CA Metz, 3e ch., 8 juillet 2026, n° 25/01415
METZ
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Domofinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Guiot-Mlynarczyk
Conseillers :
M. Michel, Mme Martin
Avocats :
Me Bemer, Me Boulaire, Me Roche-Dudek, Me Goncalves, Me Lhussier
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 27 janvier 2014, Mme [T] [R] épouse [N] a conclu avec la SARL Agence France Ecologie un contrat de vente et installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 22.900 euros. Le même jour, elle a contracté un crédit affecté auprès de la SA Domofinance du même montant pour le financement de l'installation.
La SARL Agence France Ecologie a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [W] [O] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société.
Par actes du 21 juillet 2021, Mme [N] a fait assigner la SA Domofinance et la SELARL [W] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agence France Ecologie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun aux fins de prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, condamner la banque à lui rembourser les sommes versées dans le cadre du prêt affecté, condamner la SARL Agence France Ecologie à lui verser 22.900 euros au titre du prix de vente, les intérêts conventionnels versés au prêteur, 10.000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et la remise en état de l'immeuble, 5.000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Domofinance a demandé au tribunal de déclarer Mme [N] irrecevable en ses demandes en l'absence de déclaration de créances, la débouter de ses demandes, subsidiairement dire et juger que les sommes versées par Mme [N] au titre du contrat de crédit lui sont acquises et fixer au passif de la liquidation de la SARL Agence France Ecologie la somme de 8.043,81 euros au titre des intérêts perdus, plus subsidiairement condamner Mme [N] au paiement de la somme de 22.900 euros à titre de dommages et intérêts et fixer au passif de la liquidation de la SARL Agence France Ecologie la somme de 30.942,81 euros au titre du capital et des intérêts perdus, en tout état de cause condamner Mme [N] à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2022, le tribunal a :
- déclaré recevables les demandes présentées par Mme [N] relatives à la nullité des contrats de vente et de crédit ainsi que les demandes formées à l'encontre de la SA Domofinance
- déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [N] visant à condamner la SARL Agence France Ecologie en paiement de sommes correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle à la SA Domofinance en exécution du prêt, à l'enlèvement de l'installation et la remise en état de l'immeuble et au titre du préjudice moral
- débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du contrat de vente conclu avec la SARL Agence France Ecologie
- débouté Mme [N] de sa demande de restitution de l'intégralité du prix de vente de l'installation formée à l'encontre de la SARL Agence France Ecologie
- débouté Mme [N] de sa demande d'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Domofinance
- débouté Mme [N] de sa demande de condamnation en remboursement de l'ensemble des sommes versées dans le cadre de l'exécution normale du contrat de prêt formée à l'encontre de la SA Domofinance
- condamné Mme [N] aux dépens et à payer à la SA Domofinance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 13 juillet 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement et par arrêt réputé contradictoire du 6 juillet 2023, la cour d'appel de Nancy a infirmé partiellement le jugement, déclaré irrecevables les demande de Mme [N] pour cause de prescription, confirmé le jugement sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [N] aux dépens d'appel.
Par arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il déclare irrecevable comme étant prescrite la demande en annulation du contrat principal fondée sur le dol et la demande subséquente en annulation du contrat de crédit affecté, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz.
Mme [N] a saisi la cour d'appel de renvoi et aux termes de ses dernières conclusions du 1er décembre 2025, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes relatives à la nullité des contrats de vente et de crédit ainsi que les demandes formées à l'encontre de la SA Domofinance
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'annulation du contrat de vente conclu avec la SARL Agence France Ecologie, d'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Domofinance, de remboursement de l'ensemble des sommes versées dans le cadre de l'exécution normale du contrat de prêt formée à l'encontre de la SA Domofinance, l'a condamnée aux dépens et à verser 800 euros à la SA Domofinance au titre des frais irrépétibles, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties au surplus de leurs demandes
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Agence France Ecologie et la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA Domofinance
- constater que la SA Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner au remboursement des sommes versées par elle au titre de l'exécution normale du contrat de prêt
- condamner la SA Domofinance à lui verser les sommes suivantes :
' 22.900 euros au titre du prix de vente de l'installation
' 10.749,25 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt
' 9.800 euros au titre des travaux de remplacement de l'onduleur
' 5 000 euros au titre du préjudice moral
' 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la SA Domofinance et la SARL Agence France Ecologie de leurs demandes
- condamner la SA Domofinance aux dépens de première instance et d'appel.
