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Décisions

CA Douai, ch. 2 sect. 2, 9 juillet 2026, n° 25/05802

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 25/05802

9 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/05802 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WP4B

Jugement (RG N° 24/07258) rendu le 7 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Association [Localité 1] de Musique de [Localité 2], prise en la personne de son représentant statutaire domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alexandre Barège, avocat constitué, substitué par Me Agathe Platel, avocats au barreau de Lille,

INTIMÉS

Monsieur Le Procureur Général, près la cour d'appel de Douai

élisant domicile [Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Madame Dorothée Coudevylle, avocate générale

SELARL Miquel [H] & Associés, prise en la personne de Me [W] [H], agissant en qualité de représentant des créanciers de l'Association des Ecoles de Musique de [Localité 2] (EMVA)

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante, à qui la déclaration d'appel, l'ordonnance de jonction, l'avis de fixation et les conclusions ont été signifiées le 23 janvier 2026 (à personne morale)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 25 juin 2026 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

réquisitions du 18 juin 2026

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 juin 2026

****

Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Lille a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde avec une période d'observation à l'égard de l'Association des écoles de musique de Villeneuve d'Ascq (l'association EMVA) et désigné la société Miquel en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal a prorogé la période d'observation jusqu'au 5 juillet 2025 pour permettre l'élaboration d'un plan de continuation.

Par jugement du 6 juin 2025, ce tribunal a converti la procédure en redressement judiciaire et désigné la société Miquel en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 7 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en désignant la société Miquel en qualité de liquidateur.

Par déclaration du 24 novembre 2025, l'association EMVA a interjeté appel de cette dernière décision, en intimant le liquidateur et en y faisant figurer le ministère public sous l'intitulé «'autre.'»

Par une seconde déclaration du 25 novembre 2025, l'association EMVA a interjeté appel de la même décision en intimant le liquidateur et le ministère public.

Ces deux appels ont été joints par une ordonnance du 18 février 2025.

Par un avis du 20 mars 2026, transmis aux parties le 23 mars 2026, le ministère public a requis le constat de la caducité de la déclaration d'appel, faisant valoir que l'appelante ne lui avait pas notifié ses conclusions, alors qu'il est intimé à l'instance, de sorte qu'il n'avait pas été mis en mesure d'en prendre utilement connaissance et d'y répondre dans le respect du principe du contradictoire.

Par un arrêt du 12 mai2026, la cour d'appel a notamment':

- déclaré irrecevable la demande du ministère public tendant à la caducité de la déclaration d'appel';

- révoqué l'ordonnance de clôture du 24 mars 2026 et ordonné la réouverture des débats , en fixant un calendrier de procédure aux parties'pour organiser les échanges, en vue de l'audience collégiale du 25 juin 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 juin 2026, l'association EMVA demande à la cour de':

- infirmer le jugement rendu';

Statuant de nouveau :

- dire et juger qu'au jour du jugement du 7 novembre 2025, elle n'était pas en état de cessation des paiements, faute de passif exigible certain supérieur à son actif disponible, les créances majeures (Ville de [Localité 2] et BNP [Localité 6]) étant litigieuses ;

- dire et juger que son redressement n'est pas manifestement impossible, au vu de sa trésorerie, de l'apurement du passif non contesté et du plan de redressement présenté ;

- ordonner la poursuite de la procédure collective sous la forme d'un redressement judiciaire, et inviter le tribunal judiciaire de Lille à examiner, sur la base du plan « Les Clés de la Musique », l'adoption d'un plan de redressement sur 8 ans dont 2 ans de différé, en tenant compte des trois scénarios de passif (A, B, C)';

* à titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas pouvoir substituer immédiatement une solution de redressement à la liquidation :

- dire et juger que la liquidation judiciaire a été prononcée sur la base d'un passif non définitivement fixé, alors que les contestations sur les créances principales sont sérieuses et relèvent en premier lieu de l'office du juge-commissaire';

En conséquence,

- ordonner un sursis à statuer sur la demande de liquidation, dans l'attente de la décision du juge-commissaire (ou de la juridiction compétente saisie sur renvoi) relative aux créances litigieuses de la ville de [Localité 2] et de la BNP [Localité 6], et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué à nouveau, au vu d'un passif définitivement fixé, sur la cessation des paiements et le sort de la procédure';

* à titre plus subsidiaire':

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation judiciaire ni à redressement, et renvoyer le dossier au tribunal pour qu'il statue, le cas échéant, sur une procédure de sauvegarde adaptée ou sur toute autre mesure conforme à sa situation réelle';

* en tout état de cause':

- dire n'y avoir lieu à la condamner aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci devant être laissés à la charge de la procédure collective.

