sie'ge e'tait situe' au [Adresse 5] et notamment en ce qu'il a :
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité' a' l'égard de la société' EURL ID Reno, adresse le'gale : [Adresse 6] France - N° Registre du Commerce 9301 : 914309216 N° de Gestion : 2022 B 6846 Activite' : re'novation inte'rieur et exte'rieure, e'lectricite', plomberie, peinture, serrurerie métallique, revêtement de sols souples et durs, menuiseries inte'rieures et exte'rieures ;
Fixe' au 14 janvier 2028 le de'lai au terme duquel il examinera la clo'ture de la proce'dure ;
Dit que la notification du jugement vaut convocation en vue de la clo'ture ;
Nomme' : Mme [L] [E] en qualité de juge-commissaire, la SELARL BVMJ prise en la personne de Me [X] [D] - [Adresse 7], en qualité de mandataire liquidateur, et la SCP [G] et Associe's prise en la personne de Me [M] [G] - [Adresse 8], avec pour mission de re'aliser l'inventaire et la prise'e pre'vus a' l'article L. 622-6 du code de commerce ;
Fixe' provisoirement au 14 juillet 2024 la date de cessation des paiements motive'e par l'anciennete' des dettes ;
Dit que le liste des cre'ances devra e'tre e'tablie dans le de'lai de 15 mois a' compter de la publication du pre'sent jugement ;
Impartit aux cre'anciers pour la de'claration de leurs cre'ances un de'lai de 2 mois a' compter de la publication du pre'sent jugement au BODACC ;
Dit que la publicite' du jugement sera effectue'e sans de'lai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les de'pens seront employe's en frais privilégies de liquidation judiciaire ;
Ordonner la publication de l'arrêt a' intervenir dans un journal d'annonces légales, au Registre du commerce et des sociétés et au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
Condamner l'URSSAF Ile-de-France a' lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettre les de'pens a' la charge de l'URSSAF Ile-de-France,
Rejeter toutes conclusions, voies et moyens contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2026, la SELARL BVMJ, prise en la personne de Maître [X] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [T] [V], demande à la cour de :
- Débouter la société' de droit anglais [T] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- Déclarer la société' de droit anglais [T] [V] irrecevable en son appel ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 janvier 2026 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- Condamner la société' de droit anglais [T] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers de'pens.
Par avis notifié par voie électronique le 11 juin 2026, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement du 14 janvier 2026.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la société [T] [V] en son intervention volontaire
Moyens des parties
La société [T] [V] soutient que son intervention a pour objet de faire obstacle à l'ouverture de la procédure collective ; qu'elle émet des prétentions à son profit et qu'en tant que société confondante elle a un intérêt à ce que le patrimoine transmis ne fasse pas l'objet d'une procédure collective ; que la société absorbante est recevable en son intervention volontaire en qualité d'appelante, celle-ci venant aux droits de la structure absorbée ; qu'en conséquence, elle est recevable et bien fondée en son appel.
La SELARL BVMJ réplique que la société [T] [V] n'était pas partie à la procédure de première instance ; qu'en conséquence elle n'a pas qualité pour interjeter appel ; qu'en outre, l'instance ayant pris fin au prononcé du jugement rendu le 14 janvier 2026, la société [T] [V] ne peut se prévaloir de l'intervention volontaire dans le cadre d'une instance en cours ; qu'en conséquence, la société [T] [V] est irrecevable en son appel.
Le ministère public n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 329 du code de procédure civile que L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En outre, l'article 31 du code de procédure civile dispose que L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il s'ensuit que l'intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, l'intervention de la société [T] [V] a pour objet de faire obstacle à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société ID Reno.
Elle forme des prétentions à son profit et, en tant que société opérant la confusion de patrimoine au sens des disposition de l'article 1844-5 du code civil avec dissolution de la société ID Renov ainsi qu'il résulte du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2025, elle a nécessairement un intérêt à ce que le patrimoine transmis ne fasse pas l'objet d'une procédure collective.