Sur la prescription, elle expose que la reproduction des articles du code de la consommation sur le bon de commande n'est pas de nature à caractériser la connaissance des irrégularités l'affectant, que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à la signature du contrat, que l'intimée ne justifie, par aucune preuve extérieure à la date de signature du bon de commande, de la connaissance des vices affectant cet acte et en déduit que son action est recevable.
Sur la nullité du contrat de vente, elle expose que le bon de commande ne comprend pas les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation (absence des caractéristiques essentielles des biens, des mentions relatives au prix et de date de livraison, et non respect des dispositions relatives au bordereau de rétractation) et conteste avoir confirmé la nullité alors qu'elle n'avait pas connaissance des vices affectant l'acte ni l'intention de les réparer. Elle conclut à la nullité subséquente du contrat de crédit affecté en application de l'article L.311-32 du code de la consommation.
Elle soutient que la banque a commis une faute en débloquant les fonds au bénéfice du vendeur au vu d'une attestation de livraison succincte et insuffisamment précise et alors que le bon de commande comportait des irrégularités formelles. Elle en déduit que, par le jeu des restitutions, l'intimée doit lui restituer les sommes versées en exécution du contrat, soit le prix de vente, les intérêts conventionnels et frais, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral du fait d'avoir été dupée par le vendeur. Sur le préjudice, elle fait valoir que les irrégularités du bon de commande auraient dû alerter la banque qui ne l'a pas informée de la nullité du bon de commande, que du fait de la liquidation judiciaire du vendeur elle ne peut obtenir la restitution du prix de vente tout en étant tenue au remboursement du capital et que la faute de la banque justifie qu'elle soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté. A titre subsidiaire elle soutient que l'intimée doit être privée de son droit aux intérêts contractuels pour manquement à son obligation de conseil et aux démarches préalables à l'octroi du prêt.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 novembre 2025, la SA Domofinance demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 6 mai 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [N] visant à condamner la SARL Agence France Ecologie en paiement de sommes correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle en exécution du prêt, à l'enlèvement de l'installation et la remise en état de l'immeuble à titre de préjudice moral, condamné Mme [N] aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'infirmer en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [N] relatives à la nullité des contrats de vente et de crédit et celles formées à son encontre, débouté Mme [N] de sa demande d'annulation du contrat de vente conclu avec la SARL Agence France Ecologie, de sa demande de restitution de l'intégralité du prix de vente de l'installation formée à l'encontre de la SARL Agence France Ecologie, de sa demande d'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec elle, de sa demande de condamnation en remboursement de l'ensemble des sommes versées dans le cadre de l'exécution normale du contrat de prêt formée à son encontre, débouté Mme [N] du surplus de ses demandes
- subsidiairement, si la cour déclare ces demandes recevables, confirmer le jugement en ce qu'il les a rejetées
- à titre principal déclarer irrecevables l'action et les demandes de Mme [N] au vu de la prescription quinquennale, rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites
- à défaut déclarer irrecevable la demande de Mme [N] en nullité du contrat conclu avec la SARL Agence France Ecologie, déclarer par voie de conséquence irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit, débouter Mme [N] de ses demandes de nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté et de sa demande de restitution des mensualités réglées
- déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et de répétition des intérêts, subsidiairement la rejeter
- à titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats, déclarer irrecevable la demande de Mme [N] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, l'en débouter, en conséquence condamner Mme [N] à lui régler la somme de 22.900 euros en restitution du capital prêté, la débouter de ses demandes de condamnation à lui régler les sommes de 22.900 euros et de 10.749,25 euros, limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées
- en tout état de cause déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] visant à la privation de sa créance et ses demandes de dommages et intérêts, l'en débouter