Elle fait valoir :

- ne pas être, au 7 novembre 2025, en état de cessation des paiements dans la mesure où son compte présentait un solde avoisinant les 40 000 euros, mais qu'elle était redevable d'un certain nombre de dettes, auxquelles elle ne pourrait faire face si celles-ci n'étaient pas effacées, et qu'elle contestait ';

- disposer «'d'un important parc instrumental estimé à la valeur de ''. euros, dont elle pourrait revendre une partie en cas de nécessité de faire face à certaines créances'»';

- que toutes les créances ont été réglées hormis celles contestées';

- présenter trois scenarios en fonction des créances arrêtées par le juge-commissaire, et que «'même dans le scénario le moins favorable à l'association, celle-ci serait redevable d'une dette de 93.107,55 euros, laquelle pourrait être régularisée non seulement grâce à l'actif disponible sur le compte de l'association, mais également grâce à la vente éventuelle de quelques instruments de son parc instrumental.'»

Elle pointe que':

- la date de l'audience relative à la fixation des créances n'a toujours pas été déterminée, et donc qu'il est impossible de déterminer si elle se trouve «'redevable de créances, et à quelle hauteur'»';

-' «'sans décision du juge-commissaire sur le devenir des créances, il n'y a pas lieu de considérer que les scenari intermédiaires ou le moins favorable s'appliquera et qu'elle ne pourra pas surmonter ses dettes.'»

Elle ajoute qu'aucun plan de redressement ne lui «'a jamais été dressé'» et qu'elle présente un projet sérieux d'activité avec un plan de redressement crédible, avec la mise en place d'activités qui permettraient de générer des bénéfices, un plan de financement sur plus ou moins long terme pouvant être envisagé en fonction des créances exigibles après détermination de celles-ci. Elle précise produire aux débats un projet élaboré par le bureau de l'association.

Elle estime que le tribunal a prononcé la liquidation en tenant pour acquis un passif incertain, empiétant ainsi sur la mission du juge-commissaire et raisonnant sur un état de cessation des paiements virtuel.

Le 23 janvier 2026, le liquidateur n'ayant pas constitué avocat, l'appelante lui a signifié la la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai, l'ordonnance de jonction et ses conclusions d'appelante.

Par avis du 18 juin 2026, le ministère public demande à la cour d'appel de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la conversion de du redressement judiciaire de l'association EMVA en liquidation judiciaire.

Le ministère public, sur l'absence de décision du juge-commissaire sur les contestations de créances, précise qu'il appartenait au tribunal d'apprécier la situation de la débitrice avec les éléments dont il disposait au jour du jugement, ceux-ci révélant un passif exigible non contestable dans son existence, quand bien même son montant faisait l'objet d'une contestation, cette dernière n'ayant pas pour effet de suspendre l'exigibilité de la créance.

Il ne conteste pas que le projet « [Adresse 4] » est davantage développé dans les nouvelles conclusions de l'appelante, mais souligne qu'il n'en reste pas moins qu'un projet d'intention, sans plan formalisé soumis au tribunal, sans engagement ferme de collectivités, et dépendant d'aléas électoraux.

Elle ajoute qu'en se prononçant au vu des créances déclarées sur la situation du débiteur, le tribunal n'empiète pas sur les pouvoirs du juge-commissaire.

MOTIVATION

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que ....' ou 'dire que...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions de l'association, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

En droit, la liquidation judiciaire peut être ouverte':

- soit ab initio, cette hypothèse subordonnant un tel prononcé dès le jugement d'ouverture et sans période d'observation, à la démonstration de la réunion de deux conditions cumulatives, en application l'article L. 640-1 du code de commerce, alinéa 1 : un état de cessation des paiements et une impossibilité manifeste de redressement (v. par ex. : Com. 8 juillet 2003, n° 00-13627, publié ; Com. 16 mars 2010, n° 08-15963)';

- soit sur conversion d'un redressement judiciaire antérieurement ouvert.

