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Décisions

CA Douai, ch. 8 sect. 2, 9 juillet 2026, n° 26/01000

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 26/01000

9 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 26/01000 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUOY

Ordonnance (N° 25/00318) rendu le 16 Février 2026 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

APPELANTE

Madame [R] [S] [D] [H] épouse [Q]

née le 11 Novembre 1986 à [Localité 2] - de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle Mauro avocat au barreau de Béthune

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2026-00220 du 23/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

INTIMÉES

[1]

[Adresse 2]

Société [2]

Chez [Localité 4] Contentieux, Service Surendettement - [Localité 5]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 29 Avril 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 février 2026,

Vu l'appel interjeté le 25 février 2026 par Mme [R] [H] ,

Vu le procès-verbal de l'audience du 29 avril 2026,

***

Suivant déclaration enregistrée le 3 mars 2025 au secrétariat de la [3], Mme [R] [H] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 27 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [R] [H], a déclaré sa demande recevable, et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .

Le 31 juillet 2025, après examen de la situation de Mme [R] [H] dont, l'endettement à été évalué à la somme de 23 657,29 euros, les ressources mensuelles à 1755 euros et les charges mensuelles à 2112 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1546,63 euros, une capacité de remboursement négative de 357 euros et un maximum légal de remboursement de 208,38 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 euros et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 1er août 2025 la [1], laquelle a adressé sa contestation le 6 août 2025 à la [3].

L'affaire a été audiencée à l'audience du 3 novembre 2025.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant avoir adressé à son adversaire ses pièces justificatives avant l'audience par lettre recommandée avec accuse de réception datée du 07 octobre 2025, la [1] a indiqué contester la décision de rétablissement personnel de la [3], la débitrice pouvant bénéficier dans un premier temps d'un moratoire.

A cette audience, Mme [R] [H], débitrice, a comparu assistée de son conseil et a sollicité par voie de conclusions de :

- déclarer la [1] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,

- rejeter son recours,

- déclarer la situation de Mme [R] [H] irrémédiablement compromise,

- d'ordonner par conséquent à payer à Me Emmanuelle Mauro, conseil de Mme [R] [H], la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la [1] aux entiers frais et dépens liés à l'instance.

A l'audience du 3 novembre 2025, le conseil de Mme [R] [H] à fait valoir que le demandeur ne produisait aucun pouvoir en vertu de l'article 117 du code de procédure civile.

La [1], dont le recours et la comparution par écrit ont été assurés par M. [B] [E], chargé du surendettement, a produit son pouvoir de représentation en cours de délibéré.

La débitrice, par 1e biais de son conseil, n'a pas formulé d'observations éventuelles.

Par ordonnance en date du 16 février 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par [4], à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 31 juillet 2025, a notamment :

- dit la [1] recevable en son recours,

- fixé le passif à la somme de 23 657,29 euros,

- renvoyé le dossier de Mme [R] [H] à la commission considérant que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise.

- laissé les dépens à la charge du trésor public.

Mme [R] [H] épouse [Q] a relevé appel le 25 février 2026 de ce jugement.

A l'audience de la cour du 29 avril 2026, Mme [R] [H] épouse [Q] était représentée par son conseil, qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, demandant à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [R] [H] épouse [Q] à l'encontre du jugement rendu le 16 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers,

- l'infirmation de la décision dont appel,

- de déclarer irrecevable la contestation de la [1],

- de déclarer la situation de Mme [R] [H] épouse [Q] irrémédiablement compromise,

- d'ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et de la clôturer immédiatement,

- de condamner la [1] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Sur l'irrecevabilité du recours introduit par de la [1], à l'encontre de la décision rendue le 31 juillet 2025 par la commission de surendettement, il a soutenu et fait valoir qu'en application des articles 762, 117 et 445 du code de procédure civile, le recours de la dite société était irrecevable, au motif, qu'au jour où cette dernière a exercé son recours le 5 août 2025, aucun pouvoir permettant à M. [B] [E] de la représenter n'était joint au recours, ni à l'audience devant le premier juge ; qu'aucune autorisation expresse n'a été donnée par le juge à la [1] pour lui permettre de produire après la clôture des débats, en cours de délibéré un pouvoir relatif à la qualité de son représentant ; qu'en conséquence que le recours formé le 5 août 2025 était irrecevable faute pour M. [B] [E] de justifier au jour de l'audience d'un pouvoir spécial.