Il s'ensuit que la société absorbante est recevable en son intervention volontaire en qualité d'appelante, celle-ci venant aux droits de la structure absorbée. Par conséquent, la société [T] [V] est recevable en sa déclaration d'appel.
Sur l'inopposabilité de la transmission universelle de patrimoine
Moyens des parties
La SELARL BVMJ soutient que l'opposabilité aux tiers de la dissolution d'une société est conditionnée à la publication au BODACC, laquelle constitue le point de départ du délai de trente jours d'opposition à la dissolution ; qu'en outre, l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par des circonstances postérieures ; qu'en l'espèce, l'assignation de l'URSSAF a été délivrée le 14 octobre 2025, soit antérieurement à la décision de dissolution de la société ID Reno du 3 novembre 2025 et à celle de la publication de la dissolution de la société au BODACC ; qu'en conséquence, la dissolution avec transmission de patrimoine est inopposable à l'URSSAF le jour de son assignation ; qu'il s'ensuit que l'assignation pouvait conduire à l'ouverture d'une procédure collective, bien que la dissolution avec transmission de patrimoine soit intervenue en cours d'instance ; qu'enfin, la réalisation de la cession de parts de la société Reno et la dissolution sans liquidation postérieurement à l'assignation et en connaissance de cause, leur confèrent un caractère frauduleux.
La société [T] [V] réplique que conformément à la réforme de juillet 2024, la publicité au BODACC a été réalisée par le greffe avec une parution les 22 et 23 novembre 2025 ; qu'aucune opposition n'a été formée de sorte que la société ID Reno a perdu sa personnalité morale le lendemain de la formalité de publicité, soit le 24 novembre 2025 ; qu'en outre, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil dérogeant au droit commun de la dissolution ; qu'en conséquence, la SELARL BVMJ est irrecevable en sa demande d'inopposabilité de la transmission universelle du patrimoine.
Le ministère public soutient que l'acte délivré avant l'inscription au registre du commerce et des sociétés d'une transmission universelle de patrimoine et sa publication au BODACC est régulier ; qu'en l'espèce, l'assignation a été délivrée par l'URSSAF le 14 octobre 2025, soit antérieurement à la transmission définitive de patrimoine intervenue le 23 décembre 2025 à l'issue du délai de 30 jours à compter de la publication au BODACC de l'opération ; qu'en outre, la décision de recourir à une transmission universelle de patrimoine aux fins de soustraire la société Reno à ses dettes sociales revêt un caractère frauduleux manifeste, au regard du court délai entre l'assignation et cette décision ; qu'il appartiendra au liquidateur de remettre en cause la transmission universelle de patrimoine intervenue durant la période suspecte.
Réponse de la cour
En application de l'article 1844-5, 3ème alinéa, du code civil, En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
L'article L. 237-2 alinéa 3 du code de commerce dispose que La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
La disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale et peu important que le tiers en cause ait eu personnellement connaissance de ces actes ou événements avant l'accomplissement de cette formalité. Dès lors, le point de départ servant à la computation du délai de 30 jours correspondant à la publication au registre précité.
Il s'ensuit que tant que cette publicité n'est pas intervenue, un créancier peut faire assigner la société en redressement ou liquidation judiciaire, et la procédure peut être ouverte sans que la dissolution soit opposable au créancier poursuivant.
En l'espèce, il est constant que l'assignation de l'URSSAF a été délivrée le 14 octobre 2025, soit avant :
- la cession des titres de la société ID Reno le 3 novembre 2025,
- la décision de dissolution du 3 novembre 2025,
- de sa mention sur l'extrait kbis du 19 novembre 2025,
- et de la publication au BODACC des 22 et 23 novembre 2025.
Il en résulte que la dissolution avec transmission universelle de patrimoine n'était pas opposable à l'URSSAF au jour de son assignation, faute de rapporter la preuve que l'opération sur le capital ayant entraîné la disparition de la société ID Reno avait fait l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés antérieurement à l'acte poursuivant de l'organisme de sécurité sociale.