- à titre très subsidiaire limiter la décharge à concurrence du préjudice subi, limiter la demande de dommages et intérêts au préjudice subi et dire et juger que Mme [N] est tenue de restituer le capital de 22.900 euros
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance, condamner Mme [N] à lui payer la somme de 22.900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, lui enjoindre de restituer à ses frais le matériel installé chez elle au mandataire liquidateur de la SARL Agence France Ecologie dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt et les revenus de revente d'électricité perçus, et dire et juger qu'à défaut elle sera tenue du remboursement/restitution du capital prêté, subsidiairement la priver de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable
- débouter Mme [N] de toutes autres demandes
- ordonne le cas échéant la compensation des créances réciproques
- en tout état de cause condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL Levy [Localité 2] Sarda et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle soutient que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action fondée sur les irrégularités du bon de commande doit être fixé au jour de la signature du bon de commande, qu'à cette date les irrégularités et omissions alléguées étaient décelables et que l'appelante en a eu connaissance au sens de l'article 2224 du code civil, de sorte que l'action est prescrite, de même que l'action en responsabilité du prêteur en conséquence de l'action en nullité. Elle ajoute que l'action en responsabilité court à compter du jour où l'emprunteur a eu connaissance du préjudice et du manquement de la banque, soit le jour de la délivrance des fonds, et que l'action est prescrite.
Sur la demande de nullité des contrats, elle soutient que le bon de commande comprend toutes les mentions imposées par du code de la consommation (caractéristiques essentielles, délai de livraison, modalités de paiement, bordereau de rétractation régulier), à défaut elle rappelle que la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat et que l'appelante a par son comportement manifesté sa volonté de confirmer cette nullité relative. Elle en déduit qu'en l'absence de nullité du contrat principal, le contrat de crédit affecté se poursuit et que les demandes de l'appelante doivent être rejetées.
Subsidiairement elle expose qu'en conséquence de l'annulation des contrats l'appelante doit lui restituer le capital emprunté et qu'elle n'a commis aucune faute alors qu'elle n'a pas à vérifier la régularité du contrat principal et a remis les fonds au vu d'une attestation de livraison signée sans réserve par l'appelante. Elle soutient que celle-ci ne justifie d'aucun préjudice aux motifs qu'elle dispose d'une installation qui fonctionne et produit de l'électricité, qu'elle bénéficie déjà de l'absence de paiement des intérêts du prêt, qu'elle ne démontre aucun défaut de rentabilité, qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice tiré de la non restitution du prix de vente par le vendeur en liquidation judiciaire, qu'il s'agit d'un préjudice hypothétique alors que l'appelante n'a déclaré aucune créance au passif de la liquidation judiciaire et qu'elle conservera l'installation, et que le préjudice doit être fixé en tenant compte de l'absence de restitution du matériel, du crédit d'impôt perçu et des revenus tirés de la revente de l'énergie, de sorte qu'elle ne doit pas être privée de sa créance de restitution du capital prêté. Plus subsidiairement, elle soutient que le préjudice doit être limité et resté proportionné au préjudice subi.
L'intimée conteste la demande en paiement à hauteur de 10.749,25 euros au titre des intérêts alors que l'appelante ne justifie pas du règlement de cette somme et a soldé le prêt par anticipation en 2020. Elle expose que l'appelante doit lui restituer la valeur du matériel financé par le prêt et qui sera conservé, subsidiairement elle demande qu'il lui soit enjoint de restituer le matériel au mandataire liquidateur du vendeur à ses frais outre les revenus de la revente d'électricité. Très subsidiairement elle sollicite des dommages et intérêts pour légèreté blâmable et soutient que la demande de dommages et intérêts de l'appelante est irrecevable comme visant une double indemnisation, qu'il n'y a ni faute, ni préjudice, ni lien de causalité. Elle fait valoir que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile et subsidiairement infondée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Sur la prescription de l'action et des demandes de nullité des contrats pour non respect des dispositions du code de la consommation, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, précise les informations que doit contenir un contrat conclu hors établissement.
Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer dans le contrat les informations mentionnées à l'article L.121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître des défauts d'information affectant la validité du contrat. La seule reproduction sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et il ne ressort d'aucune autre pièce que l'appelante a pu avoir une connaissance effective des vices susceptibles d'affecter le contrat lors de la signature du bon de commande. La banque qui se prévaut d'une prescription ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'appelante a eu connaissance de ces vices lors de la signature du bon de commande alors que ce bon de commande ne fournit pas au consommateur les éléments suffisants lui permettant d'apprécier sa régularité et sa validité et qu'il n'est justifié d'aucune autre circonstance ou pièce démontrant qu'au moment de la signature de cet acte, Mme [N] a été en mesure de déceler par elle-même la violation des dispositions du code de la consommation à la seule lecture des mentions y figurant, et avait eu ou pu avoir à cette date connaissance de l'action en nullité qui s'ouvrait à elle. Il en est de même pour l'action en responsabilité formée contre le prêteur puisqu'elle n'a pu avoir connaissance de la faute du prêteur dans la délivrance des fonds en exécution d'un bon de commande irrégulier et pouvant être annulé, que lorsqu'elle a été informée par la consultation d'un avocat de l'existence des irrégularités formelles affectant le contrat principal, et là encore l'intimée ne démontre par aucun élément que l'appelante a eu connaissance des faits pouvant engager sa responsabilité plus de 5 ans avant l'introduction de la procédure.
En conséquence, il est considéré que l'action et les demandes de Mme [N] ne sont pas prescrites.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Si l'intimée soulève l'irrecevabilité des demandes de nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, de décharge de l'obligation de restituer le capital, de privation de la créance de la banque et de dommages et intérêts, il est relevé qu'elle ne développe aucun moyen spécifique autre que la conséquence de l'irrecevabilité de l'action en nullité pour cause de prescription. Il est rappelé que le fait d'invoquer la mauvaise foi de l'appelante ou le cumul des demandes d'indemnisation ne constitue pas des moyens de nature à caractériser une fin de non recevoir. Dès lors la banque ne faisant valoir aucun moyen à l'appui de ses demandes d'irrecevabilité et la cour ne relevant aucun motif d'irrecevabilité, la demande est rejetée.
Sur la nullité du contrat de vente
Selon l'article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige, doit être remis au client un exemplaire du contrat comportant, à peine de nullité, les noms du fournisseur et du démarcheur, l'adresse du fournisseur, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, la désignation précise de la nature et des caractéristiques du bien, les modalités et délai de livraison du bien, le prix global à payer et modalités de paiement, en cas de vente à crédit le taux nominal et le TEG de l'intérêt ainsi que la faculté de renonciation, les conditions d'exercice de cette faculté et la reproduction apparente des articles L.121-23 à L.121-26.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le bon de commande signé le 27 janvier 2014 par Mme [N] est un contrat de démarchage à domicile soumis à l'article précité. Il ressort de la lecture du bon de commande que ce document ne comporte pas de mentions suffisantes relatives aux caractéristiques essentielles des biens commandés, en l'absence d'indication de la marque des différents éléments de l'installation. Il en est de même quant à l'obligation d'indiquer le délai de livraison alors que la mention pré-imprimée dans les conditions générales de vente, selon laquelle la livraison des produits et matériels et la pose sont fixées dans un délai maximal de 60 jours, n'est pas suffisante pour répondre aux exigences précitées, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif mises à la charge du vendeur sur le bon de commande, et qu'un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise à quelle date le vendeur exécuterait ses différentes obligations. Il s'en déduit que le contrat principal encourt la nullité.