Sur le fond, elle a soutenu, que la situation de Mme [R] [H] épouse [Q], était irrémédiablement compromise. Elle a exposé qu'elle était séparée de son époux, que les trois enfants âgés de 16,12 et 7 ans résidaient chez elle ; qu'elle est sans profession depuis le 5 février 2024, qu'elle perçoit des prestations familiales, à hauteur de 2600 euros, plus 300 euros de pension alimentaire, outre la bourse de 40 et 165 euros versée sur 10 mois pour deux de ses enfants. Mme [R] [H] épouse [Q] doit faire face à des charges évaluées à la somme de 2460,40 euros, outre une consultation tous les mois chez le psychologue pour sa fille [M] d'un montant de 60 euros, non pris en charge. Elle souligne qu'il n'existe aucune perspective concrète et réaliste de redressement de la situation de Mme [R] [H] épouse [Q] dans un délai de deux ans, dès lors que cette dernière n'a pas exercé d'activité professionnelle en lien avec sa qualification depuis plusieurs années ; qu'elle souffre de problèmes de genou limitant ses possibilité de reprise et d'accès à l'emploi ; qu'elle assume seule la charge de ses 3 enfants, dont le troisième souffre d'un trouble du développement nécessitant une présence maternelle renforcée dans l'organisation du quotidien et le suivi scolaire ; qu'elle ne justifie d'aucune proposition d'emploi, et de formation.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel et la qualification de la décision de première instance

Il sera relevé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue par la qualification erronée d'une décision de justice, étant rappelé qu'il est constant que la qualification erronée d'une décision est sans incidence sur les voies de recours.

Le juge du surendettement qui est saisi, en application de l'article L.741-4 du code de la consommation, d'une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission et qui décide de renvoyer le dossier à la commission en application de l'article L.741-6 du code de la consommation qui dispose en son dernier alinéa que «'s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission'», comme c'est le cas en l'espèce, statue par jugement en application de l'article R741-12 du code de la consommation qui dispose que «'le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel'», et non par une ordonnance rendue en dernier ressort susceptible de recours en rétractation, comme l'a indiqué de façon erronée le premier juge.

Il s'ensuit que la décision attaquée est improprement qualifiée d'ordonnance et qu'il convient de la requalifier en jugement, et de dire que l'appel est recevable.

Sur la recevabilité du recours de la [1]

Aux termes de l'article R 741-1 alinéas 1 et 2 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne des dispositions de l'article L 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. »

L'article 762 du code de procédure civile dispose que :

« Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

- un avocat ;

- leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte social de solidarité ;

- leurs parents ou alliés en ligne directe ;

- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »

Il résulte de ce texte applicable à la procédure de surendettement des particuliers qui relève de la procédure sans représentation obligatoire, qu'une société, personne morale, ne peut être représentée, si le représentant n'est avocat, que par son représentant légal ou le titulaire d'un pouvoir spécial donné à cet effet par celui-ci pour agir en justice et exercer une voie de recours. L'art. 762 al. 3 CPC conditionne la représentation non-avocat à deux exigences cumulatives. D'abord la qualité du représentant, la liste est exhaustive (conjoint/pacsé/concubin, parents en ligne directe, collatéraux jusqu'au 3e degré, personne attachée exclusivement au service ou à l'entreprise). La Cour de cassation l'a confirmé dès 1981 en excluant l'huissier de justice de cette liste. Ensuite, la spécialité du pouvoir, en ce que le mandat doit viser l'instance en cause et identifier clairement les deux parties. Il emporte présomption légale irréfragable de pouvoir pour désister (art. 417 CPC ' Cass. 2e civ., 27 févr. 1980).

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

Le défaut de pouvoir d'une personne, dont le nom figure dans un acte de procédure comme représentant d'une personne morale, constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'acte au sens de l'article 117 du code de procédure civile, invocable en tout état de cause et sans justification de grief, et elle reste néanmoins régularisable tant que le juge n'a pas statué (Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-28.805).