Dans ce dernier cas, l'article L. 631-15, II du code de commerce prévoit, qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Selon une jurisprudence ancienne et constante, dans cette hypothèse de prononcé d'une liquidation judiciaire :

- il y a seulement lieu de caractériser une impossibilité manifeste de redressement, sans avoir à statuer sur la cessation des paiements, celle-ci ayant déjà été caractérisée lors de l'ouverture du redressement (voir not. pour une réaffirmation récente : Com. 22 oct. 2025, n° 24-16381)';

- les juges du fond apprécient souverainement l'impossibilité manifeste de redressement ainsi que les capacités du débiteur à présenter un plan de redressement crédible (Com., 7 octobre 2020, n° 19-10.874'; Com., 4 mai 2017, n° 15-21.912 ; Com., 10 mars 2015, n° 13-28.249).

En l'espèce, le jugement entrepris a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire initialement ouvert à l'égard de l'association EMVA.

En premier lieu, cette demande de conversion émanant du mandataire judiciaire de l'association EMVA, celui-ci doit établir l'absence de possibilité de redressement de cette association.

Même si le mandataire judiciaire ne comparaît pas en cause d'appel, il est, en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris et ainsi en solliciter la confirmation.

Pour convertir le redressement judiciaire de l'association EMVA, la décision entreprise a retenu l'impossibilité pour le débiteur d'établir un plan, ce qui rendait son redressement impossible et justifiait la mise en liquidation judiciaire de l'association.

La cour se trouve donc saisie de ces motifs, ainsi que des moyens du ministère public, partie intimée, qui sollicite également la confirmation du jugement entrepris pour les motifs ci-dessus détaillés et qu'il conviendra d'examiner ci-après.

En deuxième lieu, les développements de l'association EMVA critiquant l'existence d'un état de cessation des paiements sont inopérants, compte tenu des principes ci-dessus rappelés, dès lors que cet état de cessation des paiements a été constaté par le jugement du 6 juin 2025, devenu définitif.

Il n'y a donc pas lieu d'y répondre.

L'association EMVA pointe également, dans son argumentation, l'indétermination du passif définitif à sa charge, la vérification de celui-ci n'étant pas encore réalisée, et un raisonnement du tribunal qui revient à «'empiéter ainsi sur la mission du juge-commissaire.'»

Cette critique n'est cependant pas fondée, dès lors qu'il est de jurisprudence ancienne et constante que le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes créances déclarées, même si elles sont contestées (Com. 6 janvier 1998, B. IV, n° 8, n° 95-20.588), les juges du fond devant apprécier la possibilité d'un redressement en tenant compte de toutes les créances déclarées et non pas exclusivement des créances déclarées qui sont non contestées (Com. 1er avril 2014, n°13-13.612).

Ainsi, il n'est nul besoin, pour statuer sur le devenir de la procédure collective, d'attendre que le passif ait été intégralement vérifié, ou de ne prendre en compte que le scénario reposant sur les créances non contestées.

En considérant l'ensemble du passif, tel qu'il se trouve arrêté en fonction des déclarations de créances, soit à hauteur de plus de 96 000 euros, les premiers juges n'ont donc commis aucun excès de pouvoir, contrairement à ce que laisse entendre l'association.

Il découle de tout ce qui précède que les demandes de l'association tendant, d'une part, à voir dire l'état de cessation des paiements non établi, d'autre part, à obtenir un sursis dans l'attente d'une vérification de son passif par le juge-commissaire, ne peuvent qu'être rejetés.

En troisième lieu, des éléments du débat et des pièces du dossier, on peut retenir que':

- l'association EMVA est une association loi de 1901, créée en 2007, disposant d'une convention d'objectifs et de financement conclue avec la ville de [Localité 2], l'association produisant «'une étude interne de l'évolution de la subvention'», dont il ressort que le soutien financier de la ville et le nombre d'élèves ont nettement diminué sur la période 2012-2024';

- le rapport du mandataire mentionne':

- une mise à disposition des locaux où se trouve exploitée l'activité, suspendue par la mairie, l'association ayant quitté les locaux le 9 juillet 2024';