S'agissant d'une nullité relative, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'il a eu l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L'intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l'intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d'une confirmation de rapporter cette double preuve.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence d'autres circonstances qui ne résultent d'aucune pièce au cas d'espèce, permettant de justifier d'une telle connaissance. Il n'y a donc pas lieu de dire que l'appelante a entendu confirmer les vices affectant le bon de commande.
En conséquence il convient d'infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat principal conclu le 27 janvier 2014 entre Mme [N] et la SARL Agence France Ecologie.
Sur l'annulation du contrat de prêt
En application de l'article L. 311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il s'ensuit qu'en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l'interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la SA Domofinance doit également être annulé. Le jugement déféré est infirmé.
Sur la restitution des échéances du prêt
L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Il en découle qu'en raison de la nullité du contrat de crédit affecté, la banque doit restituer à l'emprunteuse les mensualités qui ont été réglées. Si l'appelante réclame les sommes de 22.900 euros au titre du capital et 10.749,25 euros au titre des intérêts contractuels et frais, elle ne produit aucune pièce de nature à rapporter la preuve du paiement effectif de ces sommes, qui sont contestées. Il ressort cependant de l'historique de compte produit par la banque que l'appelante lui a réglé, à compter du 4 septembre 2014 jusqu'au règlement du solde du prêt, la somme de 15.887,03 euros au titre des mensualités (première mensualité de 285,08 euros et 65 mensualités de 240,03 euros) et un chèque de 14.838,44 euros le 15 juillet 2020 en remboursement par anticipation du solde du prêt, soit un montant total de 30.725,47 euros. Il convient donc de condamner la SA Domofinance à verser à Mme [N], au titre des restitutions, la somme de 30.725,47 euros représentant le capital emprunté et les intérêts et frais effectivement payés par l'appelante en exécution du contrat de prêt affecté.
Sur la restitution du capital emprunté
L'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente ou prestation de service qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a délivré les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, il ressort de ce qui précède sur la nullité du contrat principal que le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation, ce dont il résultait qu'en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté d'une nullité, la banque a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
S'agissant du préjudice en lien avec le financement d'un contrat nul, s'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation judiciaire du vendeur va priver l'appelante de la possibilité d'une restitution du prix de vente, étant observé qu'en suite de la nullité du contrat principal elle n'est plus propriétaire de l'installation litigieuse, la cour doit cependant pour évaluer le préjudice réellement subi tenir compte des spécificités de l'espèce, et notamment du fait que l'appelante a bénéficié depuis 2014 d'une installation photovoltaïque qui fonctionne et produit de l'énergie lui procurant un revenu par sa revente à EDF ainsi qu'il ressort des factures de rachat versées aux débats (790 euros par an en moyenne de 2014 à 2021), et que l'enlèvement de cette installation par le liquidateur judiciaire du vendeur est purement hypothétique, de sorte qu'elle va continuer à bénéficier de l'installation et de la production d'électricité aux fins d'autoconsommation ou de revente. L'appelante n'étant plus propriétaire de l'installation photovoltaïque en conséquence de l'annulation du contrat de vente, il n'y a pas lieu de prendre en compte la valeur du matériel mais uniquement celle de son usage conservé par elle. Il n'est en outre démontré aucun avantage fiscal à prendre en compte.
Au vu de ces éléments, la cour estime que le préjudice subi par Mme [N] sera justement réparé par une dispense partielle d'obligation de remboursement du capital emprunté fixée à hauteur de 4.000 euros, de sorte qu'elle est condamnée à rembourser à la SA Domofinance la somme de 18.900 euros au titre de la restitution du capital prêté. Le jugement est infirmé.
Sur la compensation
Selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes et elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L'article 1348 précise que la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible et à moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l'espèce il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties à la date du présent arrêt.
Sur les conséquences pour le vendeur
L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l'objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l'issue d'une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix.