En l'espèce, il ressort du courrier recommandé en date du 5 août 2025, expédié le 6 août 2025 et reçu à la commission de la [3] le 8 août 2025, signé par M. [B] [E] « Le Chargé de Surendettement », que ce dernier a formé au nom de la société « [5] » agissant au nom et pour le compte de la [6] de [Localité 6], créancière, une contestation à l'encontre de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R] [H] épouse [Q].

La société [5] ne justifie d'aucun pouvoir spécial donné à M. [B] [E] pour former un recours au nom de la société [7] [Localité 6], créancière dans le cadre de la procédure de surendettement concernant Mme [R] [H] épouse [Q].

En effet, la délégation de pouvoir en date du 4 juillet 2025, réceptionnée le 3 novembre 2025 par le service courrier du tribunal judiciaire de Béthune, figurant au dossier de première instance, de Mme [P] [A], responsable de la filière Surendettement du GIE Centre de Conseil et de Service ([8]), « agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs sous seing privé, de manière limitée et spécialisée à la Filière métier SURENDETTEMENT... », qui délègue à M. [B] [E], agissant en qualité de Chargé de Surendettement au sein de [9] Lille, « les pouvoirs pour agir, tant pour le compte du groupement [8] centre de conseil et de services, que pour le compte des adhérents à celui-ci, à savoir :

représenter le groupement les adhérents du GIE auprès :

- des commissions surendettement et/ou des entités qui sont rattachées,

- des instances professionnelles associatives en relation avec le périmètre et/ou les domaines du surendettement

les tribunaux compétents,

de la clientèle des établissements adhérents (...)»,

et qui fait précéder sa signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir », ne saurait par la généralité de ses termes constituer le pouvoir spécial exigé à l'article 762 du code de procédure civile qui s'entend du pouvoir donné à un mandataire de représenter la société [1] agissant au nom et pour le compte de la [6] de Noeux-les-Mines aux 'ns de former un recours devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement en faveur de Mme [R] [H] épouse [Q]. La dite délégation de pouvoir, ne mentionne à aucun moment que ce GIE est « une personne attachée exclusivement au service ou à l'entreprise » de la société [7] [Localité 6], le nom du mandant, soit la créancière qui est la société [7] [Localité 6], n'est pas mentionnée, ni qu'elle est adhérente au GIE Centre de Conseil et de Service ([8]), et il ne vise pas l'instance en cause et n'identifie pas clairement les deux parties à l'instance devant le premier juge à [Localité 1].

Il en résulte que M. [B] [E] n'avait le pouvoir de représenter la société [6] de [Localité 6] pour contester la décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement et donc de former ce recours.

Le défaut de pouvoir spécial d'une personne, dont le nom figure dans un acte de procédure comme représentant d'une personne morale, constituant une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile qui affecte la validité de l'acte, la contestation des mesures imposées formée par M. [B] [E] qui n'avait aucun pouvoir spécial pour exercer cette voie de recours au nom de la société SA [1] agissant au nom et pour le compte de la [7] [Localité 6], est dès lors entachée de nullité.

La nullité de ce recours résultant d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration des délais de recours, et aucune régularisation n'ayant eu lieu pendant le délai de recours applicable à la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, délai qui en l'espèce expirait le 1er septembre 2025 à 24 heures, la contestation formée par la SA [1] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel imposée par la commission de surendettement du Nord le 31 juillet 2025 en faveur de Mme [R] [H] épouse [Q] doit, par infirmation du jugement entrepris, être déclarée nulle, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens et prétentions soutenus par les parties.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dispositions relatives à la charge de dépens de première instance seront confirmées. De même, les éventuels dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du Trésor Public.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des deux parties les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Mme [R] [H] épouse [Q] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Dit que l'ordonnance dont appel, a été improprement qualifiée d'ordonnance et la requalifie en jugement rendu en premier ressort ;

Dit l'appel de Mme [R] [H] épouse [Q] recevable ;

Infirme la décision entreprise sauf du chef des dépens ;

Statuant à nouveau,

Déclare nulle la contestation formée au nom de la SA [1] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée le 31 juillet 2025 en faveur de Mme [R] [H] épouse [Q] ;

Renvoie le dossier à la commission de la [10] aux 'ns de poursuite de la procédure ;

Déboute Mme [R] [H] épouse [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse des dépens d'appel à la charge de l'État.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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