Son action à l'encontre est dès lors recevable, la perte de la personnalité morale de la société ID Reno n'étant pas opposable à l'URSSAF au jour de l'assignation.
Par conséquent, le tribunal de commerce de Bobigny était régulièrement saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société ID Reno, et ce malgré la dissolution avec transmission de patrimoine de la société débitrice intervenue en cours d'instance.
Il résulte de ce qui précède que la cour n'a plus à examiner la demande tirée de la nullité de la transmission universelle de patrimoine pour statuer sur le fond du dossier.
Sur la demande d'infirmation du jugement sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
Moyens des parties
La société [T] [V] soutient que l'assignation en procédure collective ne vaut pas opposition à l'opération de dissolution-confusion ; qu'en conséquence, nonobstant l'assignation de l'URSSAF du 14 octobre 2025, aucune opposition n'a été formée dans le délai de trente jours ; que la disparition de la personnalité morale n'est opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes et évènements l'ayant entraînée ; qu'en l'espèce, la mention de la dissolution de la société Reno à son Kbis date du 19 novembre 2025 et est donc antérieure au jugement d'ouverture du 14 janvier 2026 ; qu'en outre, la radiation de la société Reno a été inscrite à son Kbis postérieurement au jugement d'ouverture et sera opposable au jour où la cour d'appel statue ; qu'en conséquence les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies, la société Reno n'existant plus.
La SELARL BVMJ réplique que la liquidation judiciaire est prononcée à l'encontre du débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité du débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'espèce, le passif de la société ID Reno s'élève à hauteur de 116 741, 22 euros, dont la somme de 30 000 euros à titre provisionnel ; qu'elle n'a pu appréhender aucun actif et qu'il n'est justifié en cours d'instance d'aucune disponibilité ; qu'en conséquence, l'état de cessation des paiements de la société ID Reno est caractérisé ; qu'en outre, M. [K] [B] a déclaré en cours d'instance ne disposer que d'une somme de 1 000 euros pour financer la période d'observation ; qu'aucun élément n'est versé qui permette d'envisager un redressement de la société ID Reno.
Le ministère public se réfère aux conclusions du liquidateur, lesquelles font état d'un passif s'élevant à hauteur de 116 741, 22 euros dont 30 000 euros à titre provisionnel, alors qu'aucun actif n'a été appréhendé et qu'aucun élément n'est produit aux débats permettant d'envisager un redressement.
Réponse de la cour
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose qu'Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
La cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
L'actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l'année de la prescription de l'action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n'en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d'une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d'une décision susceptible de recours. Il ne peut s'agir de créances devenues échues du fait de l'ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n'est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l'objet d'un moratoire exprès, elle n'est pas exigible.
En l'espèce, le liquidateur rapporte valablement que l'état du passif de la société ID Reno s'élève à 116 741,22 euros, dont la somme de 30 000 euros à titre provisionnel.
La SELARL BVMJ ajoute qu'elle n'a appréhendé aucun actif.
Au surplus, il n'est pas établi en cours d'instance de disponibilités suffisantes afin de faire face au passif exigible.
Il s'ensuit que la société ID Reno se trouve en état de cessation des paiements.
Enfin, aucun élément comptable prévisionnel, ni aucune analyse de l'activité future n'est produit aux débats qui permette d'envisager des perspectives de redressement de la société ID Reno.
Il s'ensuit que le redressement de la société ID Reno apparaît manifestement impossible en ce que la débitrice ne justifie pas qu'elle est en capacité de rembourser sa dette à terme. Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ab initio à l'encontre de la débitrice qui échoue à présenter un plan de redressement.
S'agissant enfin de la date de cessation des paiements fixe'e provisoirement au 14 juillet 2024, la cour observe que les parties ne la discutent pas, de sorte qu'elle ne sera pas remise en cause.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
Enfin, il convient de condamner la société [T] [V] - partie succombante - à payer à l'URSSAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la société [T] [V] recevable en son appel ;
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Condamner la société [T] [V] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président de chambre