En conséquence il convient d'ordonner au mandataire liquidateur de la SARL Agence France Ecologie de restituer à Mme [N] le montant du prix de vente soit la somme de 22.900 euros et à Mme [N] de restituer l'installation photovoltaïque au mandataire liquidateur du vendeur, cette restitution ne pouvant intervenir qu'après restitution effective du prix de vente par celui-ci.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si dans ses conclusions l'appelante invoque, s'il n'est pas fait droit à l'annulation des contrats, la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, il est constaté que le dispositif de ses dernières conclusions ne comporte aucune prétention relative à une déchéance du droit aux intérêts, que ce soit à titre principal ou subsidiaire. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité d'une demande dont la cour n'est pas saisie. La fin de non recevoir est rejetée.
Sur les autres demandes de Mme [N]
Si l'appelante sollicite la condamnation du prêteur à lui verser la somme de 9.800 euros au titre des travaux de remplacement de l'onduleur, elle ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention formée à l'encontre du prêteur et non du vendeur. Cette demande dénuée de tout fondement est rejetée.
Enfin l'appelante ne justifie d'aucun préjudice moral qui serait en lien avec la faute de la banque dans la remise des fonds, le fait d'avoir été dupée par le vendeur comme allégué n'étant pas prouvé et ne relevant pas de la responsabilité du prêteur. En conséquence elle est déboutée de sa demande d'indemnisation.
Sur les autres demandes de la SA Domofinance
L'intimée ne démontre aucune légèreté blâmable de la part de l'appelante justifiant des dommages et intérêts de sorte qu'elle est déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
A hauteur d'appel, chaque partie succombant en ses demandes, il convient de condamner Mme [N] et la SA Domofinance à supporter la moitié des dépens d'appel chacune et de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans les départements d'Alsace et de Moselle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevables les demandes présentées par Mme [T] [R] épouse [N] relatives à la nullité des contrats de vente et de crédit ainsi que les demandes formées à l'encontre de la SA Domofinance
- déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [T] [R] épouse [N] visant à condamner la SARL Agence France Ecologie en paiement de sommes correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle à la SA Domofinance en exécution du prêt, à l'enlèvement de l'installation et la remise en état de l'immeuble et au titre du préjudice moral
- condamné Mme [T] [R] épouse [N] aux dépens et à payer à la SA Domofinance la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [T] [R] épouse [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA Domofinance de ses demandes d'irrecevabilité de l'action et des prétentions de Mme [T] [R] épouse [N] ;
PRONONCE la nullité du contrat principal conclu entre Mme [T] [R] épouse [N] et la SARL Agence France Ecologie le 27 janvier 2014 ;
CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 27 janvier 2014 entre Mme [T] [R] épouse [N] et la SA Domofinance ;
CONDAMNE Mme [T] [R] épouse [N] à verser à la SA Domofinance la somme de 18.900 euros au titre de la restitution du capital prêté ;
CONDAMNE la SA Domofinance à verser à Mme [T] [R] épouse [N] la somme de 30.725,47 euros au titre des sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté comprenant le capital, les intérêts conventionnels et les frais ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de Mme [T] [R] épouse [N] et la SA Domofinance ;
ORDONNE à la SELARL [W] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agence France Ecologie de restituer à Mme [T] [R] épouse [N] la somme de 22.900 euros au titre du prix de vente ;
ORDONNE à Mme [T] [R] épouse [N] de restituer à la SELARL [W] mandataire judiciaire ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Agence France Ecologie l'installation photovoltaïque objet du contrat conclu le 27 janvier 2014, étant précisé que cette restitution devra intervenir après la restitution du prix de vente par le mandataire liquidateur de la SARL Agence France Ecologie ;
DEBOUTE la SA Domofinance de sa demande de dommages et intérêts pour légèreté blâmable ;
DEBOUTE Mme [T] [R] épouse [N] de ses demandes en paiement de la somme de 9.800 euros au titre des travaux de remplacement de l'onduleur et de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [T] [R] épouse [N] d'une part, et la SA Domofinance d'autre part, à supporter chacune la moitié des dépens d'appel sans application de l'article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [T] [R] épouse [N] et la SA Domofinance de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.