- au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, l'emploi par l'association de 44 salariés, dont 41 temps partiels et 3 temps pleins, étant précisé qu'à compter du 1er septembre 2024 , la mairie, qui a repris ce service public un temps délégué, a «'proposé à tous les salariés un contrat de travail lorsque cela était possible'» ;

- un compte bancaire, dont le solde était de 37 000 euros environ en septembre 2025, une absence de remise de la liste des créanciers, et un actif total de 23 180 euros, correspondant à des matériels, selon l'inventaire établi par commissaire de justice';

- dans ses écritures, l'association EMVA regrette qu''«'aucun plan ne lui a été dressé'», mentionne trois scénarios, et développe les grandes lignes d'un projet reposant sur la proposition de divers ateliers à différents publics et sur la base d'un coût annuel détaillé par élève suivant la forme que prendrait son activité et sur la possibilité d'envisager une tarification sociale et accessible';

- se trouve versé aux débats un projet de plan «'Les clefs de la musique'» reprenant les grandes lignes ci-dessus détaillée, mais dont on ignore s'il a été communiqué au mandataire judiciaire et dont il n'est pas justifié qu'il ait été offert à la consultation des créanciers,

Si, comme le note le ministère public, les orientations envisagées par l'association et décrites dans le projet «' Clef de la musique'» sont désormais plus détaillées, il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit nullement d'un projet de plan, ferme et précis, permettant d'assurer la poursuite de l'activité de l'association, l'apurement du passif et le maintien de l'emploi, qui aurait été présenté aux créanciers et sur lequel ces derniers auraient été interrogés.

Le document ci-dessus décrit est constitué de grandes orientations et de pistes de réflexion, en vue de reprendre une activité, désormais à l'arrêt, sans qu'il soit étayé par le moindre justificatif permettant d'en déterminer la praticabilité et la viabilité.

Aucun élément objectif n'est apporté aux fins de connaître, d'une part, les moyens humains dont l'association dispose désormais pour mettre en 'uvre les activités envisagées, alors que certains contrats de travail ont été repris par la municipalité, d'autre part, les moyens financiers dont l'association pourrait bénéficier, le rapport du mandataire soulignant la dépendance de ces derniers dans les choix de municipalité de [Localité 2] et les relations délicates de celle-ci avec l'association, ce que cette dernière ne dément pas, soulignant d'ailleurs, dans son projet de plan, que cette situation est à l'origine des difficultés qu'elle rencontre.

A les supposer existants - ce qui n'est pas le cas -, rien ne permet d'affirmer que ces moyens seraient suffisants pour permettre la poursuite d'une activité par l'association EMVA et l'apurement de son passif.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la poursuite de la procédure collective sous la forme d'un redressement judiciaire ni, partant, d'inviter le tribunal judiciaire de Lille à examiner, sur la base du plan « Les Clés de la Musique », l'adoption d'un plan de redressement sur 8 ans dont 2 ans de différé, en tenant compte des trois scénarios de passif (A, B, C).

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que le redressement de l'association EMVA est manifestement impossible, ce qui justifie la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et le rejet des demandes de la société EMVA tendant à «'dire y avoir lieu ni à liquidation judiciaire ni à redressement, et renvoyer le dossier au tribunal pour qu'il statue, le cas échéant, sur une procédure de sauvegarde adaptée ou sur toute autre mesure conforme à sa situation réelle.'»

Le jugement entrepris se trouve en conséquence confirmé.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'association EMVA succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

- REJETTE les demandes de l'association EMVA tendant à':

* ordonner un sursis à statuer';

* ce qu'il soit dit n'y avoir lieu ni à liquidation judiciaire ni à redressement';

* ordonner la poursuite de la procédure sous la forme d'un redressement judiciaire, et inviter le tribunal judiciaire de Lille à examiner, sur la base du plan « Les Clés de la Musique », l'adoption d'un plan de redressement sur 8 ans dont 2 ans de différé, en tenant compte des trois scénarios de passif (A, B, C)';

* renvoyer le dossier au tribunal pour qu'il statue, le cas échéant, sur une procédure de sauvegarde adaptée ou sur toute autre mesure conforme à sa situation réelle';

- En conséquence, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

- CONDAMNE l'Association des écoles de musique de [Localité 2] aux dépens d'appel.